11.06.2026 à 18:04
« Lorsque la censure n’existe pas, il faut l’inventer »
Hors Série Entretiens filmés avec des personnalités artistiques ou intellectuelless
11.06.2026 à 18:04
« Lorsque la censure n’existe pas, il faut l’inventer »
En matière de droit, la position française peut être assimilée à un libéralisme de principe encadré par l’État : la loi se contente de définir les abus de la liberté. C’est ce qui est affirmé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la « libre communication des pensées et des opinions » dans la limite des « abus » définis par la loi (art. 11) ; loi dont la fonction, comme le proclame l’art. 5, est de « défendre les abus à la société ». Cette liberté encadrée, que l’on retrouve dans la plupart des systèmes juridiques européens, est généralement distinguée de la position « absolutiste » de la liberté de parole instaurée par le premier amendement de la constitution états-unienne (1791) selon lequel le Congrès ne devra faire aucune loi (no law) restreignant la liberté de parole (ou de discours, free speech) ; ce texte, encore en vigueur aujourd’hui, est invoqué comme un mantra par les autorités. On remarque au passage que ces textes canoniques n’invoquent nullement la liberté d’expression, notion plus individualiste (voire romantique) qui s’imposera dans les textes, puis dans le langage commun, à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
Ces textes restent toutefois sans grande portée au long du XIXe siècle ; en France, les régimes autoritaires successifs s’empressent de restreindre la liberté d’exprimer ses opinions, de la même façon que les États fédérés aux Etats-Unis. La loi de juillet 1881 consacre la liberté de la presse, par opposition au régime de censure (c’est-à-dire d’autorisation préalable) qui prévalait auparavant pour les écrits. Aujourd’hui, seules deux formes d’expression font l’objet d’un régime d’autorisation préalable, c’est-à-dire de censure au sens strict du terme : les œuvres cinématographiques et les œuvres destinées à la jeunesse.
Or, conformément au principe libéral de 1789, cette loi de 1881 définit dès l’origine des abus, c’est-à-dire principalement l’injure, la diffamation et la provocation à la violence. Ces dispositifs ont été complétés ces dernières décennies par des lois qui cristallisent les débats que nous connaissons actuellement : la loi « Pleven » de 1972 inscrit dans la loi de 1881 la répression des « discours de haine », à l’image de ce qui s’est produit dans les sociétés européennes dans les années 1960-70. Cette loi consiste à aggraver les délits d’injure, de diffamation et de provocation lorsqu’ils sont adressés à des individus ou à des groupes « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » puis « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap » (depuis des lois de 2004 et 2017). L’allongement récent de cette liste de groupes protégés alimente l’image de citadelle assiégée souvent donnée à la liberté d’expression dans les discours alarmistes. La liste possède pourtant une certaine cohérence : elle distingue les préférences des individus (les convictions religieuses, morales et politiques) dont il est toujours possible de parler, et leurs appartenances, c’est-à-dire des caractéristiques non révisables des individus au nom desquelles ils sont visés. Sans la formuler ainsi, les juges français sont très attentifs à protéger cette distinction ; ils autorisent ainsi les critiques violentes de la religion en tant que préférence (croyances, dogmes, pratiques) mais puniront l’attaque de croyants en tant que groupe défini par des traits essentialisants, a fortiori raciaux.
L’esprit de ces lois, pour ainsi dire, consiste donc à autoriser le débat d’idées et à proscrire les atteintes directes à l’encontre de personnes. Le déplacement le plus spectaculaire, au cours du XXe siècle, a été la libéralisation progressive de l’expression en matière de pudeur et de morale (la notion de « bonnes mœurs » a ainsi disparu du code pénal en 1994), mais une vigilance croissante à l’égard des propos racistes et antisémites en particulier.
Deux types de délits instaurent malgré tout un doute sur le caractère libéral des lois encadrant l’expression. Le premier est celui de négationnisme, proscrit par la loi Gayssot. Consistant dans sa forme initiale (en 1990) à punir la négation des crimes commis par les nazis, ce délit s’est étoffé depuis de dispositions vagues qui interdisent de « banaliser de façon outrancière » ou de « minorer » d’autres crimes contre l’humanité, sans que ces termes ne soient clairement définis (article 24 bis de la loi de 1881). Le second est le délit d’ « apologie du terrorisme », qui, à l’initiative de Bernard Cazeneuve en 2014, est sorti de la loi de 1881 pour entrer dans le code pénal.
Ce point peut paraître technique mais il est décisif : les délits de presse définis par la loi de 1881 sont examinés par une chambre spécialisée, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, particulièrement attentive aux risques de censure. En revanche, l’inscription du délit d’« apologie du terrorisme » dans le droit pénal commun a entraîné une augmentation considérable du nombre d’interpellations (et de condamnations) : pas moins de trois cent cinquante condamnations entre novembre 2023 et novembre 2025, selon le recensement minutieux de Camille Polloni, sur le site de Mediapart. Les convocations devant les tribunaux de personnalités aussi emblématiques que Rima Hassan, Anasse Kazib ou encore le politologue François Burgat ont amené certains à évoquer l’instrumentalisation ou le dévoiement du délit d’apologie du terrorisme. Mais c’est plutôt d’un problème intrinsèque qu’il faudrait parler au sujet de ce délit, qui réintroduit le spectre du délit d’opinion dans le droit : son objet même est de clore par la sanction des discussions sur ce qui constitue une violence légitime – on renoue avec la tradition des fameuses « lois scélérates » qui visaient, à la fin du XIXe siècle, la propagande anarchiste.

Il y a le droit et le fait, et, en cette matière, le droit est bien plus facile à analyser que le fait.
Partons du droit.
En matière de « discours de haine », les juges (notamment ceux de la 17e chambre dont je parlais) font preuve de prudence avant de condamner. Les expressions artistiques et littéraires sont très protégées et ne font pas l’objet de condamnations dès lors que la « distanciation » peut être invoquée (l’auteur des propos n’endosse pas réellement ses propos) : c’est par exemple ce qu’ont estimé les juges dans le cas de la chanson « Sale pute » d’Orelsan, au nom du fait qu’il existait une distance entre le narrateur de cette chanson et son auteur. C’était faire à cet auteur beaucoup d’honneur. La quasi-absence de contentieux dans ce domaine devrait suffire à dégonfler les discours sur la censure omniprésente qui viserait le champ artistique, comme l’ont bien montré les enquêtes d’Anna Arzoumanov sur les procès d’écrivains.
De façon plus générale, la tendance est de limiter la répression aux propos racistes et antisémites : Dieudonné, Alain Soral et Eric Zemmour restent les usual suspects de la loi de 1972 sur les « discours de haine ». Racisme et antisémitisme constituent les discours de haine par excellence ; il n’en va pas de même avec les propos sexistes ou homophobes. La cour de Cassation pouvait ainsi annuler une condamnation visant Christine Boutin qui avait déclaré que l’homosexualité était une « abomination ». L’ancienne députée, du reste, ne visait pas directement les personnes mais leurs pratiques : « le péché n’est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné ! ». Quant au délit d’apologie du terrorisme, il autorise de facto un acharnement judiciaire qui, s’il ne se traduit pas automatiquement en condamnations, constitue une menace pour les militants.
