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20.05.2026 à 14:14

Projet de loi SURE : main basse sur les données génétiques par la police

bastien

Vous souvenez-vous du kit de test génétique offert par votre proche à Noël ou pour votre anniversaire ? Curieux·se d’en savoir plus sur vos origines, vous avez soigneusement emballé votre échantillon de salive pour l’envoyer à…
Texte intégral (4433 mots)

Vous souvenez-vous du kit de test génétique offert par votre proche à Noël ou pour votre anniversaire ? Curieux·se d’en savoir plus sur vos origines, vous avez soigneusement emballé votre échantillon de salive pour l’envoyer à l’étranger. Puis, vous avez reçu les résultats du test, parfois évidents, parfois surprenants, mais surtout peu fiables. Avec le projet de loi « SURE » adopté le 15 avril au Sénat, vos données génétiques, et les millions d’autres récupérées et stockées par les entreprises privées réalisant les tests ADN, majoritairement situées aux États-Unis, pourront être exploitées par la police française à votre insu.

Ce texte, intitulé « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes » et surnommé S.U.R.E. pour « Sanction Utile, Rapide et Effective », est porté par l’actuel ministre de la justice, Gérald Darmanin. Prétextant raccourcir les délais d’enquête et de jugement pour le bien des victimes, il rouvre la boîte de Pandore de l’analyse ADN. En effet, l’article 3 du projet de loi donne le feu vert à une manipulation massive des données génétiques par les services de police.

L’appétit insatiable de l’État pour la collecte de données sur sa population l’amène, à travers ce projet de loi, à rogner les gardes-fous entourant l’utilisation des données génétiques par la police, sans se soucier des dérives du fichage génétique déjà constatées dans d’autres pays.

Extension du fichier de police centralisant l’ADN

En France, l’ADN récolté par les services de police sur les scènes d’infraction (à partir de sang, salive, cheveux…) est conservé dans un endroit spécifique : le fichier national automatisé des empreintes génétiques (ou « FNAEG »). Comme son nom l’indique, ce n’est pas l’intégralité de l’ADN d’une personne qui est stockée dans ce fichier de police mais uniquement son empreinte génétique, soit certaines séquences de son ADN qui la distinguent des autres individus (sachant que 99 % de l’ADN des êtres humains est identique)1Les séquences enregistrées dans le fichier portent uniquement sur les marqueurs non codants de l’ADN, c’est-à-dire les segments d’ADN qui organisent le génome et qui ne sont pas censés révéler les caractéristiques les plus sensibles d’une personne, comme son ethnie ou son état de santé, à l’exception du marqueur du sexe qui lui peut apparaître dans le fichier. À noter que la distinction entre ADN codant et non codant tend aujourd’hui à être remise en question à l’aune des nouvelles découvertes scientifiques, ce qui interroge sur la nature des informations inscrites au FNAEG..

Créé en 1998 en réaction à l’émotion suscitée par l’affaire « Guy Georges », le FNAEG était d’abord destiné à centraliser uniquement les profils génétiques des individus condamnés pour infraction sexuelle. Depuis, son périmètre n’a cessé d’être élargi.

D’une part, la liste des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au FNAEG (prévue à l’article 706‑55 du code de procédure pénale) a été progressivement rallongée, s’éloignant de l’esprit initial affiché du fichier qui ne visait que les crimes les plus graves. D’autre part, le relevé des empreintes génétiques n’est plus limité aux personnes condamnées ; il peut notamment concerner une personne suspectée d’avoir commis une infraction, donc présumée innocente. Concrètement, lorsqu’elle est placée en garde-à-vue, des policiers prélèvent sa salive, en extraient l’ADN, reportent les marqueurs distinctifs dans le FNAEG et conservent ses données génétiques. Les données peuvent rester dans le fichier même si elle est innocentée par la suite car il faut que le procureur ou que cette personne en demande expressément la suppression, qui n’a rien d’automatique.

