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09.07.2026 à 17:25

GPA à l’étranger et reconnaissance de filiation en France : la Cour de cassation acte un profond changement de logique

Valérie Depadt, Maître de conférences en droit, Université Sorbonne Paris Nord
En matière de GPA, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu récemment deux arrêts qui précisent que la France doit reconnaître la filiation établie par un tribunal étranger.
Texte intégral (2887 mots)

Le 3 juillet 2026, la Cour de cassation a rendu deux arrêts très attendus concernant la filiation des enfants nés grâce à une gestation pour autrui effectuée à l’étranger. Bien que cette pratique soit interdite en France, la Cour considère que « compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant », cet interdit ne permet pas, à lui seul, de refuser la reconnaissance de la filiation. Une décision qui acte un changement profond de logique.


La gestation pour autrui (GPA) – autrement dit, le fait, pour une femme, de porter un enfant pour le compte d’un couple de « parents d’intention » à qui il sera remis après sa naissance – demeure interdite en France. Néanmoins, les questions qu’elle soulève continuent d’alimenter les débats juridiques.

Il en est ainsi notamment de la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance des enfants nés à l’étranger grâce à ce processus. Ce sujet, depuis près d’une vingtaine d’années, n’a jamais longtemps quitté la scène juridique, nourrissant une jurisprudence particulièrement médiatique.

Il est revenu sous le feu des projecteurs via le cas d’un couple d’hommes français, installé au Canada (où la gestation pour autrui est légalement autorisée) : ayant eu recours à deux GPA, dont sont nés trois enfants, ils ont demandé que la filiation déjà obtenue au Canada soit aussi reconnue en France.

La Cour de cassation (la plus haute juridiction française), en cette matière, se trouve confrontée à deux exigences apparemment contradictoires : d’un côté, le respect de la prohibition de la gestation pour autrui, inscrite à l’article 16-7 du Code civil ; de l’autre, la nécessité de protéger les droits des enfants nés à l’étranger.

Afin de mesurer toute la portée des deux arrêts rendus le 3 juillet 2026 par l’Assemblée plénière de cette instance, il est utile de revenir sur les principales étapes de ce parcours jurisprudentiel.

D’un refus absolu à une ouverture progressive

Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est opposée à toute transcription des actes de naissance d’enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. Cette position a notamment été illustrée par l’arrêt Mennesson du 17 décembre 2008.

Elle fut remise en cause quelques années plus tard, à la suite des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, fondées sur l’atteinte portée au droit des enfants au respect de la vie privée.

En 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation admet la transcription des actes étrangers dès lors qu’ils sont « conformes à la réalité » au sens de l’article 47 du Code civil, selon lequel un acte d’état civil étranger fait foi dès lors que les faits qu’il relate correspondent à la réalité.

Cependant, cette réalité demeure alors entendue comme celle de l’accouchement : ainsi, seuls pouvaient être transcrits les actes désignant comme parents le père biologique et la femme ayant accouché, autrement dit les personnes génétiquement liées à l’enfant.

Deux ans plus tard, en 2017, la Première chambre civile admet explicitement la possibilité pour le parent d’intention (non génétiquement lié à l’enfant) de l’adopter.

Mais le véritable tournant allait survenir durant l’année 2019.

La transcription totale de l’acte de naissance

Saisie pour avis par la Cour de cassation française, la Cour européenne des droits de l’homme indique, dans un avis consultatif publié le 10 avril 2019, que les États doivent permettre l’établissement de la filiation avec le parent d’intention. Elle n’impose pas pour pour autant la transcription de l’acte de naissance. L’adoption peut donc être le moyen de remplir cette obligation.

Pourtant, à l’étonnement d’une large partie de la doctrine, le 4 octobre de la même année, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation française se prononce pour la transcription complète de l’acte de naissance, en soulignant toutefois la spécificité de cette solution au cas d’espèce, en raison de la longueur de la procédure : les fillettes, dont la situation avait donné lieu à l’arrêt de 2008, étaient à cette époque âgées de 19 ans…

Deux mois plus tard, la Cour de cassation réaffirma néanmoins sa position, et l’étendit, en ordonnant la transcription totale d’un acte de naissance qui désignait le père biologique et son compagnon ou son époux en tant que parents, dès lors que l’acte en question s’avérait probant au sens de l’article 47 du Code civil.

