26.05.2026 à 16:34
Peut-on prévenir les infanticides intrafamiliaux ? Le cas extrême du filicide-suicide
Texte intégral (1625 mots)
On dispose de très peu de données publiques à l’heure actuelle sur les cas de filicides-suicides, c’est-à-dire les homicides d’enfants par l’un de leurs parents suivis du suicide ou de la tentative de suicide de ce dernier. Pour combler ce manque et mettre en place une prévention efficace de ce phénomène, une équipe de recherche pluridisciplinaire mène une analyse à partir d’archives judiciaires.
En novembre 2023, des jumelles de 7 ans ont été tuées par leur mère, qui s’est suicidée ensuite. Début mai 2026, un jeune enfant décède et son frère adolescent est grièvement blessé. Le père est soupçonné de leur avoir tiré dessus pendant la nuit avant de mettre fin à ses jours.
Du fait d’un cloisonnement des informations, aucune base de données sur ces cas de filicides-suicides* sur le territoire français n’existe actuellement. Or, l’absence d’identification de ces cas empêche l’élaboration de dynamiques de prévention de ces violences intrafamiliales. Il apparaît déterminant d’induire un changement de paradigme et de poser un premier jalon vers la reconnaissance d’un problème public, dont l’État, notamment, serait comptable.
Au sein d’un laboratoire grenoblois, c’est par l’intermédiaire d’une revue de presse que le phénomène a pu commencer à être quantifié. En France, ces dix dernières années, ce sont 123 enfants qui ont été tués par l’un de leurs parents avant qu’il ou elle se suicide ou essaye de se suicider. Dix-sept enfants ont réchappé à une telle tentative d’homicide. L’âge moyen des enfants victimes est de 6 ans et demi. Quant aux parents auteurs, 47 % sont des femmes et 53 % des hommes.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a pu souligner combien les morts violentes d’enfants demeurent aujourd’hui en France un phénomène à la fois peu documenté et globalement méconnu.
Pour y remédier, une équipe de recherche du Cerdap², associant médecins légistes, psychologues et juristes, a piloté une recherche intitulée « Étude criminologique du filicide-suicide. Comprendre pour prévenir » avec le soutien de l’Institut Robert-Badinter. Le protocole de recherche déployé nous a permis de travailler sur 19 dossiers, issus des archives judiciaires de tribunaux situés dans le quart sud-est de la France, datés de 2010 à 2024.
Ces passages à l’acte ne peuvent pas être compris en se limitant à des explications simplificatrices. L’analyse pluridisciplinaire de ces archives nous permet à la fois de dégager des configurations à haut risque et de penser la prévention contre ces violences ultimes.
Auteur de filicide-suicide : existe-t-il un profil psychologique ?
La figure du monstre ne manque pas d’apparaître lorsqu’est évoqué ce parent qui tue sa progéniture avant de mettre fin à ses jours. Cette monstruosité à la fois rassure sur l’impossibilité qu’une personne « normale » puisse commettre un tel acte mais, dans le même temps, fait obstacle à sa compréhension. Or, le filicide-suicide n’est ni un geste impulsif ni uniquement le signe d’une pathologie psychiatrique, il est le produit de trois types de facteurs que notre analyse psychocriminologique des dossiers a permis d’identifier.
Il existe d’abord des facteurs de vulnérabilité individuels : antécédents de souffrance psychique (dépression, conduites addictives, tentatives de suicide), histoire familiale marquée par des carences ou des ruptures, construction d’un modèle familial idéalisé, lien fusionnel au conjoint et à l’enfant, investissement massif du rôle parental dans une tentative de réparation de sa propre histoire.
On peut ensuite identifier des facteurs de risque contextuels : un contexte de séparation conjugale plutôt conflictuelle, des tensions liées à la garde des enfants, une précarité économique et sociale… Cette accumulation de pertes, vécue sur l’année précédant les faits, s’accompagne de différents signes de souffrance psychique (isolement social, symptômes dépressifs manifestes, intention suicidaire explicite) insuffisamment pris en compte par l’entourage proche et les professionnels rencontrés durant cette période. Il s’agit le plus souvent de médecins généralistes, de psychiatres ou psychologues, de travailleurs sociaux.
