24.05.2026 à 12:30
ChatGPT Santé se veut une aide pour les médecins et les patients. Est-ce fiable ? Quels risques pour la confidentialité et le secret médical ?
Texte intégral (2042 mots)
En janvier 2026, OpenAI a lancé, aux États-Unis, ChatGPT Santé. Ce logiciel est principalement destiné aux patients pour les aider à mieux comprendre et à gérer leurs informations de santé. Il peut aussi être utilisé par les médecins afin de faciliter l’accès aux données médicales et d’améliorer le suivi des patients.
Avec une telle utilisation par les médecins et les patients, la protection des patients – que ce soit leur santé ou leurs données – et la préservation du secret médical dépendent des barrières techniques mises en place.
En pratique, ChatGPT Santé permet d’interpréter des résultats d’analyses, de suivre l’évolution de certains indicateurs, de préparer des rendez-vous médicaux ou encore d’obtenir des explications personnalisées à partir de données de santé.
Pour les patients, c’est un outil d’assistance informationnelle visant à les accompagner dans leur parcours de soins, sans se substituer aux professionnels de santé. Pour ces professionnels, ChatGPT peut servir d’aide au diagnostic.
Dans les deux cas, sa légitimité dépend d’un équilibre délicat : il s’agit de transformer des dossiers médicaux éparpillés en une aide au diagnostic fiable, tout en protégeant la vie privée des patients.
En effet, les données de santé, considérées comme sensibles, sont soumises à des réglementations bien précises. Leur confidentialité est essentielle pour garantir le respect du secret médical et limiter les risques d’utilisation abusive. En effet, un accès non consenti par des assureurs ou des banques pourrait entraîner des refus de couverture, des hausses de primes ou des refus de crédit fondés sur l’état de santé d’un individu.
Pour pouvoir garantir la confidentialité des données de santé transmises et traitées par ChatGPT Santé (ou d’autres systèmes équivalents), il faut résoudre des défis techniques majeurs : sécuriser les flux de données, garantir l’anonymisation dans un environnement massivement interconnecté, à la fois lors de la collecte de données, de l’entraînement du modèle et de son utilisation.
Fiabilité algorithmique et risque d’hallucination clinique
En tout premier lieu, la protection du patient repose sur la justesse des informations fournies par l’IA aux utilisateurs, patients comme médecins.
Le phénomène d’hallucination, inhérent aux architectures de type Large Language Model (LLM), prend une dimension critique en milieu clinique : une erreur de conversion d’unité ou une confusion posologique (par exemple, 5 milligrammes contre 50 milligrammes) peut engager le pronostic vital.
Pour neutraliser ce biais, OpenAI déploie des « mécanismes d’ancrage » (grounding) par l’intermédiaire de référentiels tels que HealthBench, un benchmark de 150 000 ressources validées par des pairs. Ce processus transforme l’IA en un moteur de synthèse documentaire où chaque affirmation est corrélée à une source vérifiable (DOI d’études, portails hospitaliers), ce qui permet aux patients de mieux comprendre les résultats de leurs analyses avec un jargon moins technique.
Pour les professionnels de santé, cet ancrage rend l’outil plus fiable, car il repose dès lors sur le concept de garantie humaine : l’interface ne se substitue jamais au décideur final (le médecin, quand il s’agit de poser un diagnostic), mais agit comme un médiateur d’informations dont la traçabilité permet au praticien de valider systématiquement la suggestion du modèle.
Sécuriser les flux de communication
L’architecture de ChatGPT Santé repose sur une organisation claire des différents éléments : les phases de calcul (à distance ou en local) afin de permettre la collecte des données, l’entraînement du modèle et son utilisation ; mais aussi les flux d’information entre différents terminaux (smartphones, laboratoires d’analyses, hôpitaux, data centers, etc.).
La circulation des données est gérée par la plateforme B.Well Connected Health. Cette infrastructure agit comme une interface consacrée au domaine médical, permettant de faire communiquer entre elles différentes sources de données même si elles sont très différentes.