La notion de « réalité » visée par l’article 47 cesse dès lors d’être exclusivement biologique : elle s’apprécie désormais au regard de la filiation légalement établie dans le pays d’origine.

En ordonnant la transcription totale de l’acte de naissance, alors que la Cour européenne laissait à la France le choix de l’adoption, la Cour de cassation a fait preuve d’une certaine audace au regard du droit français.

Le coup d’arrêt de la jurisprudence de 2019 par la loi de 2021

On a pu voir dans cette décision de la Cour de cassation un appel au législateur, afin qu’une solution légale soit donnée. Si cette hypothèse est correcte, on peut considérer que l’appel a été entendu.

En effet, la loi du 2 août 2021 est venue porter un coup d’arrêt à ce mouvement jurisprudentiel.

En précisant que la réalité des faits déclarés dans l’acte étranger doit être appréciée « au regard de la loi française », le législateur a entendu « acter le fait que l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger, qui désigne la mère d’intention comme mère, n’est pas conforme à la réalité, puisque, en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l’adoption ».

Le simple ajout, dans l’article 47 du Code civil, de la courte mention « au regard de la loi française » a donc transformé l’interprétation de ce texte.

La réforme laisse cependant intacte une autre voie de reconnaissance des filiations établies hors de nos frontières : l’exequatur des décisions étrangères.

La voie de l’exequatur

L’exequatur est un terme juridique désignant la décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État reconnaît et autorise l’exécution sur son territoire d’une décision rendue par une juridiction étrangère, ou parfois d’une sentence arbitrale internationale.

L’exequatur n’est pas une simple formalité. Il permet au juge français de contrôler qu’une décision étrangère remplit les conditions requises pour produire ses effets en France, notamment qu’elle ne méconnaît pas les principes essentiels de l’ordre juridique français.

L’intérêt de l’exequatur tient à ce qu’il obéit à une logique différente de celle de la transcription.

La transcription suppose un contrôle de l’acte de naissance étranger au regard de l’article 47 du Code civil et conduit le juge à apprécier la « réalité » des faits déclarés selon les exigences du droit français. L’exequatur, au contraire, n’a pas pour objet le contrôle d’un acte d’état civil, mais celui d’une décision juridictionnelle étrangère.

Autrement dit, dans le contentieux de la transcription, le juge français confronte l’acte de naissance étranger à la conception française de la filiation.

En revanche, dans le contentieux de l’exequatur, il n’appartient plus au juge de rediscuter cette filiation : il vérifie seulement que la décision étrangère a été rendue dans des conditions compatibles avec l’ordre public international français.

Le contrôle se déplace donc de la filiation elle-même vers le jugement qui l’établit.

L’avantage de l’exequatur sur la transcription

Il faut souligner ici que la transcription est une formalité « de publicité » : elle ne fait que constater la filiation établie à l’étranger, sans la créer.

À la différence d’un jugement qui établit la filiation et bénéficie de l’autorité de la chose jugée, la transcription n’empêche donc pas une contestation ultérieure de l’acte.

En revanche, à l’instar de l’adoption, l’exequatur présente un avantage sur la transcription : une fois prononcé, il confère en principe un caractère incontestable à la filiation établie.

Dans ce contexte, on comprend que la majorité des parents d’intention se tournent aujourd’hui vers cette procédure.

Les arrêts du 3 juillet déplacent donc le centre de gravité du débat, jusque-là fixé sur la notion de « réalité » au sens de l’article 47 du Code civil. Ce n’est plus principalement la conformité de l’acte de naissance étranger au regard de l’article 47 qui est contrôlée, mais les conditions dans lesquelles une juridiction étrangère a établi la filiation.

La motivation de la décision de la Cour de cassation

Le cas à l’origine de ce changement de logique était celui d’un couple d’hommes français, installé au Canada (où la gestation pour autrui est légalement autorisée), ayant eu recours à deux GPA, dont sont nés trois enfants.

Les juridictions canadiennes ont établi la filiation des enfants à l’égard des deux hommes, en les désignant comme leurs parents légaux. De retour en France, ces derniers ont demandé l’exequatur de ces décisions afin qu’elles produisent leurs effets sur le territoire français.

Par deux arrêts du 4 juin 2024, la Cour d’appel de Paris a accueilli les demandes d’exequatur des jugements canadiens désignant le couple comme parents (jugeant que lesdites décisions produiraient les effets d’une adoption plénière en France).