Ça, c’est pour la loi. Après il y a le fonctionnement du champ médiatique, et c’est là que les choses se compliquent : Eric Zemmour, qui a plusieurs fois été condamné pénalement pour ses propos, est invité régulièrement à donner son avis à la télévision. Guillaume Meurice, qui fait une blague sur Netanyahou, est licencié de France Inter (alors que la plainte le visant n’a même pas été prise en compte et a été classée sans suites). Quant à Rima Hassan, la grande majorité des plaintes l’ayant visée n’ont pas abouti et elle n’a jamais été condamnée pour apologie du terrorisme, ce qui ne l’empêche pas de subir un harcèlement judiciaire. La cruauté et le caractère voyeuriste du traitement médiatique redoublent l’acharnement judiciaire et constituent en eux-mêmes une forme d’intimidation. La focalisation sur ses analyses d’urine avait quelque chose de particulièrement malsain, qui n’est pas sans évoquer les procès en sorcellerie.
Il y a donc un décrochage entre le droit de tenir des propos et la possibilité réelle de les tenir : c’est dans cet écart que se situent les critiques de gauche de la conception libérale de la liberté d’expression qui, en se concentrant sur les limites légales de ce droit, aurait négligé ses conditions de possibilité sociales. Ces critiques rappellent que le droit, dans son édiction comme son interprétation, est soumis à des rapports de forces politiques et sociaux. L’asymétrie des positions sociales engendre une inégalité dans l’accès à l’expression : c’est l’idée, assez simple, que les dés du libre marché des idées sont pipés, ce qui aboutit à la constitution… de monopoles privés.
Il existe donc, à côté de la pensée libérale centrée sur les limites de la liberté d’expression, des traditions critiques qui réfléchissent à ses conditions d’exercice. J’en mentionnerai deux.
La première apparaît au milieu du XIXe siècle et dénonce très tôt les liens entre la presse, le pouvoir et l’argent (sur le mode du roman de Balzac Illusions perdues). L’historien Dominique Pinsolle a retracé la généalogie de cette préoccupation qui hante les mouvements de gauche, des figures comme Jaurès et Blum, et culmine dans les ordonnances de 1944 du Gouvernement provisoire de la République française qui interdisent la concentration des médias (mais n’ont pas été réellement appliquées). L’association ACRIMED et les tenants de la critique bourdieusienne de la presse sont les héritiers de cette tradition qui ironise volontiers sur la loi de 1881 et les invocations emphatiques de la liberté d’expression : dans un contexte où les principaux médias sont tenus par une poignée de milliardaires, cette liberté se réduit à une valeur creuse.
La seconde position est plus récente. D’origine états-unienne, elle affirme que les coûts de la liberté d’expression sont supportés par les groupes les plus faibles qui subissent de plein fouet les représentations stigmatisantes et les discours dépréciatifs qui circulent sur eux : c’est, en substance, ce qu’affirment des féministes antipornographie (notamment Catharine MacKinnon) ou les tenants de la critical race theory (notamment Mari Mastuda ou encore Richard Delgado). Il y a en effet, dans la doctrine libérale, l’idée selon laquelle il faut supporter les coûts de la liberté d’expression au nom de ses bienfaits supposés (la démocratie, le progrès intellectuel et scientifique, etc.). Or les coûts sont mal répartis, et ce sont les minorités qui pâtissent de ces expressions et des stéréotypes qui les visent au moment d’accéder au travail, au logement, etc.
Dans les deux cas, la référence à la liberté d’expression, valeur supposée réconciliatrice et universelle, masque deux asymétries : dans l’accès à la parole d’une part, et dans les préjudices concrets infligés par les mots et les images, de l’autre.

Rien ne prédispose la liberté d’expression à être intrinsèquement de gauche ou de droite. Au XIXe siècle, la liberté de la presse était une revendication républicaine, donc plutôt de gauche. Pour autant, Edouard Drumont a fondé La Libre Parole, gazette antirépublicaine et antisémite, dès 1892. Cette liberté est revendiquée par ceux, de gauche ou de droite, qui s’en estiment privés à tort ou à raison.
Ces dernières années, la notion de « liberté d’expression » avait une coloration nettement droitière, ce qui n’a, me semble-t-il, échappé à personne. Cela s’explique en partie par les raisons que je viens de donner : la gauche (hors PS !) se méfie de l’invocation d’une liberté d’expression qui revient à préserver le statu quo, à se bercer d’illusions sur le fonctionnement du champ médiatique et à nier les inégalités dans l’accès à la parole. Parallèlement, la droite – et parfois la plus extrême – s’est engouffrée dans la brèche et a vu dans la notion de liberté d’expression une formule efficace pour faire avancer son agenda politique. Le symbole le plus frappant en est sans doute l’affaire dite Skokie, aux Etats-Unis à la fin des années 1970 : profitant des garanties offertes par le premier amendement, le parti nazi américain décida d’organiser en 1976 une manifestation dans la ville de Skokie, banlieue de Chicago où résidait une importante communauté juive. Droit qui leur fut refusé par les autorités municipales, mais par la suite accordé par la Cour suprême ! Exemple extrême bien entendu, mais le procédé a fait ses preuves au cours des décennies suivantes, où les mouvements les plus conservateurs utilisèrent sans cesse la notion de liberté d’expression pour en finir avec la chape de plomb du politiquement correct, puis de la cancel culture, puis du « wokisme ». Après tout, il n’est pas de meilleure façon de donner de l’importance à sa parole que de la prétendre censurée – et si la censure n’existe pas, il faut l’inventer. Aujourd’hui, Eric Zemmour est le seul personnage politique qui entend abroger la loi de 1972 réprimant les «discours de haine».
C’est comme ça que la liberté d’expression est devenue de droite. Mais il est possible que cela change et que l’on observe un retour de la liberté d’expression à gauche, par un effet « Yadan-Bolloré ».
L’application récente de la loi sur l’apologie du terrorisme et le spectre de la loi Yadan (morte-née, mais pas encore enterrée) auront peut-être pour conséquence inattendue de réconcilier la gauche avec une approche libérale de la liberté d’expression, malgré les limites que je viens d’indiquer. Même lorsque les poursuites n’aboutissent pas, il n’est guère enthousiasmant d’être convoqué, interrogé longuement par la police, puis passé à la question par des journalistes qui ne s’embarrassent guère de détails. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas délaisser le terrain du droit, et bien comprendre que les « dérives » actuelles ne sont en réalité que la radicalisation de problèmes antérieurs au sujet desquels on aurait dû s’inquiéter plus tôt.
Ainsi, la loi Yadan ne fait qu’étendre des interdits existants. D’abord, l’apologie du terrorisme, laquelle engloberait le fait d’appeler à la destruction d’un État ou même de qualifier de « résistants » des groupes estimés terroristes (et l’on voit le caractère déjà problématique de l’usage d’un terme tel qu’« estimés »). Ensuite, le crime de négationnisme, qui comprenait déjà le fait de « banaliser » des crimes contre l’humanité, engloberait désormais le fait de leur comparer d’autres crimes ou pratiques politiques. Traduction : la blague de Meurice sur Netanyahou deviendrait passible de poursuites, puisqu’elle établit une analogie entre le Premier ministre israélien et un nazi1. C’est la fin du point Godwin en somme.
Le problème, c’est que le droit en la matière obéit à une logique de cliquet et il est extrêmement difficile, sur le plan symbolique et politique, de revenir sur ces dispositifs. On imagine mal la gauche revenir sur le délit de négationnisme ! Pourtant, si la question se pose à nouveau et qu’il arrivait une version bis de la loi Yadan, il me semble que la bonne position serait la suivante : la loi doit s’en tenir à cibler des préjudices généraux visant directement des personnes (injure, diffamation, menace, provocation à la violence), en particulier lorsqu’elles sont visées au nom de leur appartenance.
