20.08.2026 à 15:01
Nouveaux sports : d’où vient le succès du padel ?
Texte intégral (1484 mots)
L’ESSENTIEL
Inventée en 1969 au Mexique, la pratique du padel s’est installée en France à partir des années 1990.
Le principe du jeu à quatre, la continuité entre murs et terrains en font une discipline conviviale, qui attire vers les sports de raquette un public plus large.
Aujourd’hui, le padel a rejoint la Fédération française de tennis, et il intéresse le monde de la recherche : celle-ci se penche notamment sur le caractère accessible de ce nouveau sport.
Importé du Mexique dans les années 1970, le padel est devenu en quelques années l’un des sports qui évoluent le plus vite en France. Entre croissante du nombre de pratiquants, émergence de nouveaux terrains, intérêt croissant des investisseurs et intégration au sein de la Fédération française de tennis, il s’impose à un niveau qui se situe bien au-delà de l’effet de mode. Ce sport de raquette compte désormais plus de 400 000 pratiquants, 1 240 clubs et 4 050 pistes sur l’ensemble du territoire.
Derrière ces chiffres, qu’est-ce qui explique cet engouement ? Comment ce sport s’est-il progressivement installé en France pour prendre une place de plus en plus importante dans le paysage sportif français ?
De nouvelles attentes chez les sportifs
Depuis 1945, l’État et les fédérations sportives ont joué un rôle central dans la démocratisation du sport en France, en structurant une offre institutionnelle (équipements, licences, compétitions). Cette dynamique a porté ses fruits : entre 1949 et 2023, le nombre de licences sportives délivrées est passé de 1 867 000 en 1949 à 16 500 000 en 2023, soit environ neuf fois plus. Portée par la réduction du temps de travail et la hausse du pouvoir d’achat, la pratique sportive est devenue une affaire de masse.
Pourtant, à partir des années 1980, un écart se creuse entre le nombre de pratiquants et celui de licenciés. En 1985, un sportif sur deux pratiquait hors de toute structure institutionnelle ; en 2015, c’était trois sur quatre. Le modèle fédéral, organisé et codifié, semble avoir atteint la fin de son « âge d’or ». Le sport institutionnel ne capte plus qu’une part minoritaire de l’activité physique réelle des Français.
Ce décrochage ne traduit pas un désintérêt pour le sport. Il reflète une transformation des attentes. Les pratiquants ne cherchent plus nécessairement la performance ; ils veulent de l’autonomie, du plaisir immédiat, de la convivialité et le moins de contraintes possible. Ils investissent de nouveaux espaces et adoptent des pratiques plus libres et auto-organisées, comme les sports de pleine nature ou les sports urbains. Face à ce constat, les acteurs privés ont réussi à créer un véritable marché pour répondre aux nouvelles attentes.
Conscients de cette évolution, les fédérations sportives ont progressivement cherché à se réinventer, en innovant pour tenter de reconquérir des pratiquants et d’en attirer des nouveaux. Dans le domaine sportif, l’innovation peut prendre plusieurs formes : la rénovation d’une pratique existante ; l’introduction d’un nouveau sport inspirée d’un autre secteur sportif (du surf de vague au surf de neige) ou issue de l’hybridation d’activités existantes (footgolf, kitesurf, etc.) ; ou encore la transformation d’une pratique existante par l’adaptation de ses règles, de son environnement de pratique ou de son équipement.
Le beach tennis, le padel ou encore le kitesurf illustrent cette tendance à l’hybridation et à l’adaptation, dans laquelle les fédérations cherchent à répondre aux aspirations d’une nouvelle génération de sportifs sans pour autant renoncer à leurs missions de structuration et d’encadrement.
L’institutionnalisation du padel en France
La pratique du padel s’inscrit dans cette logique et illustre ces mutations. Inventé en 1969 à Acapulco, quand l’homme d’affaires mexicain Enrique Corcuera fait aménager un terrain délimité par des murs dans sa propriété, ce sport gagne d’abord l’Espagne dans les années 1970 grâce au marquis Alfonso de Hohenlohe. Très populaire, il compte plus de 3,5 millions de pratiquants, avec une augmentation de 101 % du nombre de licenciés entre 1998 et 2011. En Argentine, il s’impose comme le deuxième sport le plus pratiqué, avec plus de 4 millions de pratiquants.
Cette nouvelle pratique répond aux nouvelles attentes des sportifs. Ses caractéristiques spécifiques – terrain réduit (20 mètres sur 10 mètres), jeu à quatre, continuité du jeu grâce aux murs, faible demande physiologique – en font une discipline accessible et attrayante pour tous.
En France, ce sont d’abord les entrepreneurs privés qui ouvrent les premières salles à la fin des années 1990, créant une offre adaptée à la demande. La Fédération française de padel est ensuite fondée en 1992 par d’anciens rugbymen du Paris Université Club, dont les frères Baigts, dans le but de structurer et développer la pratique sur le territoire national.
Pendant plus de vingt ans, le padel se développe ainsi, porté par un réseau d’acteurs privés et une fédération indépendante aux moyens limités.
Alors que la Fédération française de tennis (FFT) connaît une baisse d’effectifs, avec une perte de plus de 266 000 licenciés, elle saisit l’opportunité que représente l’essor du padel.
En 2014, un arrêté ministériel publié au Journal officiel transfère à la Fédération française de tennis la délégation de service public prévue à l’article L. 131-14 du Code du sport. Ce transfert marque le véritable point de départ de l’encadrement institutionnel du padel français : ce qui relevait jusqu’alors de l’initiative privée entre dans le giron du sport fédéral. La FFT se charge désormais de la promotion, de l’organisation et du développement de l’activité pour toutes et tous.
