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07.05.2026 à 16:20

Projet de loi Fraudes : le Parlement élargit l’accès aux comptes bancaires pour le contrôle du RSA

bastien

Le 5 mai 2026, l’Assemblée nationale a voté une version durcie du projet de loi « relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Le Sénat devrait également voter ce texte la semaine prochaine.…
Texte intégral (5282 mots)

Le 5 mai 2026, l’Assemblée nationale a voté une version durcie du projet de loi « relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Le Sénat devrait également voter ce texte la semaine prochaine. En plus d’avoir validé les principales mesures de surveillance que nous dénoncions lors de l’examen du texte au Sénat, les député·es ont voté l’extension du droit de communication aux agents de contrôles RSA des départements1Amendement AS483, disponible ici.. Ce pouvoir extrêmement large permettra notamment aux départements d’accéder aux relevés bancaires des allocataires du RSA à des fins de contrôle. Cette mesure, votée alors que la contestation monte contre les pratiques de contrôles RSA par les départements, représente un cap en termes de contrôle social, en particulier au vu des risques d’instrumentalisation politique de ces contrôles par les président·es des conseils départementaux.

Le 15 juin prochain, le président du conseil départemental du Finistère comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour répondre aux accusations de « harcèlement moral institutionnel »2L’action en justice vise Maël de Calan et son directeur de l’emploi. Voir notamment ce communiqué de la CGT 29 et les articles de Splann, L’Humanité, Mediapart et Libération.. L’accusation est portée par six allocataires du RSA, avec le soutien de la CGT. Tous·tes ont en commun d’avoir subi un contrôle RSA initié par le département du Finistère3Les allocataires du RSA peuvent faire l’objet de contrôles de la part de la CAF, de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou des départements. Par ailleurs, depuis la loi Plein Emploi et leur inscription obligatoire à France Travail, des contrôles peuvent également être menés par France Travail.. Demandes abusives, remarques déplacées et logique de suspicion : leurs témoignages, appuyés par ceux d’une trentaine d’autres allocataires du département, dressent un tableau glaçant des pratiques de contrôle dans ce département, et des abus que le système actuel permet déjà et que le projet de loi Fraudes accentuera.

L’accès aux comptes bancaires : un outil d’humiliation et de répression sociale

Au centre du récit des victimes se trouvent les demandes systématiques de transmission des relevés bancaires par le conseil départemental, sur une période allant de deux mois à plusieurs années4D’après les témoignages, un premier courrier demande l’envoi des relevés sur les deux derniers mois. Il est généralement suivi par un second étendant la période à une ou deux années, mais un allocataire s’est même vu demander trois années de relevés bancaires.. Les courriers précisent qu’en cas de refus, le RSA sera suspendu.

Ces demandes sont un pilier du harcèlement administratif qu’ils et elles ont subi. Les relevés sont minutieusement analysés par les équipes de contrôle qui exigent, pour chaque rentrée d’argent, une explication et une attestation sur l’honneur de la personne ayant versé l’argent. Le but semble clair : humilier, tout en imposant une charge administrative démesurée jusqu’à ce que les allocataires renoncent à leurs droits.

Parmi les exemples remontés : le remboursement d’une plante détruite par le chat d’une amie, des cagnottes organisées lors d’anniversaires, un remboursement suite à une sortie en week-end, ou des factures médicales pour une allocataire ayant été aidée par ses proches pour une opération. Les montants importent peu, des justificatifs étant demandés pour des virements parfois inférieurs à 10 euros.

À cela s’ajoute un sentiment d’humiliation via l’incursion dans l’intimité de la personne contrôlée. Rappelons que, si les demandes de justificatifs portent principalement sur les entrées d’argent, les contrôleur·ses ont aussi accès aux dépenses des allocataires. Or, ces dernières renseignent tant sur les problèmes médicaux, les orientations sexuelles, les pratiques religieuses que les habitudes alimentaires ou les loisirs.

Tous·tes racontent comment la charge administrative démesurée que représente la production des pièces justificatives, associée aux menaces de suspension et à des délais de réponse très courts, les a plongé·es dans une situation de stress intense s’accompagnant de syndrômes dépressifs nécessitant un suivi médical.

Départements : des contrôles politiques ouverts à l’arbitraire

Le Finistère n’est pas un cas isolé. Des campagnes de contrôle similaires ont notamment été documentées dans les départements du Nord, du Vaucluse, du Bas-Rhin ou de l’Eure5Pour le Vaucluse, voir notamment cet article de Mediapart, cet article de Michel Abhervé et celui-ci de La Provence pour les chiffres récents de ce département. Pour le département du Nord, voir cet article de Michel Abhervé recensant des articles sur le sujet, en particulier le travail du journal La Brique. Sur le Bas-Rhin, voir cet article de Rue89 Strasbourg. Cet article de Libération évoque des demandes de relevés dans l’Eure, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin..