Afin de faciliter la récolte d’ADN, le législateur a créé une infraction spécifique sanctionnant le refus de se soumettre à un prélèvement destiné à alimenter le fichier. Ainsi, une personne simplement soupçonnée d’avoir tagué une affiche, volé des plants d’OGM ou versé de la peinture sur un·e politique peut aujourd’hui voir son empreinte génétique archivée dans le FNAEG, sans son consentement et pendant potentiellement 40 ans.

Résultat de cette boulimie politique pour notre ADN : au 1er janvier 2025, le FNAEG contenait plus de 7,4 millions d’empreintes, dont les trois-quarts appartiennent à des personnes simplement suspectées.

Une pente glissante : le fichage croissant de données ultra sensibles

L’article 3 du projet de loi SURE agrandit encore le champ du FNAEG en y associant de nouvelles infractions. Deux délits interpellent particulièrement : l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers ; et le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Ce faisant, le texte autorise le fichage génétique des militant·es et associations portant secours aux étranger·es ainsi que celui des manifestant·es dans leur ensemble car l’interprétation de la notion d’arme est généralement très large (par exemple, des pancartes ont déjà été qualifiées d’armes par destination).

Outre le coup porté à l’action militante, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » comme le dénonce le Syndicat de la magistrature. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) abonde en ce sens : « Il faut noter une préoccupante dérive sécuritaire présentée comme légitimant le fichage de données individuelles identifiantes. ». La Cnil relève aussi que l’article 3 du projet de loi participe à « banaliser l’usage des données génétiques » dans son avis du 5 mars 2026.

De manière générale, le fichage n’est jamais neutre et le récent scandale de l’usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a mis en lumière les dérives d’un tel système de surveillance étatique. L’extension du FNAEG prévue par le projet de loi SURE est particulièrement préoccupante dans la mesure où les données génétiques sont extrêmement sensibles et identifiantes à vie. De plus, il ne s’agit pas de données uniquement personnelles, comme les empreintes digitales, mais de données pluripersonnelles car elles sont transmissibles et partagées par les membres d’une même famille. Or, lorsque le nombre de données génétiques conservées dépasse un certain seuil, il devient possible de déduire les caractéristiques génétiques de l’ensemble d’une population, à l’image de ce qui est sur le point de se produire aux États-Unis à cause de la banalisation des test ADN.

Par conséquent, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise. Or, au regard des chiffres de 2025, 11 % de la population française a déjà son empreinte génétique enregistrée au FNAEG (mais il est à noter que ce chiffre prend en compte des doublons). Le FNAEG est donc un danger aussi bien pour sa vie privée individuelle que pour le collectif.

Au-delà de son extension potentielle, l’existence même du FNAEG est actuellement remise en question par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet, dans l’affaire Comdribus, la CJUE a récemment déclaré contraire au droit de l’UE des relevés systématiques et non motivés des données biométriques par la police (en l’espèce il s’agissait des empreintes digitales, mais le raisonnement peut s’appliquer à l’ADN). Et en 2017 déjà, la France avait été condamnée pour fichage abusif par la Cour européenne des droits de l’Homme. Or, en droit français, il n’existe aucune obligation de motiver les raisons de l’inscription d’une personne au FNAEG, ce qui laisse penser que la France pourrait à nouveau se faire condamner.

Poursuivant sa fuite en avant, le gouvernement ouvre aux services de police l’accès aux bases de données génétiques constituées par des entreprises privées situées à l’étranger notamment grâce aux tests ADN vendus sur Internet.

Piochage tous azimuts dans les stocks d’ADN à l’étranger

En France, tout examen des caractéristiques génétiques dites « constitutionnelles »2La génétique constitutionnelle désigne l’ensemble des informations sur un patrimoine génétique transmis par la voie héréditaire, par opposition à un patrimoine modifié au cours de la vie, en présence de tumeurs cancéreuses par exemple. d’une personne est interdit en dehors du cadre médical ou de la recherche scientifique. Et même dans ce cadre, un examen ne peut être mené sans le consentement explicite de la personne (à la seule exception du dopage où une simple information préalable suffit).

