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29.07.2026 à 16:19

Les halophytes, ces plantes de plage qui résistent contre vents et marées

François Bouteau, Pr Biologie, Université Paris Cité
Delphine Arbelet-Bonnin, Ingénieure en biologie végétale, Université Paris Cité
Leur robustesse, notamment du fait de la présence de sel dans les milieux, fait des plantes halophytes une ressource biologique intéressante à bien des égards.
Texte intégral (3357 mots)
Les dunes côtières, paradis des plantes qui composent avec le sel. Ici Cakile maritima, Matthiola sinuata et Ammophila arenaria. Delphine Arbelet-Bonnin, Fourni par l'auteur

On les voit à peine, les yeux tournés vers la mer, et pourtant : les plantes des plages présentent des caractéristiques fascinantes. Celles-ci tiennent surtout aux stratégies d’adaptation aux milieux salins mises en œuvre par cette végétation. Leur potentiel est multiple : lutte contre l’érosion, dépollution, alimentation, médecine, voire production d’énergie. Panorama.


Nous n’y prêtons pas toujours attention, mais les plages ne sont pas de simples étendues de sables ou de galets. Elles hébergent aussi une végétation, particulière, qui s’établit sur les laisses de mer et sur les dunes mobiles en formation.

Ces plantes, dites « halophytes », doivent résister à l’ensemble de contraintes cumulées que concentre le littoral. En particulier : substrats et embruns salés, fortes amplitudes thermiques, vent, pauvreté en nutriments…

La salinisation est toutefois un phénomène observé bien au-delà des plages, puisque 20 % des terres émergées sont affectées. Le changement climatique vient également l’aggraver.

Mécanismes primaires et secondaires de salinisation des sols Daliakopoulos et al. 2016. Daliakopoulos et al. 2016

Dans ce contexte, les halophytes, qui sont capables de vivre dans ces milieux à forte salinité, constituent une ressource biologique majeure qui mérite que l’on s’y intéresse.


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La grande diversité des halophytes

Les halophytes ne représentent qu’environ 2 % des plantes à fleurs (5000 à 6000 espèces), mais elles ont colonisé tous les continents, à l’exception de l’Antarctique.

Distichlis spicata est une plante très tolérante au sel. Matt Levin, CC BY-SA

Elles occupent ainsi des habitats très variés, chacun associé à un cortège floristique et faunistique spécifique. Citons par exemple les plages et dunes côtières (Cakile maritima, Limonium stocksii), les mangroves (Avicennia marina, Rhizophora mucronata), les marais salants (Salicornia, Spartina alterniflora), ainsi que les sebkhas désertiques, ces dépressions à fond plat, généralement inondables où les eaux s’évaporent et laissent des sels (Suaeda, Distichlis spicata).

Les halophytes appartiennent par ailleurs à des familles botaniques variées. On y retrouve par exemple des Amaranthaceae, Poaceae, Brassicaceae, Plumbaginaceae ou des Aizoaceae. Différentes classifications des halophytes ont été proposées au cours des siècles derniers. Les critères vont du contact avec l’eau de mer au seuil de salinité tolérée, ou encore le besoin physiologique en sel, la capacité d’exclusion ou d’accumulation et enfin selon les adaptations morpho-anatomiques.

Les stratégies d’adaptation au sel

Pour résister à des concentrations en sel toxiques pour la plupart des plantes, ces halophytes présentent des adaptations à différents niveaux. Trois principales stratégies, parfois cumulées, permettent aux halophytes de survivre :

  • l’exclusion du sel (sodium) au niveau des racines,

  • son excrétion via des glandes foliaires,

  • et son accumulation contrôlée dans leurs tissus.

Ces processus impactent durablement le fonctionnement métabolique et cellulaire de ces plantes, jusqu’à engendrer des adaptations morphologiques. Les halophytes peuvent ainsi présenter des systèmes racinaires profonds et une partie aérienne succulente (charnue), résultat de l’accumulation d’eau dans les tissus. Leurs feuilles réduites avec des cuticules (couches cireuses) épaisses peu perméables et des trichomes (poils foliaires) réfléchissent la lumière et présentent parfois des glandes ou des vésicules à sel.

