29.03.2026 à 16:41
« Fluxuat » nec mergitur : géopolitique des flux et conflits maritimes contemporains
Texte intégral (2546 mots)
Les mers et les océans du monde entier sont avant tout des lieux de passage pour navires commerciaux et militaires, et à ce titre deviennent des lieux de conflictualité dont le contrôle est essentiel du point de vue stratégique comme économique.
Alors que l’Iran a restreint l’accès au détroit d’Ormuz, provoquant une envolée des primes d’assurance et un ralentissement brutal des flux de pétrole et de gaz, la vulnérabilité de l’économie-monde apparaît au grand jour. Les frappes croisées, les menaces d’« escortes armées » et la militarisation accélérée du golfe Persique font de ce passage un laboratoire des conflits du XXIᵉ siècle.
Cette crise ne surgit pas ex nihilo : elle prolonge une longue histoire de bras de fer autour des détroits, canaux et mers intérieures. De Panama à Ormuz, en passant par la mer Rouge et l’espace arctique, ce sont les mêmes logiques de contrôle des flux qui sont à l’œuvre.
Du canal de Panama au détroit d’Ormuz
Depuis 2025, les États-Unis ont intensifié leur engagement stratégique pour le contrôle des espaces maritimes et des points de transit critiques, à travers une série d’opérations militaires et diplomatiques ciblées. En Amérique latine, cette posture s’est traduite par une intervention directe au Venezuela en janvier 2026, où une « attaque de grande envergure » a visé les infrastructures militaires et portuaires, notamment la base aérienne Generalissimo Francisco de Miranda et le port de La Guaira, principal accès maritime de Caracas. Cette opération, baptisée Absolute Resolve, a permis la capture du président Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue et de déstabilisation régionale, et a confirmé la volonté américaine de sécuriser les routes des Caraïbes et de contrer l’influence chinoise et russe dans la région.
Dès les années 1980, les États-Unis avaient déjà affirmé leur présence en Amérique centrale, avec des opérations comme Urgent Fury à Grenade en 1983, visant à protéger les ressortissants américains et à limiter l’influence cubaine. En décembre 1989, l’opération Just Cause au Panama a marqué un tournant : près de 27 000 soldats américains ont été déployés pour renverser le général Manuel Noriega, ancien allié devenu un obstacle à la stabilité régionale et à la maîtrise du canal de Panama, un point de passage stratégique pour le commerce mondial.
Plus récemment, les ambitions américaines se sont étendues à l’Arctique. Rappelons que l’administration Trump évoquait déjà sa volonté d’acquérir le Groenland en 2019, volonté réaffirmée avec force depuis un an. Cette initiative est révélatrice de l’importance croissante des routes maritimes polaires dans un contexte de fonte des glaces. Cette volonté de contrôle s’est poursuivie en 2025-2026 avec le renforcement des patrouilles et des infrastructures militaires dans la région, visant à sécuriser les accès au passage du Nord-Ouest et à contrer les ambitions russes et chinoises.
En février 2026, les États-Unis ont lancé l’opération « Epic Fury » contre l’Iran, une campagne militaire d’ampleur visant à neutraliser les capacités balistiques et navales iraniennes, ainsi qu’à empêcher toute reconstitution rapide de ces forces. Déclenchée le 28 février 2026, cette opération a mobilisé des frappes aériennes massives, des drones et une coordination interarmées, confirmant la volonté américaine de contrôler les espaces stratégiques du Moyen-Orient et de sécuriser les flux énergétiques et commerciaux — une volonté qu’a encore accrue la fermeture par Téhéran du détroit d’Ormuz.
L’implication européenne
Face à cette escalade, l’Europe a réagi avec détermination. Plusieurs États membres de l’UE ont déployé des moyens navals significatifs pour sécuriser Chypre et les axes maritimes stratégiques vers Suez et Ormuz. L’Italie a déployé la frégate Martinengo près de Chypre aux côtés de la frégate espagnole Cristobal Colon, tandis que les Pays-Bas ont préparé la frégate HNLMS Evertsen pour des opérations régionales. L’Allemagne a envoyé la frégate FGS Nordrhein-Westfalen dans la zone de Chypre, et la Grèce a mobilisé sa nouvelle frégate Kimon, équipée d’un système de défense aérienne longue portée, ainsi que la frégate de classe Hydra Psara. Le Royaume-Uni a annoncé l’envoi du destroyer de défense aérienne HMS Dragon à Chypre, équipé du système de missiles Sea Viper, ainsi que des hélicoptères dotés de capacités anti-drones. La France, enfin, a ordonné le déploiement de son porte-avions Charles-de-Gaulle, qui était encore en Baltique, ses moyens aériens embarqués et son escorte de frégates vers la Méditerranée.