Un sport plus accessible ?
Le padel constitue aujourd’hui un espace en mutation, prix entre deux logiques. D’un côté, le modèle fédéral ne semble plus répondre à l’ensemble des aspirations socioculturelles contemporaines des pratiquants ; de l’autre, les acteurs privés qui investissent un marché en forte croissance font face au manque d’équipements sportifs en milieu urbain.
C’est pour comprendre ce processus d’institutionnalisation et les enjeux liés au développement du padel qu’a été lancé le projet Padel, acteurs et dynamiques d’institutionnalisation (PADIN), mené au laboratoire ACP de l’Université Gustave-Eiffel et soutenu par l’I-SITE Gustave-Eiffel.
En combinant enquête par questionnaire et entretiens semi-directifs, il vise à éclairer la manière dont les différents acteurs – institutionnels, privés, fédéraux – contribuent au développement du padel sur le territoire de l’Île-de-France. Il s’agit également de comprendre si ce sport est véritablement accessible à toutes et tous ou s’il creuse, à son tour, les inégalités d’accès à la pratique sportive.
Marine Fontaine a reçu un financement de l'I-site de l'Université Gustave Eiffel.
19.08.2026 à 15:35
Réseaux sociaux, algorithmes, prison : vers l’hypersurveillance ?
Texte intégral (2194 mots)

L’ESSENTIEL
La loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( finalement censurée par le Conseil constitutionnel ) aurait imposé une vérification d’âge à tous les utilisateurs.
La loi Ripost prolonge jusqu’en 2030 un dispositif de vidéosurveillance algorithmique initialement limité aux Jeux olympiques de Paris 2024.
D’autres exemples (bracelet électronique, monétisation des données) illustrent les risques d’extension des outils de surveillance.
Le 21 et le 22 juillet 2026, le Parlement a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, imposant de fait une vérification d’âge à l’ensemble des utilisateurs. Le même mois, une seconde loi passée avec beaucoup moins d’écho médiatique, la loi de « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » (loi Ripost) prolongeait jusqu’en 2030, et étendait à l’intérieur des bâtiments, un dispositif de vidéosurveillance algorithmique conçu à l’origine comme strictement temporaire, pour la durée des Jeux olympiques de Paris 2024.
Deux lois, deux publics visés (les mineurs d’un côté, les foules dans l’espace public de l’autre), mais un même mécanisme : un dispositif de contrôle pensé pour une population ou une occasion restreinte qui finit par s’étendre bien au-delà de sa cible initiale.
C’est cette hypothèse, celle de ce que j’appelle l’hypersurveillance, qu’il s’agit de mettre à l’épreuve à travers quatre terrains très différents.
La prison, laboratoire historique du contrôle généralisé
Le premier terrain n’est pas le numérique, mais la prison. La surveillance électronique (au moyen d’un bracelet) a été introduite en France dans les années 1990 pour une population très circonscrite : des condamnés en fin de peine, jugés peu dangereux, à qui l’on épargnait l’incarcération. Trente ans plus tard, le dispositif s’est banalisé : longtemps stable autour de 10 000 bracelets actifs depuis 2013, leur nombre a bondi de 47 % en deux ans pour atteindre 16 200, selon les données de l’Observatoire international des prisons, sans que cette hausse s’accompagne d’une baisse équivalente de la population carcérale. Une tendance que confirment les statistiques officielles les plus récentes du ministère de la justice, qui recensent 17 600 personnes condamnées exécutant leur peine hors détention au 1er janvier 2026, en hausse de 9,8 % sur un an.
Le président de l’Association nationale des juges de l’application des peines observe lui-même un phénomène de banalisation de la surveillance électronique à tous les stades de l’exécution des peines. La criminologie anglo-saxonne nomme ce phénomène le net widening, l’extension du filet pénal : plutôt que de se substituer à l’emprisonnement, le bracelet est venu s’y ajouter, élargissant la population sous main de justice plutôt que de la restreindre.
Ce cheminement n’est pas propre à la prison. C’est l’hypothèse que je voudrais vérifier ici, sur trois autres terrains : celle d’une infrastructure technique qui, une fois posée pour un motif précis et consensuel, ne reste presque jamais cantonnée à cet objet.
Le numérique comme nouveau relais : vérifier l’âge de tous
La loi sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux en offre une première illustration. Pour interdire l’accès aux seuls moins de 15 ans, il faut nécessairement vérifier l’âge de l’ensemble des utilisateurs : on ne peut isoler une sous-population sans faire passer, par le même sas, la totalité de la population.
Le mécanisme retenu, recommandé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et repris dans le référentiel de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), repose sur un « tiers de confiance » : une entité extérieure à la plateforme vérifie l’âge (par le biais d’une pièce d’identité, d’une estimation faciale ou d’un autre moyen) et ne transmet au service qu’une confirmation binaire, sans révéler l’identité, un principe que les pouvoirs publics ont nommé « double anonymat ».
L’association La Quadrature du Net a toutefois montré que ce terme est trompeur : le dispositif n’offre pas d’anonymat à proprement parler, seulement un cloisonnement des données entre la plateforme et le vérificateur. Ce cloisonnement suppose une architecture technique parfaitement conçue, déployée et auditée pour tenir sa promesse.