Partout le même scénario : un·e président·e de conseil départemental décide d’instrumentaliser la « lutte contre l’assistanat » à des fins politiques. Un mot d’ordre qui se traduit par un renforcement des politiques de contrôle via la mobilisation d’équipes de contrôleur·ses placé·es sous son autorité. À chaque fois, ces équipes envoient des demandes de relevés bancaires à des milliers d’allocataires en leur demandant de justifier leurs rentrées d’argent en échange du maintien de leur allocation.

Si les chiffres disponibles ne permettent pas d’établir avec précision l’impact de ces politiques, plusieurs éléments indiquent qu’elles renforcent les difficultés d’accès aux droits. Ainsi, le Vaucluse et le Finistère – deux des départements dont les politiques de contrôle sont les plus critiquées – ont vu leur nombre d’allocataires du RSA baisser respectivement de 13,9 % et 9,6 % en 2024, alors qu’à l’échelon national le nombre d’allocataires au RSA augmentait de 0,2 %. Une tendance vérifiée sur la période 2021-20256Pour les chiffres 2024, voir cet article de Michel Abhervé. Entre 2021 et 2025, les baisses du nombre d’allocataires sont respectivement de 32%, 32% et 17% dans le Vaucluse, les Alpes Maritimes ou le Finistère alors qu’elle s’établit à 4% au niveau national. Voir notamment cette carte produite par Ouest-France. Pour le Finistère, voir les chiffres de radiations de cet article de Michel Abhervé. Pour le Vaucluse voir cet article et cet article de Michel Abhervé.. Une enquête de Ouest-France portant sur ces mêmes départements documente que cette baisse s’explique notamment par l’incapacité des allocataires à répondre aux innombrables demandes de justificatifs, se soldant par leurs radiations.

Ces résultats sont annoncés sur un ton triomphaliste par les responsables politiques locaux qui mettent en avant le succès de leurs politiques « de retour à l’emploi » – et les gains financiers pour le département, financeur du RSA – tout en taisant la réalité des mécanismes répressifs7Voir notamment cet interview de Dominique Santoni pour le Vaucluse ou la page « plan RSA » du Finistère..

Des contrôles réalisés en toute illégalité

Mais il est une seconde chose que taisent les conseils départementaux : les demandes de communication des relevés bancaires sont en réalité faites dans l’illégalité la plus totale. Une preuve supplémentaire de l’arbitraire dans lequel sont réalisés ces contrôles.

Car les textes sont clairs, comme le rappelle la Défenseure des Droits dans un récent rapport. Les politiques de contrôle des allocataires du RSA sont de la responsabilité des CAF et non des départements. À ce titre, les agents des CAF disposent de pouvoirs étendus, dont le droit de communication, qui leur permet d’accéder aux relevés des allocataires directement auprès des banques.

Les prérogatives de contrôle des départements se limitent à la possibilité de demander des informations sur les allocataires du RSA auprès des administrations publiques (par exemple l’administration fiscale ou France Travail), et non directement auprès des bénéficiaires8Article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.. À cela s’ajoute la possibilité de déclencher «  une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie » sur la base d’éléments se limitant au patrimoine et à certaines dépenses (personnels « domestiques », voyages, …), sans que jamais ne soit évoquée la possibilité de demander l’accès aux comptes bancaires9Article L. 262-41 et les articles R. 262-74 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce type d’enquête ne peut être enclenché que sur demande de la CAF ou après consultation de cette dernière, et l’allocataire doit en être informé·e..

Le Parlement sécurise des procédures aujourd’hui illégales

Comme le souligne la Défenseure des droits dans son rapport, le code de l’action social et des familles ne prévoit absolument pas qu’un département puisse, sous couvert d’opérations de contrôle, demander des pièces justificatives arbitraires aux allocataires, a fortiori des informations aussi intrusives que les relevés bancaires, le tout sous la menace de suspension du RSA. Mais, continue le rapport, « il ressort des observations effectuées par le Défenseur des droits que certains conseils départementaux adressent directement aux allocataires du RSA des demandes de justificatifs […] dans le cadre de contrôles globaux de leur situation ». Une pratique illégale que le projet de loi Fraudes veut corriger.

L’objectif de l’octroi du droit de communication aux conseils départementaux est donc double. À court terme, il servira à protéger contre les poursuites juridiques les président·es de conseils départementaux qui organisent, en toute connaissance de cause, des politiques de contrôles aujourd’hui illégales. À moyen terme, il donnera les mains libres aux présidents de conseils départementaux qui le souhaitent pour mener les politiques répressives de leur choix.