Enfin, il faut prendre en compte des facteurs déclencheurs : certains événements vécus dans les semaines voire dans les jours précédant le filicide-suicide, confrontant l’individu à la réalité de la perte (du conjoint, de la garde de l’enfant, d’un rôle social valorisant), provoquent une impasse psychique et précipitent le passage à l’acte.
C’est le croisement et le cumul de ces facteurs, dans une trajectoire singulière, propre à chaque cas, qui rendent possible le passage à l’acte.
Pourquoi est-il nécessaire de comprendre les facteurs en jeu ?
Dans une logique de prévention, ces facteurs, même s’ils ne permettent pas de prédire l’acte de manière certaine, doivent être considérés comme des signes d’alerte et donc comme autant de possibilités d’intervention pour des professionnels du champ sanitaire, social, éducatif et judiciaire qui peuvent se retrouver en première ligne face à ces parents particulièrement fragilisés par un contexte de séparation trop souvent banalisé.
Pour cela, ceux-ci doivent être préparés à mieux comprendre, repérer, évaluer et intervenir de manière précoce dans des contextes familiaux. Comme le montrent les résultats de notre recherche, l’existence de violences conjugales n’est pas systématique et les cas considérés juridiquement comme de la maltraitance à l’égard des enfants se rencontrent encore plus rarement.
Un « infantisme » systémique à l’œuvre dans la société française
Par-delà l’analyse des trajectoires individuelles des parents, notre recherche démontre que la focale doit également être placée sur les enfants et leur considération au sein de la famille. Les documents analysés invitent à considérer le filicide-suicide comme un phénomène manifestant l’exacerbation extrême de rapports de domination d’un parent sur un enfant.
Une telle approche suppose d’adopter un cadre théorique fondé sur l’analyse des rapports sociaux infantistes. L’infantisme, conceptualisé en 1975 par Pierce et Allen, a été défini comme un préjugé envers les enfants, fondé sur l’idée qu’ils appartiennent aux adultes et peuvent – voire doivent – être contrôlés, au service des besoins adultes. Il commence à être repris dans des travaux francophones récents. Ces rapports ne se manifestent pas nécessairement par des violences préalables, mais peuvent prendre la forme d’un investissement affectif intense, où l’enfant est pensé comme prolongement, voire possession, du parent.
Dans cette perspective, la domination parentale peut s’inscrire dans des relations affectives valorisées socialement, où l’amour, le soin et la protection coexistent avec une négation de l’enfant en tant qu’individu, ces sentiments rendant souvent inconcevables le filicide pour l’entourage.
Penser la lutte contre les violences intrafamiliales
Alors que la lutte contre les violences intrafamiliales commises à l’encontre des enfants est restée en retrait, notre étude invite à interroger l’institution familiale, ses rapports de pouvoir, ses impensés et ses zones d’ombre, afin de ne pas considérer comme allant de soi des rapports de domination structurels qui peuvent rendre inaudibles certaines détresses ou rendre invisibles certains risques.
Elle implique de penser les logiques de repérage au-delà de l’identification de violences préalables envers les enfants, de renforcer la formation des professionnels à la lecture des signaux faibles et de développer une capacité institutionnelle à penser la continuité et la transversalité du recueil d’informations comme de l’accompagnement. Prévenir le filicide-suicide suppose donc de tenir ensemble la complexité psychique, la réalité sociale et les limites institutionnelles.
Cette recherche collective a été rédigée par Sid Abdellaoui, Carole Berrih, Catherine Blatier, Jérôme Ferrand, Bénédicte Fischer, Amandine Fort, Amélie Imbert, Sandrine Irachabal, Lila Krebs-Drouot, Isabelle Nahmani, Laura Sauerbach et Virginie Scolan.
* Si vous êtes en détresse et/ou avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
25.05.2026 à 18:20
Le sacrifice de l’Aïd-el-Kébir, entre transcendance et lien social
Texte intégral (1860 mots)
Fixé au 27 mai 2026, l’Aïd-el-Kébir – ou Aïd-al-Adha – est un moment de rassemblement et de prière pour les musulmans. Quels sont les enjeux symboliques et sociaux du sacrifice au cœur de cette fête ?
