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20.10.2024 à 10:33
Violences conjugales : la loi se met à jour, mais la justice manque de moyens
Gwenaëlle Questel, Enseignant-chercheur en droit privé, Université Bretagne Sud (UBS)
Texte intégral (1493 mots)
Le droit sanctionne de plus en plus durement les violences conjugales et intrafamiliales. Ainsi depuis mai 2024, l’époux violent envers sa femme ou ses enfants peut être privé des droits liés à son contrat de mariage. Cette évolution de la loi est-elle suffisante ?
Le 2 septembre 2024 débutait le procès dit « des viols de Mazan ». Dominique Pélicot, accusé d’avoir drogué, violé et fait violer sa femme pendant 10 ans, comparaît aux côtés de 50 coaccusés. Ce procès hors norme, qui doit durer jusqu’à la mi-décembre, donne à voir les plus bas tréfonds de la masculinité, des rapports de domination hommes-femmes et du caractère systémique des violences conjugales.
Cette affaire intervient dans un contexte où une majorité de français n’a pas confiance en la justice, considérée comme trop laxiste, en particulier en ce qui concerne la réponse pénale.
Mais dans les faits, le combat juridique et judiciaire contre ces violences conjugales est-il perdu d’avance ? Il semble que non : la reconnaissance progressive des violences conjugales par le droit ne peut être niée, même si celle-ci demeure perfectible.
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Une reconnaissance progressive des violences conjugales par le droit
Sur le plan pénal, les violences conjugales sont lourdement sanctionnées par le droit. La notion controversée de « crime passionnel » issue du langage courant n’a jamais été consacrée par le code pénal.
L’état de conjugalité constitue cependant une circonstance aggravante pour les viols et les homicides depuis 2006. Les peines encourues sont donc plus lourdes lorsque le crime est commis par le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de la victime : vingt ans de réclusion criminelle pour le viol et réclusion à perpétuité pour l’homicide.
Plus largement, une loi de 2018 en a fait une règle générale puisqu’à présent, les peines sont aggravées pour toute infraction commise par un membre du couple sur l’autre.
Depuis le 1er janvier 2024, les plaintes pour violences conjugales sont traitées au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel par des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Ces pôles, ont pour mission de favoriser la circulation des informations entre les différents acteurs institutionnels concernés et ce afin de mieux détecter les violences intrafamiliales et d’offrir une meilleure prise en charge et protection aux victimes, en particulier en y associant pleinement les associations d’aide aux victimes et en formant spécialement les magistrats coordonnateurs de ces pôles en matière de violences familiales.
Parallèlement, le législateur prend également en compte les violences conjugales en matière civile. L’exemple le plus récent est la loi du 31 mai 2024 qui prévoit de priver automatiquement l’époux qui a tué son conjoint du bénéfice des avantages tirés du contrat de mariage, c’est-à-dire des clauses qui peuvent être insérées par les époux dans leur contrat de mariage dans l’objectif de faire bénéficier l’un d’eux davantage d’ordre patrimonial au décès de l’autre.
Le juge dispose à présent du pouvoir de priver l’époux violent envers son conjoint de ces mêmes avantages, notamment en cas de viol, de coups et blessures ou encore de dénonciation calomnieuse. Le juge intervient alors à la demande du conjoint victime, d’un de ses héritiers ou encore du ministère public.
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Cette prise en compte des violences conjugales par le droit s’inscrit dans l’objectif plus large de lutte contre les violences intrafamiliales, comme en témoigne la récente loi, adoptée en 2024, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, qui suspend automatiquement l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour un crime tel que le viol ou l’homicide commis sur un des enfants ou sur l’autre parent.
Une lutte contre les violences conjugales qui reste perfectible
La précipitation dans l’élaboration de certains projets de loi par les différents gouvernements sous la présidence d’Emmanuel Macron et dans l’adoption de ceux-ci par les parlementaires a pu avoir pour conséquence de générer des incohérences.
On l’a dit, la qualité de conjoint, de partenaire pacsé et de concubin constitue une circonstance aggravante lors du prononcé de la peine depuis 2018, ce qui révèle la volonté d’une répression accrue de la part du législateur. Pour autant, en se penchant sur les détails du texte, on constate une incohérence quant à la notion de concubinage telle qu’elle est définie dans le code civil : le texte pénal précise que la circonstance aggravante est qualifiée « même lorsqu’ils ne cohabitent pas » alors même que la vie commune est une condition d’existence du concubinage d’après le Code civil. Ainsi, si la finalité poursuivie par le législateur d’une sanction indifférenciée des violences, quelle que soit la forme de l’union est tout à fait louable, l’ajout de cette précision manque néanmoins de cohérence juridique.