Pire encore : s’il est principalement utilisé pour obtenir l’accès aux relevés bancaires, le droit de communication a un champ d’application potentiellement bien plus large. Il s’agit d’une sorte de pouvoir de réquisition, similaire à celui dont disposent les forces de police, qui permet aux contrôleur·ses d’obtenir les documents et renseignements de leur choix auprès d’un très grand nombre d’acteurs publics et privés10Voir l’article L. 114-19 du code de sécurité sociale et l’article 115 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 qui l’introduit pour les organismes de protection sociale.. Outre les demandes adressées aux banques, ce droit est mobilisable auprès des opérateurs de téléphonie, des fournisseurs d’énergie, des associations, des organismes de formation, des professionnels de santé ou encore des employeurs11À titre d’exemple, voir le rapport annuel 2024 de lutte contre les fraudes de l’assurance maladie, détaillant les organismes auprès de qui ce droit a été exercé..

Le droit de communication : une extension continue

Cette mesure s’inscrit dans un processus d’extension continue du droit de communication à des fins de « lutte contre la fraude sociale ». Dans un contexte de radicalisation toujours plus à droite du discours politique, notamment sur les questions sociales, les limites à ce droit de communication et les garanties associées sont peu à peu supprimées.

Accordé en 2008 aux agent·es de contrôle des organismes de sécurité sociale (CAF, CNAM, CNAV), il a depuis fait l’objet d’une dizaine de modifications, afin d’étendre tant les organismes pouvant l’utiliser – notamment, depuis 2021, aux agent·es de lutte contre la fraude de France Travail – que les informations communicables ou les sanctions en cas de non-réponse12La loi de finances 2021 l’a étendu aux agents chargés de la lutte contre la fraude à France Travail en modifiant l’article L. 5312-13-2 du code du travail..

Ici, outre les agents départementaux, rappelons que le projet de loi prévoit, comme nous le détaillions ici, son élargissement à des agent·es des CAF et des CPAM qui ne sont ni agréé·es ni assermenté·es, une garantie dont la CNIL avait pourtant rappelé l’importance en 201713Délibération n° 2017-053 du 9 mars 2017, disponible ici.. Notons enfin qu’en 2021, alors que le Parlement discutait de la loi « 3DS »14Acronyme pour « Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »., le Sénat avait déjà tenté d’obtenir cette extension du droit de communication pour les départements. Et c’est grâce à un rapporteur macroniste à l’Assemblée que cette extension n’a finalement pas eu lieu, puisque, pour s’y opposer, il a fait voter, avec succès, un amendement supprimant cette extension introduite au Sénat15Cette mesure avait été introduite au Sénat en 2021 par un amendement de la droite créant un nouvel article au projet de loi 3DS. Cet article a finalement été supprimé en commission des affaires sociales, par un amendement du rapporteur qui rappelait la disproportion de l’atteinte créée au droits fondamentaux..

Un espoir européen

Une décision récente de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ouvre des perspectives juridiques intéressantes. Dans un arrêt du 8 janvier dernier16CEDH, 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c. Italie, nos 40607/19 et 34583/20., la CEDH a condamné l’Italie pour violation de la vie privée en raison d’un droit de communication octroyé au fisc italien similaire au droit de communication français. Pour la CEDH, ce pouvoir n’est pas suffisamment encadré par la législation italienne, ce qui laisse la porte ouverte aux demandes de communication abusives. Et alors que le droit de communication italien est plus strict que ce qui est prévu en droit français pour les administrations sociales.

La CEDH exige notamment qu’un tel droit de communication soit entouré de nombreuses garanties tout au long de son utilisation : une notification des personnes pour leur permettre de contester l’usage de ce droit, y compris avant que les données communiquées n’aient été utilisées dans le cadre d’un contrôle, et y compris si le résultat du contrôle n’a pas conduit à une sanction ; une motivation précise par l’administration expliquant pourquoi elle a besoin d’accéder à ces données ; un contrôle indépendant de la demande pour que le droit de communication ne puisse pas être utilisé systématiquement et s’assurer de la nécessité de l’accès. L’absence de ces garanties dans la loi française est criante et le projet de loi Fraudes ne corrige absolument pas cela17Pour une analyse plus complète, voir notre note d’analyse envoyée aux députés..

Il est donc nécessaire de lutter collectivement. Face à une violence administrative institutionnalisée et encouragée par le législateur, il est plus que nécessaire de trouver les manières d’y répondre ensemble. Nous appelons celles et ceux qui souhaitent discuter de cette lutte à nous écrire à algos@laquadrature.net. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez faire aussi nous faire un don.