Fleur de ficoïde glaciale (Mesembryanthemum crystallinum). Kurt Stüber, CC BY-SA

Selon les espèces, elles adoptent des voies photosynthétiques variées. Elles peuvent aller de la plus répandue (assimilation du CO2 dans la journée) à des formes adaptées à la chaleur, qui favorisent l’entrée de CO2 la nuit, limitant ainsi les pertes d’eau, comme le Mesembryanthemum crystallinum, qui est à la fois adapté aux milieux salins et secs.

Or, les stress salins, cumulés aux températures élevées et lumières intenses auxquels ces plantes font face génèrent de grandes quantités d’espèces réactives de l’oxygène qu’elles doivent absolument neutraliser pour pouvoir se développer. Autrement dit, les plantes halophytes contiennent des antioxydants et sont les championnes de la détoxification.

En effet, pour faire face à ces conditions, elles contiennent en général des stocks d’antioxydants (ascorbate, glutathion, tocophérols, polyphénols) et des systèmes enzymatiques de détoxification (superoxyde dismutase, catalase, peroxydases), en concentrations bien supérieures à celles présentes chez les autres plantes.

Toutes les espèces typiques des plages et dunes côtières partagent ces adaptations et contribuent à la fixation du sable, limitant ainsi l’érosion et le déplacement des dunes.

Spartina alterniflora au bord de l’eau. Domaine public

Les halophytes restent cependant vulnérables aux autres facteurs climatiques. Hausse des températures, variabilité des précipitations et élévation du niveau marin modifient leur distribution, leur germination ou leur performance, parfois au profit d’espèces invasives. Citons par exemple Spartina alterniflora, originaire de la côte est des États-Unis et considérée comme une espèce invasive en Europe et en Chine.

Cakile maritima, pionnière et robuste

La roquette de mer Cakile maritima est un exemple de halophyte présente sur nos plages françaises, même si elle se retrouve aussi du nord de la Norvège au sud de l’Australie. Il en existe plusieurs sous-espèces, qui diffèrent par la forme des feuilles et des fruits selon le climat d’origine le long de leur aire de répartition.

Confinée aux laisses de mer sableuses, elle peut initier la formation de dunes embryonnaires et participer à la succession végétale des dunes côtières. Son système racinaire, qui peut atteindre 40 cm de profondeur, lui permet de puiser l’eau en profondeur, tandis que sa tolérance naturelle aux embruns et aux submersions temporaires par l’eau de mer lui permet de croître au plus près du rivage.

Une roquette de mer (Cakile maritima) sur une plage française. Zoom sur les fruits, fleurs et feuilles. Delphine Arbelet-Bonnin, Fourni par l'auteur

Elle exige même une salinité modérée, équivalente à environ la moitié de celle de l’eau de mer, pour exprimer sa croissance maximale. Sa capacité à croître dans des conditions salines très étendues en fait une plante pionnière particulièrement robuste, même si sa morphologie peut fortement varier suivant ces conditions de salinité. Les feuilles deviennent ainsi de plus en plus succulentes avec l’augmentation de la concentration en sels.

Elle présente aussi une stratégie de dispersion originale : son fruit se scinde en deux segments : l’un se détache pour flotter et dériver sur l’eau de mer pendant plusieurs mois, permettant sa dispersion sur de longues distances, tandis l’autre reste fixé à la plante mère, assurant une génération suivante locale.

Fourrage, aliments, médicaments… Des débouchés multiples

Par leurs caractéristiques, les halophytes constituent des ressources intéressantes.

En matière de sécurité alimentaire tout d’abord. Des espèces comme Panicum turgidum (qui peut représenter jusqu’à 60 tonnes par hectare et par an de biomasse fourragère, comparable au maïs), le quinoa, le pourpier ou les Salicornia, se développent comme fourrage ou « super-aliments » (du fait de leur forte teneur en antioxydants) sur des terres salines impropres aux cultures classiques.

Les graines de Cakile maritima, riches en huile (30-40 %, dont une forte proportion d’acide érucique – un acide gras mono-insaturé notamment utilisé pour produire des tensioactifs) – offrent également un potentiel industriel et pharmaceutique non négligeable.

