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 Les Affiches

Annonces légales - Marchés publics - Ventes aux Enchères


Publié le 27.09.2024 à 11:51

Les associations ont un rôle incontournable. Leur nombre est d’environ 1 500 000 et ne cesse de croître : 71 128 associations ont été créées entre juillet 2022 et juin 2023. L’emploi dans les associations représente 9 % du total de l’emploi privé en France. Leurs dirigeants, souvent bénévoles, ne sont pas exempts d’obligations et de responsabilités, dont la méconnaissance peut entraîner des sanctions.

Seule l’association rendue publique par ses fondateurs, c’est-à-dire déclarée en préfecture avec publicité au Journal officiel, possède la capacité juridique. Une association non déclarée (association de fait), bien que légale, ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale et certaines obligations vont peser directement sur le dirigeant de l’association : par exemple l’obligation de payer les dettes ou d’assumer la responsabilité des accidents en lien avec les activités de l’organisme dont il est le représentant.
Par ailleurs, les membres sont solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux, au nom de l’association. Ce type d’association ne peut par ailleurs pas ouvrir de compte bancaire, ni recevoir de subventions.
Les dirigeants d’une association déclarée sont soumis à des obligations dont le non-respect risque d’entraîner la mise cause de leur responsabilité que ce soit vis-à-vis de l’association, de ses membres ou de tiers.
Par « dirigeants », il faut entendre non seulement les dirigeants de droit, ceux qui ont été statutairement désignés (président, secrétaire, trésorier, membres du conseil d’administration…), mais encore les dirigeants de fait, c’est-à-dire tous ceux qui exercent, en toute indépendance, une activité de gestion et de direction.
Les obligations des dirigeants sont multiples et leur volume varie selon que l’on se situe dans le cadre de l’association simplement déclarée, d’une association reconnue d’intérêt public, d’une association reconnue d’intérêt général, d’une association agrée par l’État ou d’une association cultuelle.
Par ailleurs, selon leurs activités, certaines associations sont tenues de se conformer à des réglementations spécifiques. Enfin, une association qui emploie des salariés est soumise aux mêmes contraintes que tous les employeurs.
Nous nous limiterons à évoquer les obligations les plus générales auxquelles un dirigeant doit être attentif.

Les obligations juridiques

Les dirigeants d’une association doivent veiller à la bonne gestion de l’entité. Ils doivent respecter les lois et appliquer les statuts, qui définissent son objet, son fonctionnement et les pouvoirs des différents organes (bureau, conseil d’administration, directeur éventuel). Ils sont également responsables de la mise en œuvre des décisions prises lors des assemblées générales. Tout manquement pourrait exposer l’association à des litiges internes (avec des membres ou des salariés), ou externes : par exemple en cas d’organisation de spectacle musical sans déclaration à la Sacem, d’une buvette temporaire sans autorisation municipale.
Corollaire du non-respect d’une obligation juridique, les dirigeants fautifs peuvent voir leurs responsabilités engagées :
– Civilement, lorsque des fautes de gestion causent un préjudice à l’association ou à des tiers. Un dirigeant qui prendrait des décisions contraires à l’intérêt de l’association ou qui mettrait en péril ses actifs pourrait être tenu personnellement responsable. Une mauvaise gestion des ressources humaines, un non-respect des engagements contractuels ou encore une mauvaise gestion financière peuvent également être invoqués pour les mettre en cause. En cas de faute, les dirigeants peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par l’association ou les tiers sur leurs biens personnels.
– Pénalement, en cas de violation des lois. Ils peuvent être poursuivis pour divers délits, tels que l’abus de biens sociaux, qui consiste à utiliser les ressources de l’association à des fins personnelles. Ils sont également responsables en cas de non-respect des lois relatives à la sécurité lors de l’organisation d’événements ou d’activités publiques, qui pourrait exposer les participants à des risques. Enfin, des infractions liées au droit du travail, comme le travail dissimulé ou le non-paiement des cotisations sociales, peuvent également engager leur responsabilité pénale.

Les obligations fiscales

Les obligations fiscales des associations dépendent de leurs activités. La plupart sont exonérées de nombreux impôts en raison de leur caractère non lucratif ou de critères de seuils, mais elles doivent néanmoins respecter certaines règles fiscales sous peine de sanctions.
Les dirigeants doivent entre autres apprécier si les activités de l’association entrent en concurrence directe avec des entreprises du secteur marchand, auquel cas elle pourra être soumise à l’IS et à la TVA.
Une analyse doit être menée impôt par impôt : même si son activité est à but non lucratif, une association exonérée d’impôts commerciaux reste par exemple passible de l’IS sur les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
En cas de manquement aux obligations fiscales, les dirigeants peuvent également être tenus solidairement responsables du paiement des dettes fiscales de l’association, notamment si cette dernière est insolvable ou s’ils ont agi de mauvaise foi ou par négligence.

Les obligations comptables

Une comptabilité minimale, retraçant les recettes et les dépenses, est indispensable pour rendre compte aux adhérents, piloter les activités ou répondre à une exigence des statuts.
Certaines associations sont tenues d’adopter une comptabilité conforme au plan comptable relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. Sont notamment concernées :
– Celles exerçant une activité commerciale fiscalisée ou celles reconnues d’utilité publique ;
– Celles percevant une aide publique supérieure à 23 000 euros ou qui sont financées par des collectivités territoriales sur plus de 50 % de leur budget ou pour plus de 75 000 euros ;
– Les associations bénéficiant de subventions publiques ou de dons dépassant 153 000 euros (les comptes de ces associations doivent être publiés sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative ou Dila) ;
– Les associations ayant une activité économique et remplissant des critères de seuils (variables selon l’activité).
Pour ces deux dernières catégories, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire.
Rappelons que la mauvaise tenue des comptes ou l’absence de commissaire aux comptes peut entraîner des sanctions pénales ou des poursuites pour faute de gestion.
Les irrégularités comptables, intentionnelles ou non, exposent les dirigeants et une gestion comptable déficiente affecte la confiance des membres et des partenaires financiers.
Les dirigeants d’associations, bien que souvent bénévoles, doivent assumer des responsabilités importantes sans avoir nécessairement été formés. Ils sont tenus d’assurer une gestion transparente et conforme à la réglementation en vigueur, sous peine de sanctions.
Pour appréhender au mieux leur environnement, ils ne doivent pas hésiter à consulter des experts comptables ou des commissaires aux comptes, garants du respect des obligations qui pèsent sur eux.
Une bonne gestion est la clé de la pérennité de l’association et de la préservation de ses intérêts.