References[+]

References
1 Amendement AS483, disponible ici.
2 L’action en justice vise Maël de Calan et son directeur de l’emploi. Voir notamment ce communiqué de la CGT 29 et les articles de Splann, L’Humanité, Mediapart et Libération.
3 Les allocataires du RSA peuvent faire l’objet de contrôles de la part de la CAF, de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou des départements. Par ailleurs, depuis la loi Plein Emploi et leur inscription obligatoire à France Travail, des contrôles peuvent également être menés par France Travail.
4 D’après les témoignages, un premier courrier demande l’envoi des relevés sur les deux derniers mois. Il est généralement suivi par un second étendant la période à une ou deux années, mais un allocataire s’est même vu demander trois années de relevés bancaires.
5 Pour le Vaucluse, voir notamment cet article de Mediapart, cet article de Michel Abhervé et celui-ci de La Provence pour les chiffres récents de ce département. Pour le département du Nord, voir cet article de Michel Abhervé recensant des articles sur le sujet, en particulier le travail du journal La Brique. Sur le Bas-Rhin, voir cet article de Rue89 Strasbourg. Cet article de Libération évoque des demandes de relevés dans l’Eure, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.
6 Pour les chiffres 2024, voir cet article de Michel Abhervé. Entre 2021 et 2025, les baisses du nombre d’allocataires sont respectivement de 32%, 32% et 17% dans le Vaucluse, les Alpes Maritimes ou le Finistère alors qu’elle s’établit à 4% au niveau national. Voir notamment cette carte produite par Ouest-France. Pour le Finistère, voir les chiffres de radiations de cet article de Michel Abhervé. Pour le Vaucluse voir cet article et cet article de Michel Abhervé.
7 Voir notamment cet interview de Dominique Santoni pour le Vaucluse ou la page « plan RSA » du Finistère.
8 Article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.
9 Article L. 262-41 et les articles R. 262-74 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce type d’enquête ne peut être enclenché que sur demande de la CAF ou après consultation de cette dernière, et l’allocataire doit en être informé·e.
10 Voir l’article L. 114-19 du code de sécurité sociale et l’article 115 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 qui l’introduit pour les organismes de protection sociale.
11 À titre d’exemple, voir le rapport annuel 2024 de lutte contre les fraudes de l’assurance maladie, détaillant les organismes auprès de qui ce droit a été exercé.
12 La loi de finances 2021 l’a étendu aux agents chargés de la lutte contre la fraude à France Travail en modifiant l’article L. 5312-13-2 du code du travail.
13 Délibération n° 2017-053 du 9 mars 2017, disponible ici.
14 Acronyme pour « Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
15 Cette mesure avait été introduite au Sénat en 2021 par un amendement de la droite créant un nouvel article au projet de loi 3DS. Cet article a finalement été supprimé en commission des affaires sociales, par un amendement du rapporteur qui rappelait la disproportion de l’atteinte créée au droits fondamentaux.
16 CEDH, 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c. Italie, nos 40607/19 et 34583/20.
17 Pour une analyse plus complète, voir notre note d’analyse envoyée aux députés.
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04.05.2026 à 14:47

L’affaire du « 8 décembre » de retour devant la justice

noemie

Ce lundi 4 mai, débute à Paris le procès en appel de l’affaire dite du « 8 décembre ». Celle-ci concerne sept personnes poursuivies pour « association de malfaiteurs terroristes » supposément liées à une « idéologie » d’extrême gauche. Six…
Texte intégral (2538 mots)

Ce lundi 4 mai, débute à Paris le procès en appel de l’affaire dite du « 8 décembre ». Celle-ci concerne sept personnes poursuivies pour « association de malfaiteurs terroristes » supposément liées à une « idéologie » d’extrême gauche. Six d’entre elles ont fait appel de leur condamnation en première instance. En 2023, La Quadrature du Net s’était mobilisée pour dénoncer les amalgames dangereux et malhonnêtes faits par la justice, qui assimilait l’utilisation de communications chiffrées à une preuve de comportement clandestin ou répréhensible.

À l’heure où les débats vont recommencer, il est nécessaire de rappeler que c’est l’ensemble de la judiciarisation de l’affaire qui doit être critiquée. Alors qu’aucun acte terroriste n’a été commis ni même envisagé, l’accusation repose sur une pure et simple criminalisation des idées politiques, nourrie par une surveillance intrusive et propice à la surinterprétation.

Tout commence en 2020 quand les services de renseignement, puis de police antiterroriste, surveillent puis interpellent neuf personnes, au motif qu’elles prépareraient un attentat. Au centre des arrestations se trouve un homme qui avait passé plusieurs mois au Rojava (Kurdistan) pour combattre Daech et qui était alors suspecté d’avoir transmis, à son retour en France, des « intentions violentes » à plusieurs personnes. Après la clôture de l’enquête, sept personnes sont poursuivies, puis condamnées en 2023. Pourtant, la lecture du dossier a rapidement révélé qu’aucun élément matériel ne permettait de caractériser un quelconque projet terroriste.

Pour construire les poursuites, les autorités ont utilisé un faisceau d’indices qui mêlent des comportements individuels pénalement répréhensibles (détention d’arme sans permis, fabrique d’éléments explosifs dans un contexte ludique) et d’autres éléments complètement anodins (pratique de l’airsoft, protection numérique de la vie privée), en les englobant dans un prétendu endoctrinement politique d’extrême gauche. De là, le juge d’instruction, le procureur puis le tribunal ont estimé que ces éléments étaient bel et bien constitutifs d’une association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction terroriste.

