24.05.2026 à 12:29
Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre
Nicolas Sarkozy a été condamné en septembre 2025, en première instance, à cinq ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs » dans le cadre des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. L’ex-chef de l’État a fait appel de cette décision (à la suite de laquelle il avait passé vingt jours très médiatisés en prison). Ce second procès est en cours, Nicolas Sarkozy reste, entre autres, accusé d’être l’« instigateur » d’une association de malfaiteurs. Au-delà de la gravité des faits reprochés dans cette affaire, que recouvre cette infraction ? Comment est-elle apparue dans la loi française ? A-t-elle sa place dans un État de droit démocratique ?
Comme ce fut le cas en première instance, la poursuite de Nicolas Sarkozy du chef d’association de malfaiteurs en vue de la conclusion d’un pacte de corruption est au cœur de l’accusation formée à son encontre. Comme à l’autonome dernier, ses défenseurs affirment que cette accusation ne reposerait que sur l’existence de relations ou d’amitiés préexistantes, sans la preuve d’un acte matériel de corruption pouvant être reproché à l’ancien locataire de l’Élysée.
D’une certaine façon, ses défenseurs ont raison.
Le délit d’association de malfaiteurs permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne sans avoir à établir son implication directe dans la réalisation du crime projeté par l’association : il suffit de démontrer sa participation à l’entente formée à cette fin. Une forme de répression qui, pas plus que l’exécution provisoire d’une condamnation pénale, n’est réservée aux classes dirigeantes. Mais une forme de répression qui, il est vrai, interroge du point de vue des exigences de l’État de droit démocratique.
Au fondement de l’ordre pénal libéral et républicain proclamé en 1789, il y a en effet la volonté – dans une société désormais fondée sur le primat de la liberté individuelle – de prémunir l’individu de toute forme d’arbitraire des pouvoirs publics. Une protection qui suppose notamment que l’on ne puisse être mis en cause qu’en raison de son propre fait – et non celui d’autrui – et d’actes matériels, non de simples intentions, réelles ou supposées.
Or, en son principe même, le délit d’association de malfaiteurs vient, au moins indirectement, remettre en cause ces garanties. Son introduction dans le Code pénal de 1810 est d’ailleurs l’une des manifestations de la réaction autoritaire aux acquis de la Révolution qui caractérise, pour partie, le Premier Empire. En permettant de retenir la responsabilité pénale de personnes du seul fait de « l’organisation de bandes ou de correspondance entre elles », l’article 266 du Code pénal napoléonien permet ainsi de réprimer une personne aux seuls motifs de son association avec d’autres et aux desseins criminels qu’on leur prête.
Instituée pour lutter contre les « brigands » qui sévissaient à la fin du XVIIIᵉ siècle, cette incrimination va toutefois assez rapidement tomber en désuétude.
En réalité, c’est à la fin du siècle suivant que se forge l’acception contemporaine de l’association de malfaiteurs, qui constitue l’un des outils répressifs adoptés pour lutter contre un mouvement anarchiste alors en plein essor et dont l’action parfois violente va servir de motif à une répression débridée.
En décembre 1893 et juillet 1894, trois lois, bientôt qualifiées de « scélérates », sont adoptées dans le but explicite de donner le maximum de latitude au pouvoir répressif face aux menées anarchistes. Promulguée le 18 décembre 1893, c’est la deuxième qui introduit le délit d’association de malfaiteurs dans sa forme actuelle, la définissant comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation » d’une infraction.
Transposé dans le Code pénal en 1981, ce délit verra son champ d’application étendu en 1994 puis à nouveau en 2001 : ne ciblant initialement que les associations formées en vue de la préparation d’un crime, il vise aujourd’hui toute préparation collective d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En 1996, le législateur introduit parallèlement l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, dont les éléments constitutifs sont les mêmes, la spécificité ne tenant qu’à la nature du projet criminel.
Dès l’origine, ces éléments constitutifs sont rédigés de façon particulièrement large, pour ne pas dire extensive. Ceci favorise une répression tendanciellement arbitraire, en ce qu’elle permet de condamner des personnes non en raison de leur fait personnel, non en raison d’un acte matériel consommé, mais en raison de leur seule association avec des individus impliqués dans la préparation d’un projet délictueux.
