28.03.2026 à 11:02
Donald Trump incarne le « théorème du dictateur » du prix Nobel d’économie Kenneth Arrow
Texte intégral (2026 mots)

Kenneth Arrow est un économiste récompensé en 1972 par le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel. À travers le théorème d’impossibilité, ou « théorème du dictateur », il souligne l’impossibilité de concevoir un système de vote (ou de décision collective) parfait respectant les préférences de chacun et la justice… à moins qu’une seule personne n’impose ses choix à tous. Une illustration de la démocratie des États-Unis à l’ère de Donald Trump ?
Dans ce qu’il reste de démocraties libérales dans le monde, les opinions publiques sont sidérées par le spectacle de la politique que mène Donald Trump depuis la Maison-Blanche et Mar-a-Lago. Le président de la plus ancienne démocratie au monde semble n’avoir d’autre boussole que ses préférences du moment, que seule l’opposition d’un rapport de force défavorable semble pouvoir arrêter.
La surprise et la crainte que suscite cette politique erratique tiennent en grande part au fait que le processus d’élection démocratique a été respecté. Le président exerce son second mandat en toute légitimité ; il n’est pas parvenu à la fonction suprême par un coup de force.
Comment comprendre que les électeurs d’une des nations les plus riches et prospères, mais aussi parmi les plus éduqués au monde, aient pu confier leur souveraineté à un homme qui aujourd’hui piétine les principes sur lesquels cette souveraineté du peuple américain repose ? Comment nommer et expliquer le phénomène que représente Donald Trump, et qui menace bien d’autres démocraties, y compris en Europe ?
Détour par l’économie avec le théorème du dictateur de Kenneth Arrow, chercheur récompensé en 1972 par le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel.
Démocratie illibérale
Pour qualifier ce phénomène, il est courant d’invoquer l’illibéralisme, ou de parler de « démocratie illibérale », expression que l’on doit au politologue états-unien Fareed Zakaria – dont se réclament Viktor Orban et ses émules, au nombre desquels il faut compter Donald Trump.
Alors que la démocratie a pendant plus d’un siècle été associée au libéralisme politique – élections libres, séparation des pouvoirs, liberté d’expression, etc. –, dessinant les contours de ce que l’on pourrait appeler un constitutionnalisme libéral, décrit par le philosophe Bernard Manin, ce qui nous frappe aujourd’hui c’est que démocratie et constitutionnalisme libéral peuvent diverger.
La démocratie ne garantit pas les vertus du libéralisme politique, elle peut s’exercer à son encontre en contestant l’indépendance de la justice, en affaiblissant les contre-pouvoirs, en réduisant les libertés universitaires et de la presse.
Capitalisme, utilitarisme et démocratie
Ce qui manque dans ce tableau, c’est le rôle joué par l’économie. Pour comprendre le phénomène Donald Trump et ses avatars, il faut combiner l’éthique utilitariste qui guide nos gouvernants, l’économie capitaliste qui court après l’enrichissement, et la démocratie qui au sens le plus restreint est une procédure de sélection des dirigeants politiques.
Capitalisme, utilitarisme et démocratie, voilà la devise de cet ordre qui a été promu après la Seconde Guerre mondiale.
Le capitalisme, avec son économie de marché, promettait la prospérité de masse rappelée par Edmund Phelps, lauréat 2006 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel. L’utilitarisme mettait en avant le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. « Les actions sont bonnes ou sont mauvaises dans la mesure où elles tendent à accroître le bonheur, ou à produire le contraire du bonheur », souligne John Stuart Mill en 1863. La démocratie proposait des règles équitables et rationnelles de sélection des dirigeants pour conduire cette politique utilitariste dans le respect du pluralisme des préférences.
Les sciences économiques et politiques, qui se sont scindées en deux au cours du vingtième siècle (on parlait d’économie politique depuis le XVIIe siècle), ont produit des discours et des fictions théoriques pour promouvoir cette architecture sociétale ayant vu le jour dans les années 1950.
Théorème du dictateur
Avec la domination du modèle américain sur le « monde libre », socle à l’idéal européen, l’économiste Kenneth Arrow formule son théorème d’impossibilité en 1951. L’éthique utilitariste, promouvant le bien-être maximal, ne peut servir de fondement moral du capitalisme et d’horizon d’une politique démocratique. Il met en garde la communauté des économistes et des politistes sur les illusions d’un tel pari.
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Le paradoxe de Kenneth Arrow : il est impossible d’avoir une procédure collective de classement de la répartition (ou de production) des richesses au niveau politique respectant les préférences individuelles.
L’envers de ce théorème d’impossibilité est un théorème d’existence, connu également comme le « théorème du dictateur ». Une telle procédure n’est possible que si les préférences d’un dictateur s’imposent dans le choix collectif, quelles que soient les préférences individuelles. Une alternative est que ce choix soit imposé par l’appel à la tradition ou à l’unanimité autour d’un dogme (la domination, dans la démonstration de Kenneth Arrow).