Dans Crainte et Tremblement, le philosophe danois fondateur de l’existentialisme Soren Kierkegaard, dont se réclame deux siècles plus tard le philosophe français Jean-Paul Sartre, interroge le concept de « suspension téléologique de l’éthique » accompagnée d’un « saut dans la foi » dans l’acte du sacrifice d’Abraham qui devait choisir entre son devoir religieux absolu envers Dieu et la loi morale universelle (ne pas tuer son fils : Ismäl selon le Coran et Isaac selon les autres religions). Là où la raison voit un geste insensé, le patriarche inaugure une sphère où la confiance absolue en Dieu redéfinit l’existence.
C’est dans cette optique qu’il faut considérer l’acte mimétique des musulmans durant l’Aïd-al-Adha ou Aïd-el-Kébir. Cette « Grande Fête », qui marque chaque année l’acmé du calendrier lunaire hégirien, fixée cette année 2026 au 27 mai, et l’Aïd-al-Fitr, qui suit le mois du jeûne de ramadan, constituent les deux seules fêtes religieuses musulmanes.
L’Aïd-el-Kébir s’étend sur trois jours et commémore la soumission d’Ibrahim (Abraham) à Dieu, symbolisée par le sacrifice d’un animal (ovin) dont une partie est partagée avec les nécessiteux. Ce rituel est avant tout un grand moment de rassemblement familial, de prière et de solidarité qui réunit aujourd’hui plus de 2 milliards de croyants dans le monde et environ 5 à 6 millions en France.
Portée par la croissance démographique globale, cette célébration est de plus en plus fêtée à l’échelle internationale, tandis que, en France, elle s’inscrit de manière de plus en plus visible et structurée dans le paysage social au fil des ans. Dès lors, comment ce rite, loin d’être une simple réminiscence archaïque, articule-t-il aujourd’hui des enjeux symboliques profonds et des enjeux de cohésion sociale ?
La dimension symbolique : la proximité par le don
Le terme « Adha » renvoie au sacrifice, mais c’est le concept de « Qurban », ou sacrifice/don, qui en éclaire la métaphysique. Comme le souligne l’historien Dominique Sourdel dans son analyse des piliers de la foi, le rite ne vise pas une satisfaction matérielle de la divinité – le Coran précisant que ni la chair ni le sang n’atteignent Dieu – mais bien la piété du croyant (Sourate 22, verset 37).
Symboliquement, l’acte de sacrifier une bête est une mise en scène du renoncement à l’ego qui traduit un « renoncement pulsionnel » au sens du psychanalyste Sigmund Freud ou de renoncement à la « rivalité mimétique » au sens de l’anthropologue et historien René Girard. Selon le penseur Mohammed Arkoun, le sacrifice est une rupture avec « l’idolâtrie de soi ». Ainsi, en immolant ce que l’être humain possède de plus précieux en contexte pastoral – le bétail –, le fidèle rejoue la soumission d’Ibrahim (Abraham) et reproduit le geste symbolique et religieux de la soumission absolue à la divinité.
C’est une pédagogie du détachement : l’animal sacrifié devient le substitut de nos propres vanités terrestres et de nos attachements égoïstes, dont on accepte de se défaire symboliquement lors du rituel. Comme le rappelle l’imam Tareq Oubrou, le rituel est une « spiritualité en acte » où l’égorgement n’est pas une fin, mais le passage obligé vers une proximité (qurb) renouvelée avec le Créateur.
À cela s’ajoute une dimension éducative souvent soulignée par les théologiens contemporains : le Qurban rappelle que la foi ne se limite pas à des convictions intérieures, mais s’incarne dans des gestes concrets et visibles. Le sacrifice devient alors un exercice de sincérité, où l’intention prime sur la matérialité de l’offrande. Il marque un moment de gratitude, en reconnaissant que ce que l’on possède n’est jamais totalement à soi. En ce sens, le rite agit comme un rappel annuel de la responsabilité morale du croyant envers Dieu, mais aussi envers la société.