Elle permet ainsi d’harmoniser des données variées, comme celles issues d’applications personnelles (Apple Health, MyFitnessPal) ou celles provenant des dossiers médicaux hospitaliers. En vérifiant que chaque donnée correspond bien au bon patient, et en garantissant que les données respectent les normes et règles en vigueur, la plateforme assure un flux de données déterministe ou associé à un seul utilisateur pour la phase d’inférence du LLM (c’est-à-dire son utilisation grâce à des prompts). L’ensemble de cette chaîne de traitement s’opère dans un environnement maintenu en isolation totale vis-à-vis du réseau public.
Contrairement à l’interface standard de ChatGPT, les informations cliniques des patients sont exclues du processus d’entraînement global du modèle de langage : elles ne modifient jamais les poids synaptiques du réseau de neurones global de ChatGPT. Ces données personnelles sont stockées uniquement dans un espace de recherche spécifique à chaque utilisateur, ce qui garantit que les informations sensibles restent séparées du modèle et de son évolution ultérieure.
De plus, l’architecture de ChatGPT Santé s’appuie sur la méthode RAG (Retrieval-Augmented Generation) : au lieu de mémoriser l’historique médical, le modèle consulte, lors de chaque requête, une base de données privée et isolée. Contrairement à une mémorisation classique, où un modèle pourrait intégrer et retenir directement des informations sensibles dans ses paramètres, ce mécanisme limite le risque que ces données soient apprises ou réutilisées involontairement par le modèle.
Cependant, ces vecteurs restent temporairement stockés sur les serveurs d’OpenAI, notamment pour des raisons de modération, jusqu’à trente jours. Cette conservation, même limitée, représente un point de vulnérabilité potentiel, car elle expose les données à un risque résiduel d’accès non autorisé.
Anonymiser les données pour éviter l’identification des patients
La protection des données dans ChatGPT Santé doit garantir que la nature des informations traitées ne permette pas l’identification du patient.
La première technique de « dés-identification » mise en place par OpenAI est bien sûr de retirer les identifiants directs, par exemple les noms de patients. Mais ceci n’élimine pas le risque de réidentification par corrélation de métadonnées, rendant l’anonymat vulnérable. En effet, une récente étude a démontré que le croisement de seulement trois points de données (une pathologie rare, une géolocalisation précise et un historique de fréquence cardiaque issu d’un wearable) permet une réidentification dans plus de 80 % des cas. Par sa capacité de corrélation, l’IA peut en effet lier des informations anonymes pour isoler un profil unique.
Pour neutraliser ce risque, ChatGPT Santé pourrait se reposer sur la « confidentialité différentielle », qui consiste à ajouter une petite perturbation aléatoire aux données afin qu’aucune analyse ne puisse être rattachée avec certitude à un individu.
L’efficacité du système dépend de la gestion de ce compromis entre bruit et confidentialité : un niveau de confidentialité trop élevé sacrifie l’utilité clinique des informations (qui sont trop bruitées pour être utiles), alors qu’un bruit insuffisant fragilise le secret médical face à la puissance d’analyse croisée des systèmes d’IA.
Garder les données confidentielles lors de la phase d’utilisation du LLM
Si ChatGPT Santé s’appuie sur un chiffrement de bout en bout pour sécuriser les flux de communication, le véritable défi réside dans la protection des données en cours d’utilisation, lors de la phase dite d’« inférence ».
En effet, l’architecture des modèles de type transformer impose à ce jour au système de déchiffrer l’information pour opérer ses calculs d’inférence. Cela implique que, même de manière fugitive, les données de santé résident en clair dans la mémoire vive (RAM) des serveurs de calcul, constituant un point de vulnérabilité face à des vecteurs d’attaque de type « extraction de mémoire ».