Cependant, la procureure générale auprès de la Cour d’appel de Paris a formé deux pourvois en cassation contre ces arrêts, qui ont donc été renvoyés devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

La formation la plus solennelle de la Cour de cassation était questionnée sur deux points :

  • la régularité des décisions canadiennes au regard de l’ordre public international ;

  • les effets de l’exequatur en droit français.

Régularité des décisions étrangères : le rôle central du juge français

À la question de la régularité des décisions au regard de l’ordre public international, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que, si la prohibition de la gestation pour autrui constitue un principe d’ordre public international français, elle ne peut, à elle seule, justifier le refus de reconnaître une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA.

Le juge doit concilier cette interdiction avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH et son intérêt supérieur protégé par l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français.

La Cour confirme ainsi que le contrôle du juge français ne porte plus sur la réalité de la filiation elle-même, mais sur la décision étrangère qui l’a établie. Le lien génétique n’est plus un paramètre de ce contrôle.

Le juge de l’exequatur doit en revanche procéder à un certain nombre de vérifications. À partir de la décision étrangère ou de documents équivalents, il doit notamment s’assurer que la mère porteuse a donné un consentement libre et éclairé, que les droits des personnes impliquées ont été respectés et que l’intérêt de l’enfant a été préservé. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’exequatur est refusé.

La motivation de la décision étrangère doit donc permettre au juge français d’une part d’identifier la qualité des personnes ayant participé au projet parental d’autrui, d’autre part de s’assurer que les parties au contrat de gestation pour autrui (principalement la mère porteuse), ont consenti aux modalités et effets prévus par le contrat de gestation.

Effets de l’exequatur en droit français

Concernant le second questionnement, à savoir les effets de l’exequatur en droit français, la Cour de cassation rappelle que :

« Le juge de l’exequatur, lorsqu’il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d’autre part, qu’une fois revêtue de l’exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée. »

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont donc été censurés pour avoir jugé que la décision d’exequatur produirait en France les effets d’une adoption plénière des enfants, bien que la décision revêtue de l’exequatur ne fût pas un jugement d’adoption.

En définitive, les arrêts du 3 juillet 2026 ne consacrent pas la gestation pour autrui en droit français. Ils rappellent en revanche que son interdiction ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance d’une filiation régulièrement établie à l’étranger.

Lorsqu’en 2021, le législateur s’est abstenu de remettre en cause le recours à l’exequatur, l’a-t-il fait délibérément, afin de préserver cette possibilité ?

Si tel n’est pas le cas, il lui appartient désormais d’intervenir expressément.

À défaut, l’exequatur pourrait bien s’imposer comme la principale voie de reconnaissance en France des filiations établies à l’étranger à la suite d’une GPA.

The Conversation

Valérie Depadt ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.07.2026 à 17:25

Affaire Lyhanna : « Les défaillances de la gendarmerie et de la police sont d’abord liées à un manque de moyens humains »

Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
Comme les magistrats, les gendarmes et les policiers, chargés de missions de police judiciaire, sont en sous-effectif, submergés de dossiers et peinent à hiérarchiser les priorités.
Texte intégral (2765 mots)

Comment expliquer les défaillances des services d’enquête dans l’affaire Lyhanna ? Les gendarmes et les policiers, chargés des missions de police judiciaire, sont en sous-effectif, à l’instar des magistrats. Submergés de dossiers, ils peinent à hiérarchiser les priorités, alors que les directives ministérielles multiplient les criminalités prioritaires. Entretien avec le professeur de droit Olivier Cahn.


The Conversation : Après le meurtre de la petite Lyhanna, on a beaucoup parlé des dysfonctionnements de la justice, un peu moins des défaillances de la gendarmerie nationale. En l’occurrence, on reproche aux gendarmes de Lectoure (Gers) de ne pas avoir auditionné le suspect, pourtant accusé d’une cinquantaine de viols sur une autre enfant. Que s’est-il passé ?

Olivier Cahn : Dans leur pré-rapport, l’inspection générale de la gendarmerie nationale et l’inspection générale de la justice considèrent que la plainte déposée par la mère de Rosa en août 2025 a été bien prise en charge par le parquet et la gendarmerie de Toulouse. Puis la procédure a été transmise au parquet d’Auch en raison de la domiciliation de la victime, mais par courrier postal, générant un premier retard.