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Cette mobilisation européenne coordonnée vise à protéger les bases britanniques à Chypre, frappées par des drones iraniens, et à sécuriser les routes énergétiques vitales alors que la circulation dans le détroit d’Ormuz demeure un enjeu capital, perturbant l’approvisionnement mondial en pétrole et gaz.
En mars 2026, la pression exercée sur l’Iran s’inscrit dans cette continuité stratégique : elle illustre une doctrine de sécurisation des flux énergétiques, commerciaux et numériques, désormais concentrés dans des zones pivots comme le golfe Persique, la mer Rouge, la Méditerranée occidentale et le Haut-Nord.
Le détroit d’Ormuz, par lequel transitent entre 20 et 25 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, reste le goulot d’étranglement central de l’économie globale. Sa géographie offre à Téhéran un levier structurel pour perturber la liberté de navigation. Les analyses de renseignement maritime de 2024 montrent que la contraction du trafic dans cette zone résulte de la dissuasion indirecte iranienne et de l’impact des primes d’assurance, même en l’absence de minage massif. Contrairement à Gibraltar ou à Suez, les navires traversant Ormuz atteignent directement les côtes du Golfe, où se concentrent des infrastructures pétrochimiques, des terminaux de GNL et des unités de dessalement, devenues des cibles stratégiques.
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L’évolution du combat naval au cours des dernières décennies
L’opération américaine « Praying Mantis » en 1988, déclenchée après le minage du USS Samuel B. Roberts, a marqué un tournant dans les tensions maritimes entre Washington et Téhéran.
Dans La confrontation en mer, Nicolas Mazzucchi démontre que l’océan est dorénavant autant un théâtre de confrontation qu’un simple espace de circulation. En réponse, l’Iran a développé des capacités asymétriques, déployant une « poussière navale » de centaines d’embarcations rapides, soutenues par des missiles côtiers et des drones. Cette architecture garantit une menace permanente sur les routes maritimes et assure une résilience face aux frappes conventionnelles, tout en permettant des ripostes ciblées ou massives contre les infrastructures régionales.
L’amiral Nicolas Vaujour, dans ses analyses sur la supériorité technologique – présentées dans son livre les Guerres en mer –, insiste sur l’impératif pour les marines modernes de s’adapter à ces nouvelles menaces. L’industrie européenne répond à ce défi avec des solutions souveraines, comme la solution Orange Drone Guardian lancée en 2026, qui renforce la détection des drones intrusifs et la protection des sites sensibles.
La vulnérabilité des routes alternatives confirme que l’évitement n’est pas une solution viable. L’attaque par drone contre le port saoudien de Yanbu et la campagne houthie en mer Rouge à l’automne 2023 ont démontré qu’un acteur lié à Téhéran peut paralyser jusqu’à 15 % du commerce mondial.
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Dans [Vaincre en mer], Thibault Lavernhe et François-Olivier Corman décrivent l’ère actuelle comme le « cinquième âge » du combat naval, où la saturation des senseurs et la coordination des attaques en temps réel redéfinissent les conditions de survie des navires. La suspension des attaques des houthis en 2026 suggère une « patience stratégique » : les milices conservent ce levier pour une escalade future, en fonction des rapports de force régionaux.
Car Téhéran étend désormais ses cibles aux infrastructures numériques, avec des frappes signalées contre des centres de données aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Cette guerre hybride vise à paralyser l’économie numérique mondiale. Le flux, quelle que soit sa nature, possède une valeur stratégique. L’empêcher ou le réduire, c’est affaiblir l’opposant et peser sur des négociations possibles.
En Méditerranée occidentale, l’Algérie a renforcé sa flotte de sous-marins Kilo armés de missiles Kalibr, adressant le signal capacitaire d’un possible verrouillage du détroit de Gibraltar sous une bulle de déni d’accès (A2/AD). Cette diffusion des stratégies de contestation des espaces maritimes se confirme aussi dans le Haut-Nord, où l’exercice Cold Response 2026 de l’OTAN met l’accent sur la maîtrise du spectre électromagnétique pour neutraliser les capteurs adverses avant tout engagement cinétique.