L’article Dirigeants d’associations : vos obligations et responsabilités est apparu en premier sur Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.


Publié le 27.09.2024 à 11:40

La vertu prophylactique de cette interrogation pourra sans doute trouver écho auprès de chacun des chefs d’entreprises exposés à des poursuites pénales du chef du délit de fraude fiscale, tant les sanctions applicables, fiscales et pénales, peuvent être lourdes.

Si l’on imagine sans grande difficulté l’aspect traumatique ou à tout le moins perturbant de l’expérience vécue par le chef d’entreprise au cours d’un contrôle fiscal, nous devons à l’honnêteté d’avouer que cette expérience peut se prolonger bien davantage encore.

Des sanctions à double niveau

De ce point de vue, le dirigeant d’entreprise doit avoir à l’esprit que le système français de répression de la fraude fiscale, entendue comme la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, qu’elle soit totale ou partielle, se caractérise par un dispositif de sanctions à deux niveaux, proportionné à l’importance de la fraude.

D’une part, le chef d’entreprise sera le plus souvent confronté aux sanctions administratives qui visent à pénaliser pécuniairement le contribuable, au-delà de la simple réparation du préjudice du Trésor. C’est là l’aboutissement du contrôle fiscal, au terme duquel les éventuelles insuffisances déclaratives donneront lieu à la notification de redressements d’impôts, le plus souvent assortis de majorations diverses et variées s’additionnant aux rappels d’impôts éludés.

D’autre part, dans les cas les plus graves, la fraude fiscale pourra être appréhendée sous le prisme du droit pénal et aboutir à des sanctions pénales visant à sanctionner par une peine une atteinte considérée comme grave à l’ordre social.

Les peines principales encourues en matière de délit de fraude fiscale apparaissent ici particulièrement dissuasives : jusqu’à sept années d’emprisonnement encourues et une amende pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros.

Qui est responsable du délit de fraude fiscale ?

C’est, en principe, le contribuable lui-même (débiteur des impôts auxquels il s’est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement), qui doit être considéré comme l’auteur principal du délit de fraude fiscale et qui fera l’objet de poursuites pénales.

Dans l’hypothèse d’un contribuable personne physique, exerçant sous la forme individuelle, l’application de ce principe ne soulève pas de difficultés particulières.

En revanche, si le débiteur de l’impôt est une personne morale, la détermination de la personne punissable est plus délicate et il faut ici instamment évacuer l’idée selon laquelle le dirigeant serait protégé par la personnalité morale de la société.

Cette idée, confortée par une règle fondatrice du droit pénal selon laquelle la responsabilité pénale est personnelle, est malheureusement battue en brèche par la logique sous-jacente qui réglemente le délit de fraude fiscale.

En effet, bien que ce délit consiste à se soustraire à l’impôt, la jurisprudence considère qu’il peut être imputé, à titre d’auteurs, aux dirigeants de droit des personnes morales soustraites à l’impôt. Peu importe donc que les dirigeants n’aient pas eux-mêmes la qualité de redevables.

Ceux-ci ne se rendent toutefois coupables du délit de fraude fiscale qu’en cas de participation personnelle aux agissements frauduleux de la société, étant précisé que cette notion de participation personnelle est appréciée très largement par les juridictions répressives.

Pour preuve, il nous faut évoquer une décision rendue le 14 novembre 1994 par la Cour de cassation qui énonce clairement le principe de la présomption de responsabilité du dirigeant de droit. Ainsi, le dirigeant d’une société de capitaux, qui est investi vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, est considéré comme nécessairement responsable des obligations fiscales de celle-ci vis-à-vis de l’administration.

Le dirigeant de fait peut également être poursuivi en qualité d’auteur principal, mais cette gestion de fait ne peut jamais être simplement affirmée et devra être corroborée par des éléments objectifs.

Le risque principal encouru par le dirigeant d’entreprise, dans l’hypothèse de poursuites et de condamnation à son encontre, réside bien souvent, au-delà des sanctions énumérées ci-avant, dans le fait qu’il peut être solidairement tenu, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. En d’autres termes, le dirigeant d’entreprise pourra se voir réclamer le montant des impôts éludés par la société.

Quelle défense possible ?

Si cette sanction de solidarité fiscale demeure une simple possibilité, la pratique démontre qu’elle est systématiquement appliquée.

D’où la question de savoir s’il existe réellement des moyens opérants de défense en matière de fraude fiscale imputable au dirigeant d’entreprise.

Une limite d’ordre légal trouve à s’imposer ici et trouve sa source dans la différenciation faite par le législateur quant à l’engagement des poursuites pour fraude fiscale selon le montant des impôts éludés.

Ainsi, l’administration fiscale est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 euros, de majorations, dont la liste est fixée par les textes (majoration en cas d’opposition à contrôle fiscal, en matière d’activité occulte, d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses…).

Si la dénonciation au Parquet par l’administration est obligatoire, reste que le Parquet apprécie librement les suites judiciaires à donner.

En dehors des cas où elle est tenue de dénoncer les faits délictueux au Parquet, l’administration fiscale garde l’initiative des poursuites. Une plainte de sa part est donc toujours nécessaire à la mise en œuvre de l’action publique.

Antérieurement à l’instauration de cette dualité de poursuites, l’administration devait systématiquement obtenir un avis favorable de la Commission des infractions fiscales pour déposer une plainte en matière de fraude fiscale.

