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27.05.2026 à 16:40

Joueuses de tennis : derrière les paillettes de Roland-Garros, la fragilité des carrières sportives

Marine Fontaine, Maîtresse de conférences en STAPS, Université Gustave Eiffel
Derrière les stars de tennis qui accèdent aux demi-finales et aux finales des grands tournois, une majorité d’athlètes participent activement au circuit sans en vivre pleinement.
Texte intégral (1426 mots)

Derrière les stars de tennis qui accèdent aux demi-finales et aux finales des grands tournois, une majorité d’athlètes participent activement au circuit, sans pour autant en vivre pleinement. Éclairer ces carrières invisibles remet en question notre vision parfois idéalisée du sport de haut niveau.


Chaque année, Roland-Garros remet le tennis au centre de l’attention médiatique. Pendant trois semaines, de nombreuses athlètes retiennent l’attention de milliers de spectateurs et marquent le souvenir des passionnés de la petite balle jaune. Des figures emblématiques du tournoi, comme Iga Świątek, d’Aryna Sabalenka ou de Coco Gauff, constituent l’élite du tennis. Elles ne représentent pourtant que la partie émergée de l’iceberg.

Loin des lumières des Internationaux de France et de ses millions de gains se cache une réalité bien plus sombre : des athlètes « invisibles » qui participent activement au circuit sans pour autant en vivre pleinement.

Avant d’atteindre le court central, les joueuses traversent des trajectoires longues, coûteuses et particulièrement sélectives. Comment y sont-elles parvenues ? Et surtout, à quel prix ?

À partir de 29 récits de vie recueillis auprès de joueuses françaises de haut niveau, nos travaux montrent que, pour comprendre les carrières tennistiques, il faut dépasser l’image idéalisée du sport de haut niveau et interroger les conditions sociales qui rendent possibles certaines trajectoires, et en fragilisent d’autres.

Une vocation qui ne doit rien au hasard

Dans l’imaginaire collectif, on retrouve souvent l’idée que les athlètes auraient des prédispositions qui les distingueraient dès l’enfance. En réalité, les carrières des joueuses de tennis se construisent tôt, dans des environnements familiaux, scolaires et sportifs particuliers.

Si l’entrée dans le monde tennistique peut s’expliquer par des histoires singulières, toutes les joueuses qui commencent ce sport ne disposent pas des mêmes ressources pour poursuivre une carrière au plus haut niveau. On voit peser, dès l’entrée dans la pratique, les conditions sociales et familiales qui expliquent l’engagement des joueuses : le fait d’être porteur d’un capital à la fois culturel et économique et d’avoir été socialisées précocement à l’activité par la famille (en moyenne à l’âge de 5 ans).

Des transformations profondes sont ensuite opérées dans le quotidien des joueuses pour augmenter leurs chances de réussite : en moyenne trente-cinq heures d’entraînements par semaine, mise à distance de la scolarité classique, relations sociales recentrées sur le milieu tennistique, éloignement de toute activité susceptible de compromettre les performances sportives.

L’univers tennistique tend à devenir le seul horizon possible, au détriment des autres aspects de leur vie.

Deux voies pour atteindre le haut niveau

Contrairement à des pratiques sportives, comme le football ou encore le basket-ball, dans lesquelles la formation se réalise essentiellement au sein d’une « organisation enveloppante », articulant les différents aspects de la vie des jeunes sportifs, le tennis voit coexister deux voies distinctes pour tenter d’atteindre le plus haut niveau.

D’une part, la voie fédérale, réservée à une infime partie des joueuses sélectionnées, donne accès à « un monde à part ». Cette voie offre des conditions favorables – encadrement qualifié, accompagnement en tournois, aides financières, double cursus aménagé –, mais impose ses propres contraintes. Organisée selon des paliers d’âge, elle exige un rythme de progression qui ne correspond pas toujours au développement de chaque joueuse, au risque d’écarter celles dont l’évolution est plus tardive.

D’autre part, une partie des joueuses passent par la voie privée ou familiale. En l’absence de soutien fédéral, ce sont les parents qui ont la charge organisationnelle, temporelle, administrative ou encore financière : identifier les entraîneurs, organiser les déplacements en tournoi, négocier les aménagements scolaires, financer la pratique. Malgré le caractère incertain de la carrière, la famille devient donc un relais indispensable dans un projet qui engage l’ensemble du foyer.

L’entrée sur le circuit international

L’entrée sur le circuit international constitue un passage clé dans leur carrière. Si les joueuses ont connu une réussite rapide sur le plan national, elles font face à une réalité bien souvent éloignée de l’image des championnes. Le circuit repose sur une logique de tournois dans lesquels les revenus sont directement indexés sur les résultats.

Il n’existe ni contrat de travail, ni salaire fixe, ni protection sociale. Ce système, que les économistes qualifient de « théorie des tournois », concentre l’essentiel des gains sur une infime fraction des joueuses, laissant la majorité dans une instabilité financière.

Deux profils de joueuses se distinguent à ce stade de la carrière. D’un côté, les « équilibristes », qui font de leur pratique leur activité principale, sans parvenir à sortir de la précarité. Ces « sans-grades » du tennis s’accrochent à leur « rêve », dans l’espoir de devenir un jour la « consacrée ». Se tenant sur un fil, elles adoptent des stratégies court-termistes : emprunts bancaires, mutualisation des frais d’hébergement avec d’autres joueuses, choix des tournois dictés davantage par les contraintes financières, transports et hôtels à bas coûts.