La première observation, c’est donc que les outils informatiques du ministère de la justice et de l’intérieur sont largement obsolètes et que les informations circulent mal. Il n’existe pas de circulation fluide de l’information – ni entre les tribunaux ni entre les tribunaux et les services de sécurité intérieure.

Le second problème réside dans le pilotage de l’enquête par les gendarmes de Lectoure. Le pré-rapport reconnaît la charge de travail extraordinaire de la substitut du procureur d’Auch. Cette juridiction est confrontée à un nombre d’affaires d’infractions à caractère sexuel sur mineur « nettement supérieur à celui de la moyenne » des tribunaux judiciaires équivalents (en 2025, 167 affaires). Au 1er juin 2026, 154 enquêtes pour de tels faits étaient enregistrées, dont 62 depuis moins de six mois, 30 dans une période allant de six mois à un an, 44 depuis un à deux ans et 18 depuis deux à trois ans, pour une ancienneté moyenne de 11,3 mois.

Ces procédures sont traitées par le substitut du procureur de la République en charge des mineurs qui, en cette qualité, traite les signalements, représente le ministère public devant le tribunal pour enfants, assure le suivi des structures d’accueil de mineurs et les relations avec la protection judiciaire de la jeunesse, l’aide sociale à l’enfance et l’éducation nationale et gère la boîte à lettres spécifique destinée aux signalements prioritaires adressés par les institutions (éducation nationale, hôpitaux, etc.). En outre, il est compétent en matière d’atteintes aux personnes, de violences intrafamiliales, d’infractions à la législation sur les étrangers et il participe à la permanence générale du parquet, à la représentation du ministère public aux audiences correctionnelles et à la rédaction des règlements définitifs.

Sans que cela puisse surprendre, le parquet a délégué l’enquête à la gendarmerie, ce qui est la norme : les procureurs, n’ayant pas le temps de traiter toutes les procédures, délèguent, hors cas exceptionnel, les enquêtes aux officiers de police judiciaire.

Le pré-rapport suggère que le gendarme, directeur d’enquête, n’a peut-être pas perçu le caractère prioritaire de ce dossier, sur lequel son attention n’avait pas été attirée par le procureur. Je resterais néanmoins prudent, car il semblerait aussi que le parquet et la gendarmerie aient voulu « bétonner » la procédure, en procédant à une série d’actes d’enquête avant de convoquer l’individu suspecté. En effet, ce dernier avait déjà bénéficié d’un classement sans suite dans une affaire précédente et les enquêteurs ont peut-être voulu « sécuriser » son placement en garde à vue. On pourrait alors difficilement considérer que cela constitue une faute dans la conduite de l’enquête.

Quelle est la dimension structurelle de ces défaillances ?

O. C. : Les tribunaux sont confrontés à un nombre assez considérable d’affaires d’agressions sexuelles sur mineurs. Ainsi, par exemple, selon le pré-rapport, la région de gendarmerie Occitanie a connu, entre 2021 et 2025, une augmentation de 45 % des affaires d’infractions sexuelles sur mineurs et, s’agissant particulièrement du groupement de gendarmerie départementale du Gers, de 27 % de ces affaires, quand les effectifs ont été accrus de moins de 5 % et que le « trou à l’emploi » (mutations, détachements et arrêts de travail) dans la gendarmerie principalement concernée est de 5 à 7 militaires sur un effectif de 26.

S’il faut se féliciter de l’augmentation du nombre de plaintes pour des infractions sexuelles sur mineurs, qui témoigne de la libération de la parole des victimes et du changement d’attitude des parents, qui n’hésitent plus à dénoncer les faits, il n’en demeure pas moins que cet afflux de procédures pèse sur les services de police judiciaire. Ainsi, en l’espèce, le pré-rapport montre la grande implication de la mère de la petite Rosa, qui avait déposé plainte à Toulouse et qui a appelé à de très nombreuses reprises les services de police et de justice, pour leur mettre un peu la pression.

Mais, dès lors que, comme c’était le cas dans le Gers, les services judiciaires et de police croulent sous les dossiers en attente ou en cours de traitement, ils ont inévitablement du mal à prioriser et ne disposent pas d’un temps suffisant à consacrer à chaque affaire pour pouvoir finement distinguer l’urgent de l’impérieux.

