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23.10.2024 à 16:40

40 ans de traitement médiatique du viol : du fait divers au procès de la domination masculine

Claire Ruffio, Doctorante en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le procès des viols de Mazan est parfois présenté comme celui de la « domination masculine ». Cette interprétation « sociologique » marque une profonde évolution des représentations médiatiques.
Texte intégral (2005 mots)

Parce qu’il met en cause 51 hommes de tous âges et de toutes professions, le procès des viols de Mazan tend à être présenté comme celui de la « domination masculine ». Alors que le viol a longtemps été considéré comme un problème d’ordre privé et individuel, cette interprétation sociologique marque une profonde évolution des représentations véhiculées par la presse et les médias.


Les monstres n’appartiennent-ils qu’au genre de la fiction ? C’est à cette question que médias français et internationaux s’évertuent de répondre depuis le 2 septembre dernier. Loin de correspondre aux stéréotypes du violeur marginal, malade et/ou étranger, les coaccusés du procès de Mazan se distinguent paradoxalement par leur « banalité dérangeante ». Pour tenter d’élucider cette apparente « énigme », universitaires, militantes et journalistes invoquent notamment l’influence de la « domination masculine » sur les comportements et fantasmes de viol de certains hommes.

Introduite dès les années 1970 dans les milieux scientifique et féministe, cette notion permet de comprendre la permanence des inégalités entre les sexes et les genres, fondée sur l’assignation à des rôles présentés comme essentiellement féminins ou masculins. En se focalisant sur la façon dont les relations entre les hommes et les femmes sont culturellement façonnées par le patriarcat, de nombreux contenus journalistiques défendent aujourd’hui une approche sociologique du sujet, jusqu’alors globalement discréditée au sein des rédactions en raison du stigmate militant associé.

Le recours de plus en plus fréquent à ce concept sociologique pour expliquer les causes du viol résulte d’un long processus discontinu et inachevé de désindividualisation et de déprivatisation du sujet, observé dans le cadre de ma thèse en science politique. À travers cette enquête, j’ai souhaité étudier et expliquer l’évolution des représentations relayées par la presse écrite imprimée française sur le crime sexuel. Ce travail s’appuie sur l’exploitation de plus de 6000 Unes et articles publiés par quatorze journaux entre 1980 et 2020, ainsi que sur la conduite de cinquante entretiens auprès de journalistes et de leurs principales sources (associatives, judiciaires et médicales).


À lire aussi : Enquête sur le « viol ordinaire »


1980-2000 : l’affaire de quelques fous

Il y a encore quarante ans, la presse ne s’intéressait qu’exceptionnellement au viol. Jusqu’au milieu de la décennie 1980, seuls quelques rares cas judiciarisés présentés comme potentiellement constitutifs d’une « erreur judiciaire » font ponctuellement les gros titres, à l’instar des affaires Luc Tangorre et du lieu de vie Le Coral. L’écho médiatique à l’époque reçu par ces deux dossiers tient tout autant à l’implication de personnalités publiques qu’à la croyance socialement partagée dans l’anormalité pathologique des violeurs. Pas plus frustrés que déséquilibrés, Luc Tangorre comme les éducateurs du Coral, n’auraient, de l’avis général, pas de raison valable d’agresser sexuellement autrui.

La médiatisation du viol au début des années 1980 se caractérise ainsi par un double mouvement d’invisibilisation et de négation du problème, les journalistes ne s’y intéressant le plus souvent que pour contester la plausibilité de témoignages perçus comme calomnieux.

La couverture du sujet au cours de la décennie 1990 renforce l’idée selon laquelle les violeurs seraient atteints d’un handicap psychique et/ou physique, les différenciant par essence des autres membres de la société. La résonance internationale de l’arrestation en 1996 de Marc Dutroux en Belgique conduit les rédactions françaises à examiner les dispositifs médicaux visant à évaluer et contenir « la dangerosité criminologique » des auteurs d’infraction sexuelle. L’intentionnalité du passage à l’acte est par la même occasion remise en cause par l’éventuel manque de lucidité dont pourraient souffrir ces hommes « malades », incapables de maîtriser leurs « pulsions ».

2000-2010 : le viol en héritage

À la fin des années 1990, les journaux se concentrent sur les nombreux scandales dits « pédophiles », affectant notamment l’Éducation nationale et l’Église catholique. Cherchant à identifier les causes de la sérialité de ces viols, nombre d’articles évaluent les conditions de travail et de vie des enseignants et des prêtres accusés : faiblesse des moyens alloués à l’École, ou encore célibat et isolement des ecclésiastiques figurent parmi les hypothèses les plus fréquemment envisagées. Pour autant, si l’inaction des membres et dirigeants de ces deux institutions est vivement critiquée dans la presse, seule la responsabilité individuelle des agresseurs permettrait d’expliquer leurs comportements. À l’École comme dans l’Église, des « prédateurs » auraient profité de l’autorité conférée par leur fonction pour abuser de la confiance d’enfants vulnérables.

Au tournant des années 2000, la couverture de viols commis par plusieurs individus issus d’un même groupe social amène les journalistes à sonder plus généralement l’influence des critères socio-démographiques sur la conduite des individus. C’est parce qu’ils évoluent au sein de milieux économiquement et culturellement défavorisés, qu’ils partagent des visions du monde et croyances similaires, que des parents et voisins précaires auraient incestué et prostitué leur progéniture (dossiers d’Outreau et d’Angers), ou que de jeunes hommes d’origine étrangère auraient violé en réunion des adolescentes de leur quartier. S’opère dès lors une désindividualisation partielle du viol : bien qu’ils demeurent responsables devant la loi, les mis en cause auraient, aux yeux des journalistes, fatalement hérité de mœurs propres à leur environnement – distinctes, cependant, des normes socialement dominantes.