Surveiller et prévenir

Pour comprendre comment des personnes ont pu être condamné⋅es pour terrorisme sans avoir aucun projet d’attentat, il faut se pencher sur la manière de fonctionner de la justice antiterroriste. Celle-ci n’est pas une justice comme les autres1Pour approfondir, voir notamment Julie Alix et Olivier Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017. Disponible ici.. Elle ne cherche pas uniquement à enquêter sur des attentats qui auraient d’ores et déjà été commis, en essayant de retrouver leurs auteurs. Elle vise également depuis les année 1980 à prévenir et empêcher des attentats qui pourraient être organisés. Avec cette logique de prévention et d’anticipation, le but est d’identifier et arrêter les personnes avant tout passage à l’acte. Or, prévenir c’est vouloir deviner, et pour deviner il faut nécessairement surveiller. La surveillance joue donc un rôle crucial puisqu’elle doit permettre de prouver que « quelque chose » va arriver.

Cette logique d’anticipation vise à poursuivre des personnes qui auraient eu l’intention ou même seulement les moyens d’un projet terroriste. Il ne s’agit plus uniquement de rapporter des faits mais de matérialiser le soupçon que l’action risque d’avoir lieu. La justice antiterroriste cherche donc à caractériser l’hypothèse d’agir et s’appuie pour cela sur des techniques très intrusives, notamment des écoutes (appelées « sonorisations »). Elles sont d’autant plus nécessaires pour l’État quand les preuves matérielles manquent cruellement, comme cela est le cas dans l’affaire du 8 décembre. Dès lors, des paroles échangées ont valeur de preuve pour l’accusation.

Sonder les coeurs et les pensées

C’est cette logique qu’illustre parfaitement l’affaire du 8 décembre. Dans leur délibéré de première instance, les juges du tribunal judiciaire de Paris expliquent que pour caractériser la participation à une association de malfaiteurs terroristes, il suffit que « le mis en cause participe aux activités du groupe en connaissance de cause de sa nature terroriste […] ou qu’il ou elle adhère à l’idéologie du groupe terroriste », même s’il n’a pas accompli d’action précise. En d’autre termes, « Il ne s’agit donc pas de rapporter la preuve d’un projet abouti, mais celle de l’intention des membres de cette association ». Les juges expliquent également que, selon la jurisprudence, « il importe peu que les crimes ou délits auxquels tend l’association soient déterminés ou qu’ils demeurent imprécis ». Ainsi, selon le raisonnement adopté par le tribunal, on peut participer à une association de malfaiteurs terroristes sans avoir réalisé aucun acte préparatoire concret, mais uniquement si la personne a potentiellement pu en avoir l’idée. La justice antiterroriste en vient donc à essayer de sonder les cerveaux et les coeurs.

Ici, pour démontrer que les personnes inculpées avaient pour but de « troubler gravement l’ordre public », le jugement s’appuie quasi intégralement sur des propos prononcés à titre privé et obtenus grâce à la surveillance. Cela souligne tout le risque que la justice antiterroriste fait porter sur nos libertés individuelles et politiques. Peut-on vraiment faire émerger une « conscience » terroriste à partir de paroles prononcées dans le cadre de discussions entre amis et en dehors de tout contexte politique ? Est-ce qu’extraire une phrase toutes les trente minutes sur une conversation de 3 heures pour constituer un ensemble cohérent est un procédé judiciaire loyal ? Peut-on parler « d’adhésion à une idéologie terroriste » pour des conversations parfois alcoolisées de fin de soirée ?

Si les réponses nous semblent évidentes, nous espérons en revanche que la cour d’appel se les posera sérieusement.

Signaux faibles, surveillance et construction de l’ennemi intérieur

Le jugement de première instance est également empreint des logiques de détection de « l’ennemi intérieur » que l’État met en place dans toute la société, au-delà des tribunaux. Si ces pratiques de surveillance ont toujours existé, elles ont pris une nature particulière depuis les vagues d’attentats islamistes qui ont eu lieu dans les pays occidentaux ces deux dernières décennies. Les politiques antiterroristes ont mis au centre le concept de « radicalisation »2Voir Caroline Guibet Lafaye, Ami-Jacques Rapin,« La « radicalisation » : individualisation et dépolitisation d’une notion », Politiques de communication, 2017, disponible ici., alors compris comme un processus individuel et idéologique qui mènerait inévitablement à une action violente. Le rôle de l’État serait alors d’identifier, dans toutes les sphères sociales, les personnes qui seraient en train de se « radicaliser ».