La Cour de cassation considère ainsi la responsabilité pénale de la personne engagée par sa seule présence au lieu de réunion habituel d’une organisation criminelle ou sa seule participation à une discussion. En outre, le fait que la personne ignore la nature du projet criminel préparé – voire que ce dernier ne soit pas précisément défini – n’empêche pas de caractériser le délit d’association de malfaiteurs. En d’autres termes, il suffit de fréquenter, fut-ce ponctuellement, des personnes envisageant la réalisation d’une infraction, pour être soi-même mis en cause.
Ce risque d’arbitraire est encore plus exacerbé en matière terroriste. Le propre de cette qualification est en effet de présenter un caractère foncièrement subjectif. Aux termes de l’article 421-1 du Code pénal, un crime ou un délit terroriste est en réalité une infraction de droit commun – tel un meurtre, un enlèvement ou encore des destructions par incendie – mais qui se trouve « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Une définition qui offre aux autorités répressives une marge d’appréciation considérable.
Définir ce qui trouble gravement l’ordre public implique déjà une approche nécessairement subjective, dépendant de la sensibilité relative des pouvoirs publics – et des médias – à tel ou tel fait criminel.
Mais déterminer si la personne avait également l’intention spécifique d’intimider ou de terroriser autrui par son geste, ouvre inévitablement sur l’arbitraire, a fortiori lorsqu’on se situe au stade des actes préparatoires. On constate ainsi que le recours à l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste permet de mettre en cause des personnes n’ayant aucune implication dans la préparation d’un quelconque projet d’attentat, mais au seul motif de leur adhésion réelle ou supposée à une idéologie perçue comme encourageant la criminalité terroriste (fréquentation d’un lieu de culte où sont tenus des propos belliqueux, liens amicaux avec une personne décrite comme « radicalisée »…). Une fuite en avant répressive qui, en outre, ne fait qu’amenuiser l’efficacité bien comprise de la lutte contre la délinquance.
L’expérience nous enseigne en effet que moins les critères de mise en cause sont précis, plus la répression manque sa cible. Les perquisitions menées sous couvert de l’état d’urgence déclaré en novembre 2015 pour lutter contre la criminalité terroriste, qui pouvaient être ordonnées sans autre critère que l’existence d’une « menace pour l’ordre public », ont permis de mettre en évidence des infractions terroristes dans moins de 1 % des cas et sans jamais permettre de déjouer un projet d’attentat imminent.
Pour autant, l’association de malfaiteurs peut aussi être utilisée pour sanctionner – et ainsi prévenir – de véritables projets criminels avant qu’ils ne soient mis à exécution, notamment en matière terroriste.
Mais si l’on veut que l’action des services répressifs cesse de se disperser pour se concentrer sur ces seuls faits, il est nécessaire de définir de façon beaucoup plus stricte l’incrimination de la préparation d’un acte délictueux. D’une part, en la circonscrivant à une liste limitative d’infractions, en privilégiant bien sûr les plus graves d’entre elles (homicides, criminalité organisée…). D’autre part, en ciblant non les relations de la personne, mais uniquement la commission d’actes préparatoires objectivables (acquisition ou confection d’armes ou d’explosifs, transactions financières, actes de repérage…).
Ainsi pourrait se mettre en place une réponse pénale qui, en se conformant davantage aux exigences de l’État de droit démocratique, n’en serait que plus efficace.
Vincent Sizaire est magistrat
24.05.2026 à 12:27
Andreï Kozovoï, Professeur des universités, Université de Lille

Réfugié à Paris après le démantèlement par les Soviétiques de la République populaire d’Ukraine, qu’il avait brièvement présidée, Symon Petlioura, alors âgé de 47 ans, a été abattu en pleine rue il y a exactement cent ans. Retour sur le parcours de son meurtrier (finalement acquitté) et sur le contexte de l’époque : la France venait de reconnaître l’URSS et celle-ci chercha à tirer profit du procès, très médiatisé, pour améliorer son image internationale.