Gérald Darmanin avait pourtant donné des directives pour prioriser les affaires de violences sexuelles sur mineurs…

O. C. : Quand tout est prioritaire, plus rien n’est prioritaire. Gérald Darmanin, au ministère de l’intérieur comme à celui de la justice, pratique la fait-diversification de la politique pénale. Les services reçoivent constamment des notes qui créent de nouvelles priorités, en fonction des émotions de l’opinion ou de l’électorat qu’il souhaite satisfaire. Ces notes exigent systématiquement des parquets et des services de police judiciaire un traitement « ferme, rapide et prioritaire » – c’est, à peu près, les termes employés.

On peut citer les Jeux olympiques et les opérations « Place nette » contre le narcotrafic, qui ont beaucoup mobilisé les services. Certaines directives sont plus démagogiques : par exemple, Gérald Darmanin a fait une priorité de la lutte contre les rodéos motorisés. La note précisait le nombre de rodéos qu’il fallait traiter chaque semaine et elle était renouvelée tous les printemps, obligeant alors les services de police à délaisser leurs dossiers en cours pour faire le chiffre réclamé.

En quoi a consisté la réforme de la police voulue par Gérald Darmanin, en 2023, qui visait, déjà, à résorber les procédures en souffrance ?

O. C. : En 2023, la loi a profondément modifié l’organisation de la police nationale en supprimant l’échelon régional. La gendarmerie n’était pas concernée. L’objectif initialement affiché était, entre autres, de contribuer à résorber le stock de procédures d’enquête en souffrance, alors évalué à 3 millions.

Le pré-rapport permet de constater que deux ans après la réforme, rien n’a été résolu, qu’il reste des stocks considérables d’affaires en souffrance au niveau territorial, en zone police ou en zone gendarmerie. En mars 2026, le ministère de l’intérieur continue d’admettre le chiffre d’environ 3 millions de procédures en souffrance, confirmant l’effet modeste de la réforme de 2023.

Avant 2023, l’organisation du traitement des procédures judiciaires au sein de la police distinguait les affaires locales ou d’une gravité mineure, qui étaient traitées par la sécurité publique, et les affaires plus graves ou complexes, qui étaient confiées, au niveau régional, aux services régionaux de police judiciaire (SRPJ) ou aux sections de recherches de la gendarmerie et, lorsqu’elles impliquaient une dimension (inter)nationale, aux offices centraux.

La loi a supprimé l’échelon régional de la police nationale et, désormais, l’échelon (inter)départemental est censé traiter tous les dossiers, de la délinquance du quotidien (cambriolages ou petites violences) jusqu’aux actes graves, comme les violences sexuelles sur mineurs. Seuls les dossiers de dimension (inter)nationale continuent d’être traités par les offices centraux.

Le niveau régional était celui de l’efficacité, abaissant les entraves à l’enquête induites par la compétence territoriale plus limitée des juridictions, alors que la police judiciaire voit aujourd’hui sa compétence circonscrite au département. Il n’est pas extravagant d’imaginer que, s’agissant en l’espèce de départements limitrophes, l’intervention d’un service doté d’une compétence régionale aurait été appropriée.

Mais les SRPJ ont été supprimés et les sections de recherches de la gendarmerie – encore une fois pour préserver des ressources humaines limitées – ne prennent pas en charge des affaires considérées comme dénuées de complexité en matière d’investigations, telles les affaires d’infractions sexuelles sur mineur, lorsque l’auteur est identifié.

Y a-t-il aussi un problème d’effectifs dans la police judiciaire ?

O. C. : La police judiciaire, qui était autrefois la mission la plus prestigieuse, est désormais délaissée, malgré des plans de recrutement. Travailler dans un service spécifique de la police judiciaire – contrairement à l’activité judiciaire de la sécurité publique – est un sacerdoce : c’est être sur le pont en fonction des opérations, sans emploi du temps fixe, avec une vie personnelle qui est largement dépendante de l’activité du service. Cela ne correspond plus aux mentalités des générations qui rejoignent les forces de sécurité intérieure.

Il y a des propositions gouvernementales pour améliorer les conditions de travail et la rémunération, mais les syndicats ne considèrent pas qu’elles sont suffisamment attractives pour remédier aux difficultés constatées.

Par ailleurs, les plans de recrutement ne prévoient l’embauche que de 700 enquêteurs de police. Or, l’Association nationale de la police judiciaire estime que c’est très insuffisant : les besoins seraient de l’ordre de 12 000 fonctionnaires.

Que contient la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles promise par le premier ministre et réclamée par les associations et quelle analyse en faites-vous ?