La dimension sociale : une économie de l’altérité
Au-delà de la verticalité spirituelle, l’Aïd-al-Adha est une machine à produire de l’horizontalité sociale. La règle du tiers, évoquée dans les sources classiques et contemporaines, impose une répartition rigoureuse : un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et les voisins et un tiers pour les indigents.
Cette pratique hautement symbolique transforme le sacrifice en un outil de redistribution économique. Dans de nombreuses sociétés musulmanes, cette fête est le seul moment de l’année où les protéines carnées sont accessibles aux plus pauvres. Il s’agit d’une « solidarité organique » qui dépasse la simple charité : c’est un droit pour le receveur et un devoir pour le donateur.
Cette dimension collective renforce l’appartenance à l’Oumma (communauté musulmane), brisant les hiérarchies de classe. Le repas partagé devient l’espace d’une égalité retrouvée, où la consommation de la viande sacralisée scelle un pacte de paix et de reconnaissance mutuelle entre les membres de la cité. Cette redistribution ritualisée crée un moment d’interdépendance assumée : chacun devient responsable du bien-être de l’autre.
En effet, dans un monde où l’individualisme progresse, cette fête rappelle la centralité du « lien social » et la nécessité de maintenir des réseaux de solidarité. Le geste du don, répété chaque année, façonne une mémoire collective du partage. Il réaffirme que la cohésion d’une communauté ne repose pas seulement sur des croyances communes, mais aussi sur des actes concrets de fraternité.
La dimension mimétique : canaliser la violence humaine
Cette fête recouvre aussi une dimension symbolique forte. Sur le plan anthropologique, c’est l’occasion de gérer des pulsions qui traversent la société ou ce que René Girard nommait « la violence fondatrice ». Le sacrifice de l’Aïd fonctionne comme un puissant régulateur de cette agressivité sociale.
En sacrifiant « au nom de Dieu », le fidèle reconnaît que le droit de vie et de mort ne lui appartient pas. Le sang versé de l’animal est le prix payé pour que le sang humain ne coule pas. Le rite empêche la vengeance privée et la dispersion de la violence dans le corps social.
C’est une catharsis collective qui transforme un potentiel chaos en une célébration ordonnée de la vie. Cette fonction apaisante du rite est d’autant plus importante dans des sociétés où les tensions sociales peuvent s’accumuler silencieusement. Le sacrifice agit alors comme un mécanisme de décharge contrôlée, ce qui permet de réaffirmer les limites éthiques et la primauté du droit. Il rappelle que la violence, pour être contenue, doit être symbolisée et ritualisée. En ce sens, l’Aïd-el-Kébir participe à la stabilité du groupe en transformant une pulsion brute en un acte porteur de sens.
Un moment de recentrement
L’importance de l’Aïd-el-Kébir pour tout musulman réside donc dans cette triple réconciliation : avec Dieu par la piété, avec l’autre par le partage, et avec soi-même par la maîtrise de ses pulsions. Comme le souligne la pensée réformiste actuelle, notamment chez Tareq Oubrou, le défi est aujourd’hui de conserver l’esprit de ce sacrifice – le don de soi – dans des contextes urbains et mondialisés où la matérialité du rite doit parfois s’adapter à de nouvelles exigences éthiques et environnementales. Elle reste, par essence, la fête de la gratitude et du renouveau de l’alliance.
Dans cette perspective, au-delà de sa dimension purement rituelle, l’Aïd-el-Kébir, ou Aïd-al-Adha, agit comme un puissant vecteur de recentrement identitaire et culturel, dont les dynamiques mettent en exergue un clivage générationnel. Pour les générations les plus âgées (les seniors), cette fête est principalement vécue à travers le prisme de la tradition et de la continuité mémorielle liée au pays d’origine. À l’inverse, on observe chez les plus jeunes une tendance à une ferveur religieuse accrue, où l’Aïd est investi comme un marqueur d’affirmation spirituelle et de visibilité dans l’espace public français.