Depuis 2011 : femmes et enfants, victimes du mâle dominant

Il faut peu ou prou attendre les accusations visant Dominique Strauss-Kahn et Georges Tron en mai 2011 pour que l’analyse en termes de rapports de genre soit proposée par certains journaux. La mobilisation d’élues et de femmes journalistes politiques contraint les rédactions à s’emparer du sexisme en politique. Le viol n’est dorénavant plus exclusivement appréhendé au prisme de la pathologie ou de l’appartenance communautaire, mais de l’abus de pouvoir – Dominique Strauss-Kahn étant accusé par une femme de ménage guinéenne ; Georges Tron, par deux anciennes employées municipales.

L’abrogation en 2012 de l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, suivie par la campagne de sensibilisation au « harcèlement de rue » en 2016, incitent la presse à traiter plus généralement du sexisme observé au sein de la société entière. L’ampleur prise en octobre 2017 par le mouvement #MeToo favorise par la suite l’imposition d’un cadrage universalisant du viol, conçu comme l’une des formes possibles des « violences faites aux femmes », aussi bien perpétrées dans le cadre professionnel, qu’amical ou encore familial.

Parallèlement à l’attention prêtée à la cause des femmes, des personnalités publiques s’engagent à partir de la seconde moitié des années 2010 pour dénoncer la « pédocriminalité ». Flavie Flament, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Sarah Abitbol, ou plus récemment Vahina Giocante, Judith Godrèche, Isild Le Besco racontent les violences respectivement imposées par un photographe réputé, un écrivain de renom, un beau-père, un entraîneur sportif, un père, ou encore un réalisateur de cinéma. En plus de poser la question des délais de prescription des viols sur mineurs, ces témoignages ont été l’occasion de réaffirmer la contrainte morale systématiquement exercée par les adultes sur les enfants, incapables de consentir sexuellement.

Incarner le viol au risque de le (re)singulariser ?

L’évolution du traitement médiatique du viol ces quarante dernières années se caractérise ainsi par un double mouvement discontinu et inachevé : de désindividualisation des causes du problème, les journalistes considérant dorénavant davantage la dimension sociale des violences sexuelles, jusqu’alors généralement traitées comme des « faits divers » épars ; de déprivatisation des circonstances, les rédactions nationales prêtant plus attention aux agressions commises dans le cadre dit « privé », qu’elles soient incestueuses ou conjugales.

Ces transformations éditoriales coexistent néanmoins avec d’autres types de cadrage médiatique, qui tendent au contraire à souligner la particularité de chaque situation. L’intérêt accru depuis #MeToo pour les récits impliquant des personnalités publiques contribue à ce titre d’une certaine façon au maintien d’une lecture singularisante du problème, analysé à l’aune de la « puissance » accumulée par des hommes riches et célèbres, plutôt qu’en termes de domination masculine.

L’actualité récente montre plus généralement combien la tentation d’imputer la responsabilité des violences sexuelles à un groupe d’individus spécifique demeure grande. Alors que nombre d’articles dénoncent depuis deux mois les inégalités fondées sur le sexe et le genre à la faveur du procès des viols de Mazan, les médias soulignent tous le caractère « hors normes » d’une « affaire » mêlant des accusés « à double facette » bien qu’« ordinaires ». Le recours à la figure du dédoublement comme ultime tentative d’altérisation du mal, ou l’impossible acceptation de sa banalité.

The Conversation

Dans le cadre de sa participation au projet de recherche franco-allemand "Cultures pénales continentales", Claire Ruffio a été rémunérée grâce aux subventions allouées à cette enquête par l'Agence nationale de la recherche (ANR) et par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) entre septembre 2017 et décembre 2020.

22.10.2024 à 17:06

Les « cahiers de doléances » ont-ils été confisqués ?

Romain Benoit-Lévy, Archiviste paléographe, agrégé d'histoire, doctorant en histoire moderne (Tempora), Université Rennes 2

Simon Castanié, Agrégé docteur en histoire, Université Rennes 2

Après le mouvement des « gilets jaunes » en 2019, 20 000 cahiers de doléances ont été complétés par près de 2 millions de personnes. Pourquoi sont si difficilement accessibles aujourd’hui ?
Texte intégral (1985 mots)

Après le mouvement des « gilets jaunes » (hiver 2018-2019) et le grand débat national, près de 20 000 cahiers de doléances ont été ouverts dans les mairies et complétés par près de deux millions de personnes. Depuis, s’est répandu un discours sur leur confiscation voire leur disparition. De fait, les cahiers de doléances sont difficilement accessibles pour des raisons juridiques, notamment de protection des données personnelles.


Le grand débat fut une manière pour le gouvernement de reprendre la main sur une séquence politique marquée par les révoltes des « gilets jaunes ». Des cahiers sont alors rédigés sur les ronds-points occupés, puis dans les mairies ouvertes pour l’occasion. Le président de la République lance ensuite son grand débat et y intègre les cahiers. Promesse est faite de mettre toutes les contributions en ligne.