L’avenir de la confidentialité des données de santé repose sur des techniques de chiffrement avancées, notamment le chiffrement homomorphe. Cette approche permet d’effectuer des calculs directement sur des données chiffrées, sans avoir besoin de les déchiffrer au préalable. Autrement dit, il est possible de traiter les données tout en les gardant protégées, ce qui garantit que leur contenu reste inaccessible, même pendant leur utilisation.
Pour l’instant, OpenAI adopte une approche hybride : l’utilisation de serveurs spécifiques sur Microsoft Azure doit permettre de garder les données séparées des données des autres utilisateurs (ou celles d’autres applications que ChatGPT Santé). Cette organisation crée un environnement proche d’un système interne (également appelé « sur site »), même s’il repose sur le cloud. Elle permet de mieux protéger les échanges de données, mais n’élimine pas totalement les risques d’exposition temporaire lors de leur traitement.
Le conflit de souveraineté : les données françaises face aux lois états-uniennes
Enfin, le déploiement de ChatGPT Santé en Europe poserait un défi de souveraineté majeur.
En effet, en France, la législation impose l’hébergement des données cliniques chez des prestataires certifiés « Hébergeurs de données de santé ». Bien que Microsoft Azure dispose de centres de données certifiés en France (France Central), le calcul intensif requis par l’IA nécessite des processeurs ultrapuissants qui consomment énormément d’énergie. Pour des raisons de disponibilité électrique, ces moteurs de calcul sont souvent situés dans des fermes de serveurs hors de l’Union européenne.
Or, ce déport de la donnée vers des serveurs états-uniens déclenche l’application du Cloud Act, une loi qui permet aux autorités des États-Unis d’exiger l’accès aux informations gérées par une entreprise états-unienne, indépendamment de leur lieu de stockage physique.
Ce cadre entre en collision directe avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) européen, créant un conflit de lois où la protection européenne s’effacerait devant les prérogatives de sécurité américaines.
Nesrine Kaaniche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.05.2026 à 12:29
Affaire Sarkozy : faut-il repenser l’infraction d’association de malfaiteurs ?
Texte intégral (1867 mots)
Nicolas Sarkozy a été condamné en septembre 2025, en première instance, à cinq ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs » dans le cadre des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. L’ex-chef de l’État a fait appel de cette décision (à la suite de laquelle il avait passé vingt jours très médiatisés en prison). Ce second procès est en cours, Nicolas Sarkozy reste, entre autres, accusé d’être l’« instigateur » d’une association de malfaiteurs. Au-delà de la gravité des faits reprochés dans cette affaire, que recouvre cette infraction ? Comment est-elle apparue dans la loi française ? A-t-elle sa place dans un État de droit démocratique ?
Comme ce fut le cas en première instance, la poursuite de Nicolas Sarkozy du chef d’association de malfaiteurs en vue de la conclusion d’un pacte de corruption est au cœur de l’accusation formée à son encontre. Comme à l’autonome dernier, ses défenseurs affirment que cette accusation ne reposerait que sur l’existence de relations ou d’amitiés préexistantes, sans la preuve d’un acte matériel de corruption pouvant être reproché à l’ancien locataire de l’Élysée.
D’une certaine façon, ses défenseurs ont raison.
Le délit d’association de malfaiteurs permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne sans avoir à établir son implication directe dans la réalisation du crime projeté par l’association : il suffit de démontrer sa participation à l’entente formée à cette fin. Une forme de répression qui, pas plus que l’exécution provisoire d’une condamnation pénale, n’est réservée aux classes dirigeantes. Mais une forme de répression qui, il est vrai, interroge du point de vue des exigences de l’État de droit démocratique.
Un délit créé en réaction autoritaire à la Révolution
Au fondement de l’ordre pénal libéral et républicain proclamé en 1789, il y a en effet la volonté – dans une société désormais fondée sur le primat de la liberté individuelle – de prémunir l’individu de toute forme d’arbitraire des pouvoirs publics. Une protection qui suppose notamment que l’on ne puisse être mis en cause qu’en raison de son propre fait – et non celui d’autrui – et d’actes matériels, non de simples intentions, réelles ou supposées.