Le Conseil constitutionnel vient toutefois de censurer, le 14 août 2026, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en relevant notamment que le dispositif ne comportait pas les garanties propres à assurer le respect de la vie privée. Cette censure ne signifie pas pour autant que la question de la protection des mineurs ou celle de la vérification de leur âge soit abandonnée : elle souligne au contraire la tension que soulève la mise en place d’un tel mécanisme à l’échelle de l’ensemble des utilisateurs.
Ce que révèle cette analyse, au fond, c’est la généralisation d’un contrôle d’identité en ligne qui concernera des dizaines de millions d’utilisateurs majeurs que la loi ne visait pourtant pas. On ne punit personne, on protège ; mais on ne protège qu’en identifiant, et la littérature en Surveillance Studies a un nom pour ce que devient une infrastructure d’identification une fois posée : le function creep, ou dérive de finalité, à savoir la tendance, documentée notamment dans le cas du fichier européen Eurodac, d’un dispositif à s’étendre progressivement à des usages que sa justification initiale ne prévoyait pas.
Nos données, nouvelle matière première
Ce mouvement ne concerne pas seulement les lois. Il est aussi, plus silencieusement, à l’œuvre dans le modèle économique des grandes platesformes elles-mêmes, ce que la sociologue Shoshana Zuboff a nommé le « capitalisme de surveillance » : nos comportements en ligne, nos déplacements, nos émotions y sont traduits en données, puis en prédictions vendues sur un marché des comportements futurs.
Je ne prétends pas que la comparaison avec le geste législatif soit d’une intention identique : que des entreprises cherchent structurellement à tout monétiser relève d’un modèle d’affaires assumé, tandis que des parlementaires, aux sensibilités politiques diverses, ne votent évidemment pas une loi de protection des mineurs dans l’intention de contrôler la population entière. Mais structurellement, au niveau de l’effet plutôt que de l’intention, les deux dynamiques se rejoignent : dans un cas comme dans l’autre, une infrastructure conçue pour un motif circonscrit (protéger, améliorer un service) en vient à faire de la population entière la matière d’un contrôle qu’aucun acteur n’avait besoin de vouloir dès l’origine pour qu’il advienne.
La rue sous algorithme : la loi Ripost
Le troisième terrain, plus feutré encore, se joue dans la rue. La vidéosurveillance algorithmique – des caméras couplées à des logiciels d’intelligence artificielle capables de détecter des mouvements de foule ou des comportements jugés suspects – avait été autorisée par la loi du 19 mai 2023 comme une expérimentation strictement temporaire, cantonnée aux grands rassemblements des Jeux olympiques de Paris 2024, et censée s’achever le 31 mars 2025.
Le bilan de cette expérimentation, dressé par un rapport du Sénat, est resté modeste au regard de l’ambition affichée : le dispositif n’a été mis en œuvre, tous utilisateurs confondus, qu’à 47 reprises, pour une trentaine de manifestations couvertes et dans une soixantaine de lieux, pour un coût budgétaire global d’environ 0,9 million d’euros. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré, le 24 avril 2025, une première tentative de prolongation du dispositif jusqu’en 2027 : les « sages » ont jugé que cette disposition, glissée dans une loi sur la sûreté dans les transports, constituait un « cavalier législatif » sans lien avec l’objet du texte – une censure de procédure, non un jugement sur le fond du dispositif lui-même.
Cela n’a pas empêché la relance du texte, sous un autre véhicule législatif : la loi Ripost, adoptée le 21 juillet 2026, prolonge désormais l’expérimentation jusqu’en 2030 et l’étend, pour la première fois, à l’intérieur des bâtiments accueillant du public, ouvrant du même coup, pour le secteur privé de la sécurité, un marché estimé à 6 milliards d’euros – un secteur déjà en forte croissance : le chiffre d’affaires des entreprises françaises de vidéosurveillance a progressé de 7,8 % en 2024.
D’un cadre pensé pour un événement sportif fini et un périmètre restreint, on est ainsi passé, en trois ans et malgré un bilan mitigé, à un dispositif permanent, élargi, et désormais porteur d’intérêts économiques qui rendent son retrait politiquement improbable.
Une même architecture, quatre visages
Prison, réseaux sociaux, plateformes numériques, espace urbain : quatre terrains qui n’ont, en apparence, rien en commun. Mais, dans chaque cas, une séquence comparable se dessine. Un dispositif de contrôle naît pour une cible précise, dans un contexte qui rend son acceptation facile : la réinsertion des condamnés, la protection des enfants, l’amélioration d’un service, la sécurité d’un grand événement. Puis, par la force de son infrastructure technique désormais disponible, il s’étend, se prolonge, se banalise, bien au-delà de sa justification initiale. Dès lors, la question n’est plus seulement : qui surveille ? Elle est devenue : que reste-t-il d’une liberté qui exige, pour s’exercer, d’être d’abord rendue visible (un bracelet pour sortir, une pièce d’identité pour se connecter, une caméra pour circuler) ?
L’hypersurveillance désigne précisément ce processus : le moment où l’exception du contrôle devient la condition ordinaire de la liberté.
Je ne conteste aucun de ces objectifs pris isolément : protéger des mineurs ou sécuriser des rassemblements sont des préoccupations légitimes. Ce que je crois utile de nommer, c’est ce qu’ils installent ensemble et durablement. La Cnil elle-même, dans un avis de 2022, mettait en relief que ces outils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs, un changement de nature, donc, et pas seulement de degré, dans le rapport qu’une société entretient avec ceux qu’elle observe. C’est cette normalisation silencieuse, plus que chacune de ces lois prises séparément, qu’il convient de continuer à interroger.
