03.04.2026 à 16:26
QSPTAG #328 — 3 avril 2026
Texte intégral (1346 mots)
Bonjour à toutes et à tous !
Cette semaine, on parle de reconnaissance faciale lors des contrôles policiers. Non seulement cette pratique banale dans les faits est contraire au droit français, comme le montre le guide que nous publions en partenariat avec Disclose qui a enquêté sur le sujet, mais en plus la Cour de justice de l’Union européenne dit que le droit français n’est pas conforme au droit européen, beaucoup plus protecteur.
Bonne lecture à vous !
Alaïs, Alex, Bastien, Eva, Marne, Mathieu, Myriam, Noémie, Nono et Vi
Double offensive contre la reconnaissance faciale lors des contrôles de police
Ces deux dernières semaines ont été riches en rebondissements. D’abord, en partenariat avec le média Disclose qui publiait son enquête sur le sujet, nous avons publié un guide complet sur l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par la police nationale et la gendarmerie lorsqu’elles font des contrôles d’identité dans la rue.
Vous trouverez tout le détail de notre analyse juridique dans le guide. Pour faire vite : les agents ont pris depuis des années l’habitude de photographier les personnes qu’ils contrôlent, pour interroger ensuite la base de photos du fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) et identifier les personnes par reconnaissance faciale. Le problème, c’est qu’à la fois la prise de cette photo dans la rue et l’utilisation de cette technologie ne sont pas légales. L’enquête de Disclose confirme ce dont de très nombreuses personnes ayant connu des contrôles d’identité avaient pu témoigner : la photographie « sauvage » et la reconnaissance faciale, nullement permises par la loi, sont des pratiques policières courantes – et entièrement abusives, dont nous demandons donc l’interdiction claire par la hiérarchie policière et par l’exécutif.
Quelques jours après la parution de l’enquête de Disclose et de notre guide, deuxième coup : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt « Comdribus », juge que les pratiques françaises en matière de prise de « signalétique » (photo et empreintes digitales) sont contraires au droit européen – c’est-à-dire illégales.
Si on additionne notre analyse (la photographie et la reconnaissance faciale sont la plupart du temps contraires au droit français) et l’arrêt de la CJUE (la prise de signalétique est disproportionnée et contraire au droit de l’Union), les pratiques de agents français sont deux fois illégales. On attend donc une réaction rapide et nette du ministère de l’intérieur.
Disclose a annoncé mercredi 31 mars que le ministère lui avait dit : « Des rappels sont régulièrement réalisés dans les services de police et de gendarmerie », et que la CNIL préparait quant à elle « plusieurs contrôles (…) pour vérifier l’existence d’un éventuel usage de la reconnaissance faciale sur les téléphones » des forces de l’ordre. Nous suivrons bien entendu ces annonces de très près.
L’article du 17 mars : Contrôles d’identité : défendons-nous contre la reconnaissance faciale
L’article du 25 mars : La Cour de justice de l’Union européenne désavoue le système de fichage français
Deux vidéos pour parler de VSA et de reconnaissance faciale
Vous trouverez nos dernières vidéos sur notre chaîne Peertube. Parmi les plus récentes, notez la vidéo de début mars au sujet de la VSA dans la loi JO 2030, le replay du live du 24 mars, qui parlait de VSA et de reconnaissance faciale (l’émission commence vers 22 minutes 30), ou la captation de l’audition de Bastien (de La Quadrature) à l’Assemblée nationale, qui parlait de l’interopérabilité des réseaux sociaux.
Vidéo du 9 mars : Vidéosurveillance algorithmique : JO 2030 et vols en supermarchés
Vidéo du live du 24 mars : Surveillance biométrique : VSA, Reconnaissance faciale…
Audition à l’Assemblée nationale : Commission d’enquête sur les vulnérabilités du secteur du numérique en France : audition du 25 mars 2026
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Agenda
- 9 avril 2026 : réunion mensuelle du groupe Technopolice Marseille à 19h au Manifesten, 59 rue Adolphe Thiers, Marseille.
- 9 avril 2026 : discussion publique en partenariat avec Disclose : « Contrôles d’identité et reconnaissance faciale – Que peut faire la police, quels sont nos droits ? », à partir de 18h30 à la Fraternité Belle de Mai, 7 boulevard Burel, 13003 Marseille.