Enfin, les halophytes produisent d’importantes quantités de composés antioxydants, mais aussi antimicrobiens et anti-inflammatoires, souvent déjà utilisés en médecine traditionnelle.

Phytoremédiation, bioénergie et lutte contre l’érosion

Ce n’est pas tout, car leur intérêt est aussi environnemental

Certaines d’entre elles ont un potentiel de phytoremédiation, c’est-à-dire de dépollution des sols par les plantes. Elles permettent de réduire la salinité des sols et peuvent ainsi être associées, en co-culture, à d’autres plantes plus sensibles au sel pour faciliter le développement de ces dernières. Leur capacité d’hyperaccumulation des métaux lourds, comme le cadmium qui pose de sérieuses inquiétudes en France à l’heure actuelle, peut aussi constituer un atout précieux.

En outre, y avoir recours pour produire du bioéthanol, du biodiesel et du biogaz sur les terres marginales salines, réduirait les conflits qui émergent entre cultures à des fins alimentaires et énergétiques.

Elles rendent enfin, par leur seule présence, des services écologiques majeurs précieux dans le cadre du changement climatique, comme la stabilisation des dunes, la protection côtière contre l’érosion et les submersions, et la séquestration de carbone dit « bleu », car stocké dans les écosystèmes côtiers, comme les mangroves ou les marais salants.

Leur culture à grande échelle reste cependant limitée par un certain nombre de défis techniques (irrigation saline, absence de variétés domestiquées), économiques (méconnaissance des préférences des consommateurs) et écologiques (risques d’allélopathie ou d’invasivité de certaines espèces). Une gestion raisonnée, une recherche soutenue et des politiques publiques adaptées seront donc nécessaires pour transformer ce potentiel biologique en filières soutenables et respectueuses de l’environnement.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

27.07.2026 à 15:16

Avec la loi d’urgence agricole, la France contrevient au droit international sur les zones humides

Dr Carina Bury, Chargée d'enseignement, Université Paris Nanterre
La loi d’urgence agricole et les autres dispositions réglementaires de la gestion de l’eau ne respectent pas la Convention de Ramsar, pourtant ratifiée par la France
Texte intégral (3929 mots)

Tandis qu’une partie du pays est touchée par des restrictions maximales d’utilisation de l’eau potable, le Parlement vient d’adopter la loi d’urgence agricole, qui prévoit le doublement des capacités de stockage de l’eau pour l’irrigation agricole à l’horizon 2035. Or, cette loi, conjuguée au contexte réglementaire français de la gestion de l’eau, contredit la Convention de Ramsar sur les zones humides, pourtant ratifiée par la France en 1986. La promulgation de cette loi est désormais suspendue, depuis le 24 juillet 2026, à la saisine du Conseil constitutionnel entreprise par plusieurs députés « insoumis » et écologistes.


A la fin juillet 2026, des dizaines de départements interdisent aux particuliers d’arroser leur jardin sous peine d’amende. Quelques jours plus tôt, le Parlement votait le doublement des capacités de stockage d’eau agricole d’ici 2035, dans le cadre de la loi d’urgence agricole.

L’agriculture consomme déjà, sur la période 2010-2018, 58 % de l’eau qui ne retourne pas dans les milieux naturels. Et cela, en grande partie, pour nourrir un cheptel de plus de 16 millions de bovins.

Les zones humides (étangs, lacs, marais…), elles, n’ont aucun droit à faire valoir. Le droit français ne les protège que de biais, par un calcul. Dans chaque bassin, on fixe la quantité d’eau que l’on peut pomper de façon que le milieu tienne encore huit années sur dix, l’été, quand les rivières sont au plus bas. Deux années sur dix, donc, on admet d’avance qu’il ne tiendra pas. Le manque n’est pas un accident : il est prévu au calcul.