Aux juges, ensuite, de les appliquer en contexte : il n’est pas besoin de protéger pénalement le sionisme pour condamner quelqu’un qui, dans la rue, injurierait un Juif aux cris de « sale sioniste ! ». En revanche, la loi sort de son rôle lorsqu’elle vise des contenus spécifiques au nom du fait (non vérifié) qu’ils comporteraient automatiquement des préjudices, ce qui revient à poser des interdits substantiels de discours et à limiter l’espace de la confrontation politique.
S’agissant désormais des conditions de l’exercice de la liberté d’expression, il faut rappeler qu’il y a eu du Bolloré avant Bolloré. Aujourd’hui, l’anti-bolloréisme est une version miniature de l’anti-trumpisme, qui offre la possibilité à des figures aussi hétéroclites que Virginie Despentes et Pascal Bruckner de trouver un point d’accord sur un plus petit commun dénominateur. Mais cela ne fait pas de politique. Depuis trois décennies, des groupes et des associations alertent sur la concentration des médias et ses conséquences sur l’indépendance éditoriale. Leurs propositions sont connues (même si elles sont, pour certaines, difficiles à mettre en place) : limitation de la concentration des médias dans l’esprit des ordonnances de 1944 (interdiction à un patron de posséder plus d’un média) – une logique qui serait extensible au monde de l’édition ; soutien et renfort au service public de l’information. Ce n’est pas la tendance, mais ça devra le devenir !
︎09.06.2026 à 17:50
Panthéonisation de Samuel Paty : quand le pouvoir s’innocente
Le projet de panthéonisation de Samuel Paty commence à prendre corps dans l’espace public avec la parution d’une pétition publiée en ligne et dans les colonnes de Libération au mois janvier 2026. Elle est intitulée : « Samuel Paty : un professeur au Panthéon ». Cette publication est redoublée par une tribune publiée le 26 avril dans le journal Le Monde et rédigée par l’une des quatre instigatrices de la pétition : Mme Joëlle Alazard, présidente de l’Association des professeurs d’Histoire-Géographie (APHG). Ces deux publications coïncident par ailleurs avec la sortie en salle du film L’Abandon, le 13 mai 2026, qui retrace les 11 derniers jours de Samuel Paty, tandis que France Télévisions diffusait le 10 mars dernier un documentaire « Samuel Paty, le temps de la justice » suivi d’un débat, et annonçait le 8 avril le tournage d’un téléfilm sur l’histoire du professeur1. Enfin, le comédien Jean-Paul Rouve incarnera un enseignant « librement inspiré » de Samuel Paty dans un long-métrage du cinéaste belge Stephan Streker qui doit sortir en 2027 et qui sera intitulé Le silence de Dieu.

Il ne passe désormais plus que rarement une semaine sans qu’une personnalité publique ne mette en scène son soutien à la pétition pour la panthéonisation, de Anne Genetet (via une vidéo publiée sur Facebook le 14 avril 2026) au conseil municipal de Lille (via l’adjointe au maire Charlotte Brun et le conseiller municipal Julien Poix le 22 mai 2026), en passant par le maire de Cannes David Lisnard (via une vidéo publiée le 23 mai 2026) jusqu’à Édouard Philippe (le 25 mai 2026). Si au début du mois d’avril, le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray déclarait ne pas être favorable à la démarche de panthéonisation « à titre personnel »2, il y a néanmoins fort à parier que le calendrier électoral rebattra les cartes après l’été, et qu’il ne s’agit là que d’une simple temporisation momentanée de la part du pouvoir macroniste. Cette hypothèse semble d’ores et déjà corroborée par le passage de l’historienne Valérie Igounet dans l’émission « C ce soir » du 10 mars 2026 au cours de laquelle, visiblement prise de court par la question de l’animateur Karim Rissouli quant aux chances d’aboutir de cette démarche de panthéonisation, celle-ci répond à plusieurs reprises : « je ne sais pas si j’ai le droit d’en parler »3

Joëlle Alazard, présidente de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (qui n’est pas une organisation représentative de l’enseignement dans le sens où ce n’est pas un syndicat), qui est aussi une des initiatrices de la pétition en ligne, a tenté de justifier la démarche de panthéonisation de l’enseignant dans une tribune au titre équivoque publiée dans Le Monde le vendredi 24 avril 2026 : « Panthéoniser Samuel Paty ne serait ni une provocation ni une revanche, mais une réponse »4. En citant les exemples de Victor Baudin, Sadi Carnot et Jean Zay, Mme Alazard mobilise la référence de trois hommes assassinés en tant que défenseurs de l’idée républicaine : le premier durant le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, le second par un anarchiste italien, le troisième par la Milice de Vichy. La tribune a le mérite d’illustrer la dimension éminemment politique de la panthéonisation : « celle des figures dont l’entrée sous la coupole ne célèbre pas une œuvre immortelle mais la signification d’un destin ». Or, fixer la signification d’un destin est toujours une entreprise politique réalisée a posteriori : il s’agit d’imprimer durablement un narratif dans l’imaginaire collectif, celui souhaité par le pouvoir en place, le seul à-même de décider d’une entrée au panthéon.
La teneur de ce récit varie évidemment en fonction des régimes : sous Napoléon Ier, 42 hautes figures militaires seront inhumées dans la crypte tandis que l’église Sainte-Geneviève, qui abrite le « temple de la nation » depuis son instauration en 1791, sera rendue au culte catholique. A partir de 1865, le souvenir de la mort sur les barricades du député républicain Victor Baudin en 1851 est investi par les républicains de gauche (Gambetta et Victor Hugo par exemple) pour faire de Baudin un symbole de la résistance au despotisme du Second Empire. Sa panthéonisation est votée dans une loi du 10 juillet 1889, en pleine période de célébration du centenaire de la Révolution française, aux côtés de trois figures de la période révolutionnaire, tous morts 30 à 50 ans avant lui : Lazare Carnot, Théophile-Malo de La Tour d’Auvergne et François Séverin Marceau. Le message, qui relevait déjà de la téléologie politique, est net : malgré ses interruptions (périodes bonapartistes et de restauration monarchique) et ses contestations (la France est alors en plein crise boulangiste) : la République est destinée à triompher.
Depuis son inauguration en 1791, l’indifférenciation délibérée des « morts pour la République » amène au Panthéon un mélange hétéroclite d’hommes d’État en exercice engagés dans la répression de la classe ouvrière (Sadi Carnot à Fourmies en 1891), et des militants socialistes traqués à mort par la dictature de Vichy (Jean Zay). Autrement dit « La République » n’a jamais été univoque, elle est un récit bricolé, mais surtout un signifiant au cœur de luttes politiques acharnées entre la République de l’Ordre (bourgeoise et coloniale) et la République universelle et sociale héritée de la Révolution française. Plus récemment, les panthéonisations en série organisées par Emmanuel Macron doivent être lues comme des tentatives, pour un gouvernement antisocial, honni, violent, dont la police a tué et mutilé, de masquer son interminable dérive vers l’extrême droite
Mais alors, de quel récit national le projet de panthéonisation de Samuel Paty est-il le nom ? S’il s’agit de rendre hommage aux enseignants dans leur ensemble, pourquoi ne pas proposer le nom d’Agnès Lassalle, assassinée à Saint-Jean-de-Luz le 22 février 2023, ou celui de Caroline Grandjean, qui s’est donné la mort dans le Cantal le jour de la rentrée 2025, des suites d’un harcèlement lesbophobe au long cours ? D’où la légitime question (dont on comprendra spontanément qu’elle n’est que rhétorique) : est-ce l’identité de l’assassin et la centralité acquise par les caricatures islamophobes de Charlie Hebdo dans cette affaire qui vaudrait l’honneur de la panthéonisation au professeur Paty ? Évidemment, oui. Aussi, disons-le clairement : si la pétition demandant la panthéonisation de Samuel Paty a une chance d’aboutir, c’est qu’elle est parfaitement alignée sur l’agenda du bloc central en voie de communier avec l’extrême droite : RTL, Marianne, Le Point, Europe 1, Le Figaro et Valeurs Actuelles s’en sont d’ailleurs fait l’écho.