La Quadrature dans les médias
Reconnaissance faciale
- La reconnaissance faciale déployée à grande échelle sur les téléphones des forces de l’ordre [Disclose]
- « Ils contrôlent 10 à 15 gars à la journée, toujours les mêmes têtes » : la police et la gendarmerie utilisent illégalement un logiciel de reconnaissance faciale [L’Humanité]
- Reconnaissance faciale : police et gendarmerie l’utilisent illégalement [L’Humanité]
- Révélations Disclose : la police française utilise illégalement la reconnaissance faciale [Amnesty International]
- Des contrôles d’identité « au faciès » recourent illégalement à la reconnaissance faciale [Next]
- La reconnaissance faciale, « caractéristique des régimes autoritaires », par Thomas Le Bonniec [Le Nouvel Obs]
- La reconnaissance faciale déployée sur les téléphones des forces de l’ordre, notamment à Marseille, selon « Disclose » [La Provence]
- Des millions de Français photographiés en secret : ce logiciel caché dans les téléphones des policiers inquiète [Le Tribunal du Net]
Divers
25.03.2026 à 14:14
La Cour de justice de l’Union européenne désavoue le système de fichage français
Texte intégral (3427 mots)
Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne – la plus haute juridiction de l’UE – a rendu un arrêt « Comdribus » très attendu concernant les pratiques de fichage françaises. Dans une décision très claire, la Cour estime que la manière dont le droit français permet de prendre les empreintes digitales et la photographie des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire au droit de l’UE. Alors que deux jours avant nous dénoncions la prise de photo sauvage dans la rue par les forces de l’ordre, il s’agit d’une illégalité de plus dans l’édifice tentaculaire des fichiers de police. Il est urgent de le démanteler.
Tout commence en 2020, quand « HW » participe à une action d’Extinction Rebellion sur les Champs-Élysées, à Paris. La manifestation n’est pas déclarée et il se fait arrêter sur ce fondement, ainsi que pour rébellion. Comme cela est désormais très fréquemment le cas, la police exige qu’il donne son code de téléphone et qu’il se prête à ce qu’on appelle la prise de « signalétique », afin d’alimenter des fichiers de police.
Cette pratique, prévue par l’article 55-1 du code de procédure pénale, vise à collecter les empreintes digitales et la photo du visage d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Les empreintes sont ensuite conservées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La photo, elle, atterrit dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Le fichier TAJ constitue ensuite le fondement juridique très contestable pour identifier les personnes par reconnaissance faciale. La police enregistre ces données afin de pouvoir les comparer à l’avenir dans d’autres enquêtes.
Revenons en 2020 : HW refuse cette prise de signalétique. Or, en France, dire non à une telle collecte de données constitue un délit, peu importe que les faits initiaux pour lesquels la personne a été arrêtée aboutissent in fine à une condamnation ou non. C’est ce qu’on appelle un délit « autonome » et c’est ce pourquoi HW est inculpé. Relaxé de la participation à la manifestation non déclarée et du refus de donner son code de téléphone, il reste uniquement poursuivi pour avoir refusé de donner sa signalétique.
Au cours de la procédure, son avocat décide de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’UE, afin qu’elle analyse si ce système de fichage prévu par le droit français respecte les droits et libertés protégés par la Charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée. Cette Cour a répondu1La Cour devait répondre à trois questions afin de déterminer si le cadre français était conforme au droit de l’UE. Pour cela, elle s’est notamment appuyée sur un arrêt « VS », rendu il y a 3 ans, concernant le droit bulgare sur un sujet quasiment identique. dans l’arrêt Comdribus du 19 mars dernier, qui constitue une condamnation cinglante pour la France.
Pas de « nécessité absolue »
Premièrement, la Cour se penche sur le respect du droit français aux exigences de proportionnalité. En effet, les prises de photographie et d’empreintes constituent des traitements de données biométriques, qui sont des données « sensibles » selon le droit européen. Ce type de traitement donc est interdit par principe, et ce n’est qu’« en cas de nécessité absolue » qu’un tel traitement peut être mis en œuvre2 Voir les articles 6 et 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ainsi que l’article 10 de la directive 2016/680 dite « police-justice ».