Pour cela, les gouvernements successifs ont alimenté une croyance : qu’en détectant et combinant des caractéristiques comportementales en apparence anodines, on pourrait faire émerger le profil-type de quelqu’un en voie de « radicalisation ». Les administrations, écoles, hôpitaux et autres institutions sont alors chargées de repérer des « signaux faibles » présentés par l’État comme des indices objectifs d’une avancée vers le djihadisme3On se souvient notamment du visuel gouvernemental « Radicalisation djihadiste, les premiers signes qui peuvent alerter » accessible ici.. En réalité, ils incarnent une vision fondamentalement subjective, stigmatisante et islamophobe des personnes musulman⋅es et justifient de leur faire subir nombre de mesures coercitives (comme les assignations à résidence ou les perquisitions) au nom de cette « prévention »4Voir l’émission que nous avons consacré sur le sujet « L’état d’urgence sans fin contre les musulman·es » avec Mathilde Dabed, Rayan Freschi et Nicolas Klausser, disponible sur notre chaine Peertube..

Cette mécanique consistant à croire que l’on peut, d’une part, dessiner le portrait-robot d’une personne « dangereuse » et d’autre part, fixer des éléments qui permettraient de l’identifier, dépasse la répression des personnes musulmanes et irrigue la manière dont les jugements anti-terroristes sont formés.

Criminalisation politique

L’affaire du 8 décembre est en effet construite sur ce type de raisonnement dangereux. Ce que l’on y apprend, en creux, c’est la manière dont est perçu un potentiel « terroriste de gauche », et avec lui les « signaux faibles » caractéristiques qui permettraient de le reconnaître. Si l’État considère comme « inquiétant » le fait chez les musulman⋅es, d’être « trop » pratiquant, à gauche, c’est la critique de l’État qui constitue un élément décisif pour caractériser le profil terroriste des inculpé·es.

Ceci est clairement établi dans le jugement rendu en première instance. En l’absence de projet établi, la condamnation se fonde sur deux piliers particulièrement inquiétants. Le premier est la détention de livres et documents constitutifs d’une culture politique « de gauche » . Le second des propos politiques critiquant, à titre privé, l’État et ses outils répressifs, au premier rang desquels la police nationale.

Les juges de première instance indiquent ainsi que « le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur trouve en abondance ses illustrations […] dans divers documents écrits retrouvés lors des perquisitions » : parmi ces « documents écrits » sont cités un écrit d’Auguste Blanqui (mort en 1881) et un livre d’Alfred Bonnano (anarchiste italien et braqueur de banques né dans les années 1930 et poursuivi par l’État italien jusqu’à sa mort à l’age de 86 ans). Soit deux écrits historiques, dont le simple fait qu’ils soient mobilisés par l’institution judiciaire pourrait faire sourire, si les circonstances étaient moins graves.

Quant aux écoutes, les juges mobilisent des conversations, captées par les écoutes, et des expressions aussi variées que « chiens de garde » ou « violence d’État », ou bien une expression de colère proférée en passant à côté d’une voiture de police (fantasme de la voir brûler), ou encore une conversation anodine où un⋅e inculpée, au téléphone avec une proche, s’emporte contre sa banque.

Rendez-vous au procès

À l’heure où s’ouvre ce procès en appel, nous observons avec inquiétude l’expansion toujours plus loin des logiques antiterroristes. Après des décennies de jurisprudences liberticides sur les populations musulmanes, établies dans une certaine indifférence, ces logiques s’étendent aujourd’hui aux militant·es de gauche et à la criminalisation de leurs idées politiques.

Les audiences auront lieu du 4 mai au 7 mai, du 11 au 13 mai, du 20 au 22 mai, sur des journées entières à partir de 9h à la Cour d’appel de Paris.

Soyons nombreux·ses pour afficher notre soutien. Retrouvez les informations et comptes rendus sur le blog des comités de soutien.

References[+]

References
1 Pour approfondir, voir notamment Julie Alix et Olivier Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017. Disponible ici.
2 Voir Caroline Guibet Lafaye, Ami-Jacques Rapin,« La « radicalisation » : individualisation et dépolitisation d’une notion », Politiques de communication, 2017, disponible ici.
3 On se souvient notamment du visuel gouvernemental « Radicalisation djihadiste, les premiers signes qui peuvent alerter » accessible ici.
4 Voir l’émission que nous avons consacré sur le sujet « L’état d’urgence sans fin contre les musulman·es » avec Mathilde Dabed, Rayan Freschi et Nicolas Klausser, disponible sur notre chaine Peertube.
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30.04.2026 à 14:52

Hadopi (2009–2026)

bastien

Aujourd’hui, le Conseil d’État a donné raison à La Quadrature du Net, French Data Network (FDN), Franciliens.net et la Fédération FDN. Il a reconnu que le système de surveillance de la Hadopi (opéré depuis 2021…
Texte intégral (2297 mots)