Le sentiment d’une confiscation des cahiers

Au printemps 2019, les médias nationaux et régionaux parlent de ces cahiers à l’occasion de leur archivage : ils rejoignent alors ceux de 1789. Collectés par la mission du grand débat, via les préfectures, ces cahiers sont photocopiés, leur reproduction envoyée à la BnF pour numérisation. Les documents numérisés sont ensuite envoyés aux Archives nationales (où ils rejoignent les autres archives du grand débat), tandis que les cahiers physiques sont conservés aux archives départementales.

L’idée d’une confiscation de ces cahiers apparaît en janvier 2020. L’anniversaire du grand débat entraîne une série de reportages qui reviennent sur l’événement (par exemple sur France Info). Le ton a changé. Est diffusée l’idée que les cahiers ont disparu, qu’ils sont cachés, introuvables, alors même que certains journalistes rappellent leur archivage. Cette impression est justifiée par deux éléments. D’une part, il est écrit sur le site du grand débat que tous les cahiers seront mis en ligne, mais s’y trouve pourtant la seule synthèse rédigée par le préfet référent. Celle-ci est d’ailleurs vertement critiquée car elle ne reprend pas toutes les revendications et semble atténuer celles qui ne convenaient pas au gouvernement. D’autre part, celui-ci affirme que l’absence de diffusion en ligne est liée à des difficultés techniques et au coût de l’opération. Ces arguments entretiennent l’idée d’une volonté de dissimulation.

Cette impression se diffuse rapidement : d’articles et de capsules vidéos on passe à des tribunes puis, en novembre 2020, au lancement de l’association « Rendez les doléances ! », qui reprend le sujet. Des collectifs citoyens, associations et élus ont empêché que ces cahiers tombent dans l’oubli et se sont mobilisés pour aboutir, par exemple, à la proposition de résolution de 2024. Cette dernière constate que « bien que près de 80 % de ces cahiers aient été numérisés, les doléances demeurent inaccessibles ».

On peut voir dans ces demandes une transposition vers les cahiers d’un constat politique. Alors que les réformes demandées dans les doléances sont passées sous silence, que les promesses faites pendant le grand débat puis la Convention citoyenne sur le climat sont éludées, l’exemple concret de ces cahiers mis au fond d’un carton symbolisent l’absence d’écoute et la volonté d’oubli de cette séquence politique. L’idée de cahiers introuvables ou du moins inaccessibles s’est donc développée dans le contexte d’une démocratie vue comme dysfonctionnelle, d’un régime perçu comme monarchique, déconnecté de ce que vivent les citoyens et les élus locaux. De manière intéressante, c’est justement ce que craignait un certain nombre de contributeurs de ces cahiers, qui écrivaient en espérant pour une fois être entendus.

Les initiatives citoyennes pour la diffusion de ces cahiers et les questions sur leur localisation forment autant de demandes politiques liées à un sentiment puissant, celui de n’avoir pas été écouté. Ce sentiment n’épuise cependant pas la question de leur accessibilité, qu’il convient aussi d’aborder sous l’angle du droit.

La communication complexe de cahiers hétérogènes

Dès 2019, au moment où les cahiers sont numérisés puis archivés, la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) rend une décision qui confirme les dispositions prévues par les Archives de France, un service du ministère de la Culture. Toutes les doléances écrites dans un cahier ouvert en mairie sont considérées comme publiques. On estime que les personnes venues écrire ont renoncé au caractère privé de leurs données. Nous avons calculé que cela représente par exemple 80 % des doléances de la Somme.

Mais toutes les contributions n’ont pas été rédigées en mairie. Une partie d’entre elles a été envoyée par la poste ou par mail, imprimée ensuite par les services municipaux. Ces doléances ont été agrafées ou collées dans les cahiers. Elles ont parfois été insérées au moment de la numérisation, puisqu’il fallait n’avoir qu’un seul fichier par commune. Or, pour toutes les données personnelles que ces doléances peuvent contenir, il n’y a pas de présomption de consentement à la publicité. Elles sont donc protégées dans le droit des archives par le principe de protection de la vie privée et ne seront communicables que dans 50 ans.

D’ici là, on ne peut y avoir accès que par dérogation. Il faut demander une autorisation qui est envoyée au producteur du document, la Mission du grand débat. Or, celle-ci n’existe plus. Ces demandes remontent donc jusqu’au secrétariat général du gouvernement. Cette démarche est donc complexe et très encadrée. De plus, toutes les dérogations ne sont pas accordées et certaines peuvent prendre un temps conséquent.

Accéder aux cahiers signifie donc demander, attendre, prévenir, venir sur place, puis consulter en fonction des règles de chaque centre d’archives. Dans le cadre d’une recherche collective publiée récemment dans la revue Annales. Histoire, Sciences Sociales, si nous avons eu accès aux cahiers originaux à Amiens, nous avons dû demander une dérogation pour les numérisations et données des Archives nationales, obtenues au bout de six mois.

Les problèmes de la diffusion en ligne

Second problème juridique, la question de la diffusion. Les ministres interrogés ont donné plusieurs raisons au fait de ne pas mettre en ligne les cahiers, sauf une : la légalité de leur diffusion en l’état. Sur ce point, la promesse présidentielle de transparence a dépassé le droit français et européen.

Il y a en effet une différence en droit entre communication et diffusion : un document auquel on peut accéder en en faisant la demande ne peut pas forcément être mis en ligne. Sa diffusion est encadrée par le Règlement européen sur la protection des données (RGPD). Les doléances comportant des données sensibles, communicables en 2069 (50 ans) dans les centres d’archives, ne pourront être mises en ligne qu’en 2119 (100 ans).