Pire : la loi d’urgence agricole, adoptée le 21 juillet (mais pas encore promulguée, le Conseil constitutionnel doit désormais se prononcer), fait de l’état d’un marais un argument contre lui. En effet, quand un projet détruit une zone humide, celui qui le porte doit compenser ailleurs ; la loi prévoit désormais de doser cette contrepartie selon l’état du milieu. Plus un marais est déjà abîmé, moins on exigera de celui qui l’achève. À l’Assemblée, la rapporteure de la Commission du développement durable avait prévenu : abîmer un peu revient à s’ouvrir le droit d’abîmer tout à fait.

Or, la France s’est engagée par traité à préserver ses zones humides en ratifiant en 1986 la Convention de Ramsar. Les États parties ont depuis précisé que cela impose de leur allouer l’eau nécessaire à leur maintien.


À lire aussi : Les traités environnementaux résisteront-ils à la crise du multilatéralisme ?


Quand la loi fixe l’ordre de priorité entre citoyens, agriculture et zones naturelles

Remplir une piscine, arroser un jardin, laver une voiture, ces gestes sont désormais interdits dans beaucoup de départements sous peine d’amende.

Ils ne sont pourtant pas le cœur du problème. En effet, l’eau prélevée par le particulier est extraite du milieu, mais une large part lui revient au bout de la chaîne. Il faut distinguer l’eau prélevée de l’eau consommée, qui ne revient pas : elle est soit évaporée, soit absorbée par les plantes, dans tous les cas, perdue pour le cycle local.

Sur ce critère de l’eau consommée, le seul qui compte pour les nappes d’eau, l’agriculture est le premier poste : 58 % du total, devant l’eau potable (26 %). Cette consommation se concentre entre juin et août, quand les nappes sont déjà au plus bas.

On pourrait arguer que c’est nécessaire pour notre alimentation. Or, cette eau ne va pas directement dans nos assiettes. L’abreuvement des bêtes ne pèse qu’environ 1 % des prélèvements nationaux.

Autrement dit, le bœuf ne boit pas l’eau du marais, il la mange : sur trois millions d’hectares de maïs, la moitié est cultivée comme fourrage et le principal débouché du maïs grain reste l’alimentation animale. Là où les bassines doivent être construites – c’est-à-dire le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon – plus d’une exploitation irrigante sur deux élève des animaux.

Dans la sèvre niortaise, la moitié de l’irrigation va à la culture du maïs, laquelle est principalement destinée à l’alimentation animale et en particulier bovine. Jaclou-DL/Pixabay

Ce même mois de juillet 2026, le Parlement a inscrit dans la loi l’objectif de doubler les capacités de stockage d’eau à usage agricole d’ici 2035, facilitant la construction de ces ouvrages y compris en zones humides. Dans le même temps, ce texte supprime les réunions publiques au cours de la consultation préalable en vue d’un projet et renforce le poids du monde agricole dans les instances de gestion de l’eau.

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a jugé dans la presse que le texte modifiait

« bien au-delà » de l’urgence agricole « la politique qui organise le partage de la ressource en eau ».

Le fond du problème tient à ce que le droit accorde à chacun. Au particulier, une interdiction : il risque une amende. À l’irrigation agricole, qui consomme le plus, une promesse de doubler ses réserves. Au bœuf, enfin, dont l’alimentation commande toute cette eau, l’appui d’une loi qui facilite les projets d’élevage au nom de la « souveraineté » agricole. Le marais, lui, ne récolte que des miettes : un équilibre souhaitable, mais qui peut ne pas être respecté deux années sur dix.

Or, cette logique à géométrie variable sous-tend un certain ordre de priorité. On le comprend, les marais passent en dernier.

L’exemple du Marais poitevin

Le Marais poitevin illustre bien les difficultés auxquelles se heurte déjà la réglementation française sur l’eau du fait du changement climatique et de la multiplication des sécheresses. Il ne s’agit pas d’un marais parmi d’autres : il est inscrit depuis 2023 sur la liste des zones humides d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar sur près de 69 000 hectares.

En effet, le code de l’environnement impose que le volume prélevable tienne compte des zones humides, qui dépendent également de la nappe. Ainsi, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise fixe un niveau maximal de prélèvements à respecter, conformément à la règle des huit années sur dix. Or, la détermination de ce volume prélevable doit théoriquement, depuis 2021, tenir compte des effets du changement climatique.