Cette notion de « nécessité absolue » est très utile et protectrice car elle signifie que la collecte d’empreintes et de photos ne peut jamais être systématique. En effet, il faut d’abord que les finalités du traitement – c’est-à-dire ses objectifs, en l’occurrence la recherche des auteurs d’une infraction – soient suffisamment précises. Ensuite, les données collectées doivent être strictement utiles et pertinentes pour atteindre cet objectif. Cela signifie qu’il ne doit exister aucun moyen alternatif et moins attentatoire aux droits fondamentaux pour atteindre l’objectif du traitement de manière aussi efficace. Par conséquent, le traitement de données biométriques ne peut être forcément permis que dans un nombre limité de cas.
Pourtant, l’article 55-1 du code de procédure pénale permet aux policiers de pouvoir faire des relevés signalétiques de « toutes les personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction pénale ». En effet, comme dans le cas de HW, une personne simplement mise en garde à vue, même sans poursuites, sera concernée par cette prise d’empreintes et de photo. Pour la Cour, ce périmètre est très large et le seul fait qu’il existe un soupçon ne permet pas de remplir la condition de « nécessité absolue ». De plus, les dispositions propres relatives au fichiers TAJ et FAED ne prévoient aucunement le respect de ces exigences et concernent un nombre très vaste de situations et de personnes3L’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale prévoit que les empreintes digitales sont collectées pour des « personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ». Elles sont conservées 15 ans ou plus, et 10 ans pour les mineur·es.
Pour le TAJ, la photographie du visage à l’article R. 40-25 du code de procédure pénale vise « les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe ». Dans les deux cas, le périmètre est extrêmement large et il n’y a aucun processus permettant d’examiner la condition de nécessité absolue au stade de la collecte..
Le gouvernement français a essayé de se défendre en prétendant qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une simple faculté pour les policiers, qui disposaient d’une marge de manœuvre pour apprécier ou non la prise de signalétique. La Cour balaye cet argument et, de façon très intéressante, invite la Cour d’appel qui rejugera de cette affaire à examiner « la mise en œuvre effective du droit », c’est à dire la pratique au-delà de la lettre du texte4En cela, la Cour adopte une position différente de celle de l’avocat général qui se refusait à une telle interprétation in concreto. L’association EDRi analysait ses conclusions dans un article du 13 novembre 2025..
L’analyse de la Cour amène donc à conclure que le cadre français de prise d’empreintes et de photo est contraire au droit de l’UE car il ne permet pas de respecter l’exigence de nécessité absolue.
Une exigence de justification absente du droit français
Deuxièmement, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur la manière dont le droit français impose ou non aux policiers de justifier leur choix de collecter les empreintes et la photographie. Elle exige qu’une explication claire soit fournie à la personne concernée, même de façon succincte, pour notamment lui permettre d’exercer son droit au recours. Elle ajoute que ce n’est pas parce qu’un juge peut ensuite se prononcer sur la légalité de la collecte que cela exonère la police de toute explication auprès de la personne.
Enfin, puisque la prise de signalétique ne doit pas être systématique mais limitée à un petit nombre de cas absolument nécessaires, elle estime que demander aux policiers de motiver leur décision ne constitue pas une « charge déraisonnable ». En utilisant cette formule, la Cour répond en réalité au gouvernement français qui avait tenté de se défendre en arguant que se conformer à cette exigence représenterait un travail trop important pour les policiers.
À nouveau, le droit français n’impose aucune obligation de justification pour collecter les données biométriques et se retrouve donc non conforme au droit de l’UE. Quant à la pratique, elle est également à l’opposé de ces exigences. Les policiers n’expliquent jamais pourquoi ils prennent les empreintes et la photo quand une personne est arrêtée ou auditionnée. Ces gestes sont devenus une banalité dans les commissariats, même pour des personnes en audition libre ou des mineurs d’après des témoignages d’avocat·es. Cela explique les chiffres faramineux de 9 millions de photos dans le TAJ et 6,5 millions d’empreintes dans le FAED. Surtout, cet article 55-1 est fréquemment utilisé pour mettre la pression sur des personnes qui s’exposent à des sanctions et des gardes à vue si elles refusent. Rappelons également que depuis 2022, la prise d’empreinte peut même être faite de force.