Les demandes répétées de mise en ligne posent donc question. Il doit y avoir sur ce point un vrai débat entre, d’une part, un besoin démocratique de transparence et de reconnaissance de cette expression citoyenne inédite et, d’autre part, la protection de la vie privée des personnes qui, au-delà des demandes les plus courantes (rétablissement de l’ISF, suppression de la CSG, mise en place du RIC), ont parfois raconté leur situation et livré des éléments personnels.

La recherche scientifique peut apporter des éléments à ce débat, mais pas la réponse. Il y a d’abord un problème sur les numérisations et transcriptions : elles n’ont pas fait de différence entre les doléances écrites sur place (donc publiques) et les autres. De plus, nous avons constaté à l’échelle de la Somme, qu’il y a eu des cahiers non numérisés, donc absents, ou numérisés plusieurs fois, ce qui crée des doublons. La mise en ligne nécessiterait donc un vrai travail d’inventaire et d’édition de ce corpus.

Il faudrait aussi tout anonymiser. Or, dans des petites communes, là où il y a eu le plus de cahiers, cela serait très compliqué : il faudrait supprimer tous les éléments personnels pouvant permettre l’identification de l’auteur. Que resterait-il alors de l’expression citoyenne ?

Pour conclure, l’accès immédiat ne vaut que pour les doléances écrites en mairie. Dès qu’il y a une doléance ajoutée, le cahier est complètement protégé et il faut demander une dérogation, un processus long. Dans les deux cas, il faut se rendre en centre d’archives, des lieux certes ouverts à tous mais peu connus du grand public et qui peuvent donc paraître difficiles d’accès. L’accessibilité varie donc d’un cahier à l’autre mais aussi d’un département à l’autre en fonction des pratiques. Aux Archives nationales, par précaution, tout est complètement protégé.

D’un point de vue matériel, les cahiers ne sont donc pas inaccessibles. On y a par contre difficilement accès et, surtout, différemment accès. Reste que, d’un point de vue politique, il y a un réel écart entre les attentes exprimées, les réformes demandées, les promesses faites et les leçons non retenues de ce vaste mouvement social et citoyen, dont les cahiers sont le symbole.

The Conversation

BENOIT-LÉVY Romain est actuellement professeur d'Histoire-Géographie en lycée. Il a travaillé dans un service départemental d'archives de septembre 2017 à août 2018, soit avant les événements relatés dans l'article.

Castanié Simon est enseignant-chercheur recruté en tant qu'ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche) et à ce titre payé sur des fonds publics.

21.10.2024 à 16:53

Régulation des plateformes : ce que révèle le cas Elon Musk au Brésil

Yasmin Curzi de Mendonça, Research associate, University of Virginia

La justice brésilienne a contraint Elon Musk à bannir certains comptes d’extrême droite de X (ex Twitter). Au Brésil, comme dans de nombreux pays, la régulation des plateformes est en chantier.
Texte intégral (2491 mots)
Le juge brésilien Alexandre de Moraes (à gauche) et Elon Musk, propriétaire de la plateforme X (ex Twitter). Ton Molina/NurPhoto via Getty Images / AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Après des semaines de bataille judiciaire médiatique, Elon Musk, propriétaire du réseau social X (ex Twitter), a annoncé, fin septembre, qu’il se conformait aux demandes du juge Moraes lui demandant de bannir certains comptes de la communauté d’extrême droite du pays. Cet épisode soulève d’importantes questions sur la régulation des plateformes, la lutte contre la désinformation et la liberté d’expression.


Il ne faut pas se laisser distraire par les piques et les fanfaronnades qui émaillent la querelle opposant publiquement l’homme le plus riche du monde et un juge opiniâtre de la Cour suprême du Brésil. Elon Musk, le propriétaire milliardaire du réseau social X, a publié nombre de messages méprisants adressés à Alexandre de Moraes, qu’il qualifie de « dictateur » et de « Dark Vador brésilien » sur la plateforme dont le juge a interdit l’accès dans le cadre d’une longue campagne contre la désinformation.


À lire aussi : Le Brésil vient d’interdire X. D’autres pays pourraient-ils suivre ?


Mais en tant que spécialiste du droit numérique brésilien, j’y vois davantage qu’une simple querelle personnelle teintée d’amertume. La bataille juridique qui oppose X et la Cour suprême brésilienne soulève d’importantes questions sur la régulation des plateformes et la manière de lutter contre la désinformation, tout en préservant la liberté d’expression. Ces débats, qui dépassent largement ce cas précis, font rage dans le monde entier.

Elon Musk a qualifié le juge Moraes de « Dark Vador » brésilien. CC BY

Compte à rebours vers le grand combat

L’antagonisme entre Musk et de Moraes a atteint son paroxysme au mois d’août, mais la bataille couvait depuis des années.

En 2014, le Brésil a adopté la Déclaration des droits sur Internet (« Marco Civil da Internet »). Cette loi, qui bénéficiait d’un soutien bipartisan, définissait les principes de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression des internautes, et instaurait des sanctions pour les plateformes qui enfreignent les règles.

Cette mesure comportait un système de « notification judiciaire et de désactivation » dans lequel les plateformes n’étaient tenues responsables des contenus nuisibles générés par les utilisateurs que dans le cas où elles ne les supprimaient pas après en avoir été informées par une ordonnance judiciaire spécifique.