Dans un monde traversé par l’accélération et la fragmentation, cette fête religieuse offre un espace de ralentissement symbolique. Elle réaffirme que la cohésion d’une communauté se nourrit autant de gestes rituels que d’intentions morales. En ce sens, l’Aïd-el-Kébir demeure un repère identitaire et éthique, capable de relier tradition et modernité.
Djamel Bentrar ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
24.05.2026 à 12:29
Affaire Sarkozy : faut-il repenser l’infraction d’association de malfaiteurs ?
Texte intégral (1867 mots)
Nicolas Sarkozy a été condamné en septembre 2025, en première instance, à cinq ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs » dans le cadre des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. L’ex-chef de l’État a fait appel de cette décision (à la suite de laquelle il avait passé vingt jours très médiatisés en prison). Ce second procès est en cours, Nicolas Sarkozy reste, entre autres, accusé d’être l’« instigateur » d’une association de malfaiteurs. Au-delà de la gravité des faits reprochés dans cette affaire, que recouvre cette infraction ? Comment est-elle apparue dans la loi française ? A-t-elle sa place dans un État de droit démocratique ?
Comme ce fut le cas en première instance, la poursuite de Nicolas Sarkozy du chef d’association de malfaiteurs en vue de la conclusion d’un pacte de corruption est au cœur de l’accusation formée à son encontre. Comme à l’autonome dernier, ses défenseurs affirment que cette accusation ne reposerait que sur l’existence de relations ou d’amitiés préexistantes, sans la preuve d’un acte matériel de corruption pouvant être reproché à l’ancien locataire de l’Élysée.
D’une certaine façon, ses défenseurs ont raison.
Le délit d’association de malfaiteurs permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne sans avoir à établir son implication directe dans la réalisation du crime projeté par l’association : il suffit de démontrer sa participation à l’entente formée à cette fin. Une forme de répression qui, pas plus que l’exécution provisoire d’une condamnation pénale, n’est réservée aux classes dirigeantes. Mais une forme de répression qui, il est vrai, interroge du point de vue des exigences de l’État de droit démocratique.
Un délit créé en réaction autoritaire à la Révolution
Au fondement de l’ordre pénal libéral et républicain proclamé en 1789, il y a en effet la volonté – dans une société désormais fondée sur le primat de la liberté individuelle – de prémunir l’individu de toute forme d’arbitraire des pouvoirs publics. Une protection qui suppose notamment que l’on ne puisse être mis en cause qu’en raison de son propre fait – et non celui d’autrui – et d’actes matériels, non de simples intentions, réelles ou supposées.
Or, en son principe même, le délit d’association de malfaiteurs vient, au moins indirectement, remettre en cause ces garanties. Son introduction dans le Code pénal de 1810 est d’ailleurs l’une des manifestations de la réaction autoritaire aux acquis de la Révolution qui caractérise, pour partie, le Premier Empire. En permettant de retenir la responsabilité pénale de personnes du seul fait de « l’organisation de bandes ou de correspondance entre elles », l’article 266 du Code pénal napoléonien permet ainsi de réprimer une personne aux seuls motifs de son association avec d’autres et aux desseins criminels qu’on leur prête.
Instituée pour lutter contre les « brigands » qui sévissaient à la fin du XVIIIᵉ siècle, cette incrimination va toutefois assez rapidement tomber en désuétude.
En réalité, c’est à la fin du siècle suivant que se forge l’acception contemporaine de l’association de malfaiteurs, qui constitue l’un des outils répressifs adoptés pour lutter contre un mouvement anarchiste alors en plein essor et dont l’action parfois violente va servir de motif à une répression débridée.
En décembre 1893 et juillet 1894, trois lois, bientôt qualifiées de « scélérates », sont adoptées dans le but explicite de donner le maximum de latitude au pouvoir répressif face aux menées anarchistes. Promulguée le 18 décembre 1893, c’est la deuxième qui introduit le délit d’association de malfaiteurs dans sa forme actuelle, la définissant comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation » d’une infraction.