Ce « verrou de Bercy » a été partiellement levé en 2018 dès lors que pour les cas ne requérant pas une dénonciation obligatoire au Parquet, l’administration est toujours tenue d’obtenir un avis favorable de la Commission pour engager les poursuites pénales.

Au-delà de cette apparente protection conférée par la loi au contribuable, il faut reconnaître que la jurisprudence n’abonde pas d’exemples particulièrement éloquents visant à dédouaner le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale.

Que dit la jurisprudence ?

L’absence de participation personnelle ou intentionnelle du dirigeant dans l’action ayant consisté à soustraire la société au paiement de l’impôt ne peut utilement être invoquée par celui-ci pour échapper à sa responsabilité pénale compte tenu de la présomption évoquée ci-avant selon laquelle le dirigeant a toujours la charge de veiller personnellement au respect des obligations fiscales et comptables de l’entreprise et qu’il manque sciemment à son devoir en s’abstenant d’y procéder.

Ce paysage particulièrement hostile au chef d’entreprise ne doit toutefois pas occulter certaines décisions ayant permis au dirigeant de droit de se prémunir d’une éventuelle responsabilité pénale en opérant une délégation de pouvoirs notamment.

Ici, le dirigeant transfère au délégataire la charge des obligations fiscales et comptables de l’entreprise ainsi que le « risque pénal » y afférent.

Cet effet ne se produit toutefois que lorsque la délégation de pouvoirs est pleinement efficace, c’est-à-dire lorsqu’elle porte sur les obligations fiscales et comptables dont la violation est constitutive de la soustraction à l’impôt, et qu’elle est valable, c’est-à-dire adressée à un délégataire disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

Reste que face à la multiplicité et à la lourdeur des sanctions applicables en matière de fraude fiscale, outre l’étroitesse des moyens de défense pouvant être invoqués, la prévention en amont du risque fiscal, notamment à l’aide de conseils spécialisés en la matière, paraît déterminante.

L’article Délit de fraude fiscale : peut-on circonscrire le risque pour le chef d’entreprise ? est apparu en premier sur Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.


Publié le 27.09.2024 à 10:28

L’Intuition, à Eybens

Suite au déménagement de la Table du 20, c’est un jeune chef, Dorian Priest, qui a investi les lieux de l’avenue Jean-Jaurès le 19 décembre dernier. Avec la ferme intention de faire de son Intuition une vraie révélation, en suivant son inspiration. La déco est restée quasiment la même, dans les tons chauds, avec toujours cette ambiance assez cosy. À l’heure du déjeuner, les propositions sont réduites à deux par catégorie. Elles prennent un peu plus d’embonpoint le soir venu. Mais qu’importe, question qualité, nous sommes au bon endroit : la fricassée de moules, ravioles, ricotta, bouillon tiède à la feuille de nori en est un vibrant exemple : présentées dans une magnifique assiette, une dizaine de moules s’égayent dans un bouillon savoureux, sous l’œil de grosses ravioles fourrées à la ricotta, avec quelques feuilles d’oseille sanguine comme déco. Juste excellent !

Loup y es-tu ?

Voilà une entrée qui transpire le talent. Et la suite ne va pas démentir cette belle impression. Préféré au duo de volaille fermière, sauce suprême, voici le loup de mer, petits pois à l’ancienne, tartare d’asperges, noix de Grenoble. Servis dans de splendides assiettes chaudes, les morceaux de loup posés sur un lit de petits pois goûteux bénéficient d’une cuisson rarement entrevue, d’une chair délicate dont la saveur est relevée par une sauce dont le chef a le secret. Quel plat ! Autre proposition dans la carte du soir, du rouget en portefeuille, fenouil, jus façon bouillabaisse. La carte des desserts propose ce pain de Gènes à l’amaretto, namelaka, amande, pommes confites et cassis, un grand moment de gourmandise ! Juste un mot sur la carte des vins avec, entre autres, un chignin-bergeron Les Terrasses à 46 euros, un crozes de chez Michellas St jemms à 37 euros ou un côte-rôtie de chez Pichat à 102 euros. Voici un chef dont on reparlera et ce n’est pas qu’une intuition.

DEMANDEZ L’ADDITION
Cadre : toujours aussi agréable, avec des fauteuils cosy, des tables rondes, une cave à vin vitrée, une terrasse rénovée. Serviettes en tissu.
Menus et cartes : menus à 29 et 44 euros.
Spécialités du chef : le chef, Dorian Priest, a fait ses gammes au sein de l’ancienne Table du 20, puis au Château de la Commanderie. Grand saucier, il a trouvé son style et sa cuisine, très personnelle, mérite un détour.
Carte des vins : bien sage. Des producteurs classiques, des tarifs qui ne font pas de vagues.
Pain : tranches de bon pain.
Café : très bon, servi sec.
Parking : oui, juste devant.

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Publié le 27.09.2024 à 10:21

Cinquièmes de la Pro D2 après quatre journées, les rugbymen grenoblois effectuent un bon début de saison sur le plan comptable, mais moins sur le plan du jeu, à l’image du dernier match gagné dans la douleur (19-13) contre Dax au stade des Alpes.

S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan du FCG version
2024-2025, une chose est sûre : les Grenoblois courent toujours après leur match référence. « La victoire était un peu à l’arraché, avec la manière qui n’était pas forcément la bonne. On a été mené pendant soixante minutes mais on a su renverser le match avec du caractère, c’est toujours positif pour la construction du groupe », préférait retenir le talonneur Bastien Soury après la victoire contre Dax, suite à un match que les Grenoblois ont globalement dominé, mais dans lequel ils ont clairement manqué d’efficacité, surtout en première mi-temps.