Cette méthode tentait à la fois de défendre la liberté d’expression et de s’assurer que les contenus illégaux et préjudiciables étaient supprimés. Elle permettait d’éviter que les plateformes, les applications de messagerie et les forums en ligne soient automatiquement tenues responsables des publications des internautes, tout en donnant la possibilité aux tribunaux d’intervenir si nécessaire.

Mais la loi de 2014 n’allait pas jusqu’à établir des règles détaillées de modération des contenus. Par conséquent, les plateformes telles que Facebook et X étaient en grande partie responsables de les mettre en œuvre.

L’aggravation de la désinformation ces dernières années, en particulier lors des élections présidentielles brésiliennes de 2022, a mis en évidence les limites de cette approche.

À l’époque, le chef de l’État, le démagogue d’extrême droite Jair Bolsonaro, et ses partisans ont été accusés de se servir des réseaux sociaux, dont X, pour diffuser des mensonges, semer le doute sur l’intégrité du système électoral brésilien et encourager les actions violentes. Quand Bolsonaro a été défait aux urnes par le politicien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, une campagne en ligne de négationnisme électoral a pris de l’ampleur, dont la prise d’assaut du Congrès, de la Cour suprême et du palais présidentiel par les partisans de Bolsonaro, le 8 janvier 2023, a été le point culminant, dans des circonstances similaires à l’assaut du Capitole, aux États-Unis, deux ans plus tôt.

Les choses prennent une tournure personnelle…

En réponse aux campagnes de désinformation et à ces émeutes, la Cour suprême a diligenté deux enquêtes, sur les milices numériques et sur les manœuvres antidémocratiques, visant les groupes impliqués dans le complot.

Dans le cadre de ces enquêtes, la Cour suprême a demandé aux réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et X, de lui communiquer les adresses IP et de suspendre les comptes des personnes liées à ces activités illégales.

Mais Elon Musk, qui se qualifie lui-même de « fondamentaliste de la liberté d’expression », était entre-temps devenu propriétaire de X, et promettait de soutenir la liberté d’expression, rétablir les comptes exclus et réduire considérablement la politique de modération des contenus de sa plateforme.

Depuis, Elon Musk n’a cessé de défier ouvertement les arrêts de la Cour suprême. En avril 2024, l’équipe des « affaires gouvernementales internationales » de X a commencé à rendre publiques des informations sur ce qu’elle qualifiait de requêtes « illégales » de la Cour suprême.

La querelle s’est intensifiée fin août, quand le représentant de X au Brésil a démissionné et que Musk a refusé de lui trouver un successeur, une décision que le juge de Moraes a interprétée comme une tentative de se soustraire à la loi. Le 31 août, il a donc ordonné l’interdiction de la plateforme.

Cette décision s’accompagnait de lourdes sanctions destinées aux Brésiliens tentés de contourner l’interdiction. Toute personne utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à X s’exposait ainsi à des amendes quotidiennes de près de 9 000 dollars américains, davantage que le revenu annuel moyen de nombreux Brésiliens. Ces décisions ont été confirmées le 2 septembre par cinq juges de la Cour suprême. Mais l’assemblée plénière des 11 membres de la Cour suprême doivent réexaminer le dossier et sont susceptible d’infirmer cette partie de la décision du juge de Moraes, alors que beaucoup dénoncent les excès de l’institution judiciaire.

… puis politique

L’affaire X contre la Cour suprême du Brésil a été profondément politisée. Le 7 septembre, des milliers de partisans de Bolsonaro ont participé à une manifestation « en faveur de la liberté d’expression » qui prenait pour cibles le gouvernement de Lula et la Cour suprême. Pour l’opposition et les factions de droite, la suspension de la plateforme est devenue le « symbole de l’ingérence excessive de l’État ».

Cette rhétorique contraste fortement avec les efforts, pourtant plus mesurés et consultatifs, visant à réguler les plateformes, depuis la Déclaration des droits sur Internet il y a plus de dix ans. Elle témoigne aussi du difficile équilibre entre liberté d’expression et lutte contre la désinformation, dans un environnement profondément divisé, un problème auquel le Brésil n’est bien évidemment pas le seul à être confronté.

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Dans la lutte contre la désinformation en ligne au Brésil, et la volonté de tenir les plateformes responsables des contenus préjudiciables, les tensions politiques qui entourent l’interdiction d’X n’augurent rien de bon.

Un « projet de loi sur la désinformation » a été soumis au congrès en 2020. Il vise à créer des mécanismes de surveillance et à assurer une meilleure transparence en matière de publicités à caractère politique et de modération des contenus.

Mais en dépit de ses intentions louables, et d’une approche très mesurée d’« autorégulation », la dernière version de ce projet de loi a été retoquée après trois ans de débat.

Cela fait suite à une campagne menée par des responsables politiques de droite et des lobbyistes des géants du numérique, qui qualifient ce projet de « loi de censure », arguant qu’elle porterait atteinte à la liberté d’expression et entraverait les débats politiques. Le sort de ce projet de loi semble donc incertain.

Entre-temps, le 23 août, la Cour suprême a annoncé qu’elle examinerait deux passages clés de la Déclaration des droits sur Internet, dans le cadre d’un réexamen qui interviendra en novembre.