Dénis d’accès (A2/AD) et bulles de souveraineté : enjeux juridiques et limites du droit international
Les stratégies de déni d’accès (A2/AD) et les bulles de souveraineté redéfinissent les équilibres géopolitiques en mer, mais soulèvent des questions juridiques majeures au regard de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS, 1982). Ce traité, ratifié par 169 États, consacre la liberté de navigation en haute mer (article 87) et encadre strictement les droits des États côtiers dans leurs eaux territoriales (article 2) et zones économiques exclusives (article 56).
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Pourtant, les pratiques A2/AD, comme celles déployées par Pékin en mer de Chine méridionale ou par l’Iran dans le golfe Persique, exploitent les zones grises du droit international pour restreindre l’accès à des espaces stratégiques.
La Cour permanente d’arbitrage (CPA), dans l’affaire Philippines c. Chine (2016), a rappelé que les revendications maritimes doivent respecter les limites fixées par UNCLOS, notamment en matière de délimitation des ZEE et de passage inoffensif (articles 19 et 24). Les bulles A2/AD, en combinant missiles sol-mer, drones et guerre électronique, testent ces principes : elles peuvent être interprétées comme une violation du droit coutumier si elles restreignent arbitrairement la liberté de navigation, sauf en cas de menace avérée et proportionnée. Des juristes comme Myron H. Nordquist et Yu Minyou (Wuhan University) soulignent que ces stratégies révèlent les lacunes de UNCLOS face aux nouvelles technologies (drones, cyberattaques) et aux actions unilatérales, appelant à un renforcement des mécanismes de règlement des différends (Partie XV de UNCLOS) et à l’élaboration de normes coutumières complémentaires.
Dans ce contexte, où les flux maritimes – énergétiques, commerciaux et numériques – deviennent à la fois des enjeux et des armes, la capacité des États à garantir leur maîtrise continue s’impose comme un impératif stratégique. C’est cette exigence de maîtrise et de résilience des flux face aux perturbations qui trouve son écho dans la devise adaptée Fluxuat nec mergitur (qui pourrait se traduire par « Traversé par les flux, mais jamais entravé ») : nous sommes entrés de plain-pied dans l’ère de la polémorrhée – de polémos (la guerre) et rhéos (le flux).
Xavier Carpentier-Tanguy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
29.03.2026 à 16:40
IA et métacognition : savoir quand on peut faire confiance, ou non, à la machine n’est pas toujours évident
Texte intégral (2119 mots)
Cet article est publié en collaboration avec Binaire, le blog pour comprendre les enjeux du numérique.
Un système d’IA doit toujours être supervisé par un humain, mais encore faut-il que cette personne soit en mesure de distinguer quand elle comprend ce que propose la machine et quand elle peut être influencée.
Les cadres contemporains de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) reposent sur un présupposé rarement rendu explicite : lorsqu’un opérateur humain reçoit l’output d’un système d’IA, il doit être en mesure de l’évaluer de manière significative. Les dispositions de l’AI Act européen relatives aux systèmes à haut risque exigent transparence, explicabilité et supervision humaine.
Sont explicitement visés les systèmes utilisés dans le recrutement et l’évaluation des travailleurs, l’accès aux prestations sociales, les décisions d’octroi de crédit, le contrôle aux frontières, l’administration de la justice, et les soins de santé critiques.
Le plan d’action des États-Unis sur l’IA appelle au maintien d’un contrôle humain significatif sur les décisions IA à conséquences importantes. Les principes de l’OCDE sur l’IA inscrivent le centrage sur l’humain au cœur de ses engagements.
Ces engagements sont nécessaires mais insuffisants. Ils portent sur ce que les systèmes d’IA doivent fournir aux opérateurs humains et laissent entièrement sans réponse la question de ce que ces derniers doivent être capables de faire pour agir sur ce qu’ils reçoivent. Cette lacune n’est pas accidentelle. C’est un angle mort structurel dans l’architecture actuelle de la gouvernance de l’IA.
Le modèle implicite du superviseur humain dans la plupart des textes réglementaires est celui d’un professionnel compétent et attentif qui, face à des outputs précis et lisibles, formule des jugements éclairés. C’est une hypothèse plausible dans des environnements stables, à faibles enjeux et bien maîtrisés, mais une hypothèse fragile dans des contextes à forts enjeux, soumis à la pression temporelle, et techniquement opaques – précisément les contextes dans lesquels les systèmes d’IA sont de plus en plus déployés.