Un individu ne peut donc pas en principe procéder lui-même à un test ADN sans l’intermédiaire d’un professionnel de santé. C’est pourquoi les fameux kits offerts par milliers à Noël sont interdits en France (pour des raisons éthiques mais aussi de fiabilité et de sécurité des données) sous peine d’amende pour les particuliers (article 226-28-1 du code pénal) et de dissolution pour les entreprises proposant ce type de service (article 226-30 du code pénal). Mais, malgré cette interdiction, entre 1,5 et 2 millions de Français auraient transmis leurs données génétiques à des entreprises localisées à l’étranger, principalement aux États-Unis. C’est sur ces données que lorgne désormais le gouvernement.

Afin que la police puisse les exploiter, l’article 3 du projet de loi introduit une nouvelle exception à l’interdiction de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’un individu : la recherche et l’identification des personnes dans une procédure pénale. Contrairement aux autres exceptions (cadre médical et recherche scientifique), il supprime purement et simplement l’exigence de consentement, sans même lui substituer une obligation d’information comme pour le dopage. Cela signifie que s’il est adopté, une personne pourra avoir son ADN exploitée par la police sans même en être au courant !

Concrètement, cette exception autoriserait la comparaison de l’ADN détecté sur une scène de crime avec des bases de données étrangères et commerciales afin de trouver des parents du suspect pour remonter jusqu’à lui. Cette technique est appelée généalogie génétique d’investigation.

Si aujourd’hui, il est déjà possible de comparer une trace biologique avec celles recensées dans le FNAEG, la faible quantité de marqueurs caractéristiques extraits de l’ADN (une vingtaine) ne permet pas de remonter ou descendre très loin dans la lignée de l’auteur présumé de l’infraction (parents, enfants et frères et sœurs seulement). Avec l’intégration des bases de données commerciales, qui contiennent des milliers de marqueurs (notamment codants donc révélateurs des caractéristiques physiques, entre autres) pour chaque échantillon d’ADN collecté, il deviendrait possible d’avoir une correspondance avec un cousin jusqu’au sixième degré de la personne dont l’identité est recherchée. Aux enquêteur·rices ensuite de remonter la piste de l’inconnu·e en reconstituant l’arbre généalogique de son parent puis en éliminant, via les procédés classiques d’enquête, les membres de la famille dont le profil n’est pas compatible (personne décédée, sexe opposé, âge trop avancé, …). Il s’agit donc d’un enchaînement d’hypothèses à partir d’un lien familial parfois très mince.

En résumé, si vous n’êtes pas fichés dans le FNAEG mais que vous avez effectué un test ADN auprès d’une entreprise du style 23andMe, la police pourra s’en servir pour retrouver votre cousin, grande-tante ou petit-fils et inversement, sans vous avertir. Les banques de données génétiques étrangères et privées deviendraient ainsi une sorte de prolongement du FNAEG, sans les quelques garde-fous associés à ce fichier déjà très critiquable.

Alors que cette technique n’est pas légale aujourd’hui, la police française y a déjà eu recours en sollicitant
son homologue américaine, le FBI, pour accéder aux données génétiques stockées par les entreprises étasuniennes. Darmanin souhaite donc sécuriser un procédé illégal, au mépris du paradoxe juridique et éthique que cela engendrerait. De fait, de nombreux acteur·ices, comme la vice-présidente du comité éthique de l’Inserm, Catherine Bourgain, dénoncent le caractère contradictoire de la mesure dans le journal Le Monde  : « Ce sont des données sensibles, qui concernent toute votre famille, qui sont gérées dans un cadre commercial […] On va autoriser la justice à utiliser des informations génétiques détenues par des entreprises privées étrangères, dont le business est jugé, chez nous, illégal. On marche sur la tête. »

Un accès aux allures de cheval de Troie

Selon le texte, la généalogie génétique d’investigation serait cantonnée aux enquêtes portant sur les crimes de meurtre, d’assassinat, d’actes de torture et de barbarie, de viol et d’enlèvement et de séquestration. Mais il ne fait aucun doute que cette liste sera rallongée par la suite, à l’image d’autres dispositifs de surveillance. De plus, alors que dans chaque pays ayant légalisé cette technique le droit affirme qu’elle ne peut être employée qu’en dernier recours, lorsque l’enquête est au point mort, cette condition ne figure pas dans le projet de loi où il suffirait d’avoir consulté le FNAEG au préalable.