Tony Ferri ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.08.2026 à 15:06
Procès Pormanove : pourquoi les condamnations déçoivent (nécessairement) le public
Texte intégral (2281 mots)
L’ESSENTIEL
Le 5 août, la justice a condamné les streameurs Naruto et Safine à des peines de prison avec sursis pour « violences en réunion et provocation à la haine ».
Est-ce une décision laxiste, alors que leur souffre-douleur Jean Pormanove est mort en direct lors de leur émission de streaming ?
Dans les affaires médiatisées, le public attend une punition exemplaire tandis que la justice ne condamne qu’en fonction des règles de droit.
Le 5 août 2026, le tribunal correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes) a rendu son jugement dans l’affaire Pormanove : les streameurs Owen Cenazandotti, dit « Naruto », 27 ans, et Safine Hamadi, dit « Safine », 24 ans, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et à un bannissement numérique inédit de six mois. Un verdict qui n’a pas apaisé les débats. Bien au contraire, il les a ravivés sur les réseaux sociaux.
Plusieurs internautes y dénoncent des sanctions dérisoires, appliquées par une justice trop clémente, « laxiste » et « déconnectée », incapable de répondre à la gravité des faits reprochés. Beaucoup espéraient que ce procès apporte une réponse au drame qui a conduit à la mort du streameur Raphaël Graven, dit « Jean Pormanove ». Pourtant, ce jour-là, il n’avait pas à répondre à cette question.
Le sentiment d’incompréhension qui entoure aujourd’hui le verdict tient peut-être moins à la décision elle-même qu’au décalage entre l’histoire que l’opinion publique croyait voir jugée et celle que le tribunal était juridiquement chargé d’examiner.
Quand le procès ne juge pas le drame
Pour beaucoup, l’affaire Pormanove tient en une scène tragique : celle d’un homme immobile, à qui l’on jette une bouteille d’eau et qui ne réagit pas, filmé par une caméra qui continue de tourner alors que rien ne se passe. Ce corps allongé est celui de l’influenceur Raphaël Graven, retrouvé sans vie, après 298 heures de diffusion ininterrompue sur la plateforme Kick. Des milliers de spectateurs assistent à cette séquence en temps réel, sans véritablement comprendre tout de suite ce qui est en train de se dérouler. C’est cette image, plus que le dossier lui-même, qui a fixé le récit collectif de l’affaire.
Comme l’ont mis en exergue Élisabeth Claverie et Luc Boltanski (2007) à travers la notion de « forme affaire », un fait divers fortement médiatisé dépasse son seul objet judiciaire pour devenir alors une affaire publique réinterprétée et réappropriée par une pluralité d’acteurs, bien au-delà du prétoire auquel il aurait dû se cantonner. L’affaire Pormanove n’a pas échappé à cette trajectoire, devenant dans l’espace public celle du « streameur mort en direct ».
Pourtant, ce n’était pas l’objet du procès jugé le 5 août. L’enquête ouverte sur les causes du décès avait été classée sans suite dès février, l’autopsie ayant conclu à une cause médicale. Le tribunal correctionnel de Nice était appelé à juger un autre dossier, celui des violences en réunion, de la diffusion d’images violentes et de la provocation à la haine commises sur Jean Pormanove, mais pas seulement. Une autre victime, Stéphane G., dit « Coudoux », quadragénaire placé sous curatelle, a subi les mêmes sévices de la part des deux mêmes hommes, entre 2023 et 2025.
Ce décalage se joue en miroir, car la mort omniprésente dans l’imaginaire collectif est absente du dossier judiciaire tandis que Coudoux, absent du récit public, est pour sa part au cœur des poursuites. Sa présence rappelle que les faits jugés ne se limitaient pas à Jean Pormanove. Ils s’inscrivaient, au contraire, dans un système répété sur plusieurs années.
Le grand public s’est en réalité trompé de procès ou, plutôt, il n’a vu qu’un seul épisode d’une affaire qui s’est jugée en plusieurs temps, devant plusieurs juridictions, sur des fondements chaque fois différents. La mort, elle, a échappé à toute juridiction, car l’enquête a été classée avant même l’ouverture du procès.
Les violences infligées à Jean Pormanove et à Coudoux étaient jugées à Nice ce 5 août. La plateforme Kick, elle, fait l’objet d’une enquête pénale distincte, ouverte à Paris fin août 2025 et toujours en cours, ainsi que d’une action civile de l’État, jugée dès décembre, soit quatre mois avant le verdict de Nice.
Quatre volets, quatre calendriers, deux juridictions… Aucune salle d’audience ne pouvait contenir à elle seule toute la complexité d’une affaire aussi tentaculaire.
Quand le droit ne juge pas l’indignation
Mais connaître cette fragmentation ne suffit pas à apaiser le sentiment d’inachevé. Ce que le public attendait, c’était un jugement unique, capable de répondre à un système global – les humiliations, les violences répétées ou la diffusion permanente de ce spectacle en ligne durant douze jours –, dont Jean Pormanove ne serait peut-être jamais sorti vivant. Mais le droit pénal ne raisonne pas de cette manière-là. Il juge des faits un par un, et exige pour chacun la preuve d’un lien de cause à effet. C’est cette différence de méthode qui explique le sentiment d’incompréhension.
Ce jugement rendu le 5 août en est la parfaite illustration. Si Owen Cenazandotti, dit Naruto, a été reconnu coupable de violences en réunion et de provocation à la haine, les chefs d’abus de faiblesse et de diffusion de contenus violents n’ont pas été retenus. Cette relaxe partielle ne signifie pas que l’emprise décrite n’a pas existé. Elle signifie seulement que le droit, pour condamner, a besoin de preuves précises que l’enquête n’a pas permis de réunir sur ces deux points.