La tribune de Joëlle Alazard parue dans Le Monde verse dans l’abstraction (ou dans le tour de passe-passe) quand elle tisse un lien de continuité entre la panthéonisation de l’historien Marc Bloch, prévue le 23 juin prochain, et la panthéonisation potentielle de Samuel Paty. Dans le texte, cette parenté est établie au motif un peu vague de la poursuite du geste d’enseignement de l’« histoire et la citoyenneté » en négligeant de considérer que les contextes politiques de leurs assassinats n’ont pourtant pas grand chose en commun. Marc Bloch a rejoint la résistance durant l’occupation. Il est entré dans la clandestinité avant d’être arrêté, torturé puis exécuté par la Gestapo. Samuel Paty a été assassiné par un jeune homme de 18 ans, agissant seul dans un contexte de montée de l’islamophobie et de participation de la France aux menées impérialistes occidentales en Syrie et en Libye. Si son assassin s’est revendiqué de Daech, cela relevait davantage de l’affirmation opportuniste que de l’action concertée ou de la menace d’une prise de pouvoir d’une quelconque organisation islamiste en France.
Dire que la tribune de Joëlle Alazard manque d’un effort de contextualisation historique et politique est un euphémisme. Car précisément la séquence historique que traverse la France depuis le début du XXIe siècle (en fait depuis la loi d’interdiction du voile à l’école en 2004) est caractérisée par ce que Pierre Tévanian nomme une « révolution conservatrice » sur les deux principaux signifiants qui motiveraient politiquement l’entrée au panthéon de Samuel Paty selon les initiateurs de la pétition : la défense de la laïcité et la liberté d’expression5. Deux valeurs qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans le (court) texte de la pétition lancée en janvier dernier : la défense de la laïcité est mentionnée à chaque paragraphe et la liberté d’expression à deux reprises6. Deux valeurs qui, depuis le début du siècle, sont passées sous le rouleau compresseur des lois répressives et des polémiques à deux vitesses, dont la liste et la violence sont proprement ahurissantes, et, à chaque fois, en se servant du drame des attentats pour accélérer la mise en place de l’agenda répressif islamophobe7.
Se prévaloir de la liberté d’expression comme le font les pétitionnaires implique une obligation morale : celle de ne pas exonérer l’État de ses responsabilités et de pointer le régime d’asymétrie caricatural par lequel nous sommes gouvernés en la matière. Les procès pour apologie de terrorisme de militants pour la Palestine, le projet de loi Yadan ou la bien mal nommée « loi pour l’école de la confiance », qui limite l’expression politique des enseignants à l’endroit de leur ministère de tutelle nous le rappellent pourtant régulièrement.
Or, ce qui frappe dans la pétition réclamant la panthéonisation de Samuel Paty, c’est la volonté de ne pas, ne serait-ce qu’égratigner, les responsables politiques (c’est à ce prix que l’on espère sans doute obtenir l’assentiment du pouvoir) et dès lors, consciemment ou non, de placer la démarche de panthéonisation au service de son agenda : celui d’un discours centré exclusivement sur la lutte contre l’intégrisme musulman, qui est pourtant loin d’être la menace la plus proéminente contre la liberté d’expression en France.
Ainsi, à l’exception peut-être de Gaëlle Paty, l’une des deux sœurs de Samuel Paty, qui souligne régulièrement dans ses interventions médiatiques que son frère n’était pas un militant et qu’elle ne souhaite pas que sa mort soit politiquement instrumentalisée « pour diviser le pays »8, les prises de paroles publiques des porteurs de cette pétition n’évoquent jamais les enjeux liés aux politiques répressives et islamophobes qui ont pu être conduites après l’assassinat de l’enseignant : la dissolution d’associations antiracistes et de défense des droits humains (le CCIE, le CRI ou l’association humanitaire Barakacity), le vote de la loi séparatisme et l’imposition du Contrat d’engagement républicain en 2021, suivi récemment d’un projet de loi, porté par le ministre de l’intérieur Laurent Nuňez pour lutter contre l’«entrisme» fantasmagorique des frères musulmans notamment. Il convient d’ajouter l’évolution extrêmement inquiétante de la jurisprudence en matière d’ « associations de malfaiteurs terroriste » dont le champ d’application a été élargi à l’issue du procès en appel du prédicateur Abdelhakim Sefrioui et du père d’élève Brahim Chnina, en mars dernier. La justice a en effet validé la condamnation pour « association de malfaiteurs terroriste » des deux accusés, qui n’avaient pourtant aucun lien direct avec l’assassin de Samuel Paty, le terroriste Abdoullakh Anzorov9.
Il y a en effet un risque politique important à vouloir figer et simplifier la mémoire de Samuel Paty et il est évident que sa panthéonisation achèvera d’en faire un symbole d’État. C’est dès lors l’intégralité de la communauté enseignante qui se trouvera enrôlée contre son gré au récit explicatif simpliste (« il est mort parce qu’il défendait les valeurs de l’enseignement ») concernant son assassinat. Ce qu’il faut dénoncer là, c’est la fabrique d’un unanimisme en grande partie arraché en capitalisant sur l’effroi suscité par la décapitation de Samuel Paty. La face cachée de cet unanimisme, c’est l’imposition du tabou et de l’autocensure : tabou sur ce qu’est devenue la laïcité tendance réactionnaire (un cheval de Troie de l’islamophobie décomplexée), tabou sur la dimension insultante et profondément raciste des caricatures de Charlie Hebdo, tabou sur toute forme d’analyse critique quant à la responsabilité de l’État français dans la mort de l’enseignant.
Déjà, les partisans les plus droitiers de la pétition avancent leurs pions et stigmatisent après coup ceux de ses collègues qui, au sein même de sa salle des profs, ne l’ont pas soutenu ou ont osé critiquer le contenu de son cours. Autant de supposées « lâchetés » pointées du doigt pour empêcher toute forme de débat avant même qu’il ne puisse avoir lieu. Et puisque les avocats des deux principaux accusés encore en vie (Abdelhakim Sefrioui et Brahim Chnina) ont joué la carte de la dénonciation des discriminations véhiculées par le cours de Samuel Paty lors du procès 2024, toute parole dissonante avec le récit fabriqué par le pouvoir devient symboliquement complice de l’acte ignoble de sa décapitation.
La description bien intentionnée des fonctionnaires de l’Éducation nationale en tant que « serviteurs » de la République, dans la tribune de Joelle Alazard semble très largement symptomatique d’une aspiration à peine dissimulée derrière le besoin de reconnaissance : depuis 2004, les enseignants français sont traités en petits soldats de la laïcité dévoyée auxquels on prétendrait aujourd’hui, à travers la panthéonisation du professeur Paty, élever un monument aux morts. Dans la presse, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale au moment de l’assassinat de 2020, n’y va pas par quatre chemins en comparant les derniers jours de Samuel Paty à : « la Passion du Christ, au sens le plus universel, celui d’un martyr enduré et subi, avec son lot de persécutions, de trahisons, de lâchetés »10.