Sur le fond, une des principales difficultés pour le droit reste de cerner et de définir les violences conjugales dans l’objectif ensuite de mieux les empêcher. Les rapports de domination et les formes de violences conjugales sont très divers et difficilement saisissables par le droit, ce qui fait en partie écho à la diversité des couples d’aujourd’hui.
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Les notions de dépendance et de subordination telles qu’elles sont envisagées en droit du travail pour décrire l’état de dépendance économique et juridique dans lequel le salarié se trouve par rapport à son employeur, notamment en qui concerne la sanction du harcèlement au travail, pourraient constituer des points d’appui juridiques afin de mieux appréhender ces questions d’emprise et de domination au sein des relations conjugales.
Enfin, sur le plan judiciaire, il convient de garder à l’esprit qu’en matière de violences conjugales comme ailleurs, demander à la justice d’être à la hauteur des enjeux implique que celle-ci soit à même d’accomplir ses missions. Un rapport de la CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice) datant de 2022 relève à ce sujet que la médiane au sein du Conseil de l’Europe est de 17,6 magistrats pour 100 000 habitants. La France n’en compte que 11,2 alors qu’ils sont 25 en Allemagne. Une meilleure justice ne peut donc se concevoir sans les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour l’assurer.
Gwenaëlle Questel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.10.2024 à 19:05
Viol : comment la loi s’est heurtée au système de domination masculine
Anne-Claude Ambroise-Rendu, Professeur d'histoire contemporaine, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Texte intégral (1766 mots)
Contrairement aux idées reçues, le viol est un crime bien pris en compte par le droit et sévèrement puni depuis des siècles. Pourtant, la répression prévue par la loi, toujours plus importante, a été limitée par un système culturel de domination masculine puissant.
On entend trop souvent dire que la criminalisation du viol et donc sa répression sont des phénomènes récents. C’est inexact. Sans rompre sur ce point avec l’ancien régime, le code pénal de 1791 considérait le viol comme un crime et il était prévu de le sanctionner comme tel. Reste que les préjugés des juges et des jurys ne permettaient pas toujours que l’exercice de la justice soit une traduction fidèle de ce droit. La rareté des poursuites comme celle des condamnations, surtout quand le viol s’est déroulé dans un lieu privé, témoigne de la réticence des juges et des jurés à sanctionner un crime qui, à beaucoup, semblait bénin ou difficile à prouver.
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Dans le code pénal de 1810, les violences sexuelles sont sévèrement punies : de 10 à 20 ans de réclusion lorsque la victime est une adulte et de 5 à 20 ans de travaux forcés si le viol ou l’attentat à la pudeur avec violence (lorsqu’il n’y a pas eu de pénétration) ont été commis sur un individu de moins de 15 ans, peine étendue à la perpétuité quand le coupable a autorité sur la victime ou a été aidé. Le code pénal de 1810, suivant celui de 1791, a transformé la nature juridique du viol qui n’est plus un péché de luxure. Or dans l’esprit du législateur de 1810, le droit n’a pas pour mission de réguler la sexualité, ce que le Code pénal modifie sensiblement en 1994. La justice est donc demeurée à distance des violences sexuelles considérées comme relevant de la sphère privée.
La criminalité sexuelle sur mineur a longtemps été considérée comme la variante aggravée des crimes commis sur adultes qui justifient simplement une sanction plus lourde. En 1832, le code pénal prend précocement en compte l’existence d’une contrainte non physique pour ce qui concerne les mineurs et crée une nouvelle infraction : l’attentat à la pudeur sans violence sur les moins de 11 ans, âge qui sera élevé à 13 ans en 1863 puis 15 en 1945. La loi de 1832 entend ainsi protéger les enfants de la sexualité des adultes. Cette invention témoigne aussi d’un changement de paradigme important : de délinquant potentiel, l’enfant devient pour le droit une victime potentielle. En outre, la loi de 1863, fait de la qualité d’ascendant un élément constitutif du crime ce qui est une manière d’introduire l’inceste dans le code, sans le nommer.