Manque d’efficacité

Après Dax, les Rouge & Bleu dressaient un état des lieux lucide de leur situation, à l’image de l’entraîneur des avants Patrick Pézery : « Ce soir, il faut retenir la victoire, notre énergie et notre solidarité (défensive notamment). Mais on s’est compliqué le match avec un manque de maîtrise et d’efficacité, de nombreux ballons tombés. Depuis le début de saison, je suis satisfait de l’état d’esprit et du travail accompli. Mais on doit savoir terminer les matchs un peu plus vite. » À défaut de maîtrise technique, les Grenoblois peuvent s’appuyer sur leur attitude irréprochable : « À la mi-temps de Dax, malgré les circonstances défavorables (le FCG était alors mené 10-5, après avoir encaissé un essai improbable et s’être vu refuser un essai, NDLR), on s’est dit que quoi qu’il se passe, il fallait rester froids et calmes et travailler en équipe. C’est ce qui nous a fait passer devant. Même après notre fessée du match d’avant à Aurillac (défaite 42-19), on reste fort. Notre force est dans notre mental », selon le trois-quarts aile Wilfried Hulleu.

Un groupe homogène

Un constat partagé par le troisième ligne et capitaine Antonin Berruyer, pour qui « il faut souligner la personnalité de l’équipe. Ce groupe a beaucoup de ressources et de caractère. Les remplaçants ont beaucoup apporté. On a un groupe homogène et très cohérent, avec des postes plus fournis que l’an passé, notamment au centre et en troisième ligne. Il y a beaucoup de concurrence, cela va nous tirer vers le haut ».

L’article FCG : bien mais peut mieux faire est apparu en premier sur Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.


Publié le 27.09.2024 à 10:10

Cette balade offre une grande diversité de paysages et permet de découvrir l’environnement typique du Dévoluy dans un cadre minéral, dépouillé de toute végétation.

Certes, il n’est pas question au cours de cette balade d’atteindre le sommet de l’Obiou, surnommé à juste titre « le mont Blanc des randonneurs », en raison de sa difficulté, dont l’accès est réservé aux personnes habituées à la marche en terrain escarpé, mais de s’approcher de ses dernières pentes pour profiter de la beauté sauvage d’un paysage unique qu’on ne rencontre que dans le massif du Dévoluy.

Le col des Faïsses

Du parking, il faut prendre la direction du col des Faïsses, indiqué par un panneau de randonnée. La progression ne pose aucune difficulté, sur un bon chemin qui s’élève en faux plat montant. Dès les premiers pas, le regard est comme magnétisé par la puissante silhouette de l’Obiou qui se dresse d’un jet, au-dessus des prairies d’altitude. Cette cime emblématique du Dauphiné, apparaît sous ses plus belles perspectives. Le contraste entre la verdure des alpages, où paissent des troupeaux de génisses en période estivale, et la rudesse des pentes supérieures, défendues par d’imposantes falaises, offre une image superbe pour la plus grande satisfaction des photographes ! En une petite demi-heure, on rejoint le col des Faïsses en découvrant un magnifique paysage dont la beauté sauvage, presque oppressante, ne peut laisser indifférent. Cet espace accessible à tous les membres de la famille mérite à lui seul le déplacement et peut même constituer le terme de la balade ! Nous conseillons cependant de poursuivre la progression par le sentier qui part sur la droite du col pour profiter de l’ampleur d’un panorama qui ne cesse de s’étendre au fil de la progression. Si l’œil est surtout attiré par le caractère rugueux des pentes vertigineuses, la vue en direction de la haute vallée du Drac ne manque pas d’intérêt. En effet, le regard surplombe les bocages du Champsaur pour se poser sur une longue dentelle de sommets, au sein de laquelle on reconnaît facilement les plus hauts sommets du parc national des Écrins (Olan, barre des Écrins, Sirac, Muzelle…). Une partie du lac du Sautet est visible, ainsi que le village de Corps et le sanctuaire Notre-Dame de La Salette.

Le pas du Vallon

La pente se redresse ensuite avant de buter contre les parois de l’Obiou, mais une étroite piste sur la droite permet de rejoindre le pas du Vallon, le passage le plus délicat de la balade. Son franchissement exige un minimum d’attention, mais se surmonte sans problème. Une courte descente permet de gagner une agréable prairie, qui représente le dernier espace vert avant de rejoindre la base de longues casses d’éboulis.

La combe du Petit Obiou

Après avoir franchi une courte échine herbeuse au prix de quelques lacets, on débouche au bas d’une profonde cuvette située à l’aplomb du sommet de l’Obiou, dans un cadre d’une beauté implacable qui récompense largement les efforts consentis ! C’est le terme de la balade, avant un retour par le même itinéraire. Du pas du Vallon, on peut rejoindre le parking en descendant directement sans repasser par le col des Faïsses.

Difficulté : 2/4.
Temps aller-retour : 3 h 30.
Dénivellation cumulée : 450 m.
Carte de référence : carte IGN Dévoluy-Obiou 3337 OT.
Balisage : marques jaunes et cairns.
Départ : du terminus de la route forestière du col des Faïsses, à 85 km de Grenoble, en passant par Vizille, La Mure, le barrage du Sautet et le village des Payas. Laisser son véhicule sur le parking, au débouché des alpages.

L’article Au pied de l’Obiou, dans le massif du Dévoluy est apparu en premier sur Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.


Publié le 27.09.2024 à 09:42

Les associations ont un rôle incontournable. Leur nombre est d’environ 1 500 000 et ne cesse de croître : 71 128 associations ont été créées entre juillet 2022 et juin 2023. L’emploi dans les associations représente 9 % du total de l’emploi privé en France. Leurs dirigeants, souvent bénévoles, ne sont pas exempts d’obligations et de responsabilités, dont la méconnaissance peut entraîner des sanctions.

Seule l’association rendue publique par ses fondateurs, c’est-à-dire déclarée en préfecture avec publicité au Journal officiel, possède la capacité juridique. Une association non déclarée (association de fait), bien que légale, ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale et certaines obligations vont peser directement sur le dirigeant de l’association : par exemple l’obligation de payer les dettes ou d’assumer la responsabilité des accidents en lien avec les activités de l’organisme dont il est le représentant.

Par ailleurs, les membres sont solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux, au nom de l’association. Ce type d’association ne peut par ailleurs pas ouvrir de compte bancaire, ni recevoir de subventions.