Reste une question que ce raisonnement juridique, aussi rigoureux soit-il, ne résout pas : pourquoi le public attend-il autre chose d’un procès que la seule application du droit ?
Denis Salas, dans la Volonté de punir. Essai sur le populisme pénal (2005), montre que l’opinion dans les affaires les plus médiatisées, attend du droit pénal une fonction qu’il n’a jamais eue, à savoir canaliser une indignation collective par une sanction à la hauteur du traumatisme vécu. Cette attente rejoint ce que l’anthropologue René Girard décrivait déjà dès les années 1970, comme la nécessité pour toute société de désigner une victime sacrificielle dont la punition restaure symboliquement l’ordre trahi. Le sursis, bien que juridiquement fondé, ne peut remplir ici cette fonction. Il n’offre pas la sanction que l’émotion collective réclame, car à la différence du droit, elle est difficilement réductible aux frontières d’une procédure.
Quand la peine ne suffit plus
Ce jugement du 5 août a condamné Naruto à deux ans d’emprisonnement avec sursis et Safine à dix-huit mois avec sursis, des peines qui ont concentré l’essentiel des réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes les assimilent à une absence de sanction, leur donnant l’impression qu’ils échappent aux conséquences de leurs actes.
Pourtant, le sursis est une peine à part entière inscrite au casier judiciaire. Et réduire ce verdict au seul débat sur le sursis ferait passer à côté de sa principale innovation : l’interdiction de diffusion.
En effet, en appliquant la nouvelle peine complémentaire créée par la loi visant à « sécuriser et à réguler l’espace numérique » (SREN) du 21 mai 2024, le tribunal a également interdit aux condamnés d’utiliser les comptes ayant servi à commettre les infractions sur la plateforme Kick, sans les priver pour autant de tout accès à Internet. La mesure ne bannit donc pas les individus du numérique, elle les empêche de publier sur les services concernés. Elle vise l’acte de publication, et non de consultation. Avec une durée de six mois, le tribunal a d’ailleurs retenu la peine maximale que prévoit le texte du Code pénal (en dehors des cas de récidive).
Or, cette évolution traduit une adaptabilité de la philosophie de la peine. Jusque-là, le droit pénal sanctionnait principalement l’auteur de l’infraction, indépendamment du support par lequel elle avait été commise. Une agression restait une agression, qu’elle se déroule dans la rue ou derrière un écran. Avec cette nouvelle loi, il commence aussi à agir sur l’environnement dans lequel les faits ont été commis. Il ne s’agit plus de punir celui qui a frappé, mais de lui retirer, au moins temporairement, l’espace même qui rendait ces violences visibles et monétisables. C’est une différence de nature, pas seulement de degré. La peine ne vise plus uniquement l’acte, mais les conditions qui l’ont rendu possible et rentable.
Cette logique rejoint les travaux du criminologue Ronald Clarke, sur la prévention situationnelle, qui soulignait dès les années 1980 que, au-delà de la sanction des auteurs, il était nécessaire de réduire également les opportunités offertes par l’environnement ayant facilité le passage à l’acte.
Le bannissement numérique s’inscrit dans cette lignée, mais à une échelle restreinte. Il neutralise provisoirement l’usage que deux hommes faisaient du numérique, sans toucher à la plateforme elle-même, qui continue d’exister telle quelle pour d’autres créateurs.
Quand la plateforme échappe au procès, non à la justice
Toutefois, cette adaptation demeure incomplète et ne règle qu’une partie du problème, car si le bannissement frappe deux streameurs, il ne touche en rien aujourd’hui la plateforme qui a hébergé, monétisé et algorithmiquement favorisé cette économie du sadisme pendant des mois, sans que sa responsabilité n’ait été examinée dans ce procès. Le tribunal a condamné aujourd’hui des individus. Il n’a pas, et ne pouvait pas, requalifier le modèle économique, non par choix mais par compétence.
En effet, un tribunal correctionnel juge des personnes physiques pour des infractions précises, pas des entreprises pour la manière dont elles organisent leurs revenus. Pour cela, il faut un autre fondement juridique, une autre procédure et souvent une autre juridiction. Ce n’est donc pas que la justice ignore la plateforme, c’est qu’elle ne pouvait pas l’atteindre par ce biais-là.
Cette voie n’est pas la seule empruntée par la justice, car, dès le 25 août 2025, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire visant directement Kick pour « fourniture de plateforme en ligne illicite », aggravée par la circonstance de « bande organisée », avant de la transformer, le 27 janvier 2026, en information judiciaire pour « blanchiment et non-assistance à personne en danger », après le silence de ses dirigeants face aux convocations. En parallèle, l’État avait déjà obtenu, le 19 décembre 2025, la suppression judiciaire de la chaîne « Jean Pormanove » et l’interdiction de toute republication des contenus.
Trois procédures, trois calendriers, un seul constat : la responsabilité de la plateforme est bien engagée, mais jamais au même rythme ni devant la même juridiction que celle des deux hommes condamnés à Nice.
Quand le procès ne raconte pas toute l’histoire
Le 5 août n’a donc pas soldé l’affaire Pormanove. Il n’en a refermé qu’un chapitre, celui de deux hommes qui ont fait de la souffrance d’autrui un spectacle rentable. Le reste – la plateforme, les profits, les responsabilités – continue de s’écrire ailleurs, à un autre rythme, devant d’autres juges.