Mardi 25 mai 1926, Paris. Peu après 14 heures, un homme de petite taille, de corpulence moyenne, les cheveux blonds coiffés avec une raie sur le côté droit, sort du restaurant Chez Chartier (actuellement le Bouillon Racine), au croisement de la rue Racine et du boulevard Saint-Michel, au cœur du Quartier latin. Ce restaurant, il y vient presque tous les jours, le plus souvent accompagné de sa femme et de sa fille. Mais aujourd’hui, il est seul. Son épouse, malade, est restée à la maison.
L’homme prend la direction du parc du Luxembourg quand il est approché par un inconnu d’une trentaine d’années, les cheveux roux ondulés et rejetés en arrière. Le dévisageant de ses yeux bleus d’acier, l’inconnu l’interpelle en russe : « Tu es Petlioura ? » « Oui, Petlioura », répond notre promeneur ne se doutant de rien. « Alors, défends-toi ! », crie l’inconnu en tirant un coup de feu. L’homme s’écroule. L’inconnu s’approche de sa victime, et tire à cinq reprises à bout portant. « Par pitié, ça suffit », souffle Petlioura avant de perdre connaissance. Emmené à l’hôpital, il décédera deux heures plus tard.
Une dizaine de passants ayant assisté à la scène se jettent sur l’assassin. Roué de coups, il est sauvé du lynchage par l’arrivée des policiers. Ayant repris ses esprits, il décline son identité : Scholem Schwarzbard, Juif né en 1886 à Izmaïl, ville portuaire de Bessarabie, emprisonné pour avoir pris part à la révolution de 1905, exilé en France en 1910 pour y exercer la profession d’horloger. Engagé volontaire lors de la Première Guerre mondiale, Schwarzbard a été naturalisé en 1925. Un homme qui se dit anarchiste, affilié à aucun parti politique et qui n’éprouve aucun remords. « Je suis venu tuer un meurtrier », clame-t-il froidement à la police.
L’homme qu’il vient d’exécuter — car il s’agit bien, dans son esprit, d’une exécution — est Symon Petlioura, ancien leader de l’éphémère République populaire ukrainienne (RPU, 1917-1920). Un homme que Schwarzbard tient pour l’un des principaux responsables des pogromes commis en Ukraine entre 1918 et 1920, pendant la période qu’on a pris l’habitude d’appeler « guerre civile russe », mais qui est aussi, pour les Ukrainiens, une guerre d’indépendance. Les estimations du nombre de victimes des violences antijuives de masse commises durant cette période, bilan encore très disputé, varient de 35 000 à 200 000 — parmi lesquelles une dizaine de proches de Schwarzbard lui-même.
Le procès de l’assassin de Petlioura s’ouvre le 18 octobre 1927, devant une affluence record. Très médiatisé, se déroulant devant le jury populaire de la cour d’assises de la Seine, il suscite des formes de mobilisation antagonistes.
« Procès des pogromes » selon la formule de l’avocat de Schwartzbard, Henry Torrès, qui défend la thèse du « crime de passion » en raison de la responsabilité, même symbolique, de Petlioura ; « procès de la Guépéou » (ou GPU, successeur de la Tchéka, services secrets et police politique soviétique) pour la communauté ukrainienne en France, mais aussi pour les émigrés socialistes-révolutionnaires russes, qui dépeignent Schwarzbard en marionnette aux mains du gouvernement soviétique. Selon eux, Schwarzbard aurait été manipulé par la GPU pour tuer un ami du maréchal Pilsudski, qui a pris le pouvoir en Pologne à la suite d’un coup d’État en mai 1926. L’assassinat aurait eu pour but d’empêcher les deux hommes d’organiser un soulèvement antibolchevik en Ukraine.
L’opinion publique française se passionne pour un procès qui lui fait découvrir, sous un angle dont elle ignorait à peu près tout, l’histoire récente d’un pays, la Russie, pour lequel elle a une fascination ancienne. L’URSS, qui a vu le jour en décembre 1922, suscite un intérêt teinté de forte méfiance : la reconnaissance diplomatique de l’URSS par la France, en octobre 1924, n’a pas apaisé la querelle liée aux « emprunts russes », dettes tsaristes contractées auprès de nombreux petits porteurs que Moscou se refuse à honorer.