Or, en son principe même, le délit d’association de malfaiteurs vient, au moins indirectement, remettre en cause ces garanties. Son introduction dans le Code pénal de 1810 est d’ailleurs l’une des manifestations de la réaction autoritaire aux acquis de la Révolution qui caractérise, pour partie, le Premier Empire. En permettant de retenir la responsabilité pénale de personnes du seul fait de « l’organisation de bandes ou de correspondance entre elles », l’article 266 du Code pénal napoléonien permet ainsi de réprimer une personne aux seuls motifs de son association avec d’autres et aux desseins criminels qu’on leur prête.
Instituée pour lutter contre les « brigands » qui sévissaient à la fin du XVIIIᵉ siècle, cette incrimination va toutefois assez rapidement tomber en désuétude.
En réalité, c’est à la fin du siècle suivant que se forge l’acception contemporaine de l’association de malfaiteurs, qui constitue l’un des outils répressifs adoptés pour lutter contre un mouvement anarchiste alors en plein essor et dont l’action parfois violente va servir de motif à une répression débridée.
En décembre 1893 et juillet 1894, trois lois, bientôt qualifiées de « scélérates », sont adoptées dans le but explicite de donner le maximum de latitude au pouvoir répressif face aux menées anarchistes. Promulguée le 18 décembre 1893, c’est la deuxième qui introduit le délit d’association de malfaiteurs dans sa forme actuelle, la définissant comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation » d’une infraction.
Transposé dans le Code pénal en 1981, ce délit verra son champ d’application étendu en 1994 puis à nouveau en 2001 : ne ciblant initialement que les associations formées en vue de la préparation d’un crime, il vise aujourd’hui toute préparation collective d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En 1996, le législateur introduit parallèlement l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, dont les éléments constitutifs sont les mêmes, la spécificité ne tenant qu’à la nature du projet criminel.
Un risque arbitraire fort
Dès l’origine, ces éléments constitutifs sont rédigés de façon particulièrement large, pour ne pas dire extensive. Ceci favorise une répression tendanciellement arbitraire, en ce qu’elle permet de condamner des personnes non en raison de leur fait personnel, non en raison d’un acte matériel consommé, mais en raison de leur seule association avec des individus impliqués dans la préparation d’un projet délictueux.
La Cour de cassation considère ainsi la responsabilité pénale de la personne engagée par sa seule présence au lieu de réunion habituel d’une organisation criminelle ou sa seule participation à une discussion. En outre, le fait que la personne ignore la nature du projet criminel préparé – voire que ce dernier ne soit pas précisément défini – n’empêche pas de caractériser le délit d’association de malfaiteurs. En d’autres termes, il suffit de fréquenter, fut-ce ponctuellement, des personnes envisageant la réalisation d’une infraction, pour être soi-même mis en cause.
Ce risque d’arbitraire est encore plus exacerbé en matière terroriste. Le propre de cette qualification est en effet de présenter un caractère foncièrement subjectif. Aux termes de l’article 421-1 du Code pénal, un crime ou un délit terroriste est en réalité une infraction de droit commun – tel un meurtre, un enlèvement ou encore des destructions par incendie – mais qui se trouve « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Une définition qui offre aux autorités répressives une marge d’appréciation considérable.
Définir ce qui trouble gravement l’ordre public implique déjà une approche nécessairement subjective, dépendant de la sensibilité relative des pouvoirs publics – et des médias – à tel ou tel fait criminel.
Mais déterminer si la personne avait également l’intention spécifique d’intimider ou de terroriser autrui par son geste, ouvre inévitablement sur l’arbitraire, a fortiori lorsqu’on se situe au stade des actes préparatoires. On constate ainsi que le recours à l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste permet de mettre en cause des personnes n’ayant aucune implication dans la préparation d’un quelconque projet d’attentat, mais au seul motif de leur adhésion réelle ou supposée à une idéologie perçue comme encourageant la criminalité terroriste (fréquentation d’un lieu de culte où sont tenus des propos belliqueux, liens amicaux avec une personne décrite comme « radicalisée »…). Une fuite en avant répressive qui, en outre, ne fait qu’amenuiser l’efficacité bien comprise de la lutte contre la délinquance.