Les dirigeants d’une association déclarée sont soumis à des obligations dont le non-respect risque d’entraîner la mise cause de leur responsabilité que ce soit vis-à-vis de l’association, de ses membres ou de tiers.

Par « dirigeants », il faut entendre non seulement les dirigeants de droit, ceux qui ont été statutairement désignés (président, secrétaire, trésorier, membres du conseil d’administration…), mais encore les dirigeants de fait, c’est-à-dire tous ceux qui exercent, en toute indépendance, une activité de gestion et de direction.

Les obligations des dirigeants sont multiples et leur volume varie selon que l’on se situe dans le cadre de l’association simplement déclarée, d’une association reconnue d’intérêt public, d’une association reconnue d’intérêt général, d’une association agrée par l’État ou d’une association cultuelle.

Par ailleurs, selon leurs activités, certaines associations sont tenues de se conformer à des réglementations spécifiques. Enfin, une association qui emploie des salariés est soumise aux mêmes contraintes que tous les employeurs.

Nous nous limiterons à évoquer les obligations les plus générales auxquelles un dirigeant doit être attentif.

Les obligations juridiques

Les dirigeants d’une association doivent veiller à la bonne gestion de l’entité. Ils doivent respecter les lois et appliquer les statuts, qui définissent son objet, son fonctionnement et les pouvoirs des différents organes (bureau, conseil d’administration, directeur éventuel). Ils sont également responsables de la mise en œuvre des décisions prises lors des assemblées générales. Tout manquement pourrait exposer l’association à des litiges internes (avec des membres ou des salariés), ou externes : par exemple en cas d’organisation de spectacle musical sans déclaration à la Sacem, d’une buvette temporaire sans autorisation municipale.

Corollaire du non-respect d’une obligation juridique, les dirigeants fautifs peuvent voir leurs responsabilités engagées :

– Civilement, lorsque des fautes de gestion causent un préjudice à l’association ou à des tiers. Un dirigeant qui prendrait des décisions contraires à l’intérêt de l’association ou qui mettrait en péril ses actifs pourrait être tenu personnellement responsable. Une mauvaise gestion des ressources humaines, un non-respect des engagements contractuels ou encore une mauvaise gestion financière peuvent également être invoqués pour les mettre en cause. En cas de faute, les dirigeants peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par l’association ou les tiers sur leurs biens personnels.

– Pénalement, en cas de violation des lois. Ils peuvent être poursuivis pour divers délits, tels que l’abus de biens sociaux, qui consiste à utiliser les ressources de l’association à des fins personnelles. Ils sont également responsables en cas de non-respect des lois relatives à la sécurité lors de l’organisation d’événements ou d’activités publiques, qui pourrait exposer les participants à des risques. Enfin, des infractions liées au droit du travail, comme le travail dissimulé ou le non-paiement des cotisations sociales, peuvent également engager leur responsabilité pénale.

Les obligations fiscales

Les obligations fiscales des associations dépendent de leurs activités. La plupart sont exonérées de nombreux impôts en raison de leur caractère non lucratif ou de critères de seuils, mais elles doivent néanmoins respecter certaines règles fiscales sous peine de sanctions.

Les dirigeants doivent entre autres apprécier si les activités de l’association entrent en concurrence directe avec des entreprises du secteur marchand, auquel cas elle pourra être soumise à l’IS et à la TVA.

Une analyse doit être menée impôt par impôt : même si son activité est à but non lucratif, une association exonérée d’impôts commerciaux reste par exemple passible de l’IS sur les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

En cas de manquement aux obligations fiscales, les dirigeants peuvent également être tenus solidairement responsables du paiement des dettes fiscales de l’association, notamment si cette dernière est insolvable ou s’ils ont agi de mauvaise foi ou par négligence.

Les obligations comptables

Une comptabilité minimale, retraçant les recettes et les dépenses, est indispensable pour rendre compte aux adhérents, piloter les activités ou répondre à une exigence des statuts.

Certaines associations sont tenues d’adopter une comptabilité conforme au plan comptable relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. Sont notamment concernées :

– Celles exerçant une activité commerciale fiscalisée ou celles reconnues d’utilité publique ;

– Celles percevant une aide publique supérieure à 23 000 euros ou qui sont financées par des collectivités territoriales sur plus de 50 % de leur budget ou pour plus de 75 000 euros ;

– Les associations bénéficiant de subventions publiques ou de dons dépassant 153 000 euros (les comptes de ces associations doivent être publiés sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative ou Dila) ;

– Les associations ayant une activité économique et remplissant des critères de seuils (variables selon l’activité).

Pour ces deux dernières catégories, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire.

Rappelons que la mauvaise tenue des comptes ou l’absence de commissaire aux comptes peut entraîner des sanctions pénales ou des poursuites pour faute de gestion.

Les irrégularités comptables, intentionnelles ou non, exposent les dirigeants et une gestion comptable déficiente affecte la confiance des membres et des partenaires financiers.

Les dirigeants d’associations, bien que souvent bénévoles, doivent assumer des responsabilités importantes sans avoir nécessairement été formés. Ils sont tenus d’assurer une gestion transparente et conforme à la réglementation en vigueur, sous peine de sanctions.

Pour appréhender au mieux leur environnement, ils ne doivent pas hésiter à consulter des experts-comptables ou des commissaires aux comptes, garants du respect des obligations qui pèsent sur eux.

Une bonne gestion est la clé de la pérennité de l’association et de la préservation de ses intérêts.

L’article Dirigeants d’associations : vos obligations et responsabilités est apparu en premier sur Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.


Publié le 27.09.2024 à 09:35

La vertu prophylactique de cette interrogation pourra sans doute trouver écho auprès de chacun des chefs d’entreprises exposés à des poursuites pénales du chef du délit de fraude fiscale, tant les sanctions applicables, fiscales et pénales, peuvent être lourdes.