Bande-annonce de Cinquième Set (2021), de Quentin Reynaud, avec Alex Lutz, qui met en lumière les coulisses d’une carrière dans le tennis de haut niveau.

C’est à cette étape que les effets de l’origine sociale se manifestent. Les joueuses issues de milieux favorisés qui disposent de ressources suffisantes peuvent continuer leur carrière et maintenir un encadrement de qualité. Celles qui ne disposent pas de ces ressources sont parfois contraintes d’interrompre leur parcours faute de moyen.

De l’autre côté, les « consacrées » parviennent à sortir de la précarité financière grâce aux résultats obtenus sur les tournois de la Women’s Tennis Association (WTA) et aux avantages qu’ils procurent : prise en charge de l’hébergement et de la restauration, partenaire d’entraînement mis à disposition, gains significatifs, dispositif de retraite proposé par la WTA.

Ces joueuses peuvent désormais envisager plus sereinement leur carrière au quotidien et anticiper leur reconversion. Elles sont moins tributaires de facteurs externes, tels que le soutien de la famille qui était nécessaire pour faire face aux frais dans les débuts de leur carrière. Leur trajectoire illustre ce que Rosen (1981) désignait par le terme de « Supertars », c’est-à-dire un système dans lequel une infime minorité concentre la quasi-totalité des bénéfices symboliques et matériels, au détriment du plus grand nombre.

Dans un sport dont les coûts annuels atteignent rapidement 60 000 euros, cette réalité signifie que toutes les joueuses ne disposent pas des mêmes chances d’envisager une carrière de haut niveau. Le nombre restreint de championnes qui arrivent à se démarquer en gagnant des tournois du Grand Chelem ou à se situer parmi les meilleures mondiales interroge, alors même que la France dispose de structures propices au développement de carrières sportives.

The Conversation

Lauréate du prix de thèse de l’INJEP et de l’Observatoire national du sport 2024 – Mention « Sport et pratiques sportives »

27.05.2026 à 16:24

Pourquoi le pouvoir du peuple n'est pas illimité dans les démocraties libérales

Mathias Revon, Maître de Conférence en droit public, Université de Limoges
Les démocraties libérales reposent sur une indétermination entre souveraineté du peuple et État de droit. L’illibéralisme entend la résoudre au profit du peuple.
Texte intégral (2316 mots)
*La Liberté guidant le peuple* (1830), tableau d’Eugène Delacroix, conservé au musée du Louvre, à Paris.

Dans les démocraties libérales, le peuple est tenu pour souverain, mais son pouvoir est aussi limité par l’État de droit. Or ce dilemme fondamental n’est jamais résolu. Les démocraties illibérales prétendent résoudre cette contradiction, en donnant la primauté à la logique majoritaire au détriment de l’État de droit.


La démocratie libérale est un modèle singulier en ce qu’il repose sur une tension constitutive qui traverse l’ensemble de son édifice juridique et politique. Elle articule deux exigences a priori incompatibles. Il y a, d’une part, une exigence démocratique : affirmer la souveraineté du peuple. Il y a, de l’autre, une exigence libérale : limiter l’exercice du pouvoir afin de garantir le respect de droits fondamentaux. Cette tension n’est ni accidentelle ni transitoire. Elle constitue l’un des fondements mêmes du modèle tel qu’il s’est historiquement construit.

En démocratie, l’exercice de la souveraineté est classiquement associé au moment où un peuple se donne une Constitution. Le peuple est conçu comme l’auteur originaire de ce texte fondamental, placé en haut de la pyramide des normes. Une fois la Constitution entrée en vigueur, l’exercice du pouvoir est transféré aux organes qu’elle met en place, lesquels, n’étant pas souverains, seront soumis au respect du droit.

Cette construction permet de préserver l’État de droit, mais elle entre en contradiction avec l’affirmation persistante de la souveraineté du peuple dans les textes constitutionnels contemporains. En effet, nombre de Constitutions contemporaines établissent un lien explicite entre le peuple et la souveraineté. Certaines visent directement le peuple comme titulaire de la souveraineté, comme en Italie (art. 1), au Portugal (art. 3), en Lettonie (art. 2), en Andorre (art. 1) ou en Biélorussie (art. 3). D’autres l’attachent non au peuple, mais aux citoyens, comme en Serbie (art. 2) ou en Macédoine du Nord (art. 2). Certaines constitutions font de la souveraineté populaire le fondement du régime comme en Grèce (art. 1). D’autres encore énoncent que la souveraineté nationale appartient au peuple, comme en France (art. 3), en Espagne (art. 1), en Roumanie (art. 2), en Moldavie (art. 2), en Algérie (art. 7), au Cameroun (art. 2) ou au Sénégal (art. 3).

À travers ces différentes formulations, un lien explicite est établi entre le peuple et la souveraineté. Une telle rédaction au présent de l’indicatif semble indiquer une forme de permanence de la souveraineté populaire après l’entrée en vigueur de la Constitution. C’est cette idée que résume la formule bien connue de l’article 28 de la Déclaration des droits de l’homme de 1793, selon laquelle « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». Mais une telle conception fragilise en retour les fondements mêmes de l’État de droit, qui suppose la primauté du droit sur les décisions du pouvoir politique.

Il en résulte une aporie. Si le peuple demeure souverain après l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune norme ne saurait juridiquement le contraindre. À l’inverse, si le peuple est soumis aux limites constitutionnelles, la souveraineté qui lui est attribuée perd son caractère absolu. Il faut donc partir du constat d’une coexistence paradoxale entre souveraineté populaire et État de droit, le peuple étant tenu pour souverain à certains égards, tout en se trouvant limité à d’autres. Ce dilemme ne peut être résolu sans sacrifier l’une des deux logiques. Pourtant, la démocratie libérale fonctionne durablement sans jamais opérer ce choix.