Aujourd’hui, le Conseil d’État a donné raison à La Quadrature du Net, French Data Network (FDN), Franciliens.net et la Fédération FDN. Il a reconnu que le système de surveillance de la Hadopi (opéré depuis 2021 par l’Arcom) n’est pas compatible avec le respect des droits fondamentaux protégés par l’Union européenne. En conséquence, il a enjoint au gouvernement de procéder à l’abrogation d’une partie d’un décret central de la Hadopi qui organise la riposte graduée. Ce combat contre la Hadopi, que La Quadrature mène depuis les premiers débats législatifs à l’Assemblée en 2009, est emblématique de la vision archaïque qu’ont les différents gouvernements, de gauche comme de droite, sur la question du partage de la culture et de la connaissance en ligne. Il revient désormais au gouvernement d’acter la mort de la Hadopi et, au lieu de tenter de la ressusciter, d’admettre enfin que le partage non-marchand de la culture en ligne ne doit pas être criminalisé.

La Hadopi est bien une machine de surveillance

La Hadopi, c’est la loi qui créa l’autorité éponyme : la « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ». Le mécanisme mis en place fonctionne en deux temps : dans un premier temps, les ayants droit constatent que des internautes partagent de la culture sur Internet en peer-to-peer ; ils notent leur adresse IP et l’envoie à la Hadopi ; dans un deuxième temps, la Hadopi, à partir de ces listes d’adresses IP, demande aux fournisseurs d’accès à Internet l’identité civile et les coordonnées des abonné·es repéré·es et conservent ces informations dans un fichier des téléchargeur·euses. S’enclenche alors la riposte graduée : la première fois qu’un·e internaute est repéré·e, la Hadopi commence par envoyer un premier e-mail d’avertissement, puis un second en cas de récidive, puis une lettre recommandée en cas de réitération, et peut enfin transmettre le dossier à la justice pour les internautes qui ignoreraient ces avertissements. L’autorité judiciaire peut alors sanctionner l’internaute d’une contravention de cinquième classe (pouvant aller jusqu’à 1 500 € d’amende ; 3 000 en cas de récidive) pour « défaut de sécurisation d’une connexion Internet »1La Hadopi ne sanctionne pas directement le fait d’avoir téléchargé puisqu’il n’est pas possible, techniquement, de s’assurer que l’abonné·e est bien la personne qui a téléchargé. La parade du législateur a donc été de créer une obligation de sécurisation de son accès à Internet dont le défaut est sanctionné..

En 2021, le législateur a fusionné le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) avec la Hadopi pour donner naissance à l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Mais l’Arcom n’a fait qu’hériter des missions de la Hadopi, et ce système de surveillance a continué.

Christine Albanel, ministre sarkozyste de la culture qui a défendu en 2009 la première loi Hadopi, affirmait que son texte permettrait de concilier vie privée et lutte contre le piratage, alors qu’elle ne comprenait pas les réalités et enjeux techniques de sa loi. On savait pourtant déjà en 2009 que cela ne fonctionnerait pas, que les internautes allaient arrêter de télécharger en peer-to-peer pour se tourner vers le streaming ou le téléchargement direct (ce qui a, inévitablement, créé un marché pour des plateformes marchandes illégales), et que les questions de piratage sont intrinsèquement liées à l’accessibilité des offres légales (le piratage baisse lorsque l’offre l’égale est facilement accessible et augmente lorsque les offres légales se dégradent ou quand les plateformes sont inaccessibles).

On sait aujourd’hui que les atteintes aux droits fondamentaux sont telles que ce système ne peut pas continuer.

Sept ans de combat judiciaire

En 2019, nous avons demandé au Conseil d’État l’abrogation du décret central de la Hadopi, qui autorise le stockage des données personnelles nécessaires à la riposte graduée (les adresses IP, l’identité civile et les œuvres téléchargées). L’affaire a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel et en 2020 nous avons obtenu une première victoire partielle : le Conseil constitutionnel a censuré l’accès large de la Hadopi aux données personnelles (la loi prévoyait à l’époque qu’elle pouvait accéder à « tous documents »). Mais, contrairement à notre analyse immédiate, cela ne signifiait pas nécessairement la fin de la Hadopi.

De retour devant le Conseil d’État pour tirer les conséquences de cette censure partielle de la loi, nous avons alors souligné que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) s’opposait au système Hadopi : en principe, avant qu’une autorité puisse accéder à des données de connexion (telles que l’adresse IP ou l’identité civile associée à cette IP), il doit y avoir un contrôle indépendant de la légalité et de la proportionnalité de cet accès. Contrôle qui n’existe pas pour la Hadopi. Le rapporteur public du Conseil d’État, mécontent de devoir reconnaître l’illégalité de la Hadopi, admettait tout de même le problème : « Cette affaire devrait, hélas, réjouir des millions d’internautes puisqu’elle met en jeu, indirectement, l’existence même de la [Hadopi]. » Mais, mauvais joueur, au lieu d’inviter le Conseil d’État à mettre un terme à la Hadopi, il lui suggéra de demander à la CJUE une « exception Hadopi » : assouplir les exigences européennes pour que la surveillance de masse de la Hadopi puisse continuer.