Vidéo Ouest-France du 2 novembre 2022 consacrée aux conflits sur les mégabassines à l’origine de manifestations à Sainte-Soline.

Or, sur ce point, les juges ont récemment donné raison aux associations anti-bassines. En 2025, les juges de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont jugé « excessifs » les volumes d’irrigation accordés par l’État dans ce territoire. En 2024 déjà, plusieurs réserves de substitution, dont l’emblématique bassine de Sainte-Soline, avaient été suspendues en raison de la présence d’espèces protégées.


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Le paradoxe : des bassines subventionnées pour compenser la destruction de zones humides

Le problème de fond se joue à trois niveaux :

  • D’abord, la façon dont sont fixés les seuils depuis 2021. Les objectifs de niveau d’eau sont calibrés pour satisfaire l’ensemble des usages « en moyenne huit années sur dix ». Restent les années sèches (deux années sur dix), celles que le changement climatique rend plus sèches encore, où c’est le milieu naturel qui sort perdant. Un tel sacrifice n’est pas accidentel : il est inscrit dans la formulation de la règle.

  • C’est aussi la « solution » même qui est promue, consistant à stocker davantage d’eau, qui est contestable. Face à un milieu privé de son eau, la logique voudrait qu’on prélève moins ; au contraire, les réserves de substitution prélèvent autant, mais plus tôt dans l’année, dans un ouvrage conçu pour durer trente ans. C’est un exemple type de maladaptation au changement climatique, où le remède augmentera encore la vulnérabilité des milieux naturels.

  • Le troisième problème est dans la loi d’urgence agricole en elle-même, qui allège les obligations de compensation écologique pour les projets de retenues d’eau situés dans des zones humides déjà altérées. Elle permet aussi que les zones humides créées sur les bords d’une installation de stockage puissent compenser la destruction d’autres zones humides.

Dans le Marais poitevin, l’habitat le plus précieux – des tourbières alcalines, abritant des plantes qui n’existent nulle part ailleurs – est dégradé sur la totalité de sa surface, du fait notamment des abaissements de nappe. Cette dégradation, causée par les prélèvements, devient un motif juridique permettant de justifier sa moindre protection : plus un marais est abîmé, moins la loi le défend.

Or, l’argument de la loi, selon lequel la marge humide d’une bassine nouvellement créée peut compenser la destruction d’une tourbière, résiste difficilement à l’examen : 30 cm d’eau en moins, et c’est un écosystème millénaire qui disparaît. De surcroît, ces habitats se trouvent à l’intérieur du périmètre inscrit au titre de Ramsar, inscription qui oblige la France à signaler sans délai toute modification de leurs caractéristiques écologiques.


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Ce que la France vote est en contradiction avec ce qu’elle a ratifié à l’international

Le respect du droit international n’est pas une option. La France est partie depuis 1986 à la Convention de Ramsar. Il s’agit du plus ancien traité_ mondial_ moderne d’environnement en vigueur, et c’est le seul consacré à un type d’écosystème. Son article 3(1) impose à la France de concevoir ses plans d’aménagement de façon à promouvoir l’« utilisation rationnelle » de toutes les zones humides de son territoire.

Ce qu’implique cette « utilisation rationnelle » a été précisé au fil du temps.

  • En 2002, la résolution VIII.1 a porté sur la détermination et l’allocation de l’eau nécessaire au maintien des fonctions écologiques des zones humides.

  • En 2005, la résolution IX.1 y a ajouté des lignes directrices sur la gestion des eaux souterraines. Le principe qui s’en dégage est simple : les besoins en eau d’une zone humide doivent être pris en compte dans tout plan de prélèvement à l’échelle du bassin versant.

Il existe une formule bien connue des juristes : pacta sunt servanda, les traités doivent être respectés. Elle a une conséquence moins citée : un État ne peut pas invoquer son propre droit pour justifier qu’il n’exécute pas un traité. Ce que le Parlement vote n’est donc pas, de ce point de vue, une affaire purement interne.

Un État qui ratifie un traité accepte que ses engagements descendent jusque dans ses propres lois. Et donc, de façon implicite, que sa façon de légiférer ne soit plus seulement une question de droit interne.