L’indétermination : clé de lecture des fondements de la démocratie libérale

Pour appréhender et expliquer cette apparente contradiction, il est possible de mobiliser le concept d’« indétermination ». On peut le comprendre par analogie avec l’expérience de pensée formulée par Erwin Schrödinger en 1935, qui montre comment un même objet peut se trouver simultanément dans deux états incompatibles tant qu’aucune observation ne vient trancher. Le physicien imaginait un chat placé dans une boîte. Au sein de celle-ci, on trouverait aussi une fiole de poison, susceptible de se briser à tout instant. Tant que personne n’ouvre la boîte, on ne sait pas si le chat est vivant ou mort.

Transposée au droit constitutionnel, cette métaphore permet d’éclairer le statut du peuple dans la démocratie libérale. Tant que personne n’ouvre la boîte, on ne sait pas si le peuple est souverain ou soumis à des limites : il reste potentiellement souverain et potentiellement limité. L’indétermination n’est alors pas levée et le système peut fonctionner sans contradiction manifeste.

C’est le fonctionnement institutionnel des démocraties libérales qui évite d’avoir à ouvrir la « boîte ». Deux figures y sont centrales : les représentants élus et les juges constitutionnels. Les premiers exercent le pouvoir au nom du peuple, ce qui répond à l’exigence démocratique, sans que la question de l’exercice de la souveraineté soit posée. Les seconds veillent à ce que cet exercice demeure conforme aux exigences de l’État de droit et à la protection des droits fondamentaux.

Le fonctionnement ordinaire de la démocratie libérale repose sur cet équilibre et permet de différer le moment où l’indétermination à propos du peuple est levée.

Pour autant, les tensions entre ces deux pôles sont constantes, comme en témoignent les débats récurrents sur la légitimité des juges constitutionnels lorsqu’ils censurent une loi votée par des représentants du peuple ou, inversement, sur les dérives majoritaires du pouvoir politique quand il en vient à réduire les droits d’une minorité. L’autolimitation des représentants et des juges constitutionnels constitue un facteur essentiel pour éviter de trop fortes variations. Certaines situations exceptionnelles conduisent néanmoins à ouvrir la « boîte », rompant l’équilibre sur lequel repose la démocratie libérale.

Le référendum : un instrument de rupture de l’équilibre entre démocratie et libéralisme

Tant que les citoyens se bornent à élire des représentants, aucune confusion n’est possible entre le peuple en tant que corps électoral et le peuple souverain. Le référendum, en revanche, confère une portée concrète à l’idée abstraite de souveraineté. Il permet au peuple de s’exprimer directement, sans passer par l’intermédiaire des représentants ou des juges. Il donne ainsi, de manière éphémère, une forme tangible à l’unité du peuple dans le résultat du scrutin. En agrégeant une pluralité de voix individuelles, il fait en effet apparaître artificiellement une volonté majoritaire unique.

Lorsque la décision du scrutin entre en contradiction avec les exigences de l’État de droit, l’indétermination devient intenable. Il faut alors nécessairement déterminer si le peuple qui s’exprime agit en tant que souverain ou en tant qu’organe juridiquement limité.

Le référendum du 28 octobre 1962 sur l’élection du président de la République française au suffrage universel direct illustre ce moment critique. En recourant à l’article 11 de la Constitution pour réviser celle-ci, alors que l’article 89 prévoyait une procédure spécifique, le général de Gaulle a placé les institutions face à un dilemme fondamental : le peuple ayant approuvé le texte, faudra-t-il suivre son choix ou bien faire primer la Constitution ?

Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette question. Dans sa décision n° 62-20 DC, il a notamment considéré qu’une loi référendaire constituait « l’expression directe de la souveraineté nationale » et qu’il n’était pas compétent pour contrôler sa constitutionnalité. Pourtant, comme le montre un avis rendu le 2 octobre 1962, le Conseil avait envisagé une solution inverse. Les délibérations préparatoires à la décision révèlent également l’hésitation des juges entre les deux statuts susceptibles d’être reconnus au peuple. L’indétermination existait donc pleinement, et le choix opéré en 1962 a durablement marqué l’interprétation du droit constitutionnel français.

Ces situations demeurent exceptionnelles, mais elles révèlent la fragilité structurelle qui parcourt le modèle démocratique libéral. Lorsque les mécanismes institutionnels ne suffisent plus à contenir les tensions, il peut devenir tentant de résoudre la contradiction en donnant la primauté à la logique majoritaire. C’est dans cet espace de tension que se déploient les pratiques dites de démocratie illibérale.

La démocratie illibérale : une déconstruction des acquis libéraux réversible

La réélection de Donald Trump et sa première année de mandat ont marqué l’entrée dans une phase de transition illibérale, c’est-à-dire dans un processus au sein duquel la démocratie est préservée dans ses apparences, alors même que son contenu libéral se trouve progressivement affaibli par la remise en cause répétée des exigences propres à l’État de droit. Le phénomène n’est pas inédit, mais il prend actuellement aux États-Unis la forme d’un glissement à la fois rapide, explicite et revendiqué, fondé sur une conception de la légitimité démocratique tenue pour exclusive par l’actuel président américain et ses soutiens.