Bien-être imposé ou dictatorial
Ce théorème est dévastateur pour l’ambition politico-économique dont les États-Unis s’étaient fait le porte-étendard dans le monde libre. Pour citer Kenneth Arrow, « le mécanisme de marché ne peut donner un choix rationnel » et « l’idéologie de la souveraineté de l’électeur est incompatible avec celle de la rationalité collective ». Il résume sa découverte à la fin de l’ouvrage par ces mots :
« La seule fonction de bien-être collectif possible est soit imposée, soit dictatoriale. »
À partir de 1963, Kenneth Arrow, plutôt que de parler de fonction de bien-être collectif, parlera de constitution pour désigner « le processus de détermination d’un ordre collectif ou d’une fonction de choix à partir des ordres individuels ».
Ce à quoi nous assistons aujourd’hui avec le trumpisme, c’est l’illustration et la vérification du paradoxe de Kenneth Arrow. Les règles démocratiques d’une élection libre ont été respectées et ont porté au pouvoir Donald Trump. Celui-ci, une fois aux commandes, fait passer ses préférences individuelles pour les préférences collectives. Il impose ses vues sur l’immigration, le commerce international ou l’environnement, dans le mépris des préférences des électeurs états-uniens et de nombreux citoyens du monde.
Se protéger du despotisme
Certes, des électeurs de Trump lui restent encore fidèles et peuvent avoir l’illusion que leurs préférences personnelles sont entendues. La campagne électorale et les réseaux sociaux ont permis au président des États-Unis d’imposer ses propres préférences comme étant celles de son électorat, qui pour une part d’entre eux se rendent compte qu’ils ont été trompés. Les citoyens états-uniens sont sommés de se replier sur leurs intérêts privés, sur l’amélioration de leur sort matériel, en dehors de la politique, et le despote peut quant à lui imposer ses choix auxquels tous doivent se plier.
À la suite des travaux de Kenneth Arrow, les économistes et les philosophes politiques ont délaissé la question fondamentale qu’il pose : capitalisme et démocratie libérale ne peuvent être associés sur la base de l’éthique utilitariste, qui fait de la maximisation du bonheur le but de toute politique. Cette idée de bonheur, une idée nouvelle selon le révolutionnaire français Saint-Just, ne peut à elle seule intégrer les choix rationnels des individus dans une fonction de bien-être collectif.
Sur cette base, l’horizon politique du maximum de bien-être pour le plus grand nombre ne peut être le ciment par lequel capitalisme et démocratie peuvent devenir compatibles. Il n’y a pas d’éthique propre à l’enrichissement qui puisse nous protéger du despotisme.
Patrick Mardellat ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.03.2026 à 14:22
Comment réformer la nomination du président de la Cour des comptes ?
Texte intégral (1871 mots)
Après une nomination contestée à la présidence de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin a indiqué qu’elle n’interviendrait pas sur les budgets à l’élaboration desquels elle a participé comme membre du Gouvernement. Au-delà de cet épisode, la question de la nomination du président et de la gouvernance de cette institution, créée au Moyen-Âge, est posée.
Mercredi 25 mars, Amélie de Montchalin, nommée première présidente de la Cour des comptes par le président de la République le 23 février dernier, annonce qu’elle ne participera pas aux débats de la Cour sur les budgets publics 2025 et 2026 dont elle fut partie prenante.
De fait, sa nomination à la tête d’une institution chargée d’évaluer la bonne gestion des finances publiques soulève d’importantes questions de gouvernance publique au moment où l’État de droit est attaqué de toutes parts dans les pays démocratiques.
Une des plus anciennes institutions françaises
L’origine de la Cour des comptes remonte à l’ordonnance royale de Vivier-en-Brie promulguée en 1320 par Philippe V Le Long. Le principe cardinal de l’inamovibilité des magistrats qui la composent remonte également à l’Ancien Régime, et, plus précisément, à une autre ordonnance de Louis XI prise en 1467. Après les bouleversements de la Révolution, Napoléon lui donne sa forme actuelle par la loi du 16 septembre 1807. La Cour devient un organe indépendant du pouvoir exécutif avec pour mission principale de contrôler rigoureusement et de sanctionner si nécessaire les agents qui manipulent des fonds publics. Depuis, elle assure l’effectivité de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Un outil de contrôle démocratique
Le périmètre de ses missions s’est progressivement élargi au fil du temps avec l’accroissement, la diversité et la complexité de la sphère publique. Aujourd’hui, elle est la tête de pont d’un réseau comprenant les vingt-six cours des comptes régionales (dont quinze en métropole) qui continuent de contrôler et de sanctionner si nécessaire les irrégularités des agents publics et, plus globalement, tous les organismes qui perçoivent des fonds publics.