Par exemple, l’infirmier aux urgences en charge du triage aux urgences qui reçoit un score de triage produit par un système IA ne dispose pas systématiquement des explications qui l’ont généré. Le conseiller bancaire qui doit décider en quelques minutes de bloquer un compte sur la base d’une alerte de fraude automatisée travaille potentiellement avec un modèle propriétaire qu’il ne peut pas interroger. L’agent administratif qui valide l’attribution d’un logement social ou d’une prestation algorithmiquement priorisée ne peut généralement pas expliquer pourquoi un dossier a été classé avant un autre. L’enseignant qui contresigne une notation automatisée d’examen n’a pas accès aux critères qui ont produit le score. Dans chacun de ces cas, la supervision humaine est formellement présente – et substantiellement impossible.
Des opérateurs métacognitivements avertis
La métacognition – la capacité à monitorer et réguler ses propres processus cognitifs – est le substrat psychologique d’une supervision efficace. Un opérateur métacognitivement averti sait quand il comprend quelque chose, quand il conjecture, et quand son jugement est façonné par des facteurs qu’il n’a pas consciemment enregistrés. Cette capacité ne peut pas être présumée ; elle varie significativement selon les individus, les formations et les pressions situationnelles.
La recherche en interaction humain-automatisme a documenté un ensemble de modes de défaillance qui émergent spécifiquement lorsque des humains supervisent des systèmes automatisés ou alimentés par l’IA. Le biais d’automatisation – la tendance à surpondérer les recommandations générées par la machine par rapport à son propre jugement – est l’un des résultats les plus robustes du domaine. Dans une étude fréquemment citée, les chercheurs Parasuraman et Riley ont montré en 1997 que les humains mésusent (c’est-à-dire font un mauvais usage ou utilisent de manière inadéquate ou inappropriée) systématiquement de l’automatisation en l’appliquant là où elle est peu fiable, et la délaissent là où elle serait bénéfique – deux types d’erreurs qui reflètent un défaut d’étalonnage métacognitif plutôt qu’un défaut de provision d’information. Par exemple, dans des expériences en simulateur de vol citées par ces auteurs, des pilotes équipés d’un système d’alerte automatique ont éteint un moteur en réponse à une fausse alerte – une décision qu’ils avaient eux-mêmes déclaré, avant l’expérience, ne jamais prendre sur la seule foi d’une alerte automatisée.
Le défi est aggravé par les caractéristiques propres aux systèmes d’IA contemporains. Les travaux de Kahneman sur une cognition à double processus – connu aussi sous le nom de Système 1/Système 2, les deux vitesses de pensées – éclairent ce mécanisme. Face à un système IA qui produit un output avec fluidité et assurance, l’esprit humain tend à activer un traitement rapide et intuitif (celui qu’on mobilise pour des tâches familières et peu risquées), plutôt que de réaliser une analyse profonde de la situation, plus longue, plus réfléchi, plus logique, et donc plus gourmande cognitivement.
Plus concrètement, une explication qui paraît plausible déclenche des réponses cognitives différentes d’une explication qui l’est vraiment. Lorsque les explications des systèmes d’IA sont synthétiquement fluides, numériquement précises et visuellement formatées comme des outputs faisant autorité, elles suppriment précisément le scepticisme que nécessite une supervision significative.
Peut-être de manière contre-intuitive, fournir davantage d’explications n’améliore pas de manière fiable le jugement humain des résultats d’IA. Une équipe de recherche, dans une étude expérimentale rigoureuse, a constaté que les explications produites par l’IA n’amélioraient pas systématiquement les performances de l’équipe humain-IA, et les dégradaient dans plusieurs conditions – notamment lorsque les explications étaient techniquement exactes mais cognitivement incompatibles avec la manière dont les opérateurs formaient leurs propres jugements.
Plus concrètement, sur la tâche d’analyse de sentiment, l’IA expliquait son jugement en surlignant les mots qu’elle avait identifiés comme positifs ou négatifs. Or les participants humains évaluaient le ton d’un texte de manière globale, en tenant compte du contexte et de la cohérence d’ensemble – un processus que la mise en évidence de mots individuels ne peut pas restituer. Ici, l’IA et l’humain n’arrivent pas à leur jugement par le même chemin : L’IA identifie des élements locaux (un mot, une phrase), là ou l’humain construit un jugement holiste (l’ensemble du texte, le contexte, la cohérence interne). Quand l’explication fournie reflète la logique de la machine plutôt que celle du raisonnement humain, elle ne donne pas à l’opérateur les outils pour évaluer si la recommandation est fiable – elle le convainc simplement de la suivre.