En ce sens, la démocratie illibérale apparaît comme un processus de dégradation interne de la démocratie libérale, comme une déconstruction qui s’opère généralement conformément aux règles constitutionnelles. Cela se concrétise par un affaiblissement progressif des contre-pouvoirs et par une relativisation de l’importance des droits fondamentaux au sein d’une démocratie. De manière générale, toute limitation juridique est considérée par les tenants de l’illibéralisme comme une entrave à la volonté du peuple.

La Hongrie de Viktor Orban en a fourni l’une des illustrations les plus significatives et les plus revendiquées en Europe. Revenu au pouvoir en 2010, après un premier mandat exercé de 1998 à 2002, il a gouverné sans interruption jusqu’en 2026. Durant cette période, l’un des traits les plus caractéristiques de l’évolution hongroise a résidé dans l’affaiblissement méthodique de la justice constitutionnelle. Plusieurs révisions constitutionnelles ont eu pour effet de réduire la capacité de la Cour constitutionnelle à opposer une limite effective à la volonté de la majorité parlementaire. À cela se sont ajoutées des mesures discriminatoires, telle la loi adoptée en juin 2021 prohibant, pour les mineurs, l’accès à des contenus présentant l’homosexualité ou le changement de sexe. Cette loi a même été soumise au référendum en 2022 afin de légitimer ce tournant illibéral, même si celui-ci n’a pas produit d’effets juridiques, faute d’atteindre le quorum de participation.

Cette transition vers l’illibéralisme n’a cependant rien d’inéluctable ni d’irréversible. Les élections législatives hongroises du 12 avril 2026 l’ont montré en mettant fin à seize années au pouvoir de Viktor Orban et de sa coalition.

La démocratie libérale apparaît ainsi moins comme un régime de solutions que comme un régime de tensions contenues. Sa résilience tient précisément à sa capacité à différer la résolution de ses paradoxes fondateurs. Il lui faut les assumer, non comme une faiblesse accidentelle, mais comme la condition même de son existence.


Cette contribution est publiée en partenariat avec le Printemps de l’économie qui s’est déroulé du 17 au 20 mars 2026. Retrouvez ici les replays de la 14e édition, « Le temps des rapports de force ».

The Conversation

Mathias Revon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.05.2026 à 16:34

Peut-on prévenir les infanticides intrafamiliaux ? Le cas extrême du filicide-suicide

Carole Berrih, docteure en administration publique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Bénédicte Fischer, Maitresse de conférences en droit public, Université Grenoble Alpes (UGA)
Sandrine Irachabal, Maîtresse de conférences en psychopathologie, Université Grenoble Alpes (UGA)
Dans les cas d’homicides d’enfants par l’un des parents suivis du suicide de ce dernier, les circonstances comme les raisons du passage à l’acte restent méconnues.
Texte intégral (1625 mots)

On dispose de très peu de données publiques à l’heure actuelle sur les cas de filicides-suicides, c’est-à-dire les homicides d’enfants par l’un de leurs parents suivis du suicide ou de la tentative de suicide de ce dernier. Pour combler ce manque et mettre en place une prévention efficace de ce phénomène, une équipe de recherche pluridisciplinaire mène une analyse à partir d’archives judiciaires.


En novembre 2023, des jumelles de 7 ans ont été tuées par leur mère, qui s’est suicidée ensuite. Début mai 2026, un jeune enfant décède et son frère adolescent est grièvement blessé. Le père est soupçonné de leur avoir tiré dessus pendant la nuit avant de mettre fin à ses jours.

Du fait d’un cloisonnement des informations, aucune base de données sur ces cas de filicides-suicides* sur le territoire français n’existe actuellement. Or, l’absence d’identification de ces cas empêche l’élaboration de dynamiques de prévention de ces violences intrafamiliales. Il apparaît déterminant d’induire un changement de paradigme et de poser un premier jalon vers la reconnaissance d’un problème public, dont l’État, notamment, serait comptable.

Au sein d’un laboratoire grenoblois, c’est par l’intermédiaire d’une revue de presse que le phénomène a pu commencer à être quantifié. En France, ces dix dernières années, ce sont 123 enfants qui ont été tués par l’un de leurs parents avant qu’il ou elle se suicide ou essaye de se suicider. Dix-sept enfants ont réchappé à une telle tentative d’homicide. L’âge moyen des enfants victimes est de 6 ans et demi. Quant aux parents auteurs, 47 % sont des femmes et 53 % des hommes.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a pu souligner combien les morts violentes d’enfants demeurent aujourd’hui en France un phénomène à la fois peu documenté et globalement méconnu.

Pour y remédier, une équipe de recherche du Cerdap², associant médecins légistes, psychologues et juristes, a piloté une recherche intitulée « Étude criminologique du filicide-suicide. Comprendre pour prévenir » avec le soutien de l’Institut Robert-Badinter. Le protocole de recherche déployé nous a permis de travailler sur 19 dossiers, issus des archives judiciaires de tribunaux situés dans le quart sud-est de la France, datés de 2010 à 2024.

Ces passages à l’acte ne peuvent pas être compris en se limitant à des explications simplificatrices. L’analyse pluridisciplinaire de ces archives nous permet à la fois de dégager des configurations à haut risque et de penser la prévention contre ces violences ultimes.

Auteur de filicide-suicide : existe-t-il un profil psychologique ?

La figure du monstre ne manque pas d’apparaître lorsqu’est évoqué ce parent qui tue sa progéniture avant de mettre fin à ses jours. Cette monstruosité à la fois rassure sur l’impossibilité qu’une personne « normale » puisse commettre un tel acte mais, dans le même temps, fait obstacle à sa compréhension. Or, le filicide-suicide n’est ni un geste impulsif ni uniquement le signe d’une pathologie psychiatrique, il est le produit de trois types de facteurs que notre analyse psychocriminologique des dossiers a permis d’identifier.

