19.08.2026 à 15:35
Réseaux sociaux, algorithmes, prison : vers l’hypersurveillance ?
Texte intégral (2194 mots)

L’ESSENTIEL
La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( finalement censurée par le Conseil constitutionnel ) aurait imposé une vérification d’âge à tous les utilisateurs.
La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 un dispositif de vidéosurveillance algorithmique initialement limité aux Jeux olympiques de Paris 2024.
D’autres exemples (bracelet électronique, monétisation des données) illustrent les risques d’extension des outils de surveillance.
Le 21 et le 22 juillet 2026, le Parlement a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, imposant de fait une vérification d’âge à l’ensemble des utilisateurs. Le même mois, une seconde loi passée avec beaucoup moins d’écho médiatique, la loi de « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » (loi Ripost) prolongeait jusqu’en 2030, et étendait à l’intérieur des bâtiments, un dispositif de vidéosurveillance algorithmique conçu à l’origine comme strictement temporaire, pour la durée des Jeux olympiques de Paris 2024.
Deux lois, deux publics visés (les mineurs d’un côté, les foules dans l’espace public de l’autre), mais un même mécanisme : un dispositif de contrôle pensé pour une population ou une occasion restreinte qui finit par s’étendre bien au-delà de sa cible initiale.
C’est cette hypothèse, celle de ce que j’appelle l’hypersurveillance, qu’il s’agit de mettre à l’épreuve à travers quatre terrains très différents.
La prison, laboratoire historique du contrôle généralisé
Le premier terrain n’est pas le numérique, mais la prison. La surveillance électronique (au moyen d’un bracelet) a été introduite en France dans les années 1990 pour une population très circonscrite : des condamnés en fin de peine, jugés peu dangereux, à qui l’on épargnait l’incarcération. Trente ans plus tard, le dispositif s’est banalisé : longtemps stable autour de 10 000 bracelets actifs depuis 2013, leur nombre a bondi de 47 % en deux ans pour atteindre 16 200, selon les données de l’Observatoire international des prisons, sans que cette hausse s’accompagne d’une baisse équivalente de la population carcérale. Une tendance que confirment les statistiques officielles les plus récentes du ministère de la justice, qui recensent 17 600 personnes condamnées exécutant leur peine hors détention au 1er janvier 2026, en hausse de 9,8 % sur un an.
Le président de l’Association nationale des juges de l’application des peines observe lui-même un phénomène de banalisation de la surveillance électronique à tous les stades de l’exécution des peines. La criminologie anglo-saxonne nomme ce phénomène le net widening, l’extension du filet pénal : plutôt que de se substituer à l’emprisonnement, le bracelet est venu s’y ajouter, élargissant la population sous main de justice plutôt que de la restreindre.
Ce cheminement n’est pas propre à la prison. C’est l’hypothèse que je voudrais vérifier ici, sur trois autres terrains : celle d’une infrastructure technique qui, une fois posée pour un motif précis et consensuel, ne reste presque jamais cantonnée à cet objet.
Le numérique comme nouveau relais : vérifier l’âge de tous
La loi sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux en offre une première illustration. Pour interdire l’accès aux seuls moins de 15 ans, il faut nécessairement vérifier l’âge de l’ensemble des utilisateurs : on ne peut isoler une sous-population sans faire passer, par le même sas, la totalité de la population.
Le mécanisme retenu, recommandé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et repris dans le référentiel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), repose sur un « tiers de confiance » : une entité extérieure à la plateforme vérifie l’âge (par le biais d’une pièce d’identité, d’une estimation faciale ou d’un autre moyen) et ne transmet au service qu’une confirmation binaire, sans révéler l’identité, un principe que les pouvoirs publics ont nommé « double anonymat ».
L’association La Quadrature du Net a toutefois montré que ce terme est trompeur : le dispositif n’offre pas d’anonymat à proprement parler, seulement un cloisonnement des données entre la plateforme et le vérificateur. Ce cloisonnement suppose une architecture technique parfaitement conçue, déployée et auditée pour tenir sa promesse.