En clair, protéger un marais suppose des règles nationales, que le préfet et l’agence de l’eau sont tenus d’appliquer quand ils délivrent une autorisation de pompage. L’engagement international de la France ne s’arrête donc pas au Quai d’Orsay.

S’y ajoute une exigence de diligence. Les obligations d’un État ne sont pas figées au jour de la signature d’un traité international. Elles se mesurent à l’état des connaissances et à la situation du moment. Comme le changement climatique multiplie les années sèches, l’effort attendu de la France augmente. Une loi qui abaisse la protection au moment précis où il faudrait au contraire la relever n’est pas seulement insuffisante : elle va dans le sens inverse de ce que l’engagement impose.

En 2021, la Cour de justice européenne a condamné l’Espagne pour ne pas avoir évalué l’effet des pompages souterrains sur les zones humides du parc national de Doñana. José Luis Filpo Cabana, CC BY-SA

Le droit européen y ajoute désormais de possibles sanctions : en 2021, la Cour de justice a condamné l’Espagne pour le parc de Doñana, pour ne pas avoir évalué l’effet des pompages souterrains sur la zone humide. La France pourrait faire l’objet d’une décision similaire pour le Marais poitevin.

Une nouvelle contrainte de l'UE s'applique depuis 2024 : le règlement européen sur la restauration de la nature impose de remettre en eau une part des tourbières drainées d’ici 2030.

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le nerf de la guerre

Annuler les autorisations une par une par voie judiciaire, comme c’est actuellement le cas, des années après la construction, est l’arme la plus faible : elle ne vise que les gros projets sans toucher aux conditions qui les ont rendus possibles. En l’occurrence, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Celui-ci doit être révisé tous les six ans : c’est le seul endroit du droit français où l’on raisonne selon les bassins versants, qu’on tient compte des effets cumulés et avec une représentation des usagers au sein des instances de gouvernance. C’est le lieu de négociation où les besoins en eau des écosystèmes du marais doivent devenir un plafond opposable, plutôt qu’un vague objectif qui ne serait tenu que les bonnes années.

La question brûlante, cet été 2026, n’est pas de savoir comment économiser un peu d’eau en prenant sa douche ou en se lavant les dents. Elle est de savoir qui peut demander de l’eau, à quel titre et par quels moyens. L’irriguant dépose une demande, l’industriel négocie et le particulier, lui, se voit notifier une interdiction. Le marais ne demande rien : il n’a ni dossier ni siège au comité de bassin, et n’accède au juge que par le biais d’une association qui plaide en son nom. Il n’a qu’un traité, ratifié en 1986, qui oblige la France à lui garantir l’eau dont il vit.

C’est le seul usager dont le droit ne dépend pas d’un arbitrage local, et c’est pourtant le seul qui sort perdant chaque été. Un État peut décider de faire passer les bovins avant les marais. Mais il ne peut pas décider que cet arbitrage relève de sa seule appréciation, s’il a pris par ailleurs des engagements internationaux.

La saisine du Conseil constitutionnel sur la loi d’urgence agricole pourra-t-elle aboutir sur cette question de l’eau ? Le code de l’environnement énonce bien un principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante.

Mais le législateur « ne se lie pas lui-même » : une nouvelle loi peut déroger à une loi antérieure. C’est donc la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle, qui servira de mesure, comme en 2025 pour la loi Duplomb, qui avait été partiellement censurée. Mais quand bien même une censure interviendrait, elle ne toucherait qu’aux articles déférés, non aux règles qui organisent la répartition de l’eau.


À lire aussi : Comment redonner un pouvoir de décision aux citoyens sur la gestion de l’eau ?


The Conversation

Dr Carina Bury a reçu des financements de la Fondation fédérale allemande pour l'environnement (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) pour sa thèse sur la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar.

27.07.2026 à 12:13

Peut-on s’inspirer du Japon pour repenser la durabilité de la filière textile en France ?