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La Cour est surtout connue du grand public pour son rapport annuel qui dénonce avec constance les gaspillages publics comme le fiasco du projet informatique obligeant les propriétaires immobiliers à déclarer leurs biens dans la précipitation pour un coût de 1,3 milliard soit… cent fois plus que le coût estimé. Mais ce sont surtout ses attributions de certification des comptes de l’État depuis 2001 et d’assistance du Parlement gravée dans le marbre de l’article 47-2 de la Constitution depuis 2008 qui en font un pilier essentiel du contrôle démocratique.
200 magistrats inamovibles
La principale voie de recrutement des quelque 200 magistrats inamovibles de la Cour se fait sur concours selon le classement de sortie de l’Institut national du service public (ex ENA) comme pour les magistrats du Conseil d’État. Cela garantit un haut niveau intellectuel. Elle sert d’ailleurs de douillet camp de base aux ambitieux qui délaissent rapidement la maison de la rue Cambon pour entamer une carrière politique à l’instar de François Hollande qui avait benoîtement avoué ce privilège exorbitant alors qu’il était président.
Pour diversifier un corps qui risque de devenir trop monolithique, deux autres voies d’accès existent. La première, marginale, dite au tour extérieur et prévue par les textes, concerne des profils expérimentés et suit une procédure formalisée. La seconde, exceptionnelle, dite nomination hors tour, est à la discrétion du président de la République. C’est cette procédure qui a été mise en œuvre pour la nomination d’Amélie de Montchalin, comme cela avait déjà été le cas par exemple pour Najad Vallaud Belkacem, une ex-ministre de l’Éducation.
Un président Primus inter pares
Si le premier président n’a pas de pouvoir juridictionnel supérieur aux autres magistrats car les décisions sont toujours collégiales, il organise le travail de la Cour, en fixe les priorités de contrôle et en supervise les activités administratives.
Son pouvoir d’influence s’étend en interne à la validation des rapports et surtout dans les relations qu’il entretient avec le Gouvernement et le Parlement et plus généralement par ses interventions (récurrentes sous le dernier mandat) dans les médias.
Des nominations de plus en plus politiques
Historiquement, le premier président de la Cour de comptes était issu du sérail mais depuis une quarantaine d’années les nominations sont devenues exclusivement politiques. En effet, après Jean Rosenwald (1982-1983) qui avait fait toute sa carrière à la Cour, les nominations d’hommes politiques aux compétences budgétaires très disparates se sont succédé à l’exception de François Logerot (2001 à 2004).
Si le père de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 Didier Migaud (2010-2020) est un expert reconnu des finances publiques, les compétences de Pierre Joxe (1993-2001) et de Philippe Seguin (2004-2010) sont bien modestes. Le dernier président, Pierre Moscovici (2020-2025) s’est surtout illustré par une responsabilité directe dans la dérive des comptes publics comme ministre de l’Économie et des finances (2012-2014) puis indirecte, mais réelle, en refusant de sanctionner le non respect du pacte de stabilité et de la croissance par la France comme commissaire européen aux affaires économiques et monétaires (2014-2019). Dans ce contexte, la nomination d’Amélie de Montchalin loin d’être une rupture, ne fait qu’exacerber une tendance de fond.
Politisation et conflits d’intérêts
La politisation de l’institution, dénoncée avec force par les oppositions (RN et LFI) au moment de sa nomination, est paradoxalement un risque marginal car l’histoire nous rappelle sans cesse la pérennité du mot de Louis XIV :
« Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais cent mécontents et un ingrat ».
On l’a encore vu avec Pierre Moscovici qui s’est mué dès sa nomination en féroce contempteur de la dérive des comptes pour marquer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Plus problématique est bien sûr le conflit d’intérêts patent d’Amélie de Montchalin ou de son prédécesseur qui ont chacun participé directement à l’élaboration des politiques budgétaires peu efficaces qu’ils devaient et doivent encore évaluer. En l’espèce, le simple soupçon d’un manque d’impartialité suffit à fragiliser la crédibilité de l’institution. Or, la légitimité de la Cour des comptes repose précisément sur la confiance démocratique qu’elle inspire.
Deux types de solutions
Deux types de propositions simples pourraient être appliquées pour améliorer la gouvernance de la vieille dame de la rue Cambon :
un recrutement uniquement interne,
un recrutement externe mieux contrôlé.
Dans tous les cas, il serait sage d’aligner la durée du mandat de Premier président sur celle des membres du Conseil constitutionnel, soit 9 ans. Aujourd’hui, Amélie de Monchalin, âgée de 40 ans, pourrait se maintenir en poste pendant… 27 ans.