Dans ce climat, de plus en plus d’enseignants cèdent à l’autocensure et à la confusion, soit par peur d’être stigmatisés comme des complices du terrorisme, soit parce qu’ils sont trompés par le dévoiement systématique du principe de laïcité à des fins de stigmatisation des musulmans. Les ravages subséquents au sein des salles de classes et des salles des professeurs sont déjà visibles. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on envoie en garde à vue les élèves qui trouvent à redire aux minutes de silence imposées ou lorsqu’on suspend une enseignante qui a décidé de rendre hommage, sur la demande des élèves, aux victimes du génocide en cours à Gaza ? Sur ce dernier sujet, on aimerait entendre davantage ceux qui écrivent que la « liberté pédagogique est intouchable ».
Tout le monde se rappelle les injonctions à « Être Charlie » et la transformation du journal satirique en fausse bannière de la liberté d’expression dont l’objectif était d’ensevelir les (rares) contradicteurs et les questionnements (légitimes et salutaires) pour que le débat n’ait jamais lieu11. A l’échelle de l’Éducation nationale justement, la néo-laïcité (dans sa version islamophobe, tendance police du vêtement) et la méfiance obsessionnelle à l’égard de l’islam ont été suscités par un zèle institutionnel hors du commun : formation de tous les enseignants à la (néo-)laïcité voulue par Jean-Michel Blanquer, généralisation des signalements laïcité (parfois pour des propos rédigés dans des copies d’examen), « circulaire abaya » de la rentrée 2023 qui étend le champ de la police du vêtement, omniprésence du discours sur les valeurs de la République, etc.
Soyons clair : le besoin de reconnaissance des enseignants est réel et légitime. Mais certainement pas en suivant la route tragique de l’approfondissement du consensus islamophobe. Pas en troquant une partie des élèves contre une alliance stérile avec un pouvoir opportuniste et hypocrite. Car il convient de souligner que les «serviteurs» de la République sont en guenilles et que les mêmes qui veulent aujourd’hui rendre hommage aux « hussards de la république » n’ont eu de cesse de casser le service public de l’Éducation Nationale.
Plus profondément encore, c’est la détérioration profonde du lien pédagogique entre élèves et enseignants qui est en jeu, sous l’effet de la progression des discours sur les « territoires perdus de la République ». Au collège du Bois d’Aulne de Conflans-Sainte Honorine où exerçait l’enseignant par exemple, les années qui ont suivi l’assassinat du professeur d’Histoire-Géographie ont été marquées par une explosion des conseils de discipline, au rythme de 20 par an. Une représentante de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) témoigne ainsi dans la Tribune du dimanche : « Il y a eu des exclusions pour tout et pour rien […] On ne pardonne rien à ce collège, il ne faut plus en parler »12.
Car contrairement à l’illusoire conviction de Joëlle Alazard dans sa tribune du Monde, il sera compliqué, dans le contexte politique présent, de faire de Samuel Paty une « figure rassembleuse et contemporaine ». Il faut vivre à des années lumières de distance sociale des élèves de confession musulmane, et plus largement de tous ceux et celles qui sont heurtés de l’outrance avec laquelle les convictions religieuses des musulmans ont été caricaturées, pour ne pas voir que la célébration officielle, toute « républicaine » qu’elle ait prétendu être, des caricatures de Charlie Hebdo a profondément blessé des milliers d’élèves. Ces derniers ont d’ailleurs cerné depuis longtemps les double-standard à l’œuvre dans les programmes d’éducation morale et civique. Ne pas s’en soucier relève de l’aveuglement autocentré et de la négation de leurs sensibilités. Il relève aussi de la persistance d’un impensé colonial : ces élèves trop attachés à la religion obscurantiste de leurs parents n’ont décidément rien compris à la grandeur de nos valeurs. Émancipons-les, malgré eux s’il le faut, du joug communautaire. On pourrait nommer ça, le « geste 2004 » en référence à la loi sur le dévoilement forcé des élèves musulmanes dans les écoles publiques. Aussi depuis sa mort, une deuxième instrumentalisation de Samuel Paty est en cours et c’est en tant que figure rassembleuse des islamophobes qu’il risque de passer à la postérité si rien ne vient s’opposer au narratif réclamant son entrée au Panthéon.
Voilà les filets dans lesquels la mémoire de Samuel Paty, et au-delà, l’ensemble des enseignants, sont pris et qui les transforment en agent en puissance de l’islamophobie d’État. Car il faut rappeler que Samuel Paty a élaboré un cours à partir des préconisations et des propositions pédagogiques qui circulaient et qui circulent encore. Les enjeux politiques autour de ces questions sont vertigineux, a fortiori dans le contexte d’une campagne électorale pour l’élection présidentielle. Car la dernière chose à souhaiter, c’est que l’hommage légitime à Samuel Paty serve d’adjuvant à la victoire de l’extrême droite en 2027.
En refusant de rendre compte du fait que Samuel Paty a aussi été victime de l’instrumentalisation par le pouvoir impérial-raciste de la néo-laïcité et des caricatures de Charlie Hebdo, les porteurs du projet de panthéonisation évacuent une grande partie de la complexité politique de cette affaire et exonèrent les acteurs décisionnels de plus de 20 ans de politique islamophobe. Ne serait-il pas là, le véritable abandon ?
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︎28.05.2026 à 10:51
Pour une défense politique – Entretien avec Elsa Marcel
Elsa Marcel : Le livre est une sorte de manuel politique qui vise à sortir de l’impuissance. J’appartiens à une génération d’avocats et d’avocates qui fait face, depuis au moins dix ans, à une offensive sécuritaire, liberticide et antisociale d’une ampleur considérable. Beaucoup d’entre nous ont fait le choix de mettre leurs compétences au service des travailleurs, des personnes précaires, des jeunes des quartiers populaires, des victimes de violences policières ou encore des exilés.
Mais lorsque l’on se confronte à la réalité du métier, on réalise rapidement que les grands principes appris à l’université ou à l’école de formation restent largement théoriques. Dans la pratique, nous sommes souvent réduits à arracher quelques victoires isolées au milieu d’un ensemble de défaites. Cette situation produit majoritairement deux effets : d’un côté, une profonde démoralisation ; de l’autre, sur le plan politique, le maintien dans une conception héritée de la démocratie libérale, alors même que celle-ci se désagrège sous nos yeux.
Dès lors, plutôt que de se contenter de dénoncer cette situation ou d’espérer que le régime applique enfin ses propres principes, il devient nécessaire de regarder lucidement le caractère autoritaire et impérialiste des démocraties libérales. Cela implique aussi de transformer nos pratiques afin de répondre à la radicalité déployée par les classes dominantes.

E.M : On peut se retrouver pris dans une forme de contradiction : plus les offensives de l’État se multiplient, plus la défense devient nécessaire pour ne pas dire vitale, mais moins elle est possible. Les possibilités offertes par le seul terrain judiciaire se réduisent continuellement. En droit des étrangers, par exemple, il faut désormais engager des recours non plus pour obtenir un titre de séjour, mais simplement pour décrocher un rendez-vous en préfecture. J’évoque également des contentieux liés à l’illégalité de certaines pratiques, dans un contexte où, sous l’impulsion de Darmanin, le pouvoir revendique ouvertement le non-respect de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme. Il faut donc prendre un avocat pour lui demander de saisir un juge pour qu’il exige l’exécution formelle d’une décision fondée sur l’application de la loi.