Nathalie Lallemand-Stempak, Maitresse de conférences en sciences de gestion, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Aleksandra Kobiljski, Directrice de recherche en histoire moderne et contemporaine, CNRS, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Longtemps, le Japon a été le pays du textile reconditionné. Analyse d’un modèle économique peu connu pour éclairer les voies d’une mutation possible du secteur textile.
Texte intégral (1955 mots)
Vous voyez trois kimonos ? C'est aussi un modèle original de reconditionnement de l'industrie textile. Damian Hutter/Unsplash, CC BY

Re conditionner le textile pourrait être un moyen de réduire l’empreinte écologique du secteur. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le Japon pratiquait encore la réutilisation à grande échelle des tissus pour créer de nouveaux habits. Comprendre le fonctionnement de ce modèle donne des pistes pour inventer un nouveau modèle de production et de consommation.


À l’échelle mondiale, l’industrie textile est le quatrième secteur ayant le plus d’impact sur l’environnement. Elle représente environ 8 % des émissions de gaz à effet de serre et 20 % de la pollution mondiale d’eau potable. Corollaire d’une production toujours croissante, le cycle de vie des vêtements est de plus en plus court. Ce phénomène génère à son tour une quantité massive de déchets, à l’origine de catastrophes environnementales.

Si la France est en avance sur l’Europe dans l’application d’une responsabilité élargie du producteur (REP) à la filière textile, ses résultats restent néanmoins décevants. En 2023, seuls 32 % des textiles et chaussures mis sur le marché des particuliers ont été collectés. Et moins de 60 % des produits textiles collectés sont considérés comme réutilisables, faute d’une qualité suffisante.


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Une troisième voie existe

En réponse à ce problème, la durabilité appliquée au secteur textile s’articule aujourd’hui autour de deux leviers principaux : réduire la production – soit, faire moins, mais mieux ; et généraliser la collecte et le recyclage. Le premier est souvent présenté comme inévitable pour limiter l’impact environnemental de la filière. Cependant, il suppose de remettre en cause le modèle économique des acteurs qui dominent aujourd’hui le marché mais aussi de modifier les habitudes de consommation de la société. D’un autre côté, la rentabilité de l’activité de recyclage incite à maintenir des niveaux de production élevés, en contradiction avec l’objectif de réduction de son empreinte.

Dans ce débat, une troisième voie existe, pourtant rarement évoquée, en dépit d’une volonté affichée, le « reconditionnement ». Distinct de la simple notion de « seconde main », le terme désigne un ensemble de techniques et de pratiques reposant sur l’entretien, la réparation, l’échange, l’adaptation et la réutilisation et visant à prolonger la durée de vie des produits, quel que soit leur utilisateur. Son impact environnemental est marginal, tout en favorisant la création d’emploi local, notamment dans le tri, la réparation et le « re design » et en répondant aux habitudes de renouveau des consommateurs. Pourtant, son développement, et a fortiori sa généralisation, sont généralement considérés comme difficile, voire impossible dans un contexte de consommation de masse.

Exception nipponne

À ce jour, le Japon constitue la seule exception du G20 à avoir pratiqué le reconditionnement textile à grande échelle. Non pas au temps des artisans d’autrefois, mais en plein XXe siècle, entre les années 1920 et 1960, quand un kimono teint sur deux vendu à Kyoto, centre de la production nationale, était reconditionné. Loin de l’image d’Épinal présentant une population culturellement prédisposée à la sobriété, cette pratique trouve son origine dans le goût des Japonais pour la mode dans un contexte de ressources limitées. En effet, pendant plus de deux siècles, l’archipel a fonctionné en quasi-autarcie, produisant relativement peu de coton, tandis que la soie restait l’apanage d’une infime minorité : la haute strate de la classe guerrière, qui ne représentait elle-même qu’environ 7 % de la population. Face à une demande que l’offre en vêtements neufs pouvait pas satisfaire, le reconditionnement émerge comme une réponse.

Dès le XVIIIe siècle, la filière se structure. À Tokyo, deux marchés principaux coexistent :

  • l’un, dédié au commerce de gros, vend des textiles neufs issus de stocks invendus des saisons précédentes et qu’il faut remettre au goût du jour ;

  • le second est un marché d’occasion où les articles sont vendus sans être remis à neuf, mais où le tri revêt une importance cruciale. On y trie les textiles encore vendables localement de ceux destinés à d’autres marchés.