Au nom de la compétence, une procédure de recrutement interne pourrait aisément s’inspirer des deux autres hautes juridictions. Ainsi le Vice-président du Conseil d’État est nécessairement choisi parmi les membres les plus expérimentés du corps ((le président de la république n’en est plus le président c’est le vice-président qui en assure la présidence). Quant au premier président de la Cour de cassation, il est nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce processus garantit l’indépendance et la légitimité de la nomination, conformément à l’organisation judiciaire française.
Une période de vacuité
Au nom de la visibilité de l’institution, une procédure de recrutement externe serait fondée sur deux principes. Le premier imposerait une période de vacuité de quelques années entre des fonctions politiques et des fonctions de contrôle, évitant ainsi les conflits d’intérêts sans s’interdire de nommer des personnalités compétentes en finances publiques.
Le second renforcerait le rôle du Parlement dans les nominations sur le modèle existant pour les membres du Conseil constitutionnel et des autorités administratives indépendantes. Ainsi depuis la réforme constitutionnelle de 2008 l’article 13 de la Constitution restreint le pouvoir de nomination du président de la République qui ne peut procéder à ces nominations lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente de l’Assemblée et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. C’est ainsi que la nomination de Richard Ferrand s’est jouée à une voix en commission des finances de l’Assemblée nationale le 19 février 2005.
Éric Pichet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
26.03.2026 à 15:43
Contrôle coercitif : pourquoi ce concept transforme l’appréhension des violences faites aux femmes et aux enfants
Texte intégral (1772 mots)
Le « contrôle coercitif » désigne un schéma global de comportements, avec ou sans violences physiques, par lequel un agresseur conjugal, quasi exclusivement un homme, restreint les droits, les libertés et les ressources de la victime, le plus souvent une femme, au détriment indissociable des enfants. Ce terme permet de nommer des situations longtemps indicibles faute de mots pour les désigner. Ce faisant, il devient un outil de connaissance et un levier de justice dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Ces dernières décennies, plusieurs pays ont reconnu les limites des approches traditionnelles de la violence conjugale, qui la réduisent à une série d’actes d’agression ou de « conflits » de couple devenus houleux. Ils ont opté pour une approche fondée sur le modèle du « contrôle coercitif ».
Cette approche révèle la violence conjugale comme une captivité : un schéma global de comportements visant à restreindre les droits et les ressources des victimes, le plus souvent des femmes, particulièrement des mères, pour obtenir leur obéissance.
Evan Stark, travailleur sociojudiciaire et professeur à Rutgers University (États-Unis), constate dans le livre Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Lives (2007), qui a propulsé le concept, que 75 % des arrestations pour violence physique concernent des agressions s’inscrivant presque toujours dans un ensemble d’autres comportements.
Captivité invisible
L’ouvrage le Contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale (2023), premier livre en français consacré à ce concept, décrit ce schéma de comportements – isolement, surveillance, intimidation, privation de droits et de ressources, dénigrement, menaces, contrôle économique, administration de la peur avec ou sans violence physique, instrumentalisation des enfants et des procédures judiciaires.
Ce concept rompt avec la vision fragmentée de la violence conjugale comme enchaînement d’« actes » ou de « conflit », pour l’appréhender comme une stratégie globale de mise en captivité invisible au sein du couple et de la famille, comparable, par ses tactiques et ses effets, au contrôle des prisonniers de guerre, des otages, des membres de sectes.
Le contrôle coercitif atteint l’autonomie, la dignité, la capacité d’agir et la sécurité des victimes. Ses effets sont souvent durables et dévastateurs : peur paralysante, subordination, appauvrissement, sabotage du lien mère-enfant, dégradation de la santé, mort à petit feu, tentatives de suicide ou meurtre.
Un comportement quasi exclusivement masculin
Le contrôle coercitif est une « conduite calculée et malveillante, déployée quasi-exclusivement par des hommes pour dominer une femme » (Stark, 2007) : en Angleterre et au Pays de Galles, qui l’ont incriminé en 2015, 832 des 853 personnes condamnées en 2024 pour contrôle coercitif étaient des hommes, soit 97,5 %.
Le contrôle coercitif des hommes sur les femmes est un précurseur majeur des féminicides, des suicides provoqués, des homicides d’enfants et des violences faites aux enfants hors zone de guerre. Même en l’absence d’hostilité envers les enfants, il les affecte pleinement, qu’ils soient directement ciblés ou « seulement » témoins de ce qui est fait à leur mère. Le risque pour les enfants est déchiffrable à l’aune du contrôle coercitif exercé sur la mère.
Les données montrent que 87 % des affaires portées devant les juges aux affaires familiales au Royaume-Uni et 83 % en Australie comportent des éléments de violence domestique/contrôle coercitif.