Il existe d’abord des facteurs de vulnérabilité individuels : antécédents de souffrance psychique (dépression, conduites addictives, tentatives de suicide), histoire familiale marquée par des carences ou des ruptures, construction d’un modèle familial idéalisé, lien fusionnel au conjoint et à l’enfant, investissement massif du rôle parental dans une tentative de réparation de sa propre histoire.

On peut ensuite identifier des facteurs de risque contextuels : un contexte de séparation conjugale plutôt conflictuelle, des tensions liées à la garde des enfants, une précarité économique et sociale… Cette accumulation de pertes, vécue sur l’année précédant les faits, s’accompagne de différents signes de souffrance psychique (isolement social, symptômes dépressifs manifestes, intention suicidaire explicite) insuffisamment pris en compte par l’entourage proche et les professionnels rencontrés durant cette période. Il s’agit le plus souvent de médecins généralistes, de psychiatres ou psychologues, de travailleurs sociaux.

Enfin, il faut prendre en compte des facteurs déclencheurs : certains événements vécus dans les semaines voire dans les jours précédant le filicide-suicide, confrontant l’individu à la réalité de la perte (du conjoint, de la garde de l’enfant, d’un rôle social valorisant), provoquent une impasse psychique et précipitent le passage à l’acte.

C’est le croisement et le cumul de ces facteurs, dans une trajectoire singulière, propre à chaque cas, qui rendent possible le passage à l’acte.

Pourquoi est-il nécessaire de comprendre les facteurs en jeu ?

Dans une logique de prévention, ces facteurs, même s’ils ne permettent pas de prédire l’acte de manière certaine, doivent être considérés comme des signes d’alerte et donc comme autant de possibilités d’intervention pour des professionnels du champ sanitaire, social, éducatif et judiciaire qui peuvent se retrouver en première ligne face à ces parents particulièrement fragilisés par un contexte de séparation trop souvent banalisé.

Pour cela, ceux-ci doivent être préparés à mieux comprendre, repérer, évaluer et intervenir de manière précoce dans des contextes familiaux. Comme le montrent les résultats de notre recherche, l’existence de violences conjugales n’est pas systématique et les cas considérés juridiquement comme de la maltraitance à l’égard des enfants se rencontrent encore plus rarement.

Un « infantisme » systémique à l’œuvre dans la société française

Par-delà l’analyse des trajectoires individuelles des parents, notre recherche démontre que la focale doit également être placée sur les enfants et leur considération au sein de la famille. Les documents analysés invitent à considérer le filicide-suicide comme un phénomène manifestant l’exacerbation extrême de rapports de domination d’un parent sur un enfant.

Une telle approche suppose d’adopter un cadre théorique fondé sur l’analyse des rapports sociaux infantistes. L’infantisme, conceptualisé en 1975 par Pierce et Allen, a été défini comme un préjugé envers les enfants, fondé sur l’idée qu’ils appartiennent aux adultes et peuvent – voire doivent – être contrôlés, au service des besoins adultes. Il commence à être repris dans des travaux francophones récents. Ces rapports ne se manifestent pas nécessairement par des violences préalables, mais peuvent prendre la forme d’un investissement affectif intense, où l’enfant est pensé comme prolongement, voire possession, du parent.

Dans cette perspective, la domination parentale peut s’inscrire dans des relations affectives valorisées socialement, où l’amour, le soin et la protection coexistent avec une négation de l’enfant en tant qu’individu, ces sentiments rendant souvent inconcevables le filicide pour l’entourage.

Penser la lutte contre les violences intrafamiliales

Alors que la lutte contre les violences intrafamiliales commises à l’encontre des enfants est restée en retrait, notre étude invite à interroger l’institution familiale, ses rapports de pouvoir, ses impensés et ses zones d’ombre, afin de ne pas considérer comme allant de soi des rapports de domination structurels qui peuvent rendre inaudibles certaines détresses ou rendre invisibles certains risques.

Elle implique de penser les logiques de repérage au-delà de l’identification de violences préalables envers les enfants, de renforcer la formation des professionnels à la lecture des signaux faibles et de développer une capacité institutionnelle à penser la continuité et la transversalité du recueil d’informations comme de l’accompagnement. Prévenir le filicide-suicide suppose donc de tenir ensemble la complexité psychique, la réalité sociale et les limites institutionnelles.


Cette recherche collective a été rédigée par Sid Abdellaoui, Carole Berrih, Catherine Blatier, Jérôme Ferrand, Bénédicte Fischer, Amandine Fort, Amélie Imbert, Sandrine Irachabal, Lila Krebs-Drouot, Isabelle Nahmani, Laura Sauerbach et Virginie Scolan.


* Si vous êtes en détresse et/ou avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

25.05.2026 à 18:20

Le sacrifice de l’Aïd-el-Kébir, entre transcendance et lien social

Djamel Bentrar, Chercheur associé au CETAPS, Université de Rouen Normandie
Fixé au 27 mai 2026, l’Aïd-al-Adha ou Aïd-el-Kébir est un moment de rassemblement et de prière pour les musulmans. Quels sont les enjeux symboliques et sociaux du sacrifice au cœur de cette fête ?
Texte intégral (1860 mots)

Fixé au 27 mai 2026, l’Aïd-el-Kébir – ou Aïd-al-Adha – est un moment de rassemblement et de prière pour les musulmans. Quels sont les enjeux symboliques et sociaux du sacrifice au cœur de cette fête ?