Le Conseil constitutionnel vient toutefois de censurer, le 14 août 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en relevant notamment que le dispositif ne comportait pas les garanties propres à assurer le respect de la vie privée. Cette censure ne signifie pas pour autant que la question de la protection des mineurs ou celle de la vérification de leur âge soit abandonnée : elle souligne au contraire la tension que soulève la mise en place d’un tel mécanisme à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs.
Ce que révèle cette analyse, au fond, c’est la généralisation d’un contrôle d’identité en ligne qui concernera des dizaines de millions d’utilisateurs majeurs que la loi ne visait pourtant pas. On ne punit personne, on protège ; mais on ne protège qu’en identifiant, et la littérature en Surveillance Studies a un nom pour ce que devient une infrastructure d’identification une fois posée : le function creep, ou dérive de finalité, à savoir la tendance, documentée notamment dans le cas du fichier européen Eurodac, d’un dispositif à s’étendre progressivement à des usages que sa justification initiale ne prévoyait pas.
Nos données, nouvelle matière première
Ce mouvement ne concerne pas seulement les lois. Il est aussi, plus silencieusement, à l’œuvre dans le modèle économique des grandes platesformes elles-mêmes, ce que la sociologue Shoshana Zuboff a nommé le « capitalisme de surveillance » : nos comportements en ligne, nos déplacements, nos émotions y sont traduits en données, puis en prédictions vendues sur un marché des comportements futurs.
Je ne prétends pas que la comparaison avec le geste législatif soit d’une intention identique : que des entreprises cherchent structurellement à tout monétiser relève d’un modèle d’affaires assumé, tandis que des parlementaires, aux sensibilités politiques diverses, ne votent évidemment pas une loi de protection des mineurs dans l’intention de contrôler la population entière. Mais structurellement, au niveau de l’effet plutôt que de l’intention, les deux dynamiques se rejoignent : dans un cas comme dans l’autre, une infrastructure conçue pour un motif circonscrit (protéger, améliorer un service) en vient à faire de la population entière la matière d’un contrôle qu’aucun acteur n’avait besoin de vouloir dès l’origine pour qu’il advienne.
La rue sous algorithme : la loi Ripost
Le troisième terrain, plus feutré encore, se joue dans la rue. La vidéosurveillance algorithmique – des caméras couplées à des logiciels d’intelligence artificielle capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements jugés suspects – avait été autorisée par la loi du 19 mai 2023 comme une expérimentation strictement temporaire, cantonnée aux grands rassemblements des Jeux olympiques de Paris 2024, et censée s’achever le 31 mars 2025.
Le bilan de cette expérimentation, dressé par un rapport du Sénat, est resté modeste au regard de l’ambition affichée : le dispositif n’a été mis en œuvre, tous utilisateurs confondus, qu’à 47 reprises, pour une trentaine de manifestations couvertes et dans une soixantaine de lieux, pour un coût budgétaire global d’environ 0,9 million d’euros. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré, le 24 avril 2025, une première tentative de prolongation du dispositif jusqu’en 2027 : les « sages » ont jugé que cette disposition, glissée dans une loi sur la sûreté dans les transports, constituait un « cavalier législatif » sans lien avec l’objet du texte – une censure de procédure, non un jugement sur le fond du dispositif lui-même.
Cela n’a pas empêché la relance du texte, sous un autre véhicule législatif : la loi Ripost, adoptée le 21 juillet 2026, prolonge désormais l’expérimentation jusqu’en 2030 et l’étend, pour la première fois, à l’intérieur des bâtiments accueillant du public, ouvrant du même coup, pour le secteur privé de la sécurité, un marché estimé à 6 milliards d’euros – un secteur déjà en forte croissance : le chiffre d’affaires des entreprises françaises de vidéosurveillance a progressé de 7,8 % en 2024.
D’un cadre pensé pour un événement sportif fini et un périmètre restreint, on est ainsi passé, en trois ans et malgré un bilan mitigé, à un dispositif permanent, élargi, et désormais porteur d’intérêts économiques qui rendent son retrait politiquement improbable.