Le premier concerne la lenteur du processus de notification judiciaire et de désactivation qui, pour ses détracteurs, permet aux plateformes de ne pas mettre en œuvre des mécanismes de modération de contenus plus efficaces. Les partisans de la loi soutiennent, à l’inverse, que le contrôle exercé par l’institution judiciaire est indispensable pour empêcher les plateformes de supprimer arbitrairement des contenus, ce qui pourrait conduire à instaurer une forme de censure.

Le second concerne les sanctions potentielles évoquées dans la Déclaration des droits sur Internet pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. La question est de savoir si les sanctions actuelles, et notamment les suspensions de service, sont proportionnelles et constitutionnelles. Les critiques soutiennent que la suspension totale d’une plate-forme constitue une violation de la liberté d’expression et du droit à l’information des internautes, tandis que ses partisans insistent sur le fait qu’il s’agit d’un outil nécessaire pour faire respecter la loi brésilienne et préserver la souveraineté.

Le sort du projet de loi sur la désinformation et de son réexamen par la Cour suprême pourrait engendrer de nouvelles normes juridiques pour les plateformes au Brésil, afin de savoir jusqu’où le pays peut aller pour contraindre les entreprises numériques mondiales à lutter contre la désinformation.

Même si la Cour suprême n’a pas directement lié ce réexamen au différend en cours avec X, le conflit avec Elon Musk sert bel et bien de toile de fond politique aux débats sur l’orientation de l’expérience brésilienne en matière de régulation des plateformes. Les retombées de cette querelle en apparence personnelle pourraient avoir, en la matière, des conséquences majeures pour le Brésil et, potentiellement, pour d’autres pays.


Traduit de l’anglais par Fast ForWord

The Conversation

Yasmin Curzi de Mendonça ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2024 à 10:33

Violences conjugales : la loi se met à jour, mais la justice manque de moyens

Gwenaëlle Questel, Enseignant-chercheur en droit privé, Université Bretagne Sud (UBS)

Le droit sanctionne de plus en plus durement les violences conjugales et intrafamiliales. Depuis 2024 l’époux violent peut être privé de ses droits liés à un contrat de mariage. Une réponse suffisante ?
Texte intégral (1493 mots)

Le droit sanctionne de plus en plus durement les violences conjugales et intrafamiliales. Ainsi depuis mai 2024, l’époux violent envers sa femme ou ses enfants peut être privé des droits liés à son contrat de mariage. Cette évolution de la loi est-elle suffisante ?


Le 2 septembre 2024 débutait le procès dit « des viols de Mazan ». Dominique Pélicot, accusé d’avoir drogué, violé et fait violer sa femme pendant 10 ans, comparaît aux côtés de 50 coaccusés. Ce procès hors norme, qui doit durer jusqu’à la mi-décembre, donne à voir les plus bas tréfonds de la masculinité, des rapports de domination hommes-femmes et du caractère systémique des violences conjugales.

Cette affaire intervient dans un contexte où une majorité de français n’a pas confiance en la justice, considérée comme trop laxiste, en particulier en ce qui concerne la réponse pénale.

Mais dans les faits, le combat juridique et judiciaire contre ces violences conjugales est-il perdu d’avance ? Il semble que non : la reconnaissance progressive des violences conjugales par le droit ne peut être niée, même si celle-ci demeure perfectible.


À lire aussi : Enquête sur le « viol ordinaire »


Une reconnaissance progressive des violences conjugales par le droit

Sur le plan pénal, les violences conjugales sont lourdement sanctionnées par le droit. La notion controversée de « crime passionnel » issue du langage courant n’a jamais été consacrée par le code pénal.

L’état de conjugalité constitue cependant une circonstance aggravante pour les viols et les homicides depuis 2006. Les peines encourues sont donc plus lourdes lorsque le crime est commis par le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de la victime : vingt ans de réclusion criminelle pour le viol et réclusion à perpétuité pour l’homicide.

Plus largement, une loi de 2018 en a fait une règle générale puisqu’à présent, les peines sont aggravées pour toute infraction commise par un membre du couple sur l’autre.

Depuis le 1er janvier 2024, les plaintes pour violences conjugales sont traitées au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel par des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Ces pôles, ont pour mission de favoriser la circulation des informations entre les différents acteurs institutionnels concernés et ce afin de mieux détecter les violences intrafamiliales et d’offrir une meilleure prise en charge et protection aux victimes, en particulier en y associant pleinement les associations d’aide aux victimes et en formant spécialement les magistrats coordonnateurs de ces pôles en matière de violences familiales.

Parallèlement, le législateur prend également en compte les violences conjugales en matière civile. L’exemple le plus récent est la loi du 31 mai 2024 qui prévoit de priver automatiquement l’époux qui a tué son conjoint du bénéfice des avantages tirés du contrat de mariage, c’est-à-dire des clauses qui peuvent être insérées par les époux dans leur contrat de mariage dans l’objectif de faire bénéficier l’un d’eux davantage d’ordre patrimonial au décès de l’autre.

Le juge dispose à présent du pouvoir de priver l’époux violent envers son conjoint de ces mêmes avantages, notamment en cas de viol, de coups et blessures ou encore de dénonciation calomnieuse. Le juge intervient alors à la demande du conjoint victime, d’un de ses héritiers ou encore du ministère public.

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Cette prise en compte des violences conjugales par le droit s’inscrit dans l’objectif plus large de lutte contre les violences intrafamiliales, comme en témoigne la récente loi, adoptée en 2024, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, qui suspend automatiquement l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour un crime tel que le viol ou l’homicide commis sur un des enfants ou sur l’autre parent.