En France, sur le quart de million de personnes ayant déposé plainte pour violence conjugale (ministère de l’intérieur, 2024), 84 % des victimes sont des femmes (85 % des mis en cause sont des hommes), et 82 % des femmes victimes ont des enfants. Le Haut Conseil à l’égalité estimait en 2021 que 398 310 enfants en sont covictimes.
Origine et évolution conceptuelle
L’histoire du terme n’est pas au départ pas conjugale. Dès 1956-1957, Albert Biderman, sociologue militaire, décrit les méthodes coercitives utilisées pour obtenir la soumission des prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée : isolement, épuisement, privations, menaces, démonstration de toute-puissance. Il montre que c’est le cumul de ces méthodes, et non une vulnérabilité des victimes, qui permet d’obtenir l’obéissance.
En 1992, Judith Herman, professeure de psychiatrie à Harvard University, montre que la répétition prolongée de tels comportements, subis dans un contexte de captivité (camps, régimes totalitaires, violence conjugale, violences sexuelles incestueuses), produit un trouble de stress post-traumatique complexe.
Les recherches féministes déplacent aussi la focale. Cette perspective, restructurée par Evan Stark, révèle la violence conjugale comme une captivité, une privation de ressources nécessaires au développement de la personne y compris en tant que citoyenne : une violence sociale.
Un changement de paradigme
La notion a, depuis, fait son chemin. Ainsi, la directive européenne 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et contre la violence domestique, nomme le contrôle coercitif. Il est au cœur des rapports parlementaires Chandler-Vérien (2023) et Josso-Guillotin (2025), d’une jurisprudence française et européenne, de formations des magistrats, d’une proposition de loi qui étend la protection aux enfants, d’une priorité de politique civile, du rapport « À vif » visant à guider la politique judiciaire en la matière, du premier rapport d’évaluation thématique de la France par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2025).
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Ce changement de paradigme a des implications normatives majeures. Dans des systèmes juridiques et des pratiques professionnelles encore largement organisés autour de l’idée de conflit conjugal entre parties égales, il met au jour l’illusion d’une symétrie là où l’un des partenaires dispose d’un arsenal structurel de ressources – contrôle économique, social, surveillance numérique, instrumentalisation du déficit des procédures et de formation des professionnels – qui fausse jusqu’à l’accès effectif au droit.
Dans ce contexte, le contrôle coercitif n’est pas un simple choix terminologique, mais le nom d’un crime contre la liberté et les droits humains commis majoritairement contre des femmes, spécifiquement contre des mères, indissociablement contre des enfants, perpétré au sein de la famille et longtemps rendu indicible faute de mots.
Il devient à la fois outil de connaissance et levier de justice. Il permet de penser ensemble la prévention, la protection des victimes adultes et enfants, la poursuite et la responsabilisation des auteurs, et des politiques coordonnées –c’est-à-dire les quatre piliers de la convention d’Istanbul.
La série « L’envers des mots » est réalisée avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la culture.
Membre du HCE depuis juin 2025
25.03.2026 à 15:27
Discriminations anti-musulmans : ce que révèle la défenseure des droits
Texte intégral (1844 mots)
La défenseure des droits Claire Hédon a fait paraître, fin 2025, un rapport sur les discriminations fondées sur la religion. Celui-ci étaye et objective, à partir de témoignages, de commentaires circonstanciés et légalement fondés, des discriminations qui affectent des personnes en raison d’une appartenance avérée ou présumée à l’islam.
Le rapport de la défenseure des droits Claire Hédon constitue une contribution importante pour documenter la réalité de l’islamophobie en France. La défenseure relève :
« La hausse des discriminations ayant un motif religieux semble s’observer quelle que soit la religion. Elles restent toutefois nettement plus souvent rapportées par les personnes qui déclarent être de religion musulmane ou être considérées comme telles (34 % d’entre elles) que par les personnes se déclarant d’une autre religion (19 %), incluant la religion juive ou encore le bouddhisme, ou celles de religion chrétienne (4 % seulement déclarent avoir été discriminés en raison de cette religion). »
La focalisation sur le voile islamique
Le rapport propose à cet effet une analyse juridique des réclamations de personnes s’estimant en être victimes. De telles discriminations oscillent entre stéréotypes de différentes espèces, et interprétations abusives du principe laïque.
Le voile, qui fait l’objet depuis plus de trois décennies d’une focalisation médiatique et politique, est le principal motif occasionnant des situations litigieuses. La défenseure souligne une « surreprésentation des femmes musulmanes portant le voile dans les saisines ». Ainsi 31 % des saisines du défenseur proviennent de femmes musulmanes contre 9 % pour les hommes musulmans.