Une même architecture, quatre visages
Prison, réseaux sociaux, plateformes numériques, espace urbain : quatre terrains qui n’ont, en apparence, rien en commun. Mais, dans chaque cas, une séquence comparable se dessine. Un dispositif de contrôle naît pour une cible précise, dans un contexte qui rend son acceptation facile : la réinsertion des condamnés, la protection des enfants, l’amélioration d’un service, la sécurité d’un grand événement. Puis, par la force de son infrastructure technique désormais disponible, il s’étend, se prolonge, se banalise, bien au-delà de sa justification initiale. Dès lors, la question n’est plus seulement : qui surveille ? Elle est devenue : que reste-t-il d’une liberté qui exige, pour s’exercer, d’être d’abord rendue visible (un bracelet pour sortir, une pièce d’identité pour se connecter, une caméra pour circuler) ?
L’hypersurveillance désigne précisément ce processus : le moment où l’exception du contrôle devient la condition ordinaire de la liberté.
Je ne conteste aucun de ces objectifs pris isolément : protéger des mineurs ou sécuriser des rassemblements sont des préoccupations légitimes. Ce que je crois utile de nommer, c’est ce qu’ils installent ensemble et durablement. La Cnil elle-même, dans un avis de 2022, mettait en relief que ces outils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs, un changement de nature, donc, et pas seulement de degré, dans le rapport qu’une société entretient avec ceux qu’elle observe. C’est cette normalisation silencieuse, plus que chacune de ces lois prises séparément, qu’il convient de continuer à interroger.
Tony Ferri ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.08.2026 à 15:34
Patrimoine : faut-il faire contribuer ceux qui exploitent son image ?
Texte intégral (2478 mots)

Alors que la Cour des comptes alerte sur l’ampleur des besoins en matière de financement du patrimoine, l’image des biens culturels pourrait-elle devenir une ressource économique au service de leur conservation ?
Dans un rapport publié le 16 juin dernier, la Cour des comptes se penche sur les grands chantiers patrimoniaux du ministère de la culture conduits ces dix dernières années. Elle souligne le coût élevé de ces opérations, souvent revu à la hausse, et le nombre croissant de rénovations à conduire d’ici à 2035, qu’il s’agisse de restaurations ou de mises aux normes environnementales et sécuritaires.
Mais le constat ne s’arrête pas là : les magistrats de la rue Cambon alertent sur le financement de ces chantiers. Cette hausse des besoins de rénovation du patrimoine soulève « des inquiétudes sérieuses quant à sa soutenabilité financière ». La Cour mentionne un « effet de ciseau » entre, d’une part, l’augmentation des chantiers et, d’autre part, « des financements publics en attrition ».
Des recettes issues de partenariats avec des acteurs privés
Face à la contraction des financements publics, les opérateurs culturels diversifient leurs ressources : billetterie, mécénat, locations d’espaces, partenariats internationaux ou encore recettes publicitaires liées aux chantiers de restauration. Le partenariat avec le Louvre Abou Dhabi en constitue un exemple emblématique, ayant permis de « financer pour plus d’un milliard d’euros d’investissements au profit du patrimoine français », même si la Cour rappelle que cet accord arrive à échéance.
Les publicités apposées sur les bâches de chantier constituent également une source de financement, comme l’ont illustré les travaux de l’Opéra national de Paris.
Le droit sur l’image des domaines nationaux : un nouvel outil de financement du patrimoine
Moins connu, un autre mécanisme visant lui aussi des recettes de nature publicitaire a vu le jour il y a quelques années.
Il y a dix ans, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a instauré une disposition venant encadrer les conditions d’utilisation commerciale de l’image de certains biens culturels. Dans ce cadre, le monument ne sert pas de support à la publicité, il en devient le sujet.
L’article L. 621-42 du Code du patrimoine prévoit que l’utilisation à des fins commerciales de l’image des domaines nationaux est soumise à autorisation préalable du gestionnaire, cette dernière pouvant être assortie de conditions financières. L’objectif était à la fois de protéger l’image de ces domaines et de la valoriser sur le plan économique.
Quels sont ces domaines nationaux ? Il s’agit d’ensembles immobiliers appartenant, au moins en partie, à l’État et présentant « un lien exceptionnel avec l’histoire de la nation ». Sont donc exclus les biens mobiliers (peintures, sculptures, dessins…) ainsi que les biens n’appartenant pas, même partiellement, à l’État, qu’ils relèvent de propriétaires privés (comme le château de Chenonceau) ou d’autres personnes publiques (comme la tour Eiffel ou le Palais des papes).