Dans Crainte et Tremblement, le philosophe danois fondateur de l’existentialisme Soren Kierkegaard, dont se réclame deux siècles plus tard le philosophe français Jean-Paul Sartre, interroge le concept de « suspension téléologique de l’éthique » accompagnée d’un « saut dans la foi » dans l’acte du sacrifice d’Abraham qui devait choisir entre son devoir religieux absolu envers Dieu et la loi morale universelle (ne pas tuer son fils : Ismäl selon le Coran et Isaac selon les autres religions). Là où la raison voit un geste insensé, le patriarche inaugure une sphère où la confiance absolue en Dieu redéfinit l’existence.

C’est dans cette optique qu’il faut considérer l’acte mimétique des musulmans durant l’Aïd-al-Adha ou Aïd-el-Kébir. Cette « Grande Fête », qui marque chaque année l’acmé du calendrier lunaire hégirien, fixée cette année 2026 au 27 mai, et l’Aïd-al-Fitr, qui suit le mois du jeûne de ramadan, constituent les deux seules fêtes religieuses musulmanes.

L’Aïd-el-Kébir s’étend sur trois jours et commémore la soumission d’Ibrahim (Abraham) à Dieu, symbolisée par le sacrifice d’un animal (ovin) dont une partie est partagée avec les nécessiteux. Ce rituel est avant tout un grand moment de rassemblement familial, de prière et de solidarité qui réunit aujourd’hui plus de 2 milliards de croyants dans le monde et environ 5 à 6 millions en France.

Portée par la croissance démographique globale, cette célébration est de plus en plus fêtée à l’échelle internationale, tandis que, en France, elle s’inscrit de manière de plus en plus visible et structurée dans le paysage social au fil des ans. Dès lors, comment ce rite, loin d’être une simple réminiscence archaïque, articule-t-il aujourd’hui des enjeux symboliques profonds et des enjeux de cohésion sociale ?

La dimension symbolique : la proximité par le don

Le terme « Adha » renvoie au sacrifice, mais c’est le concept de « Qurban », ou sacrifice/don, qui en éclaire la métaphysique. Comme le souligne l’historien Dominique Sourdel dans son analyse des piliers de la foi, le rite ne vise pas une satisfaction matérielle de la divinité – le Coran précisant que ni la chair ni le sang n’atteignent Dieu – mais bien la piété du croyant (Sourate 22, verset 37).

Symboliquement, l’acte de sacrifier une bête est une mise en scène du renoncement à l’ego qui traduit un « renoncement pulsionnel » au sens du psychanalyste Sigmund Freud ou de renoncement à la « rivalité mimétique » au sens de l’anthropologue et historien René Girard. Selon le penseur Mohammed Arkoun, le sacrifice est une rupture avec « l’idolâtrie de soi ». Ainsi, en immolant ce que l’être humain possède de plus précieux en contexte pastoral – le bétail –, le fidèle rejoue la soumission d’Ibrahim (Abraham) et reproduit le geste symbolique et religieux de la soumission absolue à la divinité.

C’est une pédagogie du détachement : l’animal sacrifié devient le substitut de nos propres vanités terrestres et de nos attachements égoïstes, dont on accepte de se défaire symboliquement lors du rituel. Comme le rappelle l’imam Tareq Oubrou, le rituel est une « spiritualité en acte » où l’égorgement n’est pas une fin, mais le passage obligé vers une proximité (qurb) renouvelée avec le Créateur.

À cela s’ajoute une dimension éducative souvent soulignée par les théologiens contemporains : le Qurban rappelle que la foi ne se limite pas à des convictions intérieures, mais s’incarne dans des gestes concrets et visibles. Le sacrifice devient alors un exercice de sincérité, où l’intention prime sur la matérialité de l’offrande. Il marque un moment de gratitude, en reconnaissant que ce que l’on possède n’est jamais totalement à soi. En ce sens, le rite agit comme un rappel annuel de la responsabilité morale du croyant envers Dieu, mais aussi envers la société.

La dimension sociale : une économie de l’altérité

Au-delà de la verticalité spirituelle, l’Aïd-al-Adha est une machine à produire de l’horizontalité sociale. La règle du tiers, évoquée dans les sources classiques et contemporaines, impose une répartition rigoureuse : un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et les voisins et un tiers pour les indigents.

Cette pratique hautement symbolique transforme le sacrifice en un outil de redistribution économique. Dans de nombreuses sociétés musulmanes, cette fête est le seul moment de l’année où les protéines carnées sont accessibles aux plus pauvres. Il s’agit d’une « solidarité organique » qui dépasse la simple charité : c’est un droit pour le receveur et un devoir pour le donateur.

Les musulmans fêtent l’Aïd-el-Kébir à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en 2023.

Cette dimension collective renforce l’appartenance à l’Oumma (communauté musulmane), brisant les hiérarchies de classe. Le repas partagé devient l’espace d’une égalité retrouvée, où la consommation de la viande sacralisée scelle un pacte de paix et de reconnaissance mutuelle entre les membres de la cité. Cette redistribution ritualisée crée un moment d’interdépendance assumée : chacun devient responsable du bien-être de l’autre.

En effet, dans un monde où l’individualisme progresse, cette fête rappelle la centralité du « lien social » et la nécessité de maintenir des réseaux de solidarité. Le geste du don, répété chaque année, façonne une mémoire collective du partage. Il réaffirme que la cohésion d’une communauté ne repose pas seulement sur des croyances communes, mais aussi sur des actes concrets de fraternité.