O. C. : Selon son exposé des motifs, la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, du 2 décembre 2025, « embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc., (…) s’attaque à toutes les formes de violences sexistes ou sexuelles envers les femmes et les enfants, qu’elles se produisent au sein de la famille ou en dehors, en ligne ou hors ligne, dans les commissariats ou les tribunaux, dans la sphère médicale ou professionnelle et dans le cadre du système prostitutionnel (…) [et] vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés (femmes et enfants en situation de handicap, femmes migrantes, mineurs) et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace ».

Son inscription à l’agenda du Parlement a été annoncée par le premier ministre et elle devrait être examinée en septembre. Mais, elle ne réglera pas le problème du manque d’effectifs des services de police judiciaire. Il faut reconstruire des services dotés d’une compétence territoriale plus large et qui coopèrent entre eux, mais aussi prévoir des moyens importants – humains, matériels, de communication entre les services –, qui – n’en déplaise au président de la République – ont clairement manqué dans le traitement de l’affaire Lyhanna.

La justice pénale française dispose de quatre fois moins de procureurs que les pays comparables et, si le nombre d’agents de la force publique par habitant est satisfaisant, soit 37 pour 10 000 habitants en France, au regard de 32,5 pour 10 000 habitants en moyenne au sein de l’Union européenne, le nombre d’agents exerçant en police judiciaire demeure inférieur à 10 % des effectifs et diminue régulièrement.

Le fait d’avoir un parquet spécialisé et peut-être des services d’enquête spécialisés n’aurait-il pas du sens ?

O. C. : Un parquet national se justifie quand des individus ou des groupes criminels opèrent sur différents points du territoire, voire de manière transnationale. C’est le cas pour le parquet national financier, le parquet national antiterroriste et pour le parquet anti-criminalité organisée. Cette dimension n’existe pas lorsque l’on considère la criminalité sexuelle contre les enfants ou intrafamiliale.

Aussi, la création de juridictions spécialisées ne me semble pas justifiée. D’autant moins que la spécialisation de certains procureurs et policiers entraîne la surcharge de travail de leurs collègues qui travaillent dans les services « ordinaires » et que nous ne disposons pas d’un nombre suffisant de magistrats et d’enquêteurs pour nous le permettre.

En revanche, le résultat recherché par la création de juridictions spécialisées pourrait amplement être obtenu en continuant, et en renforçant, la spécialisation des acteurs à l’intérieur des parquets et à l’intérieur des services de police judiciaire. À Toulouse, la prise en charge de la plainte de Rosa par des professionnels formés a permis que soit menée une enquête efficace et de qualité. Il y a déjà des progrès en la matière dans certains services, il faut continuer en ce sens.


Propos recueillis par David Bornstein.

The Conversation

Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.07.2026 à 17:24

Les États-Unis à l’heure des christianismes concurrents

Blandine Chelini-Pont, Professeur des Universités en histoire contemporaine et relations internationales, Aix-Marseille Université (AMU)
Aux États-Unis, la religion pèse de longue date sur la politique. Mais sous Trump, son influence s’étend sans cesse davantage.
Texte intégral (2260 mots)

Aux États-Unis, la religion demeure un facteur majeur de la vie politique et des comportements électoraux. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, elle est également mobilisée pour légitimer des politiques intérieures et une vision particulière de l’ordre international. Cette évolution alimente une confrontation entre des interprétations concurrentes du christianisme, qui reflètent la profonde polarisation de la société américaine.


Dans la plupart des démocraties occidentales, le fait religieux a été significativement marginalisé dans l’espace politique. En la matière, les États-Unis font exception. Les débats collectifs y demeurent en effet empreints d’un haut niveau élevé de religiosité et les références confessionnelles y sont très visibles.

Cette permanence a conduit de nombreux chercheurs, comme Kenneth D. Wald ou Michael O. Emerson à s’intéresser prioritairement à la relation entre appartenance religieuse et comportement électoral. Les enquêtes menées depuis plusieurs décennies montrent en effet que les affiliations confessionnelles constituent l’un des meilleurs prédicteurs des préférences partisanes.

Toutefois, les évolutions observées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 invitent à élargir l’analyse. La religion n’est pas seulement une variable permettant d’expliquer les comportements politiques ; elle est aussi une ressource explicitement mobilisée par des acteurs concurrents afin de légitimer des projets de société, des orientations gouvernementales et des visions de l’ordre international.