L’expérience nous enseigne en effet que moins les critères de mise en cause sont précis, plus la répression manque sa cible. Les perquisitions menées sous couvert de l’état d’urgence déclaré en novembre 2015 pour lutter contre la criminalité terroriste, qui pouvaient être ordonnées sans autre critère que l’existence d’une « menace pour l’ordre public », ont permis de mettre en évidence des infractions terroristes dans moins de 1 % des cas et sans jamais permettre de déjouer un projet d’attentat imminent.
Pour une définition plus précise de l’association de malfaiteurs
Pour autant, l’association de malfaiteurs peut aussi être utilisée pour sanctionner – et ainsi prévenir – de véritables projets criminels avant qu’ils ne soient mis à exécution, notamment en matière terroriste.
Mais si l’on veut que l’action des services répressifs cesse de se disperser pour se concentrer sur ces seuls faits, il est nécessaire de définir de façon beaucoup plus stricte l’incrimination de la préparation d’un acte délictueux. D’une part, en la circonscrivant à une liste limitative d’infractions, en privilégiant bien sûr les plus graves d’entre elles (homicides, criminalité organisée…). D’autre part, en ciblant non les relations de la personne, mais uniquement la commission d’actes préparatoires objectivables (acquisition ou confection d’armes ou d’explosifs, transactions financières, actes de repérage…).
Ainsi pourrait se mettre en place une réponse pénale qui, en se conformant davantage aux exigences de l’État de droit démocratique, n’en serait que plus efficace.
Vincent Sizaire est magistrat
24.05.2026 à 12:27
« Je suis venu tuer un meurtrier » : il y a cent ans, l’assassinat de Symon Petlioura à Paris
Texte intégral (3490 mots)

Réfugié à Paris après le démantèlement par les Soviétiques de la République populaire d’Ukraine, qu’il avait brièvement présidée, Symon Petlioura, alors âgé de 47 ans, a été abattu en pleine rue il y a exactement cent ans. Retour sur le parcours de son meurtrier (finalement acquitté) et sur le contexte de l’époque : la France venait de reconnaître l’URSS et celle-ci chercha à tirer profit du procès, très médiatisé, pour améliorer son image internationale.
Mardi 25 mai 1926, Paris. Peu après 14 heures, un homme de petite taille, de corpulence moyenne, les cheveux blonds coiffés avec une raie sur le côté droit, sort du restaurant Chez Chartier (actuellement le Bouillon Racine), au croisement de la rue Racine et du boulevard Saint-Michel, au cœur du Quartier latin. Ce restaurant, il y vient presque tous les jours, le plus souvent accompagné de sa femme et de sa fille. Mais aujourd’hui, il est seul. Son épouse, malade, est restée à la maison.
L’homme prend la direction du parc du Luxembourg quand il est approché par un inconnu d’une trentaine d’années, les cheveux roux ondulés et rejetés en arrière. Le dévisageant de ses yeux bleus d’acier, l’inconnu l’interpelle : « Tu es Petlioura ? » « Oui, Petlioura », répond notre promeneur ne se doutant de rien. « Alors, défends-toi ! », crie l’inconnu en tirant un coup de feu. L’homme s’écroule. L’inconnu s’approche de sa victime, et tire à cinq reprises à bout portant. « Par pitié, ça suffit », souffle Petlioura avant de perdre connaissance. Emmené à l’hôpital, il décédera deux heures plus tard.