La dimension mimétique : canaliser la violence humaine

Cette fête recouvre aussi une dimension symbolique forte. Sur le plan anthropologique, c’est l’occasion de gérer des pulsions qui traversent la société ou ce que René Girard nommait « la violence fondatrice ». Le sacrifice de l’Aïd fonctionne comme un puissant régulateur de cette agressivité sociale.

En sacrifiant « au nom de Dieu », le fidèle reconnaît que le droit de vie et de mort ne lui appartient pas. Le sang versé de l’animal est le prix payé pour que le sang humain ne coule pas. Le rite empêche la vengeance privée et la dispersion de la violence dans le corps social.

C’est une catharsis collective qui transforme un potentiel chaos en une célébration ordonnée de la vie. Cette fonction apaisante du rite est d’autant plus importante dans des sociétés où les tensions sociales peuvent s’accumuler silencieusement. Le sacrifice agit alors comme un mécanisme de décharge contrôlée, ce qui permet de réaffirmer les limites éthiques et la primauté du droit. Il rappelle que la violence, pour être contenue, doit être symbolisée et ritualisée. En ce sens, l’Aïd-el-Kébir participe à la stabilité du groupe en transformant une pulsion brute en un acte porteur de sens.

Un moment de recentrement

L’importance de l’Aïd-el-Kébir pour tout musulman réside donc dans cette triple réconciliation : avec Dieu par la piété, avec l’autre par le partage, et avec soi-même par la maîtrise de ses pulsions. Comme le souligne la pensée réformiste actuelle, notamment chez Tareq Oubrou, le défi est aujourd’hui de conserver l’esprit de ce sacrifice – le don de soi – dans des contextes urbains et mondialisés où la matérialité du rite doit parfois s’adapter à de nouvelles exigences éthiques et environnementales. Elle reste, par essence, la fête de la gratitude et du renouveau de l’alliance.

Dans cette perspective, au-delà de sa dimension purement rituelle, l’Aïd-el-Kébir, ou Aïd-al-Adha, agit comme un puissant vecteur de recentrement identitaire et culturel, dont les dynamiques mettent en exergue un clivage générationnel. Pour les générations les plus âgées (les seniors), cette fête est principalement vécue à travers le prisme de la tradition et de la continuité mémorielle liée au pays d’origine. À l’inverse, on observe chez les plus jeunes une tendance à une ferveur religieuse accrue, où l’Aïd est investi comme un marqueur d’affirmation spirituelle et de visibilité dans l’espace public français.

Dans un monde traversé par l’accélération et la fragmentation, cette fête religieuse offre un espace de ralentissement symbolique. Elle réaffirme que la cohésion d’une communauté se nourrit autant de gestes rituels que d’intentions morales. En ce sens, l’Aïd-el-Kébir demeure un repère identitaire et éthique, capable de relier tradition et modernité.

The Conversation

Djamel Bentrar ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.05.2026 à 12:29

Affaire Sarkozy : faut-il repenser l’infraction d’association de malfaiteurs ?

Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre
Que recouvre l’infraction d’« association de malfaiteurs » ? Comment est-elle apparue dans la loi française ? A-t-elle sa place dans un État de droit démocratique ?
Texte intégral (1867 mots)

Nicolas Sarkozy a été condamné en septembre 2025, en première instance, à cinq ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs » dans le cadre des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. L’ex-chef de l’État a fait appel de cette décision (à la suite de laquelle il avait passé vingt jours très médiatisés en prison). Ce second procès est en cours, Nicolas Sarkozy reste, entre autres, accusé d’être l’« instigateur » d’une association de malfaiteurs. Au-delà de la gravité des faits reprochés dans cette affaire, que recouvre cette infraction ? Comment est-elle apparue dans la loi française ? A-t-elle sa place dans un État de droit démocratique ?


Comme ce fut le cas en première instance, la poursuite de Nicolas Sarkozy du chef d’association de malfaiteurs en vue de la conclusion d’un pacte de corruption est au cœur de l’accusation formée à son encontre. Comme à l’autonome dernier, ses défenseurs affirment que cette accusation ne reposerait que sur l’existence de relations ou d’amitiés préexistantes, sans la preuve d’un acte matériel de corruption pouvant être reproché à l’ancien locataire de l’Élysée.

D’une certaine façon, ses défenseurs ont raison.

Le délit d’association de malfaiteurs permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne sans avoir à établir son implication directe dans la réalisation du crime projeté par l’association : il suffit de démontrer sa participation à l’entente formée à cette fin. Une forme de répression qui, pas plus que l’exécution provisoire d’une condamnation pénale, n’est réservée aux classes dirigeantes. Mais une forme de répression qui, il est vrai, interroge du point de vue des exigences de l’État de droit démocratique.

Un délit créé en réaction autoritaire à la Révolution

Au fondement de l’ordre pénal libéral et républicain proclamé en 1789, il y a en effet la volonté – dans une société désormais fondée sur le primat de la liberté individuelle – de prémunir l’individu de toute forme d’arbitraire des pouvoirs publics. Une protection qui suppose notamment que l’on ne puisse être mis en cause qu’en raison de son propre fait – et non celui d’autrui – et d’actes matériels, non de simples intentions, réelles ou supposées.