La religion comme variable structurante du comportement électoral

L’élection présidentielle de 2024 a confirmé la persistance du facteur religieux dans la compétition électorale américaine. Malgré les transformations démographiques et l’augmentation de la proportion de citoyens se disant dénués d’affiliation religieuse, les appartenances confessionnelles demeurent fortement corrélées aux préférences partisanes.

Le principal soutien électoral de Donald Trump continue d’être constitué par les chrétiens blancs conservateurs. Les évangéliques blancs représentent à cet égard le groupe le plus solidement ancré dans la coalition républicaine. Leur soutien repose à la fois sur des positionnements classiques en matière de principes moraux — opposition à l’avortement, défense des libertés religieuses ou nominations judiciaires conservatrices – et sur le fait qu’ils ont davantage tendance à se représenter l’identité nationale américaine comme étant l’héritière d’un passé chrétien particulier. Cette orientation s’inscrit dans le développement du nationalisme chrétien, entendu comme la conviction selon laquelle les États-Unis seraient fondamentalement une nation chrétienne dont les institutions devraient refléter davantage les valeurs religieuses traditionnelles.

Si cette sensibilité demeure particulièrement forte parmi les évangéliques blancs, elle dépasse aujourd’hui largement ce seul groupe. À la présidentielle de 2024, Donald Trump a enregistré une progression auprès des électeurs hispaniques ainsi que, dans une moindre mesure, parmi certains segments de l’électorat afro-américain.

Face à cette coalition conservatrice, le Parti démocrate continue de s’appuyer sur un ensemble plus hétérogène associant protestants afro-américains, catholiques hispaniques, musulmans, juifs américains et individus sans affiliation religieuse. Les « nones », qui représentent désormais près d’un tiers de la population adulte, constituent l’un des segments les plus fidèles à la coalition démocrate. La religion conserve ainsi sa fonction classique de structuration des comportements électoraux.

La religion comme ressource de légitimation des politiques intérieures

Depuis 2025, la religion intervient bien au-delà de la seule sphère électorale. Elle constitue désormais un registre explicite de justification de l’action publique.

L’administration Trump s’appuie sur une coalition associant évangéliques conservateurs, nationalistes chrétiens, certains courants catholiques post-libéraux et diverses composantes du conservatisme culturel américain. Ces acteurs partagent le diagnostic d’un déclin moral de la société américaine provoqué par la sécularisation, le multiculturalisme et les politiques de diversité. Dans cette perspective, la lutte contre le wokeism occupe une place centrale, qui dépasse la critique culturelle ou la reformulation des débats publics.

Depuis 2025, elle se traduit par une série de mesures visant à supprimer ou à restreindre des politiques publiques considérées comme inspirées par les principes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Plusieurs programmes fédéraux ont été interrompus ou réorganisés, tandis que les administrations ont reçu pour instruction de mettre fin à certaines formations relatives aux discriminations systémiques, aux biais implicites ou aux politiques de diversité.

Cette approche s’étend également au secteur universitaire. L’administration fédérale a cherché à conditionner les financements fédéraux à l’abandon de dispositifs d’inclusion jugés discriminatoires, tout en soutenant les initiatives visant à limiter ou à supprimer certaines politiques de discrimination positive.


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Tout cela participe d’un projet plus large visant à restaurer ce que ses promoteurs considèrent comme les fondements culturels, moraux et civiques traditionnels de la société américaine. Autrement dit, le christianisme conservateur ne sert plus seulement à interpréter le monde ; il contribue à légitimer une reconfiguration concrète de l’État fédéral, de l’université, de l’administration et des politiques publiques. Le nationalisme chrétien fournit ici un cadre idéologique particulièrement important. Il permet de présenter certaines politiques publiques comme des instruments de réaffirmation d’une identité nationale supposément menacée. Les politiques migratoires restrictives sont ainsi souvent justifiées au nom de la protection de la civilisation américaine et de ses fondements culturels.

Parallèlement, certains courants plus radicaux développent une réflexion critique à l’égard du libéralisme politique lui-même. Les milieux dominionistes – croyance que les chrétiens doivent prendre le contrôle de toutes les sphères de la société (gouvernement, éducation, médias, etc.) pour établir un ordre biblique, inspiré de la Genèse – au sein du protestantisme pentecôtiste ou certains auteurs catholiques post-libéraux contestent les principes traditionnels de séparation entre sphère religieuse et sphère politique et envisagent des formes plus étroites d’articulation entre pouvoir et christianisme.