Les soupçons planant sur l’arrivée massive d’espions soviétiques sur le sol français — sans parler du rôle occulte du Komintern, l’Internationale communiste, organisation dont le but est la promotion de la « révolution mondiale » et dont le relais, en France, est le Parti communiste français, qui a vu le jour en 1920. Les transfuges soviétiques, issus de représentations diplomatiques et commerciales, dont beaucoup s’installent en France (deuxième destination des exilés politiques après l’Allemagne), entretiennent une atmosphère déjà très tendue dans la capitale, où les forces conservatrices accusent les gouvernements successifs du Cartel des Gauches de pratiquer une politique migratoire laxiste. Pour l’Action française, les immigrés tels que Schwarzbard « volent le travail des Français » ; et la culture de la violence dont ils seraient porteurs les rendrait inassimilables.
Schwartzbard est acquitté le 26 octobre 1927, sous les acclamations du public. Son principal accusateur, Ilya Dobkowski, qui affirmait qu’il avait été manipulé par la Tchéka, ne parvient pas à convaincre les jurés. D’abord favorables à Petlioura, les témoignages se montrent de plus en plus à charge. La déposition d’une infirmière et témoin directe du pogrome de Proskourov (aujourd’hui Khmelnytskyï), l’un des pires massacres de Juifs avant la Seconde Guerre mondiale, orchestré par les hommes de l’ataman Ivan Semesenko, ayant fait au moins 1 500 morts le samedi 15 février 1919, produit un effet impérissable sur les jurés. D’une certaine manière, avec l’acquittement de Schwarzbard, c’est tout le mouvement national ukrainien qui se trouve discrédité pour avoir rendu possibles les pogromes en relayant le mythe « judéo-bolcheviste » selon lequel les ennemis bolcheviks et les Juifs ne font qu’un. Et peu importe si Petlioura avait créé un secrétariat, devenu ministère des Affaires juives, et si avec lui, les Juifs s’étaient vus reconnaître l’ensemble des droits dont jouissaient les autres citoyens ukrainiens.
Pour ses contemporains, le procès Schwarzbard est un procès politique typique de ceux s’étant déroulés à Paris dans les années 1920. On songe par exemple au procès, toujours en 1926, de la fusillade de la rue Damrémont, où le même Torrès défend le communiste Marc-Joseph Bernardon, qui est acquitté ; ou à celui, en 1929, de Georges Benoît, pour tentative d’assassinat du procureur Charles Fachot (sic), qui sera lui aussi acquitté. Dans les années 1930, le contexte changera, et l’assassin du président Paul Doumer, Pavel Gorguloff, sera guillotiné en 1932, alors que le meurtre pouvait aussi, à bien des égards, être qualifié de « crime de passion ».
Il est en même temps, comme l’écrit Virginie Sansico, un procès perçu comme « historique » et d’envergure planétaire. Un juriste de Varsovie, Raphael Lemkin, suivra le procès de très près et les conclusions qu’il en tirera lui serviront quelques années plus tard à forger la notion de génocide. En 1963, la philosophe Hannah Arendt le comparera au procès Eichmann, y voyant un « procès-spectacle », dans le bon sens du terme. Il inspirera la création de la Ligue internationale contre les pogromes, l’ancêtre de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA).
La théorie de la responsabilité des services secrets soviétiques dans le meurtre de Petlioura, toujours d’actualité pour une partie de la communauté ukrainienne, ne peut aujourd’hui être sérieusement défendue au regard de la documentation disponible. Et ce, même si par la suite, l’implication du KGB dans l’élimination de dirigeants nationalistes ukrainiens, à commencer par Stepan Bandera en 1959 à Munich, ne fait évidemment aucun doute.
Il ne convient pas non plus de voir dans l’acquittement de Schwarzbard une anomalie judiciaire résultant d’une quelconque opération d’influence du Parti communiste français. Entre 1914 et 1923, quatre assassinats politiques très médiatisés avaient été commis à Paris ; lors des procès qui suivirent, tous les assassins avaient été acquittés malgré leurs aveux. Le cas le plus mémorable est sans doute l’acquittement, en 1919, de Raoul Villain, l’assassin de Jean Jaurès. L’acquittement de meurtriers est aussi avéré dans un contexte autrement moins favorable pour l’accusée : dans cet Empire qui a vu naître Schwarzbard et Petlioura, la révolutionnaire russe Vera Zassoulitch avait été acquittée en avril 1878 du meurtre du général Fiodor Trepov.