Transposé dans le Code pénal en 1981, ce délit verra son champ d’application étendu en 1994 puis à nouveau en 2001 : ne ciblant initialement que les associations formées en vue de la préparation d’un crime, il vise aujourd’hui toute préparation collective d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En 1996, le législateur introduit parallèlement l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, dont les éléments constitutifs sont les mêmes, la spécificité ne tenant qu’à la nature du projet criminel.
Un risque arbitraire fort
Dès l’origine, ces éléments constitutifs sont rédigés de façon particulièrement large, pour ne pas dire extensive. Ceci favorise une répression tendanciellement arbitraire, en ce qu’elle permet de condamner des personnes non en raison de leur fait personnel, non en raison d’un acte matériel consommé, mais en raison de leur seule association avec des individus impliqués dans la préparation d’un projet délictueux.
La Cour de cassation considère ainsi la responsabilité pénale de la personne engagée par sa seule présence au lieu de réunion habituel d’une organisation criminelle ou sa seule participation à une discussion. En outre, le fait que la personne ignore la nature du projet criminel préparé – voire que ce dernier ne soit pas précisément défini – n’empêche pas de caractériser le délit d’association de malfaiteurs. En d’autres termes, il suffit de fréquenter, fut-ce ponctuellement, des personnes envisageant la réalisation d’une infraction, pour être soi-même mis en cause.
Ce risque d’arbitraire est encore plus exacerbé en matière terroriste. Le propre de cette qualification est en effet de présenter un caractère foncièrement subjectif. Aux termes de l’article 421-1 du Code pénal, un crime ou un délit terroriste est en réalité une infraction de droit commun – tel un meurtre, un enlèvement ou encore des destructions par incendie – mais qui se trouve « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Une définition qui offre aux autorités répressives une marge d’appréciation considérable.
Définir ce qui trouble gravement l’ordre public implique déjà une approche nécessairement subjective, dépendant de la sensibilité relative des pouvoirs publics – et des médias – à tel ou tel fait criminel.
Mais déterminer si la personne avait également l’intention spécifique d’intimider ou de terroriser autrui par son geste, ouvre inévitablement sur l’arbitraire, a fortiori lorsqu’on se situe au stade des actes préparatoires. On constate ainsi que le recours à l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste permet de mettre en cause des personnes n’ayant aucune implication dans la préparation d’un quelconque projet d’attentat, mais au seul motif de leur adhésion réelle ou supposée à une idéologie perçue comme encourageant la criminalité terroriste (fréquentation d’un lieu de culte où sont tenus des propos belliqueux, liens amicaux avec une personne décrite comme « radicalisée »…). Une fuite en avant répressive qui, en outre, ne fait qu’amenuiser l’efficacité bien comprise de la lutte contre la délinquance.
L’expérience nous enseigne en effet que moins les critères de mise en cause sont précis, plus la répression manque sa cible. Les perquisitions menées sous couvert de l’état d’urgence déclaré en novembre 2015 pour lutter contre la criminalité terroriste, qui pouvaient être ordonnées sans autre critère que l’existence d’une « menace pour l’ordre public », ont permis de mettre en évidence des infractions terroristes dans moins de 1 % des cas et sans jamais permettre de déjouer un projet d’attentat imminent.
Pour une définition plus précise de l’association de malfaiteurs
Pour autant, l’association de malfaiteurs peut aussi être utilisée pour sanctionner – et ainsi prévenir – de véritables projets criminels avant qu’ils ne soient mis à exécution, notamment en matière terroriste.
Mais si l’on veut que l’action des services répressifs cesse de se disperser pour se concentrer sur ces seuls faits, il est nécessaire de définir de façon beaucoup plus stricte l’incrimination de la préparation d’un acte délictueux. D’une part, en la circonscrivant à une liste limitative d’infractions, en privilégiant bien sûr les plus graves d’entre elles (homicides, criminalité organisée…). D’autre part, en ciblant non les relations de la personne, mais uniquement la commission d’actes préparatoires objectivables (acquisition ou confection d’armes ou d’explosifs, transactions financières, actes de repérage…).
Ainsi pourrait se mettre en place une réponse pénale qui, en se conformant davantage aux exigences de l’État de droit démocratique, n’en serait que plus efficace.
Vincent Sizaire est magistrat