L’explicabilité est ainsi une condition nécessaire mais insuffisante d’une supervision efficace. Ce qui réduit l’écart entre les deux, c’est la maturité métacognitive.
Trois implications pour la gouvernance de l’IA
Si la maturité métacognitive est une propriété réelle et variable des opérateurs humains, alors les cadres de gouvernance qui imposent l’explicabilité sans s’intéresser à la métacognition des opérateurs sont tout simplement incomplets. Selon les travaux de la littérature scientifique – parmi lesquels ceux de l’IA explicable, de l’interaction humain-automatisme, des sciences cognitives, de la psychologie, des sciences humaines et sociales –, trois implications peuvent être énoncées :
La transparence centrée sur la documentation est insuffisante. Ce n’est pas une intuition : c’est ce que la recherche montre depuis trente ans. Ainsi, documenter et expliquer le comportement d’un système ne suffit pas à garantir de bonnes décisions humaines sans impliquer les individus dans les processus de conception de ces explications et de cette documentation et prendre en compte le contexte du besoin métier à l’instant t. Des études contrôlées ont même montré que « trop d’explications » peuvent dégrader la performance de l’équipe humain-IA en noyant l’information pertinente dans le bruit.
La qualification métacognitive des opérateurs devrait être considérée comme une composante de la gouvernance IA. Il s’agit ici d’un gap que la recherche a commencé à nommer, sans qu’aucun référentiel n’ait encore été formalisé.
Plus concrètement, les textes réglementaires comme l’AI Act exigent que les superviseurs humains soient « compétents », mais sans jamais définir ce que cela signifie – et en particulier, aucun référentiel n’évalue ce que les chercheurs appellent la compétence métacognitive, soit la capacité à détecter les défaillances de son propre raisonnement face à un système opaque, compétence qui relève de la formation et du contexte, pas de l’intelligence brute. Une précision importante s’impose ici. Parler de la qualification métacognitive des opérateurs ne revient pas à questionner la valeur ou l’intelligence des personnes qui supervisent des systèmes d’IA. Il ne s’agit pas non plus de classer les humains selon leur capacité à « bien penser ». La métacognition n’est ni un trait de personnalité ni un indicateur de valeur. C’est une compétence situationnelle, sensible au contexte, à la formation, à la charge cognitive et aux conditions de travail. Par exemple, un chirurgien expérimenté peut présenter un excellent étalonnage métacognitif dans son domaine et être tout aussi vulnérable au biais d’automatisation qu’un débutant face à un système d’IA opaque dans un contexte pour lequel il n’a reçu aucune formation spécifique.
- Les compétences métacognitives – savoir ce qu’on comprend, détecter ses propres erreurs de raisonnement, réguler ses stratégies cognitives – varie selon les individus et n’est pas uniformément répartie au sein de la population, ce qui crée un risque structurel pour la sécurité. Il s’agit d’une hypothèse, formulée à partir de travaux menés en psychologie de l’éducation, qui n’a pas encore été étudiée dans le contexte de la gouvernance de l’IA. C’est peut-être le prochain axe de recherche que les gouvernements devraient activement encourager. En effet, si les organisations les mieux dotées en moyens matériels et en ressources humaines peuvent satisfaire aux exigences de supervision réelle, celles qui n’en n’ont pas – non pas parce que leurs personnels seraient moins capables, mais parce que les conditions permettant le développement de cette compétence situationnelle n’ont pas été réunies – produiront une conformité de façade, insuffisante, générant une fausse sécurité particulièrement dangereuse dans les domaines critiques.
Ikram Chraibi Kaadoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
29.03.2026 à 16:39
How do Israel and Iran’s nuclear status differ under international law?
Texte intégral (1578 mots)
At a time when military tensions in the Middle East have further intensified in recent weeks, in the context of operations conducted by the United States and Israel and renewed concerns surrounding Iran’s nuclear programme, a recurring question has re-emerged in public debate: why does Israel possess nuclear weapons while Iran is legally prohibited from acquiring them?
Often framed in terms of unequal treatment or “double standards,” this question actually relates to the very structure of the international legal regime governing nuclear weapons.
International law is a legal order created by states and for states. As such, it is grounded in the consent of states, which derives from their sovereignty. This fundamental principle also applies to the legal regime governing nuclear weapons: the possession of nuclear weapons – or the decision to renounce them – is a matter of sovereign choice. In other words, only a state may consent to limiting its military capabilities by renouncing possession of such weapons of mass destruction.