Le droit, contrairement à l’opinion publique, ne compose jamais un récit d’un seul tenant. Il la juge par fragments et laisse au temps le soin d’en assembler les morceaux. L’affaire Pormanove l’aura rappelé une nouvelle fois : le droit pénal dit le droit, mais il ne raconte pas toute l’histoire.
Marlène Dulaurans ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.08.2026 à 10:37
Allocation de rentrée scolaire : ce que les familles modestes font de cet argent
Texte intégral (1517 mots)
L’ESSENTIEL
L’allocation de rentrée scolaire, ARS, est versée aux familles modestes ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie de 426 à 466 euros.
Cette allocation fait parfois l’objet de polémiques : que font les familles modestes de cet argent ?
Une enquête menée auprès de parents vivant sous le seuil de pauvreté nous renseigne sur l’usage de cette allocation.
Le 18 août 2026, près de trois millions de familles recevront l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Créée en 1974, cette prestation est versée sous condition de ressources aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie, cette année, de 426 à 466 euros par enfant selon l’âge. Pour les familles modestes, cette somme constitue un apport important dans un budget contraint tout au long de l’année et son versement donne le signal de départ des courses de rentrée.
Mais cette allocation fait aussi, rituellement, l’objet de controverses. Les figures du soupçon ont évolué : au parent autrefois accusé de boire l’allocation au bistrot a succédé celui qui achèterait un magnétoscope, un écran plat, puis un smartphone ou encore une console de jeux. À ces procès en mauvais usage s’ajoute un autre débat, portant sur l’écart entre le montant de l’aide et le coût réel de la rentrée. Après tout, quelques cahiers, une trousse et un agenda ne devraient pas coûter si cher !
Avec l’Observatoire Emmaüs des budgets contraints et les associations SOS Familles Emmaüs, nous avons réalisé une enquête par entretiens auprès de 20 parents vivant sous le seuil de pauvreté. Dix-neuf enquêté·es sont des femmes et 12 élèvent seul·es leurs enfants. L’objectif : comprendre comment se prépare la rentrée lorsque le budget est contraint toute l’année et comment l’ARS est utilisée.
« C’est pour les enfants »
L’ARS n’est pas une prestation affectée, son usage n’est pas contrôlé, et les familles peuvent en disposer comme elles le souhaitent. Pourtant, sa destination ne fait guère de doute. Dimitry, ancien magasinier-cariste aujourd’hui sans emploi et père seul de deux enfants, le dit spontanément :
« Ah oui, c’est pour les enfants ! Dès que ça arrive, c’est “ça” pour les vêtements, “ça” les affaires scolaires (…). »
Cette séparation fait écho aux travaux de la sociologue états-unienne Viviana Zelizer sur le « marquage » de l’argent : toutes les sommes d’un ménage ne sont pas pensées comme fongibles ou interchangeables. Ici, l’ARS est d’abord de l’argent fléché vers les enfants.
Acheter du neuf pour la rentrée
Un résultat frappant de l’enquête concerne la « tenue de rentrée ». Pour les familles qui recourent autant que possible à la seconde main ou à la récupération, l’ARS permet d’acheter du neuf. Fatima, agente de service hôtelier en clinique et mère de trois enfants, explique :
« Je suis sur Vinted, mais pas pour la rentrée. Pour le premier jour de la rentrée, voilà, je lui fais plaisir. »
Il s’agit aussi d’éviter que les enfants se sentent en décalage avec leurs camarades. Samia, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) en arrêt maladie de longue durée et mère célibataire de trois enfants, résume :
« Presque la même chose que tout le monde, c’est pas plus bas, c’est pas plus haut, mais voilà, je reste raisonnable. »
Cette préoccupation s’accentue avec l’âge. Au collège et au lycée, vêtements, baskets ou cartable participent à la possibilité d’être « comme les autres ».
La sociologue états-unienne Patricia Berhau souligne que deux adolescents peuvent porter des baskets comparables alors que, pour l’un, l’achat a été banal et sans enjeu et que, pour l’autre, il a fallu économiser, arbitrer et trouver la bonne affaire. Dans les familles enquêtées, il a souvent fallu attendre l’ARS.
Beaucoup de calculs derrière les achats
Ces dépenses n’ont rien d’un achat compulsif. La rentrée suppose de trier, de récupérer, d’établir des listes, de comparer les enseignes, de repérer les promotions et de parcourir plusieurs magasins.
Les travaux d’Ana Perrin-Heredia sur les budgets populaires ont montré l’importance au quotidien de ces compétences budgétaires, très souvent mises en œuvre par les femmes. On les retrouve activées à propos du choix des fournitures, par exemple. Dominique, inventoriste de nuit à mi-temps et mère de deux enfants, sait par exemple que certains crayons d’une grande enseigne de loisirs créatifs s’usent trop vite. Les produits des marques distributeurs des hypermarchés sont particulièrement recherchées par les enquêté·es.
Les baskets, un achat fréquent
L’achat de baskets revient dans plusieurs entretiens. Mélanie, infirmière scolaire en mi-temps thérapeutique et maman solo de deux garçons adolescents, explique :
« Ils sont super raisonnables. Ils aiment bien avoir une bonne paire de baskets, sinon le reste ils s’en foutent. Je les ai élevés comme ça. »
Le prix élevé des baskets de marque est aussi parfois au cœur des controverses sur les usages de l’ARS. La sociologue Lindsay DuBois l’a observé en Argentine au sujet de l’Asignación Universal por Hijo, une allocation destinée aux familles pauvres créée en 2009. Cette dernière est souvent utilisée pour acheter des baskets et entraîne bien des discussions, elles peuvent être vues par les familles comme participant à la dignité et à l’intégration des enfants, mais par les détracteurs comme la preuve d’un mauvais usage de l’argent public.