Cette dynamique a suscité une contre-mobilisation religieuse inattendue. À partir de 2025, de nombreuses Églises protestantes historiques, des organisations œcuméniques et, surtout, plusieurs institutions catholiques se sont engagées dans une critique croissante des politiques migratoires de l’administration Trump, et leurs universités ont résisté à la suppression des politiques de diversité. Leurs prises de position s’appuient sur des références religieuses relatives à l’accueil de l’étranger, à la protection des plus vulnérables et à la dignité humaine.

Le rôle du catholicisme apparaît particulièrement significatif. Alors que les catholiques blancs avaient largement soutenu Donald Trump en 2024, une partie importante des institutions catholiques a progressivement pris ses distances avec nombre d’orientations gouvernementales, dont la suppression de l’agence USAid. La doctrine sociale de l’Église offre à cet égard un cadre normatif alternatif fondé sur le bien commun, la solidarité et la protection des migrants.

Parallèlement, plusieurs mouvements chrétiens progressistes ont gagné en visibilité. Ils cherchent à démontrer que les références religieuses peuvent également servir à défendre la justice sociale, la lutte contre les inégalités ou la protection des minorités. La religion devient ainsi un terrain de confrontation politique directe entre des interprétations concurrentes du christianisme.

La religion comme matrice de visions concurrentes de l’ordre international

Cette concurrence religieuse se prolonge aujourd’hui dans le domaine des relations internationales.

Le premier terrain de confrontation concerne le rapport à l’Europe et à la Russie. Une partie de l’entourage trumpiste développe une lecture civilisationnelle des relations internationales dans laquelle le principal clivage n’oppose plus démocraties et régimes autoritaires mais défenseurs et adversaires de l’héritage chrétien occidental. Les critiques adressées à l’Union européenne portent ainsi moins sur des désaccords stratégiques que sur la dénonciation de son supposé abandon des valeurs chrétiennes traditionnelles.

Le deuxième dossier concerne Israël. Pour une partie importante du protestantisme évangélique conservateur, le soutien à l’État hébreu ne relève pas uniquement de considérations géopolitiques. Il possède également une dimension théologique héritée du sionisme chrétien. Israël est alors conçu comme un acteur central du plan divin et comme un élément constitutif de la civilisation judéo-chrétienne.

Le troisième débat porte sur la guerre et sur les conditions légitimes du recours à la force. Certains milieux évangéliques développent une lecture providentialiste de l’histoire dans laquelle les États-Unis seraient investis d’une mission particulière. La figure de Donald Trump est parfois présentée comme celle d’un dirigeant choisi pour restaurer la grandeur nationale face aux menaces contemporaines.

Face à ces lectures, les Églises protestantes historiques, de nombreuses institutions catholiques et le Vatican défendent une vision davantage centrée sur le droit international, la coopération entre les peuples et les principes de la guerre juste.

Trump contre Léon XIV : une bataille pour l’autorité morale

Cette opposition traverse désormais le christianisme américain lui-même. Une partie importante des catholiques demeure proche du camp républicain. Une autre se reconnaît davantage dans les positions du nouveau pape. Les protestants historiques, les organisations œcuméniques et de nombreux mouvements de justice sociale se situent également dans cette seconde perspective. L’affrontement entre Donald Trump et Léon XIV constitue aujourd’hui l’expression la plus visible de cette polarisation religieuse.


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Les désaccords relatifs aux migrations, aux conflits armés ou au rôle des institutions internationales renvoient en réalité à deux conceptions distinctes de l’ordre mondial. L’une privilégie la souveraineté nationale, les rapports de puissance et la défense des civilisations ; l’autre insiste sur l’universalité de la dignité humaine, la coopération internationale et le multilatéralisme.

Au fond, le débat dépasse largement la seule question religieuse. Il porte sur la définition même de l’ordre politique contemporain. Faut-il privilégier la puissance ou le droit ? La nation ou l’humanité ? La civilisation ou l’universalité ? À travers ces interrogations, ce sont deux visions concurrentes du christianisme qui structurent aujourd’hui une part croissante de la vie politique américaine. C’est dans cette concurrence entre usages rivaux du christianisme que réside aujourd’hui l’une des clés d’interprétation de la polarisation politique américaine.

The Conversation

Blandine Chelini-Pont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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