Nous nous retrouvons ainsi enfermés dans une forme d’absurdité : continuer à jouer le jeu de la justice alors même que les résultats concrets obtenus deviennent toujours plus limités et superficiels. C’est pourquoi je défends l’idée qu’il faut renouer avec une compréhension véritablement politique de la justice. Cela suppose de rompre avec l’illusion selon laquelle l’institution judiciaire constituerait un arbitre indépendant ou un véritable contre-pouvoir face à l’exécutif. L’institution judiciaire doit être comprise comme un instrument de domination et d’exercice du pouvoir, qui accompagne la répression d’État, tout en lui conférant une apparence démocratique.
Dans ce contexte, les juristes et les avocats qui souhaitent résister à cette radicalisation du pouvoir étatique doivent intégrer à leur pratique du droit une stratégie qui dépasse le strict cadre judiciaire. Il s’agit de replacer le rapport de force, les luttes sociales et les grandes mobilisations collectives, au cœur de l’action. Cela implique également de réinvestir une lecture marxiste du droit et de l’État, selon laquelle celui-ci n’est pas un instrument neutre au service de principes universels, mais un appareil de domination de classe.
Il existe d’ailleurs un héritage théorique particulièrement riche sur ces questions, à commencer par les travaux de Marx lui-même, largement écartés de l’enseignement universitaire contemporain. Dans les années 1970, des penseurs comme Michel Miaille, fondateur du mouvement critique du droit, ont largement contribué à diffuser ces approches critiques. À cette époque, l’articulation entre cet héritage théorique et l’expérience des mobilisations issues de Mai 68 a permis l’émergence de grands procès politiques. Qu’il s’agisse des militants maoïstes de la Gauche prolétarienne, des féministes de la seconde vague ou des militants anti-impérialistes, l’enjeu consistait à utiliser l’arène judiciaire pour renverser l’accusation, passer à l’offensive contre le pouvoir, défendre une cause politique, mais aussi porter une critique radicale de l’institution judiciaire elle-même.

E.M : Il est difficile de répondre de façon abstraite et générale à cette question. Ce débat n’est pas nouveau et il est possible de se référer aux réflexions de Jacques Vergès ou encore de Lénine. Ce dernier recevait des lettres de militants emprisonnés lui demandant comment se défendre face à la répression tsariste. Lénine expliquait qu’il fallait préserver le secret le plus strict pendant l’instruction : ne rien livrer à l’État, ni sur l’organisation, ni sur les intentions, ni même sur les faits. En revanche, il insistait sur la nécessité de donner au procès la plus grande publicité possible, car celui-ci constituait alors l’un des rares espaces permettant de contourner la censure et la clandestinité.
De son côté, Vergès théorisait ce qu’il appelait la « défense politique » ou « défense de rupture », notamment dans le cadre des procès des militants du FLN algérien. Il s’opposait ainsi à des avocats favorables à une stratégie qu’il qualifiait de « défense de connivence ». Selon lui, la défense politique n’est pas une posture morale ou une question de principe, mais part d’une analyse réaliste du rapport de force et désigne une méthode pour se hisser à la hauteur de la détermination du pouvoir. Il explique : « dans un procès de connivence, il n’y a qu’une volonté de vaincre, celle de l’accusation ; dans un procès de rupture, il y en a deux »1. C’est, à mes yeux, l’idée essentielle.
Adopter une défense politique revient à reconnaître que ce qui se joue dépasse largement le cas individuel. En réalité, ce sont deux ordres sociaux qui s’affrontent consciemment, avec un camp des accusés prêt lui aussi à aller jusqu’au bout. Vergès polémiquait d’ailleurs avec des avocats davantage intégrés au fonctionnement ordinaire de l’institution judiciaire, qui invoquaient l’intérêt immédiat du client pour justifier une défense de connivence. Pour lui, le résultat judiciaire ne constituait qu’un élément parmi d’autres dans une situation politique globale qu’il fallait analyser dans son ensemble.
Il prenait notamment l’exemple de militants susceptibles d’obtenir des peines plus légères grâce à une stratégie de conciliation, mais qui pouvaient ensuite être éliminés dans la confidentialité la plus totale par les services de renseignement français dès leur sortie de prison. À l’inverse, dans l’affaire Djamila Bouhired, condamnée à mort, la mobilisation populaire et la portée démocratique du procès étaient telles qu’elle a fait l’objet d’une grâce présidentielle car son exécution était devenue trop coûteuse pour le régime. Les figures incarnant un combat collectif peuvent alors acquérir une importance politique bien supérieure à celle d’individus anonymes qui auraient renoncé à la mobilisation, et elles ont exercé de ce fait une pression considérable sur le pouvoir.
Transposé à la période actuelle, cela signifie que l’on peut éventuellement espérer une peine plus légère, encore que cela reste incertain, en reniant publiquement ses positions. Par exemple, après avoir affirmé son soutien à la résistance du peuple palestinien, il serait toujours possible, face à un juge, de prétendre s’être trompé et de soutenir qu’Israël serait « la seule démocratie du Moyen-Orient ». Mais, dans une telle hypothèse, la défaite serait politique. Dès lors qu’il s’agit d’un procès politique, l’analyse ne peut évidemment pas se limiter au seul verdict judiciaire.
Il arrive d’ailleurs que certains soient perdants à la fois sur le plan politique et sur le plan judiciaire : des personnes peuvent s’écraser devant l’institution tout en étant lourdement condamnées malgré tout, lorsque l’État cherche avant tout à produire une démonstration de fermeté. Car, dans ce type d’affaires, ce n’est jamais seulement un individu qui est visé, mais l’ensemble du mouvement politique ou de solidarité auquel il est associé.
E.M : Ce que j’essaie également de montrer dans ce livre, c’est que la crise profonde du système, perceptible à l’échelle internationale depuis au moins une décennie, dissipe progressivement les illusions d’un ordre mondial pacifié. Cette crise se manifeste à la fois sur le terrain économique, à travers les contestations sociales qu’elle suscite, et sur le terrain géopolitique, avec le retour des guerres et des génocides. Dans ce contexte, la perspective de grands mouvements de lutte des classes et de combats anti-impérialistes redevient centrale. Cela entraîne aussi une repolitisation presque inévitable de la sphère judiciaire, marquée notamment par le retour des procès politiques.
L’infraction d’« apologie du terrorisme » constitue à cet égard un exemple particulièrement révélateur, puisqu’elle marque le retour du délit d’opinion sous une forme très explicite. Il s’agit évidemment d’un puissant outil de répression contre lequel il est nécessaire de lutter. Mais ces procédures ouvrent aussi la possibilité de mener d’importants combats politiques dans les tribunaux et, surtout, de révéler la véritable nature de ces institutions.
Pour les classes dominantes, pousser ce type de procédures jusqu’au bout constitue d’ailleurs un pari risqué. L’an dernier, par exemple, le procès de Anasse Kazib a rassemblé près de 2 500 personnes devant le tribunal judiciaire. On voit également se développer des stratégies consistant à faire comparaître un grand nombre de témoins et de spécialistes afin d’exposer, au sein même des audiences, la réalité de la cause palestinienne aujourd’hui.
De plus en plus de personnes prennent ainsi conscience du caractère profondément politique de la justice. Or cette prise de conscience représente aussi une difficulté pour les classes dominantes, car elle contribue, à terme, à fragiliser leur légitimité. C’est pourquoi il devient nécessaire de construire des mobilisations d’ampleur, capables d’impliquer l’ensemble du mouvement ouvrier, du mouvement syndical et des organisations politiques. C’est précisément dans cette perspective que nous travaillons aujourd’hui.