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La thèse d’après laquelle la « main de Moscou » aurait influencé le verdict paraît d’autant plus improbable que le contexte de l’automne 1927 est précisément très défavorable aux Soviétiques, avec de fortes tensions franco-soviétiques en raison de « l’affaire Rakovsky », du nom de l’ambassadeur soviétique, Christian Rakovsky, devenu persona non grata après la découverte de sa participation à une déclaration de l’opposition (trotskiste) appelant à l’insurrection dans les colonies françaises.
Ceci étant dit, on ne peut nier que les autorités soviétiques aient utilisé le procès de Schwarzbard à des fins politiques, pour tenter de présenter au monde leur régime comme moderne et civilisé — l’antithèse d’un tsarisme structurellement antisémite. Une image censée contrer la propagande du bolchevik au couteau entre les dents.
Le pouvoir soviétique autorise en effet la collecte de témoignages, dûment identifiés par les rabbins locaux, censés démontrer l’implication de Petlioura dans les violences antijuives de la guerre civile, témoignages envoyés ensuite à Paris pour être cités au procès. Cette opération sert aussi un objectif de propagande intérieure : les Juifs de Russie y voient la preuve que le pouvoir soviétique est de leur côté. Ceux qui hésitaient encore intentent des procès à d’anciens pogromistes, dont ceux ayant participé au massacre de Proskurov, qui se retrouvent en prison ou condamnés à mort. En été 1926, dix anciens policiers tsaristes sont jugés à Polotsk, dans la région de Vitebsk, en Biélorussie soviétique, pour des faits s’étant déroulés vingt-deux ans plus tôt, en 1904-1905. Le pouvoir communiste autorise ces procès, car ils s’inscrivent dans le narratif d’un tsarisme fondamentalement antisémite et ne concernent pas les exactions commises par l’Armée rouge pendant la guerre civile.
D’autre part, Moscou se saisit du procès Schwarzbard pour s’en prendre à toutes les organisations nationalistes ukrainiennes, qu’elles se revendiquent de Petlioura ou pas. La focalisation sur la responsabilité de Petlioura permet aussi aux autorités soviétiques de passer sous silence la nature éminemment plurielle des responsabilités dans les violences. Celles-ci sont moins à mettre sur le compte de Petlioura (responsable, mais non coupable, la différence est de taille) que sur celui des atamans de la RPU et surtout de leurs soldats — habitués depuis la Première Guerre mondiale à voir dans les Juifs autant de traîtres potentiels, et devenus depuis 1917 sensibles au mythe du « judéo-bolchevisme ». Sans oublier l’implication des voisins immédiats des victimes, souvent mus par des considérations bassement matérielles.
Les pogromes ont surtout été rendus possibles en raison d’un contexte d’anarchie, et non à la suite d’un programme d’extermination découlant d’une idéologie antisémite propagée par les dirigeants, comme ce sera le cas quand l’Allemagne nazie organisera l’Holocauste en s’appuyant sur une partie des populations locales d’Europe centrale et orientale.
Voir dans cette récupération du procès Schwarzbard la confirmation de la thèse selon laquelle l’assassinat aurait été commandité par la GPU est, encore une fois, infondé. D’abord, parce que le soutien des Juifs par les autorités soviétiques est, on le sait, éphémère : dès la fin de la NEP, à la fin des années 1920, le mot « pogrome » disparaît du vocabulaire officiel pour laisser la place à l’euphémisme « actions de banditisme », des manifestations parmi d’autres de la « contre-révolution ». Et d’autre part, parce que loin de calmer les tensions, le procès parisien entraîne un regain d’antisémitisme en Ukraine soviétique : Elissa Bemporad parle d’un pic de violences en 1926, avec le retour d’accusations qu’on pensait définitivement reléguées au passé — celles du meurtre rituel d’enfants chrétiens.