Faute d’une définition précise du viol comme d’une représentation unifiée de l’attentat à la pudeur et de la pudeur elle-même, la question de la violence était appelée à devenir rapidement une question centrale dans la réponse judiciaire, la notion de menace n’étant pas intégrée. Seule comptait la visibilité de la résistance physique. Concrètement, c’était aux juges et aux jurés, éclairés par la science des médecins légistes, qu’il revenait de définir précisément ces attentats aux mœurs et de les réprimer en conséquence. La répugnance des jurés à condamner oblige fréquemment les juges à déqualifier les accusations et à les transmettre aux tribunaux correctionnels ceci afin d’éviter un acquittement.
Les changements du XXᵉ siècle
Le premier apport de la loi du 23 décembre 1980, portée par un mouvement féministe qui entend criminaliser le viol, est de préciser ce que sont les infractions sexuelles en les redéfinissant. Considérant « l’aspect psychique de la meurtrissure infligée à la personne », le texte nouveau distingue « les actes de pénétration sexuelle » qui constituent désormais le crime de viol, des autres actes nommés « attentats à la pudeur » et qui ne sont passibles, sauf circonstances aggravantes, que de peines correctionnelles. La loi admet tous les types de pénétration sexuelle (anale, buccale), de même qu’elle reconnaît que l’auteur du crime peut être une femme, puisque l’intromission de corps étrangers est assimilée à n’importe quelle pénétration. L’introduction de la notion de « sévices », qui comporte une connotation sexuelle alors même que la qualification n’est pas précisée, montre bien quel pas a été franchi dans l’appréciation morale et sensible du crime. Le temps de la reconnaissance des victimes est venu. Mais l’éveil de cette préoccupation nouvelle met en lumière les contradictions qui opposent les exigences de défense des libertés et la nécessité d’une répression efficace.
L’entrée en vigueur du nouveau code pénal introduit une rupture terminologique : les infractions sexuelles remplacent les infractions aux mœurs, rompant ainsi avec une visée morale pour dire la crudité du sexe. Le régime des pénalités est toujours lourd : quinze ans de réclusion criminelle pour le viol, vingt ans lorsqu’il est commis sur un mineur. L’agression sexuelle qui concerne « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » remplace l’attentat à la pudeur avec violence. Agression est donc le terme trouvé pour dire la violence sexuelle. Ce qui est gagné en précision du côté du dire de la violence, semble perdu quant au champ sémantique que dessinait l’attentat à la pudeur (délicatesse, décence, dignité, intimité, honneur, etc.), dépouillant l’appréciation du crime de sa dimension morale mais aussi sensible.
Plus généralement, c’est la protection de la dignité humaine qui s’affirme à l’occasion de la lutte contre les infractions sexuelles. Surgissant « aux confins de l’éthique et du droit, du soi et de l’altérité », ce concept philosophique a désormais trouvé sa place en droit. La violence sexuelle n’est plus cette offense faite à Dieu ou à la puissance paternelle mais confronte définitivement deux sujets, deux sujets de droit.
Cependant, le travail de la justice reste entravé par une difficulté et une crainte : sauf exception, la reconnaissance du viol suppose de croire la parole de la dénonciatrice, or, juges et procureurs semblent tétanisés, surtout depuis Outreau, par le risque d’erreur judiciaire.
Entre individualisme juridique et répression
Jusqu’à #MeToo, les modifications de la législation en la matière se sont faites pratiquement hors du regard de l’opinion publique. C’est pourquoi #MeToo, #balancetonporc sont le temps d’un nouveau basculement qui permet la prise en compte de cette criminalité, dans un cadre de mutations profondes de la tolérance sociale à l’égard du crime sexuel, en y intégrant la notion centrale de consentement. Non seulement le seuil des violences tolérées a bougé, mais la protection de l’intégrité des individus, fruit de l’individualisme juridique contemporain, est désormais au centre des représentations de la justice et du crime. Au XXIe siècle, l’individu exige la préservation de l’intégrité de son être moral, le respect de ses sentiments et de ses élans affectifs. Le meurtre physique ne représente plus, seul, le mal absolu qui, maintenant, prend les traits du « meurtre psychique ».
Depuis la fin du XXe siècle, les incriminations et les pénalités relatives aux infractions sexuelles font l’objet d’une réélaboration constante, confirmée par les lois postérieures à l’entrée en vigueur du code pénal de 1994. S’inscrivant dans la dynamique d’une extension du champ des comportements sanctionnés, la répression s’appuie sur la multiplication des incriminations du nouveau code pénal et l’aggravation des pénalités. La création du Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), en 1998, celle du fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) en 2004 témoignent de l’attention nouvelle portée à cette criminalité. Par la multiplication des incriminations (l’inceste, dernier entré dans la liste des crimes en février 2010, puis à nouveau en mars 2014 et plus explicitement encore en avril 2021), le législateur a cherché à apporter une réponse répressive de plus en plus précise à ce type d’infractions.