Enfin, dans un troisième temps, la Cour examine le caractère « autonome » du délit de refus de donner ses empreintes, c’est-à-dire le fait que la personne puisse être poursuivie uniquement pour cela et indépendamment de la situation qui a menée à son arrestation. Malheureusement, les juges n’en condamnent pas le principe. Cependant, ils exigent des conditions très strictes pour condamner quelqu’un pour un tel refus. Cela doit être fait en fonction des circonstances individuelles (comportement, profil, antécédents) et être réservé aux cas les plus graves. Une fois de plus, le droit français ne respecte en rien ces exigences puisque de nombreuses personnes sont poursuivies uniquement sur la base de ce délit, sans aucune appréciation individuelle de la situation.
Le fichage français dans le viseur
Cette décision de la CJUE constitue un bouleversement dans le droit français. En effet, sa portée délégitime toute la philosophie qui a permis d’alimenter les fichiers de police. En France, la collecte d’informations sur la population n’est pas pensée comme une exception mais comme une manière de ratisser le plus large possible. La pratique montre bien que si des informations sont disponibles ou récupérables, la police les prend « au cas où », pour plus tard. Si une personne est au commissariat, on exige d’elle sa signalétique. Si une personne est contrôlée, on va la prendre en photo et l’identifier par reconnaissance faciale bien que ce soit illégal– comme nous l’avons dénoncé avec le média Disclose.
Selon cette logique, chaque personne pourrait potentiellement être un futur suspect ou coupable, ce qui justifie la collecte de ses données de manière « préventive » et sans raison valable. Cette vision selon laquelle en chacun·e se loge un potentiel suspect est le fondement même de la surveillance de masse. Avec sa décision, la Cour de justice exige un renversement total de cette idéologie. Contrairement à ce que prévoit le droit français, la collecte d’informations et de données biométriques ne doit pas être une situation fréquente concernant une grande partie de la population mais un cas exceptionnel réservé à quelques rares hypothèses.
L’arrêt Comdribus porte donc un coup d’arrêt à une surveillance abusive et massive, mise en place depuis des années. Le ministère de l’intérieur doit sortir de son silence, rendre des comptes, et ordonner que cessent immédiatement les prises d’empreintes et de photo systématiques par la police. Cet arrêt majeur doit mener à une refonte intégrale du droit et à la suppression des millions de fiches illégitimes contenues aujourd’hui dans le TAJ et le FAED.
Aussi si vous le pouvez, n’hésitez pas à faire un don pour soutenir notre travail !
References
17.03.2026 à 11:28
Contrôles d’identité : défendons-nous contre la reconnaissance faciale
Texte intégral (1407 mots)
Aujourd’hui, nous lançons une offensive contre l’utilisation de la reconnaissance faciale, par la police, lors de simples contrôles d’identité dans la rue. En partenariat avec le média Disclose, nous publions un guide démontrant l’illégalité de cette pratique et, plus généralement, les dangers de cette technologie. Face à l’inaction des tribunaux, de la CNIL et des pouvoirs publics, il est temps de riposter et de s’organiser pour que ces pratiques soient sanctionnées et que soit enfin actée l’interdiction de la reconnaissance faciale.
Beaucoup pensent que la reconnaissance faciale n’existe pas en France, et que cette technologie serait réservée à des pays lointains et autoritaires. Pourtant, cela fait des années que la police s’en sert chaque jour, de façon illégale, sous la supervision de l’État. À travers le fichier de traitement des antécédents judiciaires (dit « TAJ »), les agents ont accès à un module de reconnaissance du visage aussi bien dans le cadre d’enquêtes que dans la rue, grâce à leur téléphone « NEO » . La reconnaissance faciale est ainsi massivement utilisée, de façon sauvage, par la police lors de contrôles d’identité. Pourtant, comme le révèle Disclose, cette pratique est totalement interdite. De plus, il n’existe aucun texte qui prévoie la manière dont la reconnaissance faciale peut être utilisée, par qui, dans quelle situation, avec quel contrôle. En dotant des milliers de policiers et gendarmes de ces outils, le ministère de l’intérieur a donc sciemment organisé une surveillance abusive et illégale.
Dès 2021, nous nous faisions l’écho de témoignages et de reportages attestant de cette pratique. Par ailleurs, nous attaquions – en vain – la reconnaissance faciale devant le Conseil d’État. Puis, en 2022, nous lancions une plainte collective devant la CNIL contre le fichier TAJ. Nous y pointions notamment le fait que la police prenne en photo les personnes lors de contrôles d’identité ou au cours de manifestations. Celle-ci est toujours en cours d’instruction et nous n’avons pour le moment pas de nouvelle. Cette utilisation de la reconnaissance faciale par la police continue d’être documentée, par exemple par le Bondy Blog à Paris en 2024, mais demeure toujours illégale.