Une dizaine de passants ayant assisté à la scène se jettent sur l’assassin. Roué de coups, il est sauvé du lynchage par l’arrivée des policiers. Ayant repris ses esprits, il décline son identité : Scholem Schwarzbard, Juif né en 1886 à Izmaïl, ville portuaire de Bessarabie, emprisonné pour avoir pris part à la révolution de 1905, exilé en France en 1910 pour y exercer la profession d’horloger. Engagé volontaire lors de la Première Guerre mondiale, Schwarzbard a été naturalisé en 1925. Un homme qui se dit anarchiste, affilié à aucun parti politique et qui n’éprouve aucun remords. « Je suis venu tuer un meurtrier », clame-t-il froidement à la police.
L’homme qu’il vient d’exécuter — car il s’agit bien, dans son esprit, d’une exécution — est Symon Petlioura, ancien leader de l’éphémère République populaire ukrainienne (RPU, 1917-1920). Un homme que Schwarzbard tient pour l’un des principaux responsables des pogromes commis en Ukraine entre 1918 et 1920, pendant la période qu’on a pris l’habitude d’appeler « guerre civile russe », mais qui est aussi, pour les Ukrainiens, une guerre d’indépendance. Les estimations du nombre de victimes des violences antijuives de masse commises durant cette période, bilan encore très disputé, varient de 35 000 à 200 000 — parmi lesquelles une dizaine de proches de Schwarzbard lui-même.
Un procès historique
Le procès de l’assassin de Petlioura s’ouvre le 18 octobre 1927, devant une affluence record. Très médiatisé, se déroulant devant le jury populaire de la cour d’assises de la Seine, il suscite des formes de mobilisation antagonistes.
« Procès des pogromes » selon la formule de l’avocat de Schwartzbard, Henry Torrès, qui défend la thèse du « crime de passion » en raison de la responsabilité, même symbolique, de Petlioura ; « procès de la Guépéou » (ou GPU, successeur de la Tchéka, services secrets et police politique soviétique) pour la communauté ukrainienne en France, mais aussi pour les émigrés socialistes-révolutionnaires russes, qui dépeignent Schwarzbard en marionnette aux mains du gouvernement soviétique. Selon eux, Schwarzbard aurait été manipulé par la GPU pour tuer un ami du maréchal Pilsudski, qui a pris le pouvoir en Pologne à la suite d’un coup d’État en mai 1926. L’assassinat aurait eu pour but d’empêcher les deux hommes d’organiser un soulèvement antibolchevik en Ukraine.
L’opinion publique française se passionne pour un procès qui lui fait découvrir, sous un angle dont elle ignorait à peu près tout, l’histoire récente d’un pays, la Russie, pour lequel elle a une fascination ancienne. L’URSS, qui a vu le jour en décembre 1922, suscite un intérêt teinté de forte méfiance : la reconnaissance diplomatique de l’URSS par la France, en octobre 1924, n’a pas apaisé la querelle liée aux « emprunts russes », dettes tsaristes contractées auprès de nombreux petits porteurs que Moscou se refuse à honorer.
Les soupçons planant sur l’arrivée massive d’espions soviétiques sur le sol français — sans parler du rôle occulte du Komintern, l’Internationale communiste, organisation dont le but est la promotion de la « révolution mondiale » et dont le relais, en France, est le Parti communiste français, qui a vu le jour en 1920. Les transfuges soviétiques, issus de représentations diplomatiques et commerciales, dont beaucoup s’installent en France (deuxième destination des exilés politiques après l’Allemagne), entretiennent une atmosphère déjà très tendue dans la capitale, où les forces conservatrices accusent les gouvernements successifs du Cartel des Gauches de pratiquer une politique migratoire laxiste. Pour l’Action française, les immigrés tels que Schwarzbard « volent le travail des Français » ; et la culture de la violence dont ils seraient porteurs les rendrait inassimilables.