À moyen et long terme, le mythe « judéo-bolcheviste » se voit renforcé : il fera le lit des massacres antijuifs de la Seconde Guerre mondiale. L’assassinat de Petlioura en fait un martyr ; un siècle plus tard, son héritage controversé n’a pas fini de susciter la polémique et de créer des tensions au sein de la communauté internationale.
Mais comme le prouve l’exemple de la France où la mémoire de la Révolution demeure clivante, cet héritage n’est nullement un obstacle à la formation d’un État démocratique — à condition de laisser les historiens faire leur travail…
Andreï Kozovoï ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.05.2026 à 12:27
Clément Piégay, Chercheur en acoustique environnementale, Cerema
Sandrine Marceau, Directrice de Recherche, Université Gustave Eiffel
Trouver un matériau protégeant du bruit, du froid, de la chaleur, mais qui soit également résistant aux flammes sans utiliser de traitements polluants, et si possible produit localement… de récentes recherches ont peut-être trouvé ce Saint-Graal. Elles démontrent le potentiel des laines végétales que l’on peut désormais traiter contre le feu avec des solutions non toxiques et qui ont également l’immense bénéfice de stocker le CO₂ atmosphérique.
C’est un fléau qu’on ignore trop souvent : selon l’Organisation mondiale de la santé, la pollution sonore constitue le deuxième facteur de morbidité environnementale en Europe, juste après la pollution atmosphérique. L’Agence européenne de l’environnement précise, elle, qu’en 2019 au moins 20 % de la population européenne était exposée à des niveaux de bruit considérés comme nocifs pour la santé humaine.
Une étude récente de l’Ademe évalue enfin à 124,1 milliards d’euros par an le coût social et sanitaire des bruits de transport et de voisinage dans les logements français, en partie imputable à la mauvaise qualité de l’isolation des bâtiments.
Face à cette réalité, le secteur du bâtiment joue un rôle clé dans la lutte contre les nuisances sonores. Il est également indissociable de l’objectif de neutralité climatique fixé par l’Union européenne pour 2050. En effet, en Europe, avec trois bâtiments sur quatre construits avant 1980, souvent sans réglementation acoustique ni thermique, le secteur de la construction représente à lui seul 40 % de la consommation énergétique et environ 36 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO₂) à l’échelle européenne.
Dans ce contexte, l’amélioration de l’isolation, tant acoustique que thermique, des bâtiments existants et neufs s’impose donc comme un défi majeur, à l’échelle française, européenne et même mondiale.
Face à ces enjeux sanitaires et environnementaux, les matériaux biosourcés, comme les laines végétales émergent comme une solution particulièrement adaptée aux exigences actuelles et aux attentes des pouvoirs publics (Loi de transition énergétique pour la croissance verte, Réglementation environnementale 2020 etc.).
Les laines végétales appartiennent à la famille des isolants biosourcés qui regroupent des panneaux isolants fabriqués à partir de fibres organiques renouvelables d’origine végétale (lin, chanvre…) ou animales (laine de mouton, par exemple). Ces panneaux, pouvant être constitués d’un ou de plusieurs types de fibres pour combiner leurs propriétés, présentent de nombreux atouts et apparaissent, aujourd’hui, comme le type d’isolant offrant la solution la plus respectueuse de l’environnement.
En effet, la biomasse végétale, produite par photosynthèse à partir du CO₂ prélevé dans l’atmosphère, permet de stocker durablement du carbone dans les matériaux de construction, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la grande variété d’espèces utilisables permet de valoriser des ressources disponibles localement réduisant ainsi l’empreinte écologique liée au transport. Sur le plan agricole, les cultures dont proviennent les fibres végétales, comme celle du chanvre, par exemple, peu gourmand en eau et dont la France est le premier producteur européen, favorisent la régénération des sols, limitant le recours aux engrais et renforçant leur durabilité.
Enfin, les laines végétales se distinguent également par d’excellentes propriétés d’isolation thermique liées à leur porosité élevée. La nature même des fibres, capables d'absorber une partie de l’humidité de l’air, confère aux laines des propriétés thermorégulatrices contribuant à la stabilité de l’humidité et de la température à l’intérieur des bâtiments pour le confort des occupants tout au long de la journée. Une qualité de plus en plus importante, surtout en été.