Une lutte contre les violences conjugales qui reste perfectible

La précipitation dans l’élaboration de certains projets de loi par les différents gouvernements sous la présidence d’Emmanuel Macron et dans l’adoption de ceux-ci par les parlementaires a pu avoir pour conséquence de générer des incohérences.

On l’a dit, la qualité de conjoint, de partenaire pacsé et de concubin constitue une circonstance aggravante lors du prononcé de la peine depuis 2018, ce qui révèle la volonté d’une répression accrue de la part du législateur. Pour autant, en se penchant sur les détails du texte, on constate une incohérence quant à la notion de concubinage telle qu’elle est définie dans le code civil : le texte pénal précise que la circonstance aggravante est qualifiée « même lorsqu’ils ne cohabitent pas » alors même que la vie commune est une condition d’existence du concubinage d’après le Code civil. Ainsi, si la finalité poursuivie par le législateur d’une sanction indifférenciée des violences, quelle que soit la forme de l’union est tout à fait louable, l’ajout de cette précision manque néanmoins de cohérence juridique.

Sur le fond, une des principales difficultés pour le droit reste de cerner et de définir les violences conjugales dans l’objectif ensuite de mieux les empêcher. Les rapports de domination et les formes de violences conjugales sont très divers et difficilement saisissables par le droit, ce qui fait en partie écho à la diversité des couples d’aujourd’hui.


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Les notions de dépendance et de subordination telles qu’elles sont envisagées en droit du travail pour décrire l’état de dépendance économique et juridique dans lequel le salarié se trouve par rapport à son employeur, notamment en qui concerne la sanction du harcèlement au travail, pourraient constituer des points d’appui juridiques afin de mieux appréhender ces questions d’emprise et de domination au sein des relations conjugales.

Enfin, sur le plan judiciaire, il convient de garder à l’esprit qu’en matière de violences conjugales comme ailleurs, demander à la justice d’être à la hauteur des enjeux implique que celle-ci soit à même d’accomplir ses missions. Un rapport de la CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice) datant de 2022 relève à ce sujet que la médiane au sein du Conseil de l’Europe est de 17,6 magistrats pour 100 000 habitants. La France n’en compte que 11,2 alors qu’ils sont 25 en Allemagne. Une meilleure justice ne peut donc se concevoir sans les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour l’assurer.

The Conversation

Gwenaëlle Questel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.10.2024 à 19:05

Viol : comment la loi s’est heurtée au système de domination masculine

Anne-Claude Ambroise-Rendu, Professeur d'histoire contemporaine, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Le procès de Mazan nous amène à nous interroger sur l’efficacité du droit et la pénalisation du viol. Ce crime est sévèrement puni par la loi depuis des siècles mais ses auteurs sont rarement condamnés.
Texte intégral (1766 mots)

Contrairement aux idées reçues, le viol est un crime bien pris en compte par le droit et sévèrement puni depuis des siècles. Pourtant, la répression prévue par la loi, toujours plus importante, a été limitée par un système culturel de domination masculine puissant.


On entend trop souvent dire que la criminalisation du viol et donc sa répression sont des phénomènes récents. C’est inexact. Sans rompre sur ce point avec l’ancien régime, le code pénal de 1791 considérait le viol comme un crime et il était prévu de le sanctionner comme tel. Reste que les préjugés des juges et des jurys ne permettaient pas toujours que l’exercice de la justice soit une traduction fidèle de ce droit. La rareté des poursuites comme celle des condamnations, surtout quand le viol s’est déroulé dans un lieu privé, témoigne de la réticence des juges et des jurés à sanctionner un crime qui, à beaucoup, semblait bénin ou difficile à prouver.


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Dans le code pénal de 1810, les violences sexuelles sont sévèrement punies : de 10 à 20 ans de réclusion lorsque la victime est une adulte et de 5 à 20 ans de travaux forcés si le viol ou l’attentat à la pudeur avec violence (lorsqu’il n’y a pas eu de pénétration) ont été commis sur un individu de moins de 15 ans, peine étendue à la perpétuité quand le coupable a autorité sur la victime ou a été aidé. Le code pénal de 1810, suivant celui de 1791, a transformé la nature juridique du viol qui n’est plus un péché de luxure. Or dans l’esprit du législateur de 1810, le droit n’a pas pour mission de réguler la sexualité, ce que le Code pénal modifie sensiblement en 1994. La justice est donc demeurée à distance des violences sexuelles considérées comme relevant de la sphère privée.

La criminalité sexuelle sur mineur a longtemps été considérée comme la variante aggravée des crimes commis sur adultes qui justifient simplement une sanction plus lourde. En 1832, le code pénal prend précocement en compte l’existence d’une contrainte non physique pour ce qui concerne les mineurs et crée une nouvelle infraction : l’attentat à la pudeur sans violence sur les moins de 11 ans, âge qui sera élevé à 13 ans en 1863 puis 15 en 1945. La loi de 1832 entend ainsi protéger les enfants de la sexualité des adultes. Cette invention témoigne aussi d’un changement de paradigme important : de délinquant potentiel, l’enfant devient pour le droit une victime potentielle. En outre, la loi de 1863, fait de la qualité d’ascendant un élément constitutif du crime ce qui est une manière d’introduire l’inceste dans le code, sans le nommer.