Schwartzbard est acquitté le 26 octobre 1927, sous les acclamations du public. Son principal accusateur, Ilya Dobkowski, qui affirmait qu’il avait été manipulé par la Tchéka, ne parvient pas à convaincre les jurés. D’abord favorables à Petlioura, les témoignages se montrent de plus en plus à charge. La déposition d’une infirmière et témoin directe du pogrome de Proskourov (aujourd’hui Khmelnytskyï), l’un des pires massacres de Juifs avant la Seconde Guerre mondiale, orchestré par les hommes de l’ataman Ivan Semesenko, ayant fait au moins 1 500 morts le samedi 15 février 1919, produit un effet impérissable sur les jurés. D’une certaine manière, avec l’acquittement de Schwarzbard, c’est tout le mouvement national ukrainien qui se trouve discrédité pour avoir rendu possibles les pogromes en relayant le mythe « judéo-bolcheviste » selon lequel les ennemis bolcheviks et les Juifs ne font qu’un. Et peu importe si Petlioura avait créé un secrétariat, devenu ministère des Affaires juives, et si avec lui, les Juifs s’étaient vus reconnaître l’ensemble des droits dont jouissaient les autres citoyens ukrainiens.
Pour ses contemporains, le procès Schwarzbard est un procès politique typique de ceux s’étant déroulés à Paris dans les années 1920. On songe par exemple au procès, toujours en 1926, de la fusillade de la rue Damrémont, où le même Torrès défend le communiste Marc-Joseph Bernardon, qui est acquitté ; ou à celui, en 1929, de Georges Benoît, pour tentative d’assassinat du procureur Charles Fachot (sic), qui sera lui aussi acquitté. Dans les années 1930, le contexte changera, et l’assassin du président Paul Doumer, Pavel Gorguloff, sera guillotiné en 1932, alors que le meurtre pouvait aussi, à bien des égards, être qualifié de « crime de passion ».
Il est en même temps, comme l’écrit Virginie Sansico, un procès perçu comme « historique » et d’envergure planétaire. Un juriste de Varsovie, Raphael Lemkin, suivra le procès de très près et les conclusions qu’il en tirera lui serviront quelques années plus tard à forger la notion de génocide. En 1963, la philosophe Hannah Arendt le comparera au procès Eichmann, y voyant un « procès-spectacle », dans le bon sens du terme. Il inspirera la création de la Ligue internationale contre les pogromes, l’ancêtre de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA).
La peu crédible théorie de « la main de Moscou »
La théorie de la responsabilité des services secrets soviétiques dans le meurtre de Petlioura, toujours d’actualité pour une partie de la communauté ukrainienne, ne peut aujourd’hui être sérieusement défendue au regard de la documentation disponible. Et ce, même si par la suite, l’implication du KGB dans l’élimination de dirigeants nationalistes ukrainiens, à commencer par Stepan Bandera en 1959 à Munich, ne fait évidemment aucun doute.
Il ne convient pas non plus de voir dans l’acquittement de Schwarzbard une anomalie judiciaire résultant d’une quelconque opération d’influence du Parti communiste français. Entre 1914 et 1923, quatre assassinats politiques très médiatisés avaient été commis à Paris ; lors des procès qui suivirent, tous les assassins avaient été acquittés malgré leurs aveux. Le cas le plus mémorable est sans doute l’acquittement, en 1919, de Raoul Villain, l’assassin de Jean Jaurès. L’acquittement de meurtriers est aussi avéré dans un contexte autrement moins favorable pour l’accusée : dans cet Empire qui a vu naître Schwarzbard et Petlioura, la révolutionnaire russe Vera Zassoulitch avait été acquittée en avril 1878 du meurtre du général Fiodor Trepov.
À lire aussi : Ces femmes qui ont fait la révolution russe
La thèse d’après laquelle la « main de Moscou » aurait influencé le verdict paraît d’autant plus improbable que le contexte de l’automne 1927 est précisément très défavorable aux Soviétiques, avec de fortes tensions franco-soviétiques en raison de « l’affaire Rakovsky », du nom de l’ambassadeur soviétique, Christian Rakovsky, devenu persona non grata après la découverte de sa participation à une déclaration de l’opposition (trotskiste) appelant à l’insurrection dans les colonies françaises.