Si l’on imagine sans grande difficulté l’aspect traumatique ou à tout le moins perturbant de l’expérience vécue par le chef d’entreprise au cours d’un contrôle fiscal, nous devons à l’honnêteté d’avouer que cette expérience peut se prolonger bien davantage encore.

Des sanctions à double niveau

De ce point de vue, le dirigeant d’entreprise doit avoir à l’esprit que le système français de répression de la fraude fiscale, entendue comme la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, qu’elle soit totale ou partielle, se caractérise par un dispositif de sanctions à deux niveaux, proportionné à l’importance de la fraude.

D’une part, le chef d’entreprise sera le plus souvent confronté aux sanctions administratives qui visent à pénaliser pécuniairement le contribuable, au-delà de la simple réparation du préjudice du Trésor. C’est là l’aboutissement du contrôle fiscal, au terme duquel les éventuelles insuffisances déclaratives donneront lieu à la notification de redressements d’impôts, le plus souvent assortis de majorations diverses et variées s’additionnant aux rappels d’impôts éludés.

D’autre part, dans les cas les plus graves, la fraude fiscale pourra être appréhendée sous le prisme du droit pénal et aboutir à des sanctions pénales visant à sanctionner par une peine une atteinte considérée comme grave à l’ordre social.

Les peines principales encourues en matière de délit de fraude fiscale apparaissent ici particulièrement dissuasives : jusqu’à sept années d’emprisonnement encourues et une amende pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros.

Qui est responsable du délit de fraude fiscale ?

C’est, en principe, le contribuable lui-même (débiteur des impôts auxquels il s’est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement), qui doit être considéré comme l’auteur principal du délit de fraude fiscale et qui fera l’objet de poursuites pénales.

Dans l’hypothèse d’un contribuable personne physique, exerçant sous la forme individuelle, l’application de ce principe ne soulève pas de difficultés particulières.

En revanche, si le débiteur de l’impôt est une personne morale, la détermination de la personne punissable est plus délicate et il faut ici instamment évacuer l’idée selon laquelle le dirigeant serait protégé par la personnalité morale de la société.

Cette idée, confortée par une règle fondatrice du droit pénal selon laquelle la responsabilité pénale est personnelle, est malheureusement battue en brèche par la logique sous-jacente qui réglemente le délit de fraude fiscale.

En effet, bien que ce délit consiste à se soustraire à l’impôt, la jurisprudence considère qu’il peut être imputé, à titre d’auteurs, aux dirigeants de droit des personnes morales soustraites à l’impôt. Peu importe donc que les dirigeants n’aient pas eux-mêmes la qualité de redevables.

Ceux-ci ne se rendent toutefois coupables du délit de fraude fiscale qu’en cas de participation personnelle aux agissements frauduleux de la société, étant précisé que cette notion de participation personnelle est appréciée très largement par les juridictions répressives.

Pour preuve, il nous faut évoquer une décision rendue le 14 novembre 1994 par la Cour de cassation qui énonce clairement le principe de la présomption de responsabilité du dirigeant de droit. Ainsi, le dirigeant d’une société de capitaux, qui est investi vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, est considéré comme nécessairement responsable des obligations fiscales de celle-ci vis-à-vis de l’administration.

Le dirigeant de fait peut également être poursuivi en qualité d’auteur principal, mais cette gestion de fait ne peut jamais être simplement affirmée et devra être corroborée par des éléments objectifs.

Le risque principal encouru par le dirigeant d’entreprise, dans l’hypothèse de poursuites et de condamnation à son encontre, réside bien souvent, au-delà des sanctions énumérées ci-avant, dans le fait qu’il peut être solidairement tenu, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. En d’autres termes, le dirigeant d’entreprise pourra se voir réclamer le montant des impôts éludés par la société.

Quelle défense possible ?

Si cette sanction de solidarité fiscale demeure une simple possibilité, la pratique démontre qu’elle est systématiquement appliquée.

D’où la question de savoir s’il existe réellement des moyens opérants de défense en matière de fraude fiscale imputable au dirigeant d’entreprise.

Une limite d’ordre légal trouve à s’imposer ici et trouve sa source dans la différenciation faite par le législateur quant à l’engagement des poursuites pour fraude fiscale selon le montant des impôts éludés.

Ainsi, l’administration fiscale est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 euros, de majorations, dont la liste est fixée par les textes (majoration en cas d’opposition à contrôle fiscal, en matière d’activité occulte, d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses…).

Si la dénonciation au Parquet par l’administration est obligatoire, reste que le Parquet apprécie librement les suites judiciaires à donner.

En dehors des cas où elle est tenue de dénoncer les faits délictueux au Parquet, l’administration fiscale garde l’initiative des poursuites. Une plainte de sa part est donc toujours nécessaire à la mise en œuvre de l’action publique.

Antérieurement à l’instauration de cette dualité de poursuites, l’administration devait systématiquement obtenir un avis favorable de la Commission des infractions fiscales pour déposer une plainte en matière de fraude fiscale.

Ce « verrou de Bercy » a été partiellement levé en 2018 dès lors que pour les cas ne requérant pas une dénonciation obligatoire au Parquet, l’administration est toujours tenue d’obtenir un avis favorable de la Commission pour engager les poursuites pénales.

Au-delà de cette apparente protection conférée par la loi au contribuable, il faut reconnaître que la jurisprudence n’abonde pas d’exemples particulièrement éloquents visant à dédouaner le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale.

Que dit la jurisprudence ?

L’absence de participation personnelle ou intentionnelle du dirigeant dans l’action ayant consisté à soustraire la société au paiement de l’impôt ne peut utilement être invoquée par celui-ci pour échapper à sa responsabilité pénale compte tenu de la présomption évoquée ci-avant selon laquelle le dirigeant a toujours la charge de veiller personnellement au respect des obligations fiscales et comptables de l’entreprise et qu’il manque sciemment à son devoir en s’abstenant d’y procéder.

Ce paysage particulièrement hostile au chef d’entreprise ne doit toutefois pas occulter certaines décisions ayant permis au dirigeant de droit de se prémunir d’une éventuelle responsabilité pénale en opérant une délégation de pouvoirs notamment.