La défenseure cite, par exemple, l’expérience d’une maman voilée désireuse d’accompagner la classe de sa fille scolarisée en CE2. Cette dernière se vit opposer une fin de non-recevoir par l’institutrice au motif qu’elle aurait été en charge d’un groupe d’élèves et qu’à ce titre il lui aurait été impossible, à cause de « la loi de la laïcité » : une lecture à l’évidence erronée de la loi du 15 mars 2004, qui ne s’applique qu’aux seuls élèves.
D’autres situations sont rapportées, avec une interprétation tout aussi infondée de ladite loi : des diplômées sont « interdites d’accès à la cérémonie de remise de leur diplôme », alors même que les anciens élèves et éventuels futurs étudiants ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité. D’autres cas font état de discriminations dans l’enseignement supérieur pour port du foulard, pourtant tout à fait licite dans ce cadre. Et que certains partis et personnalités voudraient envers et contre tout absolument proscrire.
Plus préjudiciables encore sont les discriminations émanant de fonctionnaires ou d’autorités dépositaires de la force publique, censées connaître la loi, ses domaines d’application et faire montre d’exemplarité : un maire refusa la tenue, par une femme revêtue d’un voile, d’un stand sur un marché de Noël communal, l’astreignant à un devoir de neutralité, abusif en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une mission de service public. À ce titre, il est permis de dire que les femmes voilées sont exposées « à un harcèlement moral discriminatoire » jusques et y compris sur leurs lieux de travail.
Discriminations au travail
Les personnes de confession musulmane rencontrent aussi des difficultés d’insertion professionnelle particulières. Il ressort du rapport que lorsqu’elles travaillent, ces dernières occupent « moins souvent » des positions « qualifiées » (12 % de cadre et 22 % d’intermédiaire) ; elles sont « souvent employées » (36 %) ou ouvrières (30 %), « professions exposées à une forte rotation de main-d’œuvre ». Pour ce qui est du secteur privé, sur des postes à contrat précaires, 27 % de ceux qui les occupent sont musulmans « contre 13 % parmi ceux de confession chrétienne ou 16 % de ceux sans religion ». Le niveau de discriminations éprouvées « dans le déroulement de carrière » est plus prégnant chez les femmes que chez les hommes de confession islamique.
Autre cas emblématique de ce soupçon construit et perpétué cette fois-ci par de grands commis de l’État : un individu s’est vu empêché de candidater à un emploi de policier adjoint « en raison d’une marque sur le front (dermatose dévotionnelle appelée « tabaâ »), conséquence de sa pratique assidue de la prière musulmane », et qui est en outre généralement involontaire. Pour justifier une telle mesure, le préfet évoqua à la fois la crainte « d’un risque de radicalisation » et de non-respect des obligations de neutralité et de laïcité si le candidat devait être recruté.
Les situations de discrimination, est-il également précisé, touchent aussi bien le secteur public que le secteur privé ; il est même question d’un harcèlement « d’ambiance » qui traduit un doute ou un soupçon exacerbé sur des personnes physiquement assimilées à l’islam, comme ces « blagues répétées sur la religion » d’un salarié, lors de réunions de travail, « en raison de ses convictions religieuses », du colportage de rumeurs à son sujet, etc. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’expression manifeste d’une culture du soupçon, avec le prétexte des violences djihadistes ou islamistes pour en légitimer le bien-fondé. La visibilité musulmane en serait soit un signe avant-coureur, soit un symptôme.
Quels sont les ressorts de ces discriminations ?
Un tel rapport est l’occasion de s’interroger plus avant sur les ressorts de ces discriminations religieuse ou ethnoreligieuse, en relevant certaines analogies, impérativement prudentes, avec d’autres périodes de l’histoire française.
Aujourd’hui, l’antisémitisme n’a pas disparu et l’islamophobie, ou haine anti-musulmans, l’a rejoint, apparaissant comme un racisme courant, presque banal. Mais à y regarder de près, il semble que les mêmes mécanismes soient à l’œuvre dans les deux cas de racisme, puisqu’il s’agit d’interroger « la légitimité présentielle » des uns et des autres autrement dit leur « francité » ou appartenance au corps des citoyens, à égalité avec les autres.
À la fin du XIXe siècle et au cours du siècle suivant, la République et la laïcisation furent dénoncées par certains comme des forces corruptrices, accusées de dissoudre la nation française et sa prétendue pureté ethnique. Parce qu’elles reposaient sur un principe d’indifférence à la couleur de peau, à l’origine ou à la religion, elles étaient soupçonnées de faciliter la « contamination » du pays par des éléments étrangers ou allogènes – au premier rang desquels les juifs – en leur ouvrant l’accès « aux charges de l’État », comme s’en offusquait notamment Maurice Barrès.