Un cadre limité aux seuls domaines nationaux
Il s’agit d’un cercle restreint de bénéficiaires. Aujourd’hui, 21 monuments disposent de ce statut à part, dont la liste comprend notamment le palais de l’Élysée, les châteaux de Versailles et de Chambord et le musée du Louvre. D’autres acteurs culturels pourraient, eux aussi, souhaiter rejoindre ce cercle.
Les usages commerciaux de l’image du patrimoine sont nombreux et la possibilité d’associer les utilisateurs à son entretien séduirait assurément un nombre important de gestionnaires culturels, en charge de mettre en œuvre l’obligation de conservation des biens dont ils ont la garde.
Une extension au profit d’autres biens culturels ?
Le périmètre des bénéficiaires fait débat depuis l’adoption de la loi LCAP. Dès les discussions parlementaires de 2016, puis dans une question au gouvernement, le sénateur Les Républicains (LR) Louis-Jean de Nicolaÿ proposait d’étendre le dispositif à l’ensemble des monuments historiques, estimant légitime que les propriétaires qui investissent dans leur restauration puissent bénéficier des recettes commerciales générées par leur image.
En 2019, la Cour des comptes relevait déjà cette limite dans un rapport consacré à la valorisation des marques culturelles . Prenant l’exemple du musée d’Orsay, elle suggérait d’étudier « la création d’un régime juridique ad hoc pour les musées les plus importants », notamment les 41 musées nationaux, dont seuls certains bénéficient aujourd’hui du statut de domaine national.
Une approche plus large en Grèce et en Italie
La France n’est pas isolée dans ces réflexions. D’autres États européens – en particulier ceux disposant d’un riche patrimoine culturel et d’une économie en grande partie fondée sur le tourisme – ont adopté des mesures similaires. Certains ont choisi de retenir un périmètre plus large. La Grèce et l’Italie ont visé les biens culturels dans leur ensemble, comprenant ainsi les biens mobiliers et immobiliers.
L’Italie en offre une illustration avec le contentieux ayant opposé la Galleria dell’Accademia de Venise à l’entreprise Ravensburger à propos de l’utilisation commerciale de l’Homme de Vitruve.
Une atteinte acceptable au domaine public ?
Que signifierait une telle extension si elle devait advenir en France ? Elle permettrait à davantage de gestionnaires de transformer les utilisateurs commerciaux de l’image du patrimoine en contributeurs à sa conservation. La philosophie derrière cette logique est louable, mais il convient de tenir compte des conséquences éventuelles d’une telle ouverture.
En principe, lorsqu’une œuvre de l’esprit entre dans le domaine public, chacun peut librement la reproduire, y compris à des fins commerciales. Soumettre certains usages à une approbation préalable et au versement d’une redevance vient en quelque sorte faire renaître un droit sur le bien, au bénéfice des gestionnaires culturels.
Cette restriction ne viserait toutefois que les usages commerciaux. Les utilisations à des fins d’information, d’enseignement, de création artistique ou de recherche demeureraient libres, conformément aux exceptions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine. Le débat se concentre ainsi sur les acteurs économiques qui retirent un bénéfice commercial de l’image du patrimoine sans participer directement à son financement, situation que les économistes qualifient de « passager clandestin ».
La figure du « passager clandestin »
Cette notion, développée par les économistes, désigne la situation dans laquelle un acteur bénéficie d’une ressource sans en supporter le coût, ou du moins sans en payer le juste prix.
Dans le secteur culturel, le « passager clandestin » (free rider) peut être l’entreprise qui exploite commercialement l’image d’un monument sans contribuer à sa conservation, alors même que celle-ci repose principalement sur des financements publics correspondant in fine à l’impôt collecté auprès des contribuables.
La question est alors la suivante : peut-on faire partager la charge de conservation du patrimoine avec ceux qui tirent profit de son image ?