Face à l’inaction des pouvoirs publics et de la CNIL, il nous revient de nous organiser pour riposter. C’est ce que nous avons fait avec le média Disclose, qui a rassemblé de nombreux témoignages et éléments afin de prouver l’illégalité organisée de cette pratique (lire leur enquête ici). De notre côté, nous avons synthétisé et réuni au sein d’un guide l’ensemble des arguments juridiques permettant de démontrer que l’utilisation de la reconnaissance faciale pendant un contrôle d’identité est illégitime et hors-la-loi (à lire et télécharger là). Le but est à la fois de permettre au plus grand nombre de se défendre contre cette situation abusive, mais également d’exiger que les autorités qui ont activement et délibérément déployé cette surveillance illégale, pendant des années, répondent de leurs actes. Nous y avons également intégré un argumentaire politique pour exiger l’interdiction de la reconnaissance faciale ainsi que des modèles de courrier pour demander l’accès, la rectification et la suppression de sa fiche TAJ.
Nous avons bien conscience qu’en matière de contrôle d’identité, il y a un monde entre la théorie du droit et la pratique policière. Que les contrôles policiers s’inscrivent dans un continuum de violences et de racisme qui concerne principalement une certaine partie de la population, jeune, racisée, vivant dans certains quartiers, à qui le droit ne s’applique pas de la même manière. Que dire « c’est illégal » n’empêchera pas des policiers d’agir contre la loi tant qu’il n’y aura ni contrôle, ni condamnation de ces abus.
Cependant, il nous semble important de visibiliser ces situations abusives pour mieux les tenir en échec. C’est en nous organisant collectivement que nous pouvons inverser le rapport de force, demander des comptes et empêcher le déploiement et la banalisation de la reconnaissance faciale tant qu’il est encore temps. Au-delà de cette utilisation illégale lors de contrôles d’identité, de nombreux politiques veulent aller plus loin et permettre le recours à la reconnaissance faciale en temps réel en la connectant aux caméras de vidéosurveillance de l’espace public.
Ces demandes sont loin d’être nouvelles. Dès 2019, un député macroniste proposait une expérimentation de la sorte, tout comme le secrétaire d’État au numérique Cédric O, qui appelait à « expérimenter la reconnaissance faciale pour que nos industriels progressent ». En 2020, le Livre Blanc de la sécurité intérieure « estimait hautement souhaitable d’expérimenter la reconnaissance faciale dans les espaces publics », proposition relayée par différents rapports parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat. En parallèle, la France bataillait au sein de l’Union européenne pour que le règlement sur l’intelligence artificielle, adopté en 2023, contienne le moins de restrictions possibles à l’utilisation policière de la reconnaissance faciale. Enfin, en mai 2025, Gerald Darmanin a proposé qu’un « groupe de travail » soit constitué pour avancer sur le sujet.
La reconnaissance faciale gagne donc du terrain et nous devons impérativement la repousser. Le guide juridique que nous publions aujourd’hui se veut un outil permettant d’y contribuer et de se défendre collectivement. Il est pensé pour être diffusé largement et pris en main par tout le monde et par tous types de collectifs, qu’il s’agisse de groupes luttant contre le contrôle au faciès, de legal teams et groupes d’autodéfense juridique, d’avocat⋅es ou de collectifs luttant contre les violences policières et institutionnelles… Bref, lisez-le, imprimez-le, envoyez-le, laissez-le traîner, partagez-le le plus possible !
Quant à la suite, il faut être clair : nous ne voulons pas d’une loi pour régulariser l’utilisation de la reconnaissance faciale, nous refusons purement et simplement cette technologie déshumanisante. En rendant l’anonymat pratiquement impossible, elle arrache aux citoyen·nes leur identité contre leur volonté et donne à l’État une connaissance inédite de sa population et une capacité à la contrôler et l’empêcher d’agir. C’est pourquoi nous exigeons l’interdiction pure et simple de la reconnaissance faciale et que les responsables politiques qui ont permis son déploiement illégal soient sanctionnés.
Aussi si vous le pouvez, n’hésitez pas à faire un don pour soutenir notre travail !