This state voluntarism is clearly reflected in the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
What’s the NPT?
This treaty constitutes one of the pillars of collective security in international law. Its purpose is to prevent the proliferation of nuclear weapons – in particular to additional states – in order to promote nuclear disarmament, and encourage safe and peaceful use of nuclear energy.
The NPT distinguishes between nuclear-weapon states (United States, Russia, the United Kingdom, France, and China) and non-nuclear-weapon states. More specifically, it defines nuclear-weapon states as those that had manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device before 1 January 1967, while the other parties are classified as non-nuclear-weapon states and have agreed to forswear the possession of nuclear weapons.
Nuclear power: different rules for the haves and the have nots
This fundamental distinction structures the entire legal regime of the treaty and entails differentiated but complementary obligations among the 191 States parties. While non-nuclear-weapon states agree not to acquire nuclear weapons, nuclear-weapon states agree not to transfer such weapons or assist other states in acquiring them. The treaty also stipulates an obligation to pursue negotiations in good faith towards nuclear disarmament.
In a context marked by Cold War tensions and fears of an uncontrolled proliferation of nuclear powers, the spread of nuclear weapons to an increasing number of states was perceived in 1968 as a major factor of international instability and a heightened risk of nuclear conflict. Against this backdrop, the compromise at the heart of the NPT was accepted, based on a differentiated allocation of obligations between nuclear-weapon states and non-nuclear-weapon states.
Although this asymmetrical compromise may, at first glance, appear unequal, it was designed as an instrument of strategic stability and collective security, while also constituting a direct expression of state sovereignty. A state may indeed decide to limit its own prerogatives. In return, breaches of these commitments entail legal consequences. This is where the debate over the different treatment of Iran and Israel arises.
If Israel has a nuclear arsenal, why can’t Iran?
Iran has been a party to the NPT since 1970 and is legally bound, as a non-nuclear-weapon state, not to acquire nuclear weapons, while also being subject to the safeguards mechanisms of the International Atomic Energy Agency (IAEA). Its nuclear programme is therefore assessed within a treaty framework that imposes specific legal obligations and international verification requirements.
By contrast, Israel is not a party to the NPT. Under the principle of the relative effect of treaties, Israel, not being a party to the NPT, cannot be legally bound by obligations arising from that treaty.
A legal framework producing differentiated outcomes
The difference in treatment between the two countries thus stems less from a legal inconsistency than from the very logic of international law. It illustrates the coexistence within the international order of de jure nuclear-weapon states and de facto nuclear-weapon states, such as Israel.
Several states currently possess nuclear weapons outside the framework of the NPT. In addition to Israel, this is also the case for India, Pakistan and North Korea (since its withdrawal from the treaty in 2003). Their situation does not, in itself, constitute a violation of the NPT, since they are not (or are no longer) parties to it. They therefore operate within a legal framework distinct from that applicable to states bound by the treaty.
This situation reflects a fundamental feature of the international legal order: the coexistence of treaty regimes to which not all states necessarily adhere. One example is the 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), to which 74 states are currently parties, and which prohibits the acquisition, possession and use of such weapons. This legal regime coexists alongside that of the NPT.
Accordingly, the question of why Israel possesses nuclear weapons, while Iran is denied that possibility is less a reflection of a contradiction in international law than a consequence of its structure.
In the absence of a treaty commitment, general international law does not currently establish a comprehensive and absolute prohibition on the possession of nuclear weapons as such. Only those states that have consented to specific obligations – notably within the framework of the NPT or the TPNW – are legally bound.
This analysis is supported by the jurisprudence of the International Court of Justice. In its 1986 judgement in Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, the Court stated:
“In international law there are no rules, other than such rules as may be accepted by the state concerned, by treaty or otherwise, whereby the level of armaments of a sovereign state can be limited, and this principle is valid for all states without exception.”
Thus, in accordance with the principle of sovereign equality, limitations on military capabilities derive solely from state consent. In the absence of such a commitment, no state may legally impose on another an obligation of renunciation.
International law governing nuclear weapons therefore does not establish any general right to possess such weapons.
Rather, it reflects the existence of sovereign commitments through which some states have chosen to renounce them, while others have decided not to subject themselves to such constraints.
This article was co-authored with Débora Surreco Carrilho, PhD candidate in international law, University of Orléans (France).
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Catherine Maia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.