Dans un rapport du Conseil d’analyse économique de 2011 consacré à la valorisation du patrimoine culturel français, Françoise Benhamou et David Thesmar identifiaient déjà une forme de « passager clandestin » : les acteurs du tourisme – hôtels, restaurants ou boutiques de souvenirs – qui bénéficient de la présence de sites patrimoniaux et des retombées économiques qu’ils génèrent, sans toujours contribuer à leur entretien. Ils soulignaient ainsi que « l’investissement dans l’entretien du patrimoine est insuffisant ou laissé à la charge du contribuable » et proposaient de « faire payer le patrimoine au juste prix par ceux qui en bénéficient financièrement ».
Si la « cible » n’est pas la même, la logique du droit sur l’image est similaire : inviter les acteurs économiques utilisant l’image du patrimoine à des fins commerciales à soutenir la préservation de ce dernier.
Plus qu’un nouvel impôt, ce mécanisme poursuivrait une autre ambition : transformer et convertir les utilisateurs commerciaux du patrimoine en contributeurs de ce dernier. À l’heure où les besoins de financement ne cessent de croître, cette idée mérite peut-être d’être reposée.
Cécile Anger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.08.2026 à 15:30
Un oligarque russe à l’honneur dans « The Economist » : quand les médias prêtent leur crédibilité aux acteurs des conflits
Texte intégral (2570 mots)

L’ESSENTIEL
En juillet 2026, l’hebdomadaire britannique The Economist a consacré sa couverture et plusieurs formats éditoriaux à Andreï Melnitchenko, oligarque russe toujours visé par des sanctions européennes, britanniques et américaines.
Le dossier le présente comme un possible acteur de la transformation de la Russie tandis que la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine restent à l’arrière-plan.
Ce cas montre comment un média prestigieux peut atténuer l’effet réputationnel des sanctions en donnant à une personne sanctionnée le statut d’interlocuteur faisant autorité sur l’avenir de la Russie et de l’Europe.
À l’instar d’une banque, un grand média comme The Economist, la BBC, France 2 ou encore le Monde repose sur un capital essentiel : la confiance. En consacrant sa couverture, ses colonnes ou son antenne à une personnalité, il ne lui offre pas seulement de la visibilité : il lui prête une part de sa crédibilité.
C’est sous cet angle qu’il faut lire le dispositif consacré par The Economist à Andreï Melnitchenko : un portrait annonçant qu’« un oligarque russe de premier plan brise le silence », un éditorial le présentant comme « l’homme qui voudrait changer la Russie », une tribune où il explique pourquoi « une Russie brisée serait néfaste pour le monde » ainsi qu’un podcast consacré aux « options de Poutine », donnant une nouvelle fois la parole à l’oligarque.
Ce déploiement constitue un choix de cadrage. Pourquoi cette voix pour ouvrir la discussion sur l’avenir de la Russie et, indirectement, sur la sécurité européenne ?
Sans préjuger des intentions de la rédaction, la réponse tient à une logique journalistique identifiable : Melnitchenko s’exprime très rarement, il détient une grande puissance économique, il est un membre éminent de l’élite russe et dépeint un récit sur l’après-guerre. Homme du système qui affirme pouvoir peser sur l’évolution future de la Russie, il incarne ainsi une voie possible de l’avenir du pays.
Qui est Andreï Melnitchenko ?
Peu connu du grand public européen, Andreï Melnitchenko n’est ni un opposant politique, ni un universitaire, ni une figure de la société civile. Il est l’un des hommes les plus fortunés de Russie, à la tête d’un empire construit dans le charbon, avec la Siberian Coal Energy Company (SUEK), et les engrais, avec EuroChem.
En mars 2022, l’Union européenne l’a inscrit sur sa liste de sanctions. Il demeure aujourd’hui visé par des sanctions de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le Conseil de l’UE rappelle qu’il a participé, le 24 février 2022, à une réunion organisée par Vladimir Poutine avec les principaux hommes d’affaires russes et le qualifie d’entrepreneur influent dans des secteurs générant des revenus substantiels pour l’État russe.
Selon Reuters, Melnitchenko s’est retiré, le 8 mars 2022, comme bénéficiaire des trusts détenant EuroChem et SUEK, son épouse devenant automatiquement bénéficiaire effective à la veille de son inscription sur la liste des sanctions de l’Union européenne. Alexandra Melnitchenko a ensuite été elle aussi sanctionnée.