De nos jours, sur les réseaux sociaux et sous la plume de certains leaders d’opinion ou de quelques rares académiques, un fonctionnaire d’État ou un homme politique de type maghrébin, et éventuellement musulman, pourra être facilement soupçonné de faire de « l’entrisme » ou de pratiquer une tactique de « dissimulation » (taqya), en vue de cacher ses véritables intentions séditieuses, au service de l’islam politique.
Entrisme et séparatisme constituent ainsi deux accusations commodes, dans la mesure où elles peuvent directement ou indirectement cibler des musulmans visibles dans l’espace public en faisant l’économie d’un procès en racisme. C’est en ce sens que la stigmatisation à l’égard des musulmans est qualitativement différente de celle qui visait jadis, plus frontalement, les juifs, et ce, de manière on ne peut plus indistincte.
C’est contre la République qu’a pu s’exprimer l’antisémitisme, or, par un retournement extraordinaire, c’est au nom de cette même République et de sa laïcité que l’islamophobie peut se donner libre cours, en prétextant une lutte contre « l’islamisation ».
L’essayiste Renaud Camus offre un bon exemple à la fois d’une migration de l’antisémitisme d’antan vers une islamophobie bon teint par le recours au prétendu « grand remplacement » pour vitupérer « le changement de peuple et de population », dont témoigneraient « des rues entières, des avenues, des quartiers entiers […], d’innombrables rames de métro, des quais de gare, des minarets, des femmes voilées ».
En objectivant de multiples discriminations dans le secteur privé et public, le rapport de la défenseure des droits confirme, de façon décisive, l’existence d’une culture suspicieuse à l’égard des manifestations – réelles ou supposées – d’islamité dans l’espace public. Ce travail doit être prolongé par des analyses historiques et sociologiques plus robustes, notamment par l’approfondissement méticuleux des analogies entre antisémitisme et islamophobie.
Haoues Seniguer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.03.2026 à 17:03
Filmer un procès pour l’histoire : Nuremberg, 80 ans après
Texte intégral (1752 mots)
Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, 24 des principaux responsables du régime nazi allemand étaient jugés pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Nuremberg. Moment fondateur pour la justice internationale, ce procès a aussi fait entrer l’image dans le prétoire, en l’utilisant comme un outil central pour confondre les accusés. Mais l’enregistrement du procès pose un autre enjeu, celui de produire des archives pour l’avenir.
Les lumières s’éteignent dans le prétoire, ce 29 novembre 1945, à Nuremberg (Allemagne). La salle n’est bientôt plus éclairée que par l’écran placé face au public, dans l’axe de la presse, sur lequel sont projetés des films réalisés par les Alliés montrant les atrocités nazies.
Cette scène, qui a contribué à faire naître une mémoire visuelle de ce que l’on n’appelle pas encore la Shoah, constitue l’un des moments forts du film Nuremberg (2025), qui retrace le défi qu’a représenté le Tribunal militaire international (TMI) à travers l’affrontement psychologique entre Hermann Göring et le psychiatre américain Douglas Kelley, chargé par l’armée américaine de déterminer si les dirigeants nazis étaient aptes à être jugés.
Le film la recrée en intégrant les images historiques des camps de concentration, tels Ohrdruf, Dachau ou Bergen-Belsen, devenues depuis des références majeures de la mémoire du nazisme. Ces images montrant des survivants squelettiques et des amas de corps nus eurent un immense impact, comme le donne à voir la production hollywoodienne.
Mais ce moment spectaculaire n’est pas la seule manière dont le film de James Vanderbilt rappelle le rôle de l’image à Nuremberg et le précédent que ce procès a constitué. Car le procès de Nuremberg, il y a 80 ans, ne s’est pas seulement appuyé sur des documents et des témoignages : il a aussi fait entrer l’image dans le prétoire, posant une question nouvelle : filmer un procès permet-il d’écrire l’histoire ? Quelle valeur accorder à ces images judiciaires ?
Derrière cette interrogation se trouvent plusieurs enjeux : montrer les crimes, produire des archives pour l’avenir, mais aussi comprendre ce que l’image révèle – ou parfois dissimule – de la justice.
Un procès pour l’histoire, des images pour les générations futures
Le procès de Nuremberg (1945-1946) constitue un moment fondateur pour la justice internationale. Pour la première fois, les dirigeants d’un régime sont jugés par un tribunal international ; pour la première fois, les crimes contre la paix, le crime de guerre et les crimes contre l’humanité sont des chefs d’inculpation. Mais ce procès est aussi pensé comme un événement public, comme le souligne la déclaration du procureur Robert H. Jackson en ouverture, le 21 novembre 1945 :
« Les méfaits que nous avons à condamner et à punir font preuve d’une telle vilenie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre, parce qu’elle ne pourrait continuer à exister si jamais ils devaient se répéter. […] Ce que ces hommes représentent, nous allons vous le dévoiler avec patience et modération, nous allons vous donner des preuves irréfutables des actes inqualifiables qu’ils ont commis. »
Les débats doivent être donc publics, connus de tous et faire mémoire.