Cette histoire d’un basculement culturel et sensible radical n’est pas achevée : en ce début du XXIe siècle, une double hypothèque continue de peser lourdement sur le traitement pénal des crimes sexuels : celle d’un masculinisme en pleine réaction ; celle du tout répressif au détriment d’une visée éducative. On peut y ajouter la difficulté à organiser une répression impliquant le recours à un droit d’exception, c’est-à-dire un régime juridique justifié par l’urgence et les circonstances - en l’espèce par la domination masculine. De ce point de vue les revendications qui visent à rendre imprescriptibles les crimes sexuels, si elles étaient satisfaites, constitueraient un tournant radical au sein du droit français.
Anne-Claude Ambroise-Rendu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.10.2024 à 15:22
Le transhumanisme, miroir (grossissant) de nos sociétés technicisées
DEPREZ Stanislas, Chargé de cours invité en philosophie, spécialiste du transhumanisme, Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Texte intégral (1779 mots)
Le transhumanisme est souvent analysé comme l’idéologie de la Silicon Valley. Il est plus intéressant d’y voir un produit de nos sociétés individualisantes et technicisées.
Encore peu connu il y a une quinzaine d’années, le transhumanisme est aujourd’hui un phénomène de mode, enthousiasmant pour quelques-uns, effrayant pour beaucoup. En effet, il est souvent vu comme l’idéologie de la Silicon Valley, un néolibéralisme techniciste, élitiste et anti-écologique. Elon Musk semble en être le parfait représentant, tant par son positionnement à la droite de l’échiquier politique que par les domaines où il investit que par son storytelling millénariste : les panneaux solaires de SolarCity alimentent en énergie les voitures Tesla et, à terme, les fusées SpaceX emmèneront sur Mars et au-delà des astronautes augmentés grâce à des implants Neuralink et à l’intelligence artificielle d’OpenAI, le tout permettant à l’espèce humaine de sortir de son berceau qu’est la Terre, afin de coloniser le vaste univers.
Toujours plus d’augmentation
Musk ne se revendique pas du transhumanisme. Mais les idées qu’il mobilise sont largement défendues par la communauté transhumaniste : membres d’associations telles que Humanity+ ou en France Technoprog, participants aux colloques Transvision ou aux Beyond Humanism Conferences, ou encore chercheurs écrivant dans le Journal of Evolution and Technology ou le Journal of Posthuman Studies. Ainsi Max More, que l’on peut considérer comme la figure principale du mouvement à ses débuts dans les années 1990, défend-il ce qu’il nomme l’extropie c’est-à-dire le dépassement des limites et l’augmentation indéfinie des capacités humaines, avec pour ambition de devenir un posthumain – ou humain 2.0 –, presque immortel, d’une intelligence fabuleuse et d’une force extraordinaire.
Sans surprise, More insiste sur la liberté absolue des individus à choisir leur propre vie et même leur propre corps. La « liberté morphologique » est une revendication de base des transhumanistes, en même temps qu’un point majeur de controverse, puisqu’elle implique le droit aux manipulations génétiques, à l’utilisation de psychotropes et de produits dopants, et aux implants y compris cérébraux. Les critiques n’ont pas manqué d’attirer l’attention sur les dangers d’une telle position pour la cohésion sociale et pour les individus eux-mêmes. Peut-on permettre que des gens testent des drogues au mépris de leur santé et qu’ils décident de sélectionner les qualités physiques et mentales de leurs enfants ? Qu’adviendrait-il du mérite et de l’effort ? Les humains non augmentés ne seraient-ils pas considérés comme les « chimpanzés du futur », pour reprendre une expression provocatrice du roboticien et transhumaniste Kevin Warwick ? Telles sont quelques-unes des redoutables questions soulevées par le développement technologique.
La technique pour être libre et responsable
Il faut reconnaître que les transhumanistes eux-mêmes furent les premiers à attirer l’attention sur les possibles dérives d’une augmentation débridée. Contre les libertariens extropistes, un courant dit technoprogressiste (Nick Bostrom, Anders Sandberg, James Hugues, Marc Roux, etc.) a souligné l’importance d’un contrôle étatique des pratiques d’augmentation de soi et la nécessité de rendre celles-ci accessibles à tous ceux qui le souhaitent, au lieu de les réserver à celles et ceux qui ont les moyens de se les offrir.