Je revendique la ligne de Jacques Vergès dans la mesure où il a poussé très loin l’expérience de cette pratique du droit qu’est la défense politique, notamment dans le contexte de la guerre d’Algérie. Mais il ne l’a pas inventée. Cette pratique dépend avant tout de la capacité de militants révolutionnaires à mener un combat politique. Les procès politiques les plus marquants et les plus intenses sont, en réalité, la traduction des affrontements de classe à l’intérieur même des tribunaux. Ils supposent donc l’existence de militants, d’insurgés, capables de défendre une cause et de soutenir un rapport de force.
C’est pourquoi ceux qui ont élaboré les conceptions les plus profondes de la défense politique ne sont pas d’abord des avocats, mais des dirigeants révolutionnaires comme Marx, Lénine, Rosa Luxemburg ou Karl Liebknecht. On ne trouve pourtant pas chez eux de véritable « manifeste de la défense », précisément parce qu’ils ne dissocient jamais cette question d’une stratégie politique globale.
Pour eux, la défense devant les tribunaux constitue un moment particulier de l’affrontement de classe, qu’il faut aborder comme la possibilité de faire avancer la lutte révolutionnaire. C’est la raison pour laquelle, à mes yeux, le cœur de la défense politique réside d’abord dans la politique elle-même, davantage que dans la seule technique de défense judiciaire. C’est aussi en ce sens que je considère qu’il s’agit moins d’une simple pratique d’avocat que d’une compréhension de la justice comme instrument d’oppression de classe. À partir de cette analyse, il devient possible de développer une pratique visant non seulement à défendre une cause, mais aussi à fragiliser la justice en tant qu’institution centrale du régime.
Je m’intéresse donc à beaucoup d’expériences « extra judiciaires » qui relèvent moins de la pratique directe du droit que d’une forme spécifique de lutte pour la défense des droits démocratiques. On peut penser à la manière dont Léon Trotsky a mis en place la « commission Dewey », premier tribunal extra-judiciaire destiné à répondre aux accusations staliniennes, qui a ensuite inspiré la méthode des « tribunaux Russell » pour le Vietnam. On peut aussi évoquer des pratiques plus récentes, comme celles développées en Argentine lors des procès des tortionnaires de la dictature par les avocats révolutionnaires du Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), ou encore les procès « sans peine » menés par les féministes des années 1970.
Dans tous ces cas, il s’agit d’expressions de secteurs du mouvement social confrontés à l’État et ayant transformé leur passage devant la justice en un outil au service d’une lutte politique plus large.
E.M : À l’époque déjà, certains combattants algériens pouvaient espérer échapper à la peine de mort à condition de renier totalement leurs engagements et de condamner toute forme d’action politique. Le débat formulé par Jacques Vergès entre « défense de connivence » et « défense de rupture » se déployait dans un contexte où les conséquences étaient autrement plus vitales que celles auxquelles nous faisons face actuellement.
Mais le débat ne peut pas être réduit à la seule question du procès ou de la stratégie de défense dans un contexte répressif particulier. Ce qui est en jeu, plus largement, c’est la repolitisation de la question judiciaire elle-même. La lutte contre la répression n’en constitue qu’un aspect parmi d’autres. Ce que j’appelle dans le livre la « défense politique », c’est avant tout, pour les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse et l’ensemble des secteurs mobilisés dans une période d’affrontement social aigu, la compréhension que la Justice n’est pas une institution neutre ou protectrice, et qu’il faudra aller jusqu’au bout du rapport de force avec l’État et les classes dominantes pour défendre les intérêts de la majorité de la population. Et ça c’est au contraire une question brulante d’actualité.
Dans l’histoire, cette conception a donné naissance à des pratiques extrêmement riches et variées des questions judiciaires, qui ne se limitaient pas à des stratégies défensives. C’est notamment ce qui a permis l’émergence des tribunaux populaires, comme le Tribunal Russell visant à dénoncer les crimes commis par les États-Unis au Vietnam, ou encore le Tribunal de Lens, organisé pour juger symboliquement les dirigeants des houillères après des accidents mortels liés aux coups de grisou dans les mines.
Ces tribunaux populaires remplissaient une double fonction : populariser largement une cause politique, qu’il s’agisse de la lutte pour la libération du Vietnam ou du combat ouvrier contre les morts au travail, mais aussi affaiblir les illusions entretenues à l’égard des institutions étatiques. Ils visaient à montrer que des catégories juridiques comme celles de « génocide » ou de « meurtre » ne sont pas neutres, mais qu’elles sont elles-mêmes mobilisées par les classes dominantes selon des intérêts politiques déterminés.
Dans cette perspective, la démarche de Jean-Paul Sartre lorsqu’il préside le Tribunal Russell consiste à partir de l’héritage du Procès de Nuremberg en plaidant pour son extension à toutes les situations similaires : « la condamnation des chefs de l’Allemagne nazie par le tribunal de Nuremberg n’avait de sens que si elle impliquait que tout gouvernement qui, dans l’avenir, commettrait des actes condamnables serait justiciable d’un tribunal analogue ». Cette logique permettait à la fois de mettre en accusation les crimes coloniaux commis au Vietnam et de révéler l’incapacité fondamentale des institutions internationales à condamner les grandes puissances impérialistes. Elle conduisait ainsi à l’idée que seule la mobilisation des masses pouvait réellement mettre fin à ces violences.
De la même manière, lorsque Sartre qualifiait d’« assassinats d’ouvriers » les morts provoquées par les conditions de travail dans les houillères, il remettait en cause la qualification juridique d’« homicide involontaire », qui tendait à masquer la responsabilité consciente des employeurs exposant les travailleurs à des dangers mortels. Dans la continuité de Friedrich Engels, qui parlait déjà au XIXe siècle de « meurtres sociaux » pour désigner les conditions d’exploitation imposées à la classe ouvrière anglaise, Sartre mettait en lumière la manière dont les catégories juridiques bourgeoises occultent les rapports de domination et les violences de classe.
La question que je cherche à adresser n’est donc pas seulement celle de la défense face à la répression, mais aussi celle de la nécessité de dépasser les catégories abstraites du droit si l’on veut défendre les intérêts de la majorité sociale. C’est précisément le sens de cette politisation de la question judiciaire.
Cette logique demeure pleinement actuelle, notamment dans les conflits impliquant des syndicalistes confrontés aux offensives patronales. Le cas de Christian Porta, représentant CGT au sein de la boulangerie Neuhauser, en est une illustration. Malgré plusieurs décisions favorables, son employeur a multiplié les tentatives de licenciement en assumant ouvertement de passer outre les protections prévues par la loi, allant jusqu’à ignorer un refus de licenciement prononcé par l’inspection du travail.
Dans une telle situation, il aurait été possible de se limiter à une stratégie strictement judiciaire, en considérant que l’illégalité de la position patronale suffisait à garantir la victoire devant les prud’hommes. Mais, dans les faits, l’enjeu dépassait largement le cadre juridique. Malgré l’accumulation de décisions victorieuses, le patron s’acharnait à utiliser la force pour en empêcher l’application et est allé jusqu’à déployer la gendarmerie pour interdire au militant, muni d’une décision de réintégration ordonnée par une juridiction, de pénétrer dans l’usine. Sans la mise en place d’une grève massive et d’une campagne politique, nos victoires judiciaires auraient été condamnées à l’impuissance. C’est le rapport de force qui a permis de les transformer en droit effectif.
E.M : Dans mon livre, j’évoque brièvement ce débat dans une note de bas de page. Il renvoie notamment à la discussion qu’a eue Michel Foucault avec les maoïstes au moment de la mise en place du Tribunal populaire de Lens. Foucault revendiquait l’intérêt de cette expérience dans la mesure où elle permettait d’exercer ce qu’il appelait un « pouvoir d’information » et d’arracher « à la classe bourgeoise, à la direction des Houillères, aux ingénieurs des informations qu’ils refusaient aux masses »2. En revanche, il reprochait à cette initiative de reproduire malgré tout la « forme tribunal ».