L’image devient alors un instrument essentiel pour faire comprendre l’ampleur des crimes nazis à la population allemande comme l’opinion internationale. Cette volonté d’inscrire la justice dans l’histoire explique l’importance accordée au filmage du procès, soit environ deux cents heures réalisées par quatre caméras. Diffusé dans les actualités cinématographiques au cinéma, il marque les contemporains et inspirent l’idée de conserver certains procès pour la mémoire collective. À Nuremberg, l’objectif n’est pas seulement de juger les accusés, mais de documenter un moment historique, transformant le procès en événement pédagogique.
Avec le recul, ces images ont permis de créer des archives pour l’avenir. La documentation écrite d’un procès – comptes rendus, dossiers, jugements –, pour essentielle qu’elle soit, ne restitue pas toute l’audience. Les images permettent de conserver ce que les textes ne montrent pas : les gestes, les silences, les regards, les réactions de la salle. Ces captations restituent ainsi la dramaturgie du tribunal et les interactions entre ses acteurs. Elles révèlent parfois des stratégies de défense ou des dynamiques invisibles dans les archives écrites. Dès lors, l’image devient un indice qui invite à explorer ce qui se passe hors champ. L’image transforme le procès en source historique, ce qui permet à Nuremberg de paraître si authentique.
Toutefois, filmer un procès ne consiste pas seulement à enregistrer ce qui se passe tant la position de la caméra modifie la perception même de l’événement. Une image est en effet toujours le résultat d’un point de vue qui répond à certaines questions préalables (Où placer la caméra ? Qui filmer des juges, des témoins et/ou des accusés ?). Regarder le procès de Nuremberg, quatre-vingts ans après sa tenue, invite à lire ses images comme le récit d’un projet à la fois judiciaire et politique qui se veut l’une des premières interprétations du nazisme et de ses crimes.
L’image comme preuve judiciaire et ressort dramatique
À Nuremberg, l’image fut d’abord produite dans le prétoire alors que, fin 1945, les débats juridiques et l’abondance de documents écrits risquent de lasser le grand public. Le procureur américain Robert H. Jackson comprend que la preuve documentaire ne suffit pas. Les crimes nazis sont d’une telle ampleur que beaucoup pourraient les considérer comme exagérés ou relever de la propagande. L’image devient alors un outil central pour confondre les accusés.
Les procureurs américains décident alors d’avancer l’utilisation du film comme preuve, innovation majeure du procès. Des images tournées lors de l’ouverture des camps de concentration à l’Ouest et des centres de mise à mort à l’Est par les armées alliées sont projetées dans la salle d’audience. Cette pratique transforme profondément la manière d’administrer la preuve à côté des quelque 5 000 documents écrits tant les images produisent un choc visuel incontestable.
La configuration même de la salle d’audience est pensée pour cette démonstration visuelle : derrière la barre des témoins est installé un écran de cinéma, qui ne fait pas face aux juges, mais au public, à la presse internationale et, au-delà, à l’opinion mondiale. Une rangée de néons est également installée au-dessus du banc des accusés afin de rendre visibles leurs réactions.
Américains, puis Soviétiques projettent leurs productions documentaires : d’abord Nazi Concentration Camps, documentaire composé d’images tournées par l’US Army lors de la libération de l’Allemagne ; puis, le 19 février 1946, Film Documents on the Atrocities of the German-Fascist Invaders, réalisation de l’Armée rouge, notamment sur les crimes commis contre les populations soviétiques.
Cette stratégie répond à un problème précis : l’ampleur des crimes nazis dépasse l’imagination. L’image permet donc de les rendre visibles. Elle participe également à la légitimation du tribunal lui-même et renforce le rôle pédagogique du TMI.
Une influence durable sur la justice contemporaine
L’expérience de Nuremberg a laissé une empreinte durable sur les pratiques judiciaires. Dans plusieurs pays, la question de filmer certains procès a progressivement été posée.
En France, le ministre de la justice Robert Badinter fait adopter une loi en 1985 – révisée en 2010 – qui autorise l’enregistrement audiovisuel de procès à caractère historique. Aujourd’hui encore, la question de filmer les procès continue de susciter des débats.
Certains y voient un moyen de préserver la mémoire des événements historiques ; d’autres s’inquiètent des effets possibles de la médiatisation (la justice pourrait-elle devenir un spectacle ?), notamment en Allemagne où le filmage n’est pas autorisé.
Ces interrogations montrent que le filmage des procès ne relève pas seulement de la technique, mais touche au cœur du fonctionnement démocratique. C’est sans doute un héritage de Nuremberg : la justice juge certes le passé, mais elle produit aussi les images qui permettront de s’en souvenir.
Fabien Théofilakis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.