Une véritable industrie du reconditionnement

La vente au détail y côtoie ainsi le commerce de gros, et une part importante des acheteurs est composée de colporteurs qui participent aux enchères du matin avant d’écouler leur marchandise dans l’après-midi ou via les enchères du soir. Plusieurs marchés régionaux, alimentés par les textiles en provenance des métropoles, complètent ce réseau à l’échelle du pays.

Loin d’être une pratique de subsistance prémoderne vouée à disparaître avec la modernisation, à partir des années 1920, le reconditionnement textile au Japon évolue et devient une industrie à part entière. Se met alors en place un écosystème complexe, associant des compétences techniques diverses et hautement spécialisées – réparation, re-teinture, nettoyage, détachage, refaçonnage – dont les différents métiers s’organisent en corporations, syndicats et associations professionnelles.

Le shikkai – (dont le nom signifie littéralement « marchand de toutes choses ») est une figure centrale du reconditionnement. Ni fabricant ni simple revendeur, il est avant tout un coordinateur. C’est lui qui orchestre l’ensemble du cycle de vie d’un vêtement, de sa première teinture jusqu’à ses reconditionnements successifs. Il évalue l’état du tissu, conseille le client sur les options de reconditionnement, supervise le parcours des pièces qui leur sont confiées, mobilise un réseau d’artisans hautement spécialisés, contrôle chaque étape du processus, puis restitue la pièce finie. Le shikkai peut également servir de point de vente, mais son principal atout réside dans sa proximité avec le client et dans sa capacité à orchestrer cet écosystème artisanal. In fine, c’est la fonction d’intermédiaire qualifié de proximité qui fait du shikkai le pivot de toute la filière.

La réparabilité au cœur de la valeur

On distingue trois facteurs clés de succès du reconditionnement textile au Japon :

Premièrement, la culture vestimentaire est fondée sur un vêtement à la structure simple et standardisée, pour les hommes comme pour les femmes : le kimono. La valeur perçue du vêtement ne résidant pas dans sa coupe mais dans la qualité et la quantité du tissu qui le compose, ainsi que dans la richesse et le design de ses motifs, sa réparabilité est un critère intégré dans la conception même du produit.

RTS 2023.

Deuxièmement, l’habit constitue une forme de capital et d’épargne mobilisable. En témoigne l’exemple d’une maison guerrière au bord de la faillite qui, en 1842, parvient à récupérer l’équivalent de la moitié de son revenu annuel en vendant son stock de vêtements. Ce principe traverse l’ensemble des groupes sociaux jusqu’au XXe siècle. Ainsi, l’expression « mener la vie de bambou » – vendre progressivement ses vêtements pour assurer sa subsistance – est encore très répandue au Japon après 1945. Lorsqu’ils sont trop usés pour être revendus en l’état, les kimonos servent encore à la fabrication de cols, de bordures, d’éponges, ou de housses, procurant une source de revenus modeste mais stable.

Un vivier d’artisans

Enfin, la société dispose d’un vaste vivier d’artisans dotés d’une haute technicité couvrant un large spectre de microspécialisations liées à la prolongation de durée de vie des textiles. Cet ensemble est structuré en réseau, avec un maillage territorial fin permettant de limiter considérablement la perte de valeur lors du passage d’un état à un autre. Il associe des services de proximité coordonnés par des acteurs dédiés à de grands pôles commerciaux nationaux capables de gérer des flux importants. Les compétences en matière de tri et de préparation y jouent un rôle central, bien qu’elles demeurent mal documentées, car largement exercées par des femmes dans des contextes informels.

Alors qu’en France une loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile a été promulguée le 8 juillet 2026 après un long parcours parlementaire, certains s’inquiètent déjà du caractère insuffisant de ce texte pionnier. L’expérience japonaise du reconditionnement à grande échelle montre pourtant que la conciliation entre désir de consommation et durabilité environnementale n’est pas une utopie, mais une possibilité historiquement documentée. Elle suppose cependant de déplacer la création de valeur de l’achat de produits neufs vers leur entretien, et de rendre désirable leur réparation, leur transformation et leur circulation prolongée.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

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