Les performances acoustiques des laines végétales ne sont pas en reste. Grâce à leur porosité élevée, les laines végétales présentent une absorption acoustique élevée correspondant à leur capacité à absorber l’énergie d’une onde sonore. En effet, en pénétrant dans la structure fibreuse des laines, les ondes acoustiques subissent une dissipation de leur énergie par des effets visqueux (frottement de l’air présent dans les matériaux sur les parois des fibres) et thermiques (échanges de température entre l’air piégé au sein des matériaux et les fibres).
Résultat : l’onde réfléchie en surface voit son énergie considérablement réduite par rapport à l’onde incidente initiale, ce qui est une propriété recherchée lorsque l’on vise à améliorer la qualité acoustique d’une salle. Ces propriétés sont mesurables en laboratoire grâce à un dispositif appelé tube de Kundt.
Concernant les propriétés en transmission liées à l'isolation acoustique, des études récentes démontrent que les laines végétales, une fois intégrées dans des systèmes de parois conventionnelles, offrent des performances généralement équivalentes à celles des isolants minéraux traditionnels (laine de roche, laine de verre,…).
Ces résultats marquent une étape décisive dans l’adoption des matériaux biosourcés dans la construction, ouvrant la voie à une utilisation plus large et plus ambitieuse de ces solutions durables dans le secteur du bâtiment.
À l’heure actuelle, selon l’Association des industriels de la construction biosourcée, les matériaux d’isolation biosourcés représentent 11 % du marché français de l’isolation en 2023 avec une progression spectaculaire de 95 % en volume depuis 2016. Cette croissance soutenue devrait se poursuivre et même s’amplifier dans les prochaines années, portée par les objectifs de la RE2020 et de la loi Climat et résilience qui imposera, dès 2030, l’utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions publiques.
Cependant, un frein limite encore l’essor de l’utilisation des matériaux biosourcés : leur réaction face au feu. En effet, les composés végétaux sont par nature combustibles. Pour répondre aux exigences imposées par la réglementation incendie, leur utilisation répond à des règles techniques de mise en œuvre et ils peuvent faire l’objet d’un traitement d’ignifugation afin de retarder l’apparition de la flamme. Mais les traitements à base de bore et de sels d’ammonium fréquemment utilisés ont été restreints pour des questions de toxicité.
Pour respecter la nature des fibres végétales utilisées dans les laines d’isolation et conserver leurs intérêts environnementaux, des traitements alternatifs bio-inspirés sont possibles et font l’objet de recherches. Par exemple, une solution à base d’acide phytique (formé pendant la maturation des graines dans les végétaux) et d’urée a été récemment testée sur des laines isolantes à base de fibres de chanvre.
Ce traitement par pulvérisation, compatible avec le procédé industriel de fabrication des isolants, modifie la réaction de pyrolyse (décomposition du matériau sous l’action de la chaleur) des fibres en créant une couche protectrice résiduelle charbonnée stable. Cette couche formée à la surface des laines permet de protéger la partie saine des matériaux et de stopper la propagation de la flamme, sans altérer les performances thermiques, de régulation de l’humidité et acoustiques des laines végétales.
Le développement de ces nouvelles générations de traitements permet d’utiliser de nouveaux procédés de fabrication à faible impact environnemental et sanitaire. De plus, les recherches actuelles visent également à optimiser les performances acoustiques en basses fréquences (BF) pour des panneaux d’épaisseur réduite inférieure à 5 centimètres, afin de proposer des isolants superoptimisés combinant légèreté, efficacité et sécurité incendie.
Ces innovations pourraient révolutionner l’usage des matériaux biosourcés, en les rendant compétitifs même dans des applications exigeantes, tout en respectant leur vocation écologique. Les recherches en cours ouvrent de fait la voie à des solutions techniques directement utilisables, en s’appuyant sur des méthodes peu coûteuses et adaptées à une production industrielle.
Cet article a été co-écrit avec Philippe Glé (UMRAE – Cerema Strasbourg) et Thomas Schatzmayr Welp Sá (UMRAE – Cerema Strasbourg).
Clément Piégay a reçu des financements de l'ANR.
Sandrine Marceau a reçu des financements de l'ADEME, l'ANR et l'Union Européenne.