Pourtant, même les technoprogessistes insistent sur le respect total de la liberté individuelle. C’est paradoxal, car on ne comprend pas comment il est possible de vouloir à la fois une absolue liberté de choix et un contrôle par des tiers. Cette contradiction nous paraît refléter deux attentes ambivalentes des sociétés économiquement et techniquement développées, à savoir le besoin de sécurité et le désir de liberté. Mais il y a plus. L’essor de la pratique de la musculation et la multiplication des salles d’entraînement et des coachs sportifs, ainsi que le développement de la chirurgie esthétique, témoignent de ce que nous semblons avoir intégré une injonction collective selon laquelle nous sommes responsables du corps et de la tête que nous avons. Comme s’il ne tenait qu’à nous de transformer, grâce à la technique, ce que nous avons reçu de la nature.
De ce point de vue, le transhumanisme ne fait qu’amplifier une dynamique fondamentale de nos sociétés. Dans notre imaginaire collectif, la technique peut, ou pourra un jour, guérir toutes les maladies et même la vieillesse, vaincre la stérilité, permettre de changer de sexe. En d’autres termes, elle est vue comme le moyen de combler nos manques et satisfaire nos fantasmes, et les individus attendent des autorités qu’elles les aident à acquérir ce moyen.
Le transhumanisme comme différenciation
Il y a une autre raison pour laquelle le transhumanisme semble être un reflet de nos sociétés. La plupart des observateurs y voient une idéologie de l’augmentation, traduction du mot enhancement. Or, ce terme anglais peut se traduire par amélioration, laquelle n’est pas forcément linéaire. L’amélioration passe aussi par la diversification. Dans cette perspective, la liberté morphologique est moins le fait de devenir plus costaud ou plus intelligent que celui d’exister autrement. C’est là une tendance forte de nos sociétés, qui nous enjoignent d’inventer qui nous sommes, de découvrir notre vrai moi, d’être le héros ou l’héroïne de notre propre vie, de prendre conscience de notre caractère unique. Un certain nombre de courants du transhumanisme s’inscrivent dans cette voie. On peut citer le biohacking, le transgenrisme et le postféminisme techniciste, et l’art métahumaniste.
Les biohackers sont des adeptes d’une sorte de « transhumanisme de garage ». Ils s’implantent dans le corps des dispositifs d’extension sensorielle qu’ils ont bricolés eux-mêmes. L’idée, comme l’exprime la biohackeuse Lepht Anonym, est de permettre à chacun et chacune – quel que soit son budget – d’expérimenter la condition de cyborg (mixte de chair et de métal). Il s’agit aussi de s’approprier la technologie afin de ne pas la laisser aux mains des laboratoires spécialisés.
Née Martin, devenue une femme grâce à la chirurgie, Martine Rothblatt voit dans le transhumanisme un moyen de dépasser l’opposition binaire des sexes. Dès lors que la technique permettra de changer de sexe ou de devenir intersexe à volonté, argumente-t-elle, et a fortiori quand nous serons des esprits dans des ordinateurs, la différenciation sexuée n’aura plus de sens et les inégalités de genre s’estomperont d’elles-mêmes. À travers cette utopie – qui comme toute utopie comporte sa part de fantasme – Rothblatt se sert de la technique pour contester l’ordre social et sa justification par la supposée naturalité.
Ce faisant, elle poursuit la critique entamée par la biologiste et philosophe Donna Haraway, théoricienne du postféminisme, qui voyait dans le cyborg un outil conceptuel de remise en cause de l’ordre établi. Si Haraway ne se dit pas transhumaniste, c’est le cas des philosophes Rosi Braidotti et Francesca Ferrando, pour qui la technique permet d’imaginer, et de travailler à, un posthumain tolérant, cosmopolite, conscient d’être relié aux autres vivants et soucieux du milieu écologique.
Questionner notre inscription dans l’environnement et notre définition de nous-mêmes, telle est aussi la démarche d’artistes comme le métahumaniste Jaime del Val, qui se sert de la technique pour exposer notre condition relationnelle, brouillant les croyances et attentes de l’humain sur lui-même : frontière entre intérieur et extérieur, soi et non-soi, corps et machine. Il prolonge ainsi les recherches de body-artistes tels qu’ORLAN, célèbre pour ses opérations de chirurgie esthétique, interrogeant les représentations de la femme dans l’art occidental, et Stelarc, qui teste les limites de son corps grâce à des dispositifs technologiques.