Or, en son principe même, le délit d’association de malfaiteurs vient, au moins indirectement, remettre en cause ces garanties. Son introduction dans le Code pénal de 1810 est d’ailleurs l’une des manifestations de la réaction autoritaire aux acquis de la Révolution qui caractérise, pour partie, le Premier Empire. En permettant de retenir la responsabilité pénale de personnes du seul fait de « l’organisation de bandes ou de correspondance entre elles », l’article 266 du Code pénal napoléonien permet ainsi de réprimer une personne aux seuls motifs de son association avec d’autres et aux desseins criminels qu’on leur prête.

Instituée pour lutter contre les « brigands » qui sévissaient à la fin du XVIIIᵉ siècle, cette incrimination va toutefois assez rapidement tomber en désuétude.

En réalité, c’est à la fin du siècle suivant que se forge l’acception contemporaine de l’association de malfaiteurs, qui constitue l’un des outils répressifs adoptés pour lutter contre un mouvement anarchiste alors en plein essor et dont l’action parfois violente va servir de motif à une répression débridée.

En décembre 1893 et juillet 1894, trois lois, bientôt qualifiées de « scélérates », sont adoptées dans le but explicite de donner le maximum de latitude au pouvoir répressif face aux menées anarchistes. Promulguée le 18 décembre 1893, c’est la deuxième qui introduit le délit d’association de malfaiteurs dans sa forme actuelle, la définissant comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation » d’une infraction.

Transposé dans le Code pénal en 1981, ce délit verra son champ d’application étendu en 1994 puis à nouveau en 2001 : ne ciblant initialement que les associations formées en vue de la préparation d’un crime, il vise aujourd’hui toute préparation collective d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En 1996, le législateur introduit parallèlement l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, dont les éléments constitutifs sont les mêmes, la spécificité ne tenant qu’à la nature du projet criminel.

Un risque arbitraire fort

Dès l’origine, ces éléments constitutifs sont rédigés de façon particulièrement large, pour ne pas dire extensive. Ceci favorise une répression tendanciellement arbitraire, en ce qu’elle permet de condamner des personnes non en raison de leur fait personnel, non en raison d’un acte matériel consommé, mais en raison de leur seule association avec des individus impliqués dans la préparation d’un projet délictueux.

La Cour de cassation considère ainsi la responsabilité pénale de la personne engagée par sa seule présence au lieu de réunion habituel d’une organisation criminelle ou sa seule participation à une discussion. En outre, le fait que la personne ignore la nature du projet criminel préparé – voire que ce dernier ne soit pas précisément défini – n’empêche pas de caractériser le délit d’association de malfaiteurs. En d’autres termes, il suffit de fréquenter, fut-ce ponctuellement, des personnes envisageant la réalisation d’une infraction, pour être soi-même mis en cause.

Ce risque d’arbitraire est encore plus exacerbé en matière terroriste. Le propre de cette qualification est en effet de présenter un caractère foncièrement subjectif. Aux termes de l’article 421-1 du Code pénal, un crime ou un délit terroriste est en réalité une infraction de droit commun – tel un meurtre, un enlèvement ou encore des destructions par incendie – mais qui se trouve « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Une définition qui offre aux autorités répressives une marge d’appréciation considérable.

Définir ce qui trouble gravement l’ordre public implique déjà une approche nécessairement subjective, dépendant de la sensibilité relative des pouvoirs publics – et des médias – à tel ou tel fait criminel.

Mais déterminer si la personne avait également l’intention spécifique d’intimider ou de terroriser autrui par son geste, ouvre inévitablement sur l’arbitraire, a fortiori lorsqu’on se situe au stade des actes préparatoires. On constate ainsi que le recours à l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste permet de mettre en cause des personnes n’ayant aucune implication dans la préparation d’un quelconque projet d’attentat, mais au seul motif de leur adhésion réelle ou supposée à une idéologie perçue comme encourageant la criminalité terroriste (fréquentation d’un lieu de culte où sont tenus des propos belliqueux, liens amicaux avec une personne décrite comme « radicalisée »…). Une fuite en avant répressive qui, en outre, ne fait qu’amenuiser l’efficacité bien comprise de la lutte contre la délinquance.

L’expérience nous enseigne en effet que moins les critères de mise en cause sont précis, plus la répression manque sa cible. Les perquisitions menées sous couvert de l’état d’urgence déclaré en novembre 2015 pour lutter contre la criminalité terroriste, qui pouvaient être ordonnées sans autre critère que l’existence d’une « menace pour l’ordre public », ont permis de mettre en évidence des infractions terroristes dans moins de 1 % des cas et sans jamais permettre de déjouer un projet d’attentat imminent.

Pour une définition plus précise de l’association de malfaiteurs

Pour autant, l’association de malfaiteurs peut aussi être utilisée pour sanctionner – et ainsi prévenir – de véritables projets criminels avant qu’ils ne soient mis à exécution, notamment en matière terroriste.

Mais si l’on veut que l’action des services répressifs cesse de se disperser pour se concentrer sur ces seuls faits, il est nécessaire de définir de façon beaucoup plus stricte l’incrimination de la préparation d’un acte délictueux. D’une part, en la circonscrivant à une liste limitative d’infractions, en privilégiant bien sûr les plus graves d’entre elles (homicides, criminalité organisée…). D’autre part, en ciblant non les relations de la personne, mais uniquement la commission d’actes préparatoires objectivables (acquisition ou confection d’armes ou d’explosifs, transactions financières, actes de repérage…).

Ainsi pourrait se mettre en place une réponse pénale qui, en se conformant davantage aux exigences de l’État de droit démocratique, n’en serait que plus efficace.

The Conversation

Vincent Sizaire est magistrat

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