Or, de mon point de vue, qu’il s’agisse du tribunal Russel ou du tribunal populaire de Lens, il s’agit moins d’imiter la pratique judiciaire bourgeoise que de construire un pont entre la conscience actuelle des masses et la perspective d’une démocratie plus complète, exercée directement par elles dans le cadre d’un affrontement avec le pouvoir.
Aussi Sartre et les membres de ces tribunaux utilisent en quelque sorte le droit contre le droit lui-même, la croyance légaliste au service du rapport de force. Refuser cette dimension reviendrait, selon moi, à éluder la nécessité de construire une conscience politique capable de se confronter à l’État à partir de l’expérience concrète des limites des institutions judiciaires. En ce sens, la défense des droits démocratiques doit combiner critique radicale des institutions, visant en dernier ressort leur abolition, et usage tactique de celles-ci dès qu’elles peuvent affaiblir le régime. C’est précisément cette tension qui donne à ces formes politiques leur créativité, tout en les inscrivant dans une perspective stratégique cohérente.
E.M : Les deux à la fois. Il existe évidemment de nombreuses personnes intéressantes au sein du Syndicat des avocats de France, qui est l’organisation la plus à gauche dans la profession. Mais ce que j’essaie aussi de montrer, c’est la généalogie politique de cette organisation, en établissant un parallèle avec le « grand cauchemar des années 1980»3 et avec le rôle joué par le Parti socialiste et la gauche institutionnelle dans la neutralisation des outils issus de la séquence de lutte des classes des années 1970.
Cette période avait vu émerger des collectifs d’avocats particulièrement subversifs, des structures anticorporatistes, interprofessionnelles et interdisciplinaires comme le Mouvement d’action judiciaire (MAJ). Ces organisations considéraient que le véritable centre de gravité de l’affrontement avec la Justice ne se situait pas dans le droit lui-même, mais dans la lutte des classes. Elles remettaient en cause le caractère de classe de l’institution judiciaire et affirmaient que leur place était aux côtés des travailleurs en lutte contre le pouvoir. Cette orientation conduisait à des positions très concrètes, aussi bien sur le plan pratique qu’organisationnel. Certains défendaient par exemple la fin du caractère libéral de la profession d’avocat, sa nationalisation et la mise en place d’une forme de sécurité sociale du droit.
Le SAF apparaît ensuite, au milieu des années 1970, avec l’ambition explicite de traduire dans la profession le programme commun porté par le Parti socialiste et le Parti communiste français. Il s’appuie alors sur le reflux des luttes sociales pour construire une organisation davantage corporatiste, centrée sur la défense du droit comme outil de transformation sociale plutôt que sur la grève, l’affrontement politique et le rapport de force entre les classes. C’est à ce moment-là que sont progressivement abandonnées les critiques les plus radicales de la profession en tant que corporation libérale, tandis que les militants investissent davantage les institutions représentatives de la profession.
Cet abandon apparaît aujourd’hui d’autant plus problématique que la crise de la démocratie libérale révèle avec toujours plus de netteté le rôle de la Justice comme instrument d’oppression sociale.
Sans lutte politique déterminée, l’avocat risque alors de devenir la caution démocratique d’un système en décomposition. Beaucoup d’avocats qui se définissent aujourd’hui comme militants le font parce qu’ils défendent des militants ou mettent leurs compétences au service de causes justes. Cette démarche est évidemment légitime, et je la partage moi-même. Mais elle me semble insuffisante.
Autrefois, nombre d’avocats étaient aussi des militants de parti, trotskistes, communistes ou maoïstes, qui inscrivaient leur activité judiciaire dans un projet global de transformation sociale. Car lutter efficacement contre les offensives autoritaires suppose de s’attaquer aux racines économiques, sociales et politiques du système qui les produit. Or un militantisme limité au seul terrain judiciaire peine souvent à compenser la démoralisation née d’un exercice professionnel marqué par la réduction constante des marges de manœuvre offertes par le droit. À l’inverse, militer dans une même organisation aux côtés de travailleurs, de personnes précaires, de jeunes des quartiers populaires ou de lycéens permet de redonner un sens collectif à cette pratique, en l’inscrivant dans une perspective politique plus large et dans un projet révolutionnaire qui la dépasse.
E.M : J’aborde cette question dans le chapitre où j’analyse la manière dont la contre-offensive néolibérale et le mitterrandisme ont contribué à intégrer et neutraliser une partie du mouvement féministe issu de la seconde vague des années 1970. À cette époque, le mouvement féministe s’est d’abord confronté à la Justice sur le terrain de la défense, puisque de nombreuses femmes étaient poursuivies pour avoir eu recours à des avortements clandestins. Cette expérience a nourri une profonde méfiance à l’égard de l’État et de la répression pénale.
Cette génération militante s’est également construite dans le contexte de la radicalisation politique de Mai 68, au moment où le mouvement ouvrier et étudiant connaissait une intense dynamique de contestation. C’est dans ce cadre que les féministes ont commencé à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, en défendant notamment l’idée que le viol devait être reconnu non plus comme une simple « atteinte aux mœurs », mais comme un crime.
Cependant, elles cherchaient simultanément à éviter que cette reconnaissance ne serve de prétexte au renforcement de l’appareil répressif de l’État. Pour elles, les violences sexistes et sexuelles n’étaient pas seulement le fait d’individus isolés ou monstrueux, mais l’expression d’un ordre social patriarcal profondément violent. Dès lors, elles refusaient que le procès pénal permette d’effacer la responsabilité structurelle de l’État dans la reproduction de ces violences.
C’est pourquoi une partie du mouvement féministe développait également une critique de l’institution carcérale, perçue comme une « solution sexiste ». Dans cette perspective, certaines militantes et leurs avocates ont défendu l’idée de « procès sans peine », à l’image du procès d’André Pasquier en 1977. À cette occasion, les avocates de la partie civile soutenaient dans leurs plaidoiries « l’inopportunité d’une répression contre ce violeur en particulier ». Il existait ainsi des convergences importantes entre certaines organisations féministes et les comités d’action de prisonniers, qui militaient conjointement contre la prison et les logiques d’enfermement.
Le désir des victimes de viol d’obtenir une condamnation qui acte de la gravité de la violence subie est compréhensible. Mais ce que l’héritage antipunitif et anticarcéral du féminisme de la seconde vague nous montre, c’est l’importance de lutter contre la récupération et la dévitalisation de ce combat par l’État et ses institutions. En effet, à partir de la fin des années 1980, les « crimes sexuels » ont fait l’objet d’un droit pénal spécial, marqué par un durcissement significatif des peines, sur fond d’intensification des politiques sécuritaires. Aujourd’hui, de terribles meurtres sont les supports de grandes campagnes réactionnaires pour la rétention des étrangers et l’enfermement.
Dans ce contexte, l’idée de « crimes sans sanction » illustre non seulement la diversité des formes que peut prendre la défense politique mais montre aussi comment la justice peut être le terrain d’une mise en mouvement des femmes en indépendance de l’État et de ses institutions. À l’heure où le mouvement MeToo exprime le retour d’une politisation massive de la question des violences sexistes et sexuelles, tisser des fils de continuité avec ces expériences permet d’interroger la pénalité plutôt que de s’en remettre à elle pour s’affronter aux manifestations les plus brutales du patriarcat.