Ici, le dirigeant transfère au délégataire la charge des obligations fiscales et comptables de l’entreprise ainsi que le « risque pénal » y afférent.

Cet effet ne se produit toutefois que lorsque la délégation de pouvoirs est pleinement efficace, c’est-à-dire lorsqu’elle porte sur les obligations fiscales et comptables dont la violation est constitutive de la soustraction à l’impôt, et qu’elle est valable, c’est-à-dire adressée à un délégataire disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

Reste que face à la multiplicité et à la lourdeur des sanctions applicables en matière de fraude fiscale, outre l’étroitesse des moyens de défense pouvant être invoqués, la prévention en amont du risque fiscal, notamment à l’aide de conseils spécialisés en la matière, paraît déterminante.

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Publié le 26.09.2024 à 14:20

Les Assises de l’achat public, organisées le 3 octobre prochain à Alpexpo, visent notamment à encourager les entreprises iséroises à répondre aux appels d’offres des grandes collectivités locales.

En France, le poids économique des marchés publics représente plus de 95 milliards d’euros, chaque année. En Isère, la commande publique pèse plus de 200 millions d’euros dans le budget annuel du Département et de la Métropole, et 70 millions d’euros pour celui de la Ville de Grenoble, couvrant une multitude de secteurs allant de la construction, aux transports en passant par la fourniture d’équipement et la maintenance informatique. Pourtant, la commande publique représente une opportunité souvent sous-estimée par les entreprises, en particulier les PME. Elle constitue un levier de croissance considérable et un moyen efficace de diversifier leur clientèle et leurs segments d’activité. Alors, pour démystifier le processus de réponse aux appels d’offres publics et pour encourager les entreprises locales à franchir le pas, ces trois collectivités sus-citées, accompagnées de l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), organisent les sixièmes Assises de l’achat public, le 3 octobre prochain, à Alpexpo. À l’occasion de cet événement, découvrez dans cette édition spéciale les étapes clés pour préparer une candidature solide, les erreurs à éviter, et les ressources disponibles pour accompagner les entreprises dans cette démarche. Car même si cela relève parfois du parcours du combattant, répondre à la commande publique peut devenir un véritable atout stratégique.

Retrouvez ce dossier en intégralité dans l’édition spéciale des Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 27 septembre 2024.

Les contenus de ce grand format :
- Les investissements publics en Isère concernant 72 % de TPE et PME
- L'évolution de la commande publique à la merci des normes gouvernementales
- Tenter l'aventure des marchés publics
- Hexa Étanches a débuté en autodidacte
- "Se regrouper gagne en popularité", interview de Bertrand Converso, président de la FBTP Isère.
- Encourager les clauses emplois

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Publié le 26.09.2024 à 14:10

L’accélérateur de start-up grenoblois lance un nouvel appel à candidatures auprès des entrepreneurs des départements de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche qui cherchent à booster la croissance de leur entreprise.

Ils sont généralement entre 20 et 25 postulants pour 4 à 6 places disponibles ! Jusqu’au 20 octobre prochain,le Village by CA Sud Rhône-Alpes ouvre une nouvelle campagne de recrutement pour identifier les nouvelles « pépites de l’innovation » qui intégreront cette pépinière de start-up, située dans le bâtiment Y.Spot, sur la Presqu’île scientifique de Grenoble.

Une méthode mutualiste

« Le Village n’est pas qu’un lieu de coworking, c’est aussi un programme d’accompagnement, auquel contribuent seize partenaires », précise Nelly Castejon, maire du Village et coordinatrice du programme. Ce dispositif, créé par le groupe Crédit agricole à Paris en 2014 avant d’essaimer en région,
dont Grenoble depuis 2017, dispose désormais de 43 villages partout en France et cumule déjà plus de 1 500 start-up accompagnées, ce qui en fait l’un des principaux accélérateurs d’entreprises innovantes en France. « Chaque Village s’inscrit dans la méthode mutualiste et coopérative du Crédit agricole »,
affirme Edwige Fouquet, directrice du territoire, du mutualisme et de la RSE pour la caisse régionale du Sud Rhône-Alpes.

Services et contrepartie

Les projets des postulants seront passés au crible par un comité de sélection composé des partenaires du programme (CCI de Grenoble, grandes entreprises du territoire, cabinets d’experts-comptables ou d’avocats, etc.). Puis, un vote collégial définira les projets retenus. « Ce n’est pas la tech qui parle à la tech. Nous sommes attachés à ce que les projets qui sont accompagnés servent l’économie réelle », indique Ivan Bornecque, directeur général du Village by CA Sud Rhône-Alpes. Les start-up sélectionnées bénéficieront durant deux ans d’un programme d’accompagnement personnel des dirigeants, de l’accès au réseau de partenaires, de parrainages et d’alumnis, d’une participation à des événements collectifs et d’une domiciliation au Village by CA de Grenoble avec un accès à ses équipements (salles de réunion, salles créatives, espace de coworking et lieu de vie). Si elles n’ont pas besoin d’être clientes du Casra, les start-up accompagnées verseront une contrepartie financière avec un loyer calculé en fonction des bureaux occupés et un forfait de 300 euros par mois, pour l’accompagnement.

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Publié le 26.09.2024 à 13:59

« Pragmatique », c’est ainsi qu’aime à se présenter Céline Voce, la nouvelle secrétaire générale de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) Isère. Dotée d’une formation initiale en micromécanique, elle a su enrichir son bagage académique par des formations continues, au fil de sa carrière, avant de se lancer à son tour dans l’entrepreneuriat. Des expériences qui lui apportent une vision réaliste de la gestion et des besoins des PME.

Comme on le fait parfois en entreprise, quel rapport d’étonnement faites-vous après un premier semestre dans vos nouvelles fonctions de secrétaire générale de la CPME Isère ?