Faute d’une définition précise du viol comme d’une représentation unifiée de l’attentat à la pudeur et de la pudeur elle-même, la question de la violence était appelée à devenir rapidement une question centrale dans la réponse judiciaire, la notion de menace n’étant pas intégrée. Seule comptait la visibilité de la résistance physique. Concrètement, c’était aux juges et aux jurés, éclairés par la science des médecins légistes, qu’il revenait de définir précisément ces attentats aux mœurs et de les réprimer en conséquence. La répugnance des jurés à condamner oblige fréquemment les juges à déqualifier les accusations et à les transmettre aux tribunaux correctionnels ceci afin d’éviter un acquittement.

Les changements du XXᵉ siècle

Le premier apport de la loi du 23 décembre 1980, portée par un mouvement féministe qui entend criminaliser le viol, est de préciser ce que sont les infractions sexuelles en les redéfinissant. Considérant « l’aspect psychique de la meurtrissure infligée à la personne », le texte nouveau distingue « les actes de pénétration sexuelle » qui constituent désormais le crime de viol, des autres actes nommés « attentats à la pudeur » et qui ne sont passibles, sauf circonstances aggravantes, que de peines correctionnelles. La loi admet tous les types de pénétration sexuelle (anale, buccale), de même qu’elle reconnaît que l’auteur du crime peut être une femme, puisque l’intromission de corps étrangers est assimilée à n’importe quelle pénétration. L’introduction de la notion de « sévices », qui comporte une connotation sexuelle alors même que la qualification n’est pas précisée, montre bien quel pas a été franchi dans l’appréciation morale et sensible du crime. Le temps de la reconnaissance des victimes est venu. Mais l’éveil de cette préoccupation nouvelle met en lumière les contradictions qui opposent les exigences de défense des libertés et la nécessité d’une répression efficace.

L’entrée en vigueur du nouveau code pénal introduit une rupture terminologique : les infractions sexuelles remplacent les infractions aux mœurs, rompant ainsi avec une visée morale pour dire la crudité du sexe. Le régime des pénalités est toujours lourd : quinze ans de réclusion criminelle pour le viol, vingt ans lorsqu’il est commis sur un mineur. L’agression sexuelle qui concerne « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » remplace l’attentat à la pudeur avec violence. Agression est donc le terme trouvé pour dire la violence sexuelle. Ce qui est gagné en précision du côté du dire de la violence, semble perdu quant au champ sémantique que dessinait l’attentat à la pudeur (délicatesse, décence, dignité, intimité, honneur, etc.), dépouillant l’appréciation du crime de sa dimension morale mais aussi sensible.

Plus généralement, c’est la protection de la dignité humaine qui s’affirme à l’occasion de la lutte contre les infractions sexuelles. Surgissant « aux confins de l’éthique et du droit, du soi et de l’altérité », ce concept philosophique a désormais trouvé sa place en droit. La violence sexuelle n’est plus cette offense faite à Dieu ou à la puissance paternelle mais confronte définitivement deux sujets, deux sujets de droit.

Cependant, le travail de la justice reste entravé par une difficulté et une crainte : sauf exception, la reconnaissance du viol suppose de croire la parole de la dénonciatrice, or, juges et procureurs semblent tétanisés, surtout depuis Outreau, par le risque d’erreur judiciaire.

Entre individualisme juridique et répression

Jusqu’à #MeToo, les modifications de la législation en la matière se sont faites pratiquement hors du regard de l’opinion publique. C’est pourquoi #MeToo, #balancetonporc sont le temps d’un nouveau basculement qui permet la prise en compte de cette criminalité, dans un cadre de mutations profondes de la tolérance sociale à l’égard du crime sexuel, en y intégrant la notion centrale de consentement. Non seulement le seuil des violences tolérées a bougé, mais la protection de l’intégrité des individus, fruit de l’individualisme juridique contemporain, est désormais au centre des représentations de la justice et du crime. Au XXIe siècle, l’individu exige la préservation de l’intégrité de son être moral, le respect de ses sentiments et de ses élans affectifs. Le meurtre physique ne représente plus, seul, le mal absolu qui, maintenant, prend les traits du « meurtre psychique ».

Depuis la fin du XXe siècle, les incriminations et les pénalités relatives aux infractions sexuelles font l’objet d’une réélaboration constante, confirmée par les lois postérieures à l’entrée en vigueur du code pénal de 1994. S’inscrivant dans la dynamique d’une extension du champ des comportements sanctionnés, la répression s’appuie sur la multiplication des incriminations du nouveau code pénal et l’aggravation des pénalités. La création du Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), en 1998, celle du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) en 2004 témoignent de l’attention nouvelle portée à cette criminalité. Par la multiplication des incriminations (l’inceste, dernier entré dans la liste des crimes en février 2010, puis à nouveau en mars 2014 et plus explicitement encore en avril 2021), le législateur a cherché à apporter une réponse répressive de plus en plus précise à ce type d’infractions.

Cette histoire d’un basculement culturel et sensible radical n’est pas achevée : en ce début du XXIe siècle, une double hypothèque continue de peser lourdement sur le traitement pénal des crimes sexuels : celle d’un masculinisme en pleine réaction ; celle du tout répressif au détriment d’une visée éducative. On peut y ajouter la difficulté à organiser une répression impliquant le recours à un droit d’exception, c’est-à-dire un régime juridique justifié par l’urgence et les circonstances - en l’espèce par la domination masculine. De ce point de vue les revendications qui visent à rendre imprescriptibles les crimes sexuels, si elles étaient satisfaites, constitueraient un tournant radical au sein du droit français.

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Anne-Claude Ambroise-Rendu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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