Instrumentalisation par l’URSS
Ceci étant dit, on ne peut nier que les autorités soviétiques aient utilisé le procès de Schwarzbard à des fins politiques, pour tenter de présenter au monde leur régime comme moderne et civilisé — l’antithèse d’un tsarisme structurellement antisémite. Une image censée contrer la propagande du bolchevik au couteau entre les dents.
Le pouvoir soviétique autorise en effet la collecte de témoignages, dûment identifiés par les rabbins locaux, censés démontrer l’implication de Petlioura dans les violences antijuives de la guerre civile, témoignages envoyés ensuite à Paris pour être cités au procès. Cette opération sert aussi un objectif de propagande intérieure : les Juifs de Russie y voient la preuve que le pouvoir soviétique est de leur côté. Ceux qui hésitaient encore intentent des procès à d’anciens pogromistes, dont ceux ayant participé au massacre de Proskurov, qui se retrouvent en prison ou condamnés à mort. En été 1926, dix anciens policiers tsaristes sont jugés à Polotsk, dans la région de Vitebsk, en Biélorussie soviétique, pour des faits s’étant déroulés vingt-deux ans plus tôt, en 1904-1905. Le pouvoir communiste autorise ces procès, car ils s’inscrivent dans le narratif d’un tsarisme fondamentalement antisémite et ne concernent pas les exactions commises par l’Armée rouge pendant la guerre civile.
D’autre part, Moscou se saisit du procès Schwarzbard pour s’en prendre à toutes les organisations nationalistes ukrainiennes, qu’elles se revendiquent de Petlioura ou pas. La focalisation sur la responsabilité de Petlioura permet aussi aux autorités soviétiques de passer sous silence la nature éminemment plurielle des responsabilités dans les violences — moins à mettre sur le compte de Petlioura (responsable, mais non coupable, la différence est de taille), que sur celui des atamans de la RPU et surtout de leurs soldats, habitués à voir dans les Juifs, depuis la Première Guerre mondiale, autant de traîtres potentiels, et depuis 1917, sensibles au mythe du « judéo-bolchevisme » ; sans oublier l’implication des voisins immédiats des victimes, mus par des considérations souvent bassement matérielles.
Les pogromes ont surtout été rendus possibles en raison d’un contexte d’anarchie, et non à la suite d’un programme d’extermination découlant d’une idéologie antisémite propagée par les dirigeants, comme ce sera le cas quand l’Allemagne nazie organisera l’Holocauste en s’appuyant sur une partie des populations locales d’Europe centrale et orientale.
Voir dans cette récupération du procès Schwarzbard la confirmation de la thèse selon laquelle l’assassinat aurait été commandité par la GPU est, encore une fois, infondé. D’abord, parce que le soutien des Juifs par les autorités soviétiques est, on le sait, éphémère : dès la fin de la NEP, à la fin des années 1920, le mot « pogrome » disparaît du vocabulaire officiel pour laisser la place à l’euphémisme « actions de banditisme », des manifestations parmi d’autres de la « contre-révolution ». Et d’autre part, parce que loin de calmer les tensions, le procès parisien entraîne un regain d’antisémitisme en Ukraine soviétique : Elissa Bemporad parle d’un pic de violences en 1926, avec le retour d’accusations qu’on pensait définitivement reléguées au passé — celles du meurtre rituel d’enfants chrétiens.
À moyen et long terme, le mythe « judéo-bolcheviste » se voit renforcé : il fera le lit des massacres antijuifs de la Seconde Guerre mondiale. L’assassinat de Petlioura en fait un martyr ; un siècle plus tard, son héritage controversé n’a pas fini de susciter la polémique et de créer des tensions au sein de la communauté internationale.
Mais comme le prouve l’exemple de la France où la mémoire de la Révolution demeure clivante, cet héritage n’est nullement un obstacle à la formation d’un État démocratique — à condition de laisser les historiens faire leur travail…
Andreï Kozovoï ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.