C.V. J’ai été marquée par la simplicité, l’authenticité, l’accessibilité et l’esprit de famille des chefs d’entreprises adhérents de la CPME Isère. Ce sont en grande majorité des dirigeants d’entreprises patrimoniales, qui investissent évidemment leur argent, mais aussi leur temps et toute leur vie. Même si je connaissais déjà cet environnement, j’ai également été très marquée par un écosystème isérois très dynamique et structuré, notamment grâce aux pôles de compétitivité, où se mêlent de très grandes entreprises, des TPE-PME et des laboratoires de recherche et d’innovation.

Comment souhaitez-vous organiser l’action de la CPME en Isère ?

C.V. Notre mission est d’être le porte-parole des PME qui sont sous représentées dans le débat public alors qu’elles représentent 90 % du tissu économique français. Les PME sont dans tous les secteurs d’activité, du commerce à l’artisanat en passant par l’industrie et les services. Leur force, c’est leur agilité. Mais elles peuvent aussi rencontrer des difficultés de fonctionnement, face à la lourdeur administrative ou pour recruter, par exemple. Alors, en tant que secrétaire générale, je dois coordonner l’action pour que ce syndicat soit aussi une caisse à outils où elles peuvent trouver des conseils et des solutions. Ma méthode de travail est celle du collectif, car ensemble, nous sommes plus forts. C’est tout le sens de la feuille de route stratégique que nous sommes en train d’élaborer avec le bureau. Enfin, comme secrétaire générale, j’épaule le président Jérôme Lopez pour que la CPME Isère soit représentée dans les différentes instances économiques locales.

Qu’est-ce que votre expérience entrepreneuriale avec la création de PulsaRH vous a apporté pour accompagner les dirigeants d’entreprises aujourd’hui ?

C.V. Monter une société n’est jamais une chose facile. On peut vite se perdre dans les méandres de l’administration. Par ailleurs, j’ai aussi constaté l’écart qui se creuse parfois entre les idées qui foisonnent dans notre tête et les désillusions de leur mise en œuvre. La vie d’entrepreneur est un combat quotidien pour développer une activité, prendre des parts de marché et faire tourner une équipe.
Les chefs d’entreprises en général, et ceux de PME en particulier, doivent être polyvalents et pluri-compétents.

D’ailleurs, vous avez démarré votre vie professionnelle dans l’industrie et la micromécanique… 

C.V. Je suis très pragmatique, logique et manuelle. Je garde de cette expérience dans l’industrie l’importance du raisonnement et des process organisationnels qui peuvent être transférables dans n’importe quelle activité ou organisation pour les rendre plus agiles. Cette partie de mon parcours me permet aussi d’être à l’aise sur des sujets techniques. Ensuite, j’ai été conseillère à l’Udimec pour accompagner des entreprises de toutes tailles dans leurs enjeux d’image, de communication et de recrutement. Cela m’a donné envie de me former à la communication, à la gestion, au droit et aux ressources humaines.

Justement, les entreprises peuvent-elles mobiliser davantage les leviers du profilage et de la formation continue pour faire face aux difficultés de recrutement ?

C.V. Les entreprises ont besoin d’utiliser tous les canaux de recrutement.
Au sortir de la formation initiale, d’abord, en donnant envie aux jeunes de découvrir leurs métiers, leurs secteurs d’activité et leurs entreprises. Mais quand elles sont arrivées au bout de ce qu’elles peuvent faire, la deuxième solution est de s’orienter vers des profils plus atypiques, en analysant le potentiel des personnes en fonction des métiers. Si les aptitudes sont là, une formation complémentaire permettra ensuite de développemer les compétences indispensables. Ces deux solutions sont complémentaires.
Mais d’une manière générale, une vie professionnelle est rarement linéaire. Elle est souvent faite de rencontres et d’opportunités, liées à nos aptitudes, nos appétences et nos compétences. La formation tout au long de la vie, en fonction des envies et des capacités de chacun, est donc primordiale.

Pourquoi des mesures de simplification administrative, promises par le nouveau gouvernement, sont-elles une priorité pour les dirigeants de PME ?

C.V. C’est effectivement l’un des messages prioritaires porté par la CPME qui participe activement aux négociations à ce sujet. Trop souvent, les législateurs et les gouvernements ont la tentation d’imposer de nouvelles normes pour protéger les consommateurs ou l’environnement.
Mais si les PME – qui ne sont pas aussi structurées que les grandes entreprises – ne sont plus en capacité d’absorber cette lourdeur administrative, alors c’est totalement contre productif et cela conduit à tuer l’activité, à réduire les investissements et à freiner l’embauche.
À cela s’ajoute l’instabilité gouvernementale qui brouille les messages, réduit la visibilité que les dirigeants d’entreprises peuvent avoir sur leurs marchés respectifs et provoque une forme d’attentisme.

Un dernier message pour les chefs d’entreprise isérois ?

C.V. Même si vous n’êtes pas adhérents de la CPME Isère, ne restez pas seuls, appelez-nous. Toute notre équipe est à votre écoute et nous serons là pour vous accompagner. Peu importent les difficultés que vous rencontrez, notre réseau nous permet parfois de faciliter et de débloquer des situations. 

Bio express : 
30 septembre 1980 : naissance à Saint-Martin-d’Hères.
1998 : diplômée d’un BEP micromécanique.
2000 : diplômée d’un baccalauréat en génie mécanique.
2001 : diplômée d’un BTS techniques d’ingénieur.
2004 : diplômée d’une licence réseaux et télécommunication.
2001 à 2004 : apprentie au centre R&D de Schneider Electric comme chargée de support web.
2004 à 2022 : intègre l’Udimec comme chargée de formation/recrutement.
2010 : validation d’un master en communication d’entreprise à l’ICM de Grenoble.
2020 : validation d’un master en droit, gestion et RH à l’IAE de Grenoble.
Avril 2022 : intègre la start-up Skopaï, à Saint-Martin-d’Hères.
Septembre 2022 : création de la société PulsaRH.
Janvier 2024 : intègre la CPME Isère, comme secrétaire générale.

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END

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