En 2025, saisie par EuroChem, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles a estimé que Melnitchenko conservait le contrôle de fait de la société appelée à recevoir les paiements. Elle était compétente parce que les six garanties bancaires à première demande étaient soumises au droit anglais et à la compétence exclusive des juridictions anglaises. La Cour a ainsi donné raison à Société générale et à ING : les paiements, prévus en France ou en Italie, y auraient été illégaux au regard des sanctions européennes.
Une enquête de Reuters a également révélé que des entreprises d’EuroChem avaient livré de l’acide nitrique et de l’acide acétique à l’usine Sverdlov (à Dzerzhinsk, près de Nijni-Novgorod, ndlr), qui fabrique des explosifs militaires. Reuters précise que ces substances ont aussi des usages civils et que la destination finale de chaque livraison n’a pas pu être établie. EuroChem rejette les conclusions de l’enquête et affirme ne pas appartenir au secteur de la défense.
Au-delà de ce volet industriel, le parcours de Melnitchenko depuis 2022 et ses prises de position publiques permettent de mieux situer la parole que The Economist choisit aujourd’hui de mettre en avant. Après quatorze ans passés en Suisse, l’homme d’affaires s’est installé à Dubaï à la suite du déclenchement de la guerre et de son inscription sur les listes de sanctions. À partir de 2023, il a toutefois recommencé à passer davantage de temps en Russie et, selon The Economist, vit désormais à Moscou.
Melnitchenko ne s’était pourtant pas entièrement tu. Dès mars 2022, il avait déclaré à Reuters que les événements en Ukraine étaient « tragiques » et qu’il fallait parvenir d’urgence à la paix, tout en insistant principalement sur le risque d’une crise alimentaire mondiale. En 2023, dans un entretien accordé au Financial Times, il condamnait les attaques contre les civils, mais attribuait les crimes de guerre aux deux camps et soutenait que l’identité de celui qui avait déclenché le conflit importait peu. Il présentait, par ailleurs, les sanctions occidentales comme une forme de violence économique frappant notamment les pays les plus pauvres.
À l’égard de Vladimir Poutine, sa position relevait davantage de la prise de distance que de l’opposition ouverte. En 2022, il affirmait ne pas entretenir de relation personnelle avec le président russe et ne pas avoir été informé à l’avance de l’invasion. Le portrait de The Economist rapporte cependant qu’en mai 2025 il a sollicité un entretien individuel au Kremlin afin de proposer une participation plus active à la vie publique russe. Il est donc inexact de présenter le dossier de 2026 comme sa toute première prise de parole. La nouveauté réside plutôt dans sa durée, son ambition politique et le dispositif éditorial qui transforme une parole jusque-là ponctuelle et essentiellement défensive en une vision structurée de l’avenir de la Russie et de la sécurité européenne.
The Economist rappelle les sanctions, le transfert des intérêts de Melnitchenko à son épouse, la contribution de ses entreprises à l’économie de guerre et le fait qu’il n’est ni un dissident ni un opposant déclaré à l’invasion. En revanche, le magazine ne détaille ni l’enquête de Reuters sur les livraisons à l’usine Sverdlov, ni ses déclarations antérieures renvoyant les crimes de guerre aux deux camps.
L’asymétrie tient donc moins à l’absence des faits qu’à leur hiérarchisation. Les éléments défavorables sont intégrés à un portrait globalement valorisant d’entrepreneur pragmatique et potentiellement réformateur. La souveraineté et l’éventuelle « humiliation » de la Russie occupent le centre du récit, tandis que l’intégrité territoriale de l’Ukraine, les garanties de sécurité et la responsabilité russe restent secondaires. Aucune voix ukrainienne ne bénéficie d’un espace comparable pour répondre à cette conception de la guerre.
En multipliant les formats autour de Melnitchenko, The Economist ne rend pas seulement sa parole visible : il lui confère une autorité dans la définition de l’avenir de la Russie et de la sécurité européenne.
Ce que raconte réellement « The Economist »
Dans « Why a broken Russia is bad for the world », Andreï Melnitchenko avance trois idées : une Russie affaiblie deviendrait davantage dépendante de la Chine ; une fragmentation de la Fédération créerait une instabilité mondiale ; enfin, une paix durable en Europe supposerait, à terme, que la Russie retrouve sa place dans une nouvelle architecture de sécurité.