Cette requête nous a ainsi amené devant la CJUE. Pour un résultat décevant puisque nous avons perdu sur le principe : la CJUE a accepté d’affaiblir sa position. Elle a accepté qu’un accès à des données de connexion puisse, dans certains cas, ne pas être précédé d’un contrôle indépendant. Mais elle assorti cette possibilité de nombreuses conditions, tant sur les conditions de conservation de ces données que des condition de contrôle indépendant préalable.

Dans sa décision, le Conseil d’État nous donne finalement raison sur ces deux points. Premièrement, il estime que la conservation des données de connexion n’est pas faite de manière à préserver les libertés. La CJUE exigeait une conservation dite « étanche » entre l’adresse IP et les données d’identité civile (qu’on peut comprendre comme deux bases de données, ou deux fichiers, distinct·es, qui ne peuvent être techniquement recoupé·es qu’après une demande d’accès en bonne et due forme par l’Arcom). Le Conseil d’État constate qu’« aucune disposition légale n’impose une telle conservation, dans ces conditions, aux opérateurs de communications électroniques ».

Deuxièmement, il constate également que l’accès à ces données n’est pas précédé d’un contrôle indépendant. Il s’en remet parfaitement aux conclusions déjà tirées par la CJUE, qui est que l’Arcom ne peut être juge et partie : elle ne peut demander l’accès et contrôler elle-même la légalité de cet accès, même si elle est une autorité indépendante. Mais, comme le fait la CJUE, le Conseil d’État estime que cette absence de contrôle ne pose problème qu’à partir du troisième accès aux données, l’étape où une lettre recommandée est envoyée.

La nécessité de trouver un nouveau modèle

Concrètement, cela signifie que la riposte graduée est grippée. L’Arcom ne peut plus vous envoyer devant la justice, puisque les exigences requises par la CJUE ne sont pas remplies. Et elle ne peut vous envoyer de mail que si elle s’est assurée auparavant que les données de connexion ont été conservées de manière « étanche » par votre fournisseur d’accès à Internet2La ministre de la culture affirme avoir demandé à SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom si cette conservation était faite de manière étanche. Ces opérateurs lui ont répondu que oui, mais l’Arcom devra s’en assurer. L’occasion de vous inviter à prendre votre abonnement à Internet chez un opérateur éthique de la Fédération FDN !. Elle est donc aujourd’hui reléguée au rôle d’immense machine à spams.

Cela ne veut pas dire pour autant que la Hadopi est définitivement morte. Le gouvernement pourrait revenir à la charge, créer une forme d’autorité de contrôle de l’Arcom pour se mettre en conformité. S’il s’engageait dans cette voie, le gouvernement s’obstinerait à maintenir à flot un système de surveillance illégitime. En se concentrant sur la pénalisation des internautes qui partagent de la culture sur internet, le système Hadopi a manqué sa cible. Il n’a jamais permis de s’attaquer aux plateformes illégales marchandes qui vendent des accès privilégiés à leur catalogue sur le dos des artistes. Au contraire, il a créé un espace pour cette offre illégale. Le système Hadopi n’a pas non plus mis fin à l’exploitation des sociétés d’ayants droit, ces « moines copistes » qui maintiennent les artistes dans une sujétion politique ou économique dont quelques-un·es seulement peuvent se défaire. Commencer par mettre fin à la criminalisation du partage non-marchand de la culture est la première étape à une nécessaire refonte.

Un mème qui parodie les annonces anti-pirate : « You wouldn't bring back Hadopi ».
 

La Quadrature du Net se mobilise depuis 2009 contre la Hadopi et cette victoire résonne donc particulièrement pour nous. Le combat n’est toutefois pas terminé. Ni contre une Hadopi qui pourrait sortir, telle un zombie, de son tombeau. Ni contre toutes ces lois qui voudraient faire d’Internet une zone de non-droits fondamentaux. Alors vous pouvez nous aider en nous faisant un don.

References[+]

References
1 La Hadopi ne sanctionne pas directement le fait d’avoir téléchargé puisqu’il n’est pas possible, techniquement, de s’assurer que l’abonné·e est bien la personne qui a téléchargé. La parade du législateur a donc été de créer une obligation de sécurisation de son accès à Internet dont le défaut est sanctionné.
2 La ministre de la culture affirme avoir demandé à SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom si cette conservation était faite de manière étanche. Ces opérateurs lui ont répondu que oui, mais l’Arcom devra s’en assurer. L’occasion de vous inviter à prendre votre abonnement à Internet chez un opérateur éthique de la Fédération FDN !
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