L’anxiété de voir les enfants grandir
L’enquête met enfin en évidence une anxiété budgétaire liée à l’avancée dans la scolarité. Elle existe aussi dans les classes moyennes ou supérieures, mais se concentre souvent plus tard sur la période des études supérieures : logement, frais de scolarité, mobilité. Dans les familles rencontrées, elle apparaît dès l’école primaire ou le collège. Mariam, employée de ménage et maman solo de quatre enfants, explique :
« Je vois un peu plus loin, je vois que les enfants, ils vont grandir (…) de temps en temps, je me dis : “Est-ce que j’arriverai à être prête pour acheter les choses que, eux, veulent ou non ?” »
Les poussées de croissance rendent cette inquiétude très concrète. Daniela, qui effectue ponctuellement des missions d’intérim et élève quatre enfants, plaisante :
« Ah oui, je sais pas comment ils font pour grandir comme ça ! Surtout aussi les pieds. (…) j’ai dit [à mon fils] : “Mais arrête s’il te plaît, s’il te plaît arrête, j’en peux plus !” »
Ainsi, les dépenses de rentrée ne se réduisent pas aux seules fournitures scolaires, parfois prises en charge par les municipalités. Les usages de l’ARS décrits ici montrent comment les familles profitent du desserrement ponctuel de la contrainte budgétaire pour faire plaisir aux enfants, mais aussi pour atténuer les écarts matériels qui les séparent de leurs camarades.
L’étude a été réalisée par Hélène Ducourant, Fanta Koné, Nicolas Boisard, Léonie Clarac-Dutillieux, Margot Klein, Gwenaëlle Vincelle.
Hélène Ducourant ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.08.2026 à 15:12
Incendies : comprendre le mystère des pyromanes
Texte intégral (1837 mots)
L’ESSENTIEL
Plus de 400 incendiaires ont été interpellés en France à la suite des incendies de juillet 2026.
Quels sont les profils des personnes mises en cause ?
Pyromanes et psychopathes, incendiaires par vengeance, pour motifs économiques ou politiques : que dit la criminologie ?
En 1938, le philosophe Gaston Bachelard écrivait :
« Œuvre de jouissance, le feu est aussi œuvre de destruction, le feu se dématérialise, se déréalise, il devient esprit. Un incendie détermine un incendiaire presque aussi fatalement qu’un incendiaire allume un incendie. Le feu couve dans une âme plus sûrement que sous les cendres, et l’incendiaire est le plus dissimulé des criminels. »
Criminel mystérieux et difficile à appréhender pour l’entendement commun, l’incendiaire – communément appelé « pyromane » – intrigue. Qui est-il ?
Les profils sont en fait nombreux, de l’individu indemne du moindre trouble mental jusqu’à la personne au discernement aboli, au sens pénal du terme. L’homme incendiaire, la femme incendiaire, les adolescents et les enfants incendiaires, agissent tous, chacun en ce qui les concerne, pour des motifs variés et parfois obscurs. Très peu étudié par la criminologie française, l’incendiaire reste dans l’ombre.
Les incendiaires sont désignés généralement sous le terme de « pyromanes », par la sphère médiatico-politique. Or, il n’est pas certain que toutes les personnes arrêtées soient des « pyromanes ». La prudence indique que le diagnostic de pyromanie ne peut être dressé que par un expert psychiatre qui a examiné le suspect. Parmi les quelque 400 individus incendiaires qui ont été interpellés,, nous ne savons pas encore quelle est la part précise qu’occupent les « pyromanes », ni celles des « négligents », ni celle des individus alcoolisés. Nous connaissons juste la proportion de mineurs – 156 au total – sans savoir s’ils avaient agi par pulsions pyromaniaques, par ludisme, par vengeance ou par mimétisme.
Des statistiques éparses et parcellaires
Lorsque l’on étudie l’incendie criminel et l’incendiaire, il est très difficile de donner un aperçu statistique de la situation en France.
Comme le rappelait une proposition de loi de 2022 visant à combattre la pyromanie, il y aurait environ 300 000 incendies par an en France, toutes origines confondues, dont 10 % seraient d’origine criminelle. Ce qui signifie qu’il y aurait environ 30 000 incendies criminels commis chaque année dans notre pays.
Du côté des sanctions pénales, les sources officielles indiquent entre 900 et 1 000 condamnations par an d’incendiaires (dont la proportion de pyromanes au sens strict du terme n’est pas connue). Ce qui peut paraître peu par rapport au nombre d’incendies criminels estimés (environ 30 000). Mais, il convient de noter que plusieurs incendies peuvent être attribués à un seul et même auteur, que tous les incendies volontaires ne sont pas élucidés et que toutes les affaires élucidées ne débouchent pas forcément sur une condamnation.
Enfin, en ce qui concerne le taux d’élucidation des incendies, s’il est généralement faible par rapport à d’autres infractions graves, c’est parce que le feu détruit souvent tous les indices matériels, privant les enquêteurs de preuves. Dans ce cas, faute d’avoir pu prouver l’origine criminelle de l’incendie en question, ce dernier ira grossir les chiffres des incendies pour causes « suspectes », « douteuses » ou « indéterminées »…
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Une indispensable classification des profils et des mobiles incendiaires
Il n’existe pas de classifications officielles récentes des divers types d’incendiaires. En France, les classifications sont rares et anciennes, l’une datant de 1947 et l’autre de 1979.