Ces arguments reprennent plusieurs thèmes du discours stratégique russe : la guerre comme confrontation avec l’Occident, la crainte d’une Russie « humiliée » et la priorité accordée à sa souveraineté. Présentés comme des scénarios de risque, ils prennent l’apparence du réalisme stratégique. Le centre de gravité du débat se déplace alors de la guerre menée contre l’Ukraine vers l’avenir de la Russie. Les titres eux-mêmes invitent le lecteur à passer de la question « Comment mettre fin à une guerre d’agression ? » à une autre : « Quel avenir préparer pour la Russie ? »
En sciences de la communication, le cadrage ne change pas nécessairement les faits, mais la question autour de laquelle ils sont organisés. En plaçant l’avenir de la Russie au centre, le dispositif relègue à l’arrière-plan la reconstruction de l’Ukraine, le retour des enfants déportés, les responsabilités pour les crimes de guerre et les garanties contre une nouvelle agression. Les faits ne disparaissent pas ; leur hiérarchie change – et ce déplacement produit déjà un effet politique.
Quand la crédibilité devient une ressource stratégique
Dans un entretien accordé à Mediapart et relayé par Geode, le chercheur Maxime Audinet analyse un mécanisme comparable à partir de l’interview de Sergueï Lavrov diffusée sur France 2, le 26 mars 2026 : recherche de l’exclusivité, valeur symbolique de l’accès et dispositif de contradiction insuffisant.
Le cas de The Economist est différent : il ne s’agit pas d’un entretien en direct, mais d’un dispositif éditorial long, préparé et décliné en plusieurs formats.
L’influence sur le débat public ne passe pas nécessairement par le mensonge. Il naît aussi du choix des interlocuteurs et de la hiérarchie des questions. En multipliant les formats autour d’une même personne, un média ne dit pas seulement ce que cette personne pense : il contribue à établir qu’elle mérite d’être entendue comme une source autorisée. Les médias n’imposent pas les conclusions à leurs lecteurs, mais ils structurent l’agenda du débat et distribuent la crédibilité.
Les travaux consacrés aux listes de sanctions montrent que celles-ci produisent à la fois des coûts matériels et réputationnels. L’inscription sur une liste de personnes sanctionnées ne se réduit pas aux mesures patrimoniales qui l’accompagnent : elle associe publiquement un acteur à des conduites que les autorités imposant ces mesures entendent condamner. Mais cet effet réputationnel n’est ni automatique ni irréversible.
Les recherches récentes sur l’autorité épistémique des sources montrent que le journalisme construit une hiérarchie des personnes autorisées à décrire la réalité, notamment par la fréquence de leur présence et par ce qu’il leur permet d’énoncer. D’autres travaux sur l’authority signaling montrent que les interactions éditoriales peuvent activement élever certaines sources au rang d’interlocuteurs faisant autorité.
La visibilité ne produit pas automatiquement une légitimation. Tout dépend de la place accordée, du titre, de la répétition, du statut d’auteur, de la contradiction et de la vigueur de la confrontation. Dans le cas de Melnitchenko, l’accumulation des formats peut produire un contre-effet réputationnel : juridiquement, il demeure une personne sanctionnée ; discursivement, il devient un interlocuteur présenté comme pertinent pour penser l’avenir de la Russie et de l’Europe. Le dispositif ne neutralise pas les sanctions, mais peut en atténuer la portée réputationnelle. C’est ici que se situe la responsabilité éditoriale.
Le paradoxe est là : l’inscription sur une liste de sanctions produit un coût matériel et réputationnel tandis qu’un dispositif éditorial de cette ampleur peut conférer à la personne désignée une nouvelle autorité discursive. The Economist ne lève pas les sanctions visant Melnitchenko ; il lui prête cependant une part de son capital de crédibilité, jusque dans le débat sur la sécurité de l’Ukraine et de l’Europe. C’est dans ce pouvoir de relégitimation – et dans la manière dont il est exercé – que réside la responsabilité du média.
Yuliya Matvyeyeva ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.