Ce transhumanisme « alternatif » éclaire une autre facette de nos sociétés technicistes et individualistes : la nécessité de devenir unique (autre et singulier) et en même temps le désir de dilution, d’abandon de soi. Si la lutte pour la reconnaissance est éprouvante et épuisante, comme l’ont avancé des sociologues et philosophes (Axel Honneth et Alain Ehrenberg notamment), on comprend pourquoi s’esquissent des récits qui explorent de nouvelles manières d’être soi, renouant avec la nature et avec les autres, et pourquoi se développe la tentation de (re)trouver du collectif au sein même de l’individu.
Le transhumanisme est souvent analysé comme un dangereux délire servant de justification aux visées hégémoniques des entreprises de la high-tech. Il se pourrait que le plus intéressant, dans ce phénomène, soit d’y voir un miroir grossissant de ce que sont les individus de nos sociétés technicisées.
DEPREZ Stanislas ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.10.2024 à 16:46
Gangs’stories : A glimpse of hard lives around the world
Dennis Rodgers, Research Professor, Anthropology and Sociology, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Texte intégral (804 mots)
Gangs and gang members arguably constitute fundamental lenses through which to think about and consider the world we live in. They need to be understood in a balanced and nuanced manner, however, that goes beyond stereotyping and vilification. For the past five years, the GANGS project, a European Research Council-funded project led by Dennis Rodgers, has been studying global gang dynamics.
Among the project’s various activities, researchers collected 31 gang member life histories from 23 countries around the world, to help us better understand the motivations, drivers, and events that can shape gang members’ choices and trajectories. Taken together, the stories offer a panorama of triumph and defeat, of ruin and redemption, of discrimination and emancipation, and highlight the frequent persistence of human beings, even in the most difficult of circumstances. The 31 stories will be published in different forms – including as an Open Access edited volume with Bloomsbury Press, and in two journal special issues – over the coming years. In the meantime, this special series for The Conversation offers a preliminary selection, each illustrating a key issue that has emerged from GANGS project research.
Kieran Mitton tells us about the life of Gaz, a former Sierra Leonean gang member who became a poet and then a farmer. His remarkable trajectory is a testament to the way that gangster lives are by no means deterministic and that opportunities to leave the gang and change can present themselves in all sorts of ways at different moments in time.
Ellen Van Damme offers us a portrait of Jennifer, the first female Honduran gang leader. Her story illustrates the frequently gendered nature of gangs, and the way that machismo and patriarchy constrain Jennifer’s life, even as a gang leader, highlighting the frequently fundamentally masculine essence of street gangs.
Sally Atkinson-Sheppard worked closely with Sharif, who 10 years ago was her research assistant, to write the story of his journey from gang member in war-torn Bangladesh to human rights worker and advocate for street children’s rights today. His story is one of overcoming exceptional adversity and drawing on his past experiences to do good in the world today.
Steffen Jensen recounts the story of Marwan, whose life is in many ways a reflection of contemporary South African history, as he has had to navigate the violence of apartheid, prison, the Cape Flat drug wars, and more. Central to his narrative are the binary notions of damnation and redemption, with gangs frequently the sources of both at different points in his life, highlighting the different ways in which they can influence life trajectories.
Alistair Fraser and Angela Bartie present a portrait of 70-year-old Danny, a retired Glaswegian businessman who was a gang member in his youth, and that is based, uniquely, on interviews carried out over a 50-year period, in 1969, 2011, and 2022. They trace his changing self-reflexion about his past, highlighting how this mirrors the broader transformation of Glasgow from a “Mean City” in the 1950s to a thriving metropolis that was Europe’s Capital of Culture in 1990.
From a very young age, Soraya was involved in drug trafficking in the barrio Luis Fanor Hernández, a poor neighbourhood in Managua, the capital of Nicaragua, where Dennis Rodgers has worked for over 20 years. Known locally as “la Reina del Sur” (“the Queen of the South”), her story shows how rather than being empowering, her participation in the drugs trade reinforced forms of macho violence and patriarchal dynamics of domination.
Dennis Rodgers received an Advanced Grant (no. 787935) from the European Research Council (https://erc.europa.eu) for a project on “Gangs, Gangsters, and Ganglands: Towards a Global Comparative Ethnography” (GANGS).