Dans l’étude de 1947 (celle de Raymond Faralicq), cinq types d’incendiaires sont identifiés :
- les incendiaires par vengeance comprenant « la jalousie, l’envie et la concurrence »,
- les incendiaires par intérêt (fraude à l’assurance),
- les incendiaires par « état morbide et sadisme malfaisant » (profil correspondant probablement à celui du pyromane),
- les incendiaires « anarchistes révolutionnaires dont les actes constituent des sortes de représailles collectives contre la société »,
- et les incendiaires « détraqués cérébraux ».
Dans la catégorie des « détraqués cérébraux », Raymond Faralicq évoque le cas d’un incendiaire reflétant l’époque. Ce dernier fut arrêté après la commission de « 41 incendies d’urinoirs, [de] kiosques à journaux, [d’]édicules de marchés, 20 incendies de voitures de paille et 11 incendies de magasins à fourrage… ». Dans cette affaire, l’auteur des faits sera arrêté et « interné dans un asile d’aliénés » après avoir été reconnu irresponsable de ses actes.
Dans l’étude de 1979, la classification (Pierre Grapin, Les Incendies, Collection « Que Sais-je ? », PUF) repose sur quatre catégories d’incendiaires :
- les incendiaires par intérêt financier,
- les incendiaires par vengeance (« mise à feu d’étables, de granges, d’écuries, de meules de paille ou de foin »),
- les incendiaires par ludisme qui concernent essentiellement des mineurs qui « se grisent du pouvoir de faire jaillir des flammes et d’effrayer les adultes par une agression aussi spectaculaire que gratuite »,
- les incendiaires pervers qui se « délectent sensuellement à la vue des flammes ».
Classification contemporaine des types d’incendiaires
Ces classifications anciennes nécessitaient une mise à jour que nous avons proposée en 2025. Les auteurs d’incendies volontaires y sont regroupés en quatre groupes : incendiaires conflictuels, économiques, idéologiques et pathologiques.
Incendiaires par motivations conflictuelles (conflits de voisinage, vengeances conjugales, vandalisme urbain). On y trouve également les incendiaires agissant par règlement de comptes, notamment dans le cadre du narcotrafic dont la mise à mort d’un individu brûlé constitue un avertissement aux rivaux et aux témoins gênants.
Incendiaires par motivations économiques. Ce groupe concerne les incendiaires « fraudeurs » au préjudice des compagnies d’assurance ou visant l’appât du gain.
Incendiaires par motivations idéologiques et politiques.
Incendiaires à connotation pathologique. Dans ce groupe, on distingue les profils pathologiques et les pyromanes.
Psychotiques et pyromanes
Si les psychotiques sont généralement reconnus irresponsables pénalement en raison de l’abolition de leurs facultés psychiques ou neuropsychiques (article 122-1 du Code pénal), pour les pyromanes – incendiaires à répétition – la responsabilité pénale est généralement engagée. La pyromanie relève du trouble du contrôle des impulsions, selon la Classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS). Il s’agit de l’impossibilité de résister à l’impulsion d’allumer de manière compulsive des incendies. Ce trouble s’accompagne d’une fascination et d’un plaisir intense, pour ne pas dire jouissif, à contempler les incendies, comme l’ensemble des évènements en résultant.
Après le diagnostic des psychiatres experts judiciaires, il sera tenu compte de l’état des facultés psychiques ou neuropsychiques des individus mis en cause, considérées altérées au sens de l’article 122-1, al.2 du Code pénal. Ceux-ci sont donc tenus pour responsables de leurs actes, mais leur comportement semi-pathologique sera pris en compte lors du prononcé de la peine et de son exécution.
Au XIXᵉ siècle la pyromanie était désignée sous le terme de « monomanies incendiaires », par les aliénistes de l’époque, tels que Jean-Étienne Esquirol (1772-1840) et Valentin Magnan (1835-1916).
« Les auteurs classiques européens considéraient la pyromanie comme une obsession-impulsion consciente, une impulsion obsédante appartenant plus ou moins au registre de la névrose obsessionnelle. »
– selon le psychiatre Michel Bénézech.
Progressivement le terme de « pyromanie » s’est imposé au cours du XXᵉ siècle.
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Qui sont les auteurs d’incendies de forêt ?
Si l’on s’intéresse uniquement aux individus qui mettent le feu dans les bois et les forêts françaises, on observe (mais il n’existe aucune statistique précise) que deux types de profils dominent en particulier : ceux des « incendiaires pyromanes » et ceux des « incendiaires négligents » (l’individu qui connaît les risques et qui ne respecte pas les règles de sécurité).
Sont-ils les seuls ? Ce n’est pas certain, dans la mesure ou l’on aurait tendance à oublier les mineurs incendiaires qui agissent par mimétisme, provocation et surenchère, à la faveur du retentissement médiatique qui en est fait, et les individus sous imprégnation alcoolique, qui agissent par désœuvrement, par vengeance ou pour nuire.
Quid des fameux pompiers pyromanes ? ll n’existe pas de statistiques fondées sur la catégorie professionnelle des auteurs d’incendies volontaires. Ce qui ne permet pas d’affirmer que les pompiers pyromanes sont nombreux ni plus nombreux que dans toutes autres professions. Parmi les quelques cas recensés, il s’agit essentiellement de « pyromanes » attirés par le feu, qui sont ensuite devenus pompiers et non l’inverse, celui de pompiers devenus pyromanes.
Thierry Toutin est l’auteur d’ Incendies volontaires et profilage criminel, éditions Eska, 2025.
Thierry Toutin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.