En dehors des lacunes du projet de loi, les risques inhérents à la généalogie génétique d’investigation s’opposent à sa légalisation. En effet, une telle mesure ouvrirait une brèche en droit français dans laquelle pourraient s’engouffrer toutes les dérives de la collecte des données génétiques constatées à l’étranger : marchandisation des données génétiques pour faire de la publicité ciblée3Exemple : « Au mois de juin dernier, l’entreprise américaine 23andMe a brisé un tabou dans l’utilisation commerciale de ses données en permettant à Airbnb d’afficher des publicités ciblées, proposant des voyages correspondant à l’“héritage” génétique des internautes ciblés »., surveillance collective accrue4L’Union des Jeunes Avocats de Paris relève ainsi : « Ce dispositif présente également un risque de biais social, certaines populations étant surreprésentées dans les bases de données et susceptibles d’être davantage surveillées, ce qui accentuerait les inégalités et les discriminations existantes. L’exploitation de données étrangères soulève par ailleurs des problèmes de régulation et de souveraineté juridique, tandis que la limitation annoncée aux seules affaires anciennes et plus graves apparaît largement illusoire. Une fois introduite, cette technique pourrait facilement être détournée à d’autres enquêtes, ouvrant la voie à une surveillance génétique généralisée. » ou encore discrimination génétique. Par exemple, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les compagnies d’assurance peuvent désormais augmenter le montant de l’assurance-vie, voire refuser d’en octroyer une, à une personne dont le test génétique révèle des prédispositions à certaines maladies. Autre exemple : au Canada, l’agence des frontières a créé un projet pilote visant à déterminer la nationalité des demandeurs d’asile par le biais de tests ADN.

Finalement, avec le projet de loi SURE, la collecte de masse des données génétiques à l’étranger serait légitimée et risquerait d’être détournée par les services de police en France, mais aussi en dehors du cadre judiciaire, à l’image de ce qui s’est déjà produit ailleurs.

Face à tous ces dangers, pour convaincre le grand public, le gouvernement soutient, dans l’exposé des motifs du projet de loi, que la généalogie génétique permettra de « mettre hors d’état de nuire de dangereux criminels en série » et d’élucider des affaires vieilles de plusieurs années (les fameux « cold cases »). Or, cet argument est à nuancer, car la qualification de l’ADN comme « reine des preuves » relève davantage du fantasme : elle est assez éloignée de la réalité des procédures judiciaires et les erreurs judiciaires liées à une prise en compte démesurée de l’ADN comme preuve sont plus fréquentes qu’on ne l’imagine. De manière générale, il n’existe aucune technique révolutionnaire qui permettrait de résoudre toutes les affaires. Cependant, cet argument technosolutionniste est ressassé à chaque fois qu’une nouvelle technique de surveillance émerge. Elle est ainsi présentée comme décisive et indispensable afin d’écarter tout débat sur sa proportionnalité.

Multiplication des agents capables de consulter des fichiers de police

Aujourd’hui, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que la consultation des fichiers de police est réservée à des agents « spécialement et individuellement habilités ». En d’autres termes, en théorie, l’accès aux fichiers n’est pas open bar mais réservé à un nombre restreint et défini de personnes. L’article 3 du projet vient vider de sens cette disposition en octroyant cette faculté à quasiment l’ensemble du personnel de la police judiciaire : officiers, agents, adjoints et même les fonctionnaires et agents administratifs dotés de fonctions de police judiciaire. Une habilitation spéciale n’est plus exigée.

Cette mesure permet ainsi un accès quasi total et non encadré aux fichiers de police. Elle vise clairement à empêcher les avocats de soulever une nullité procédurale, le ministre ne s’en cachant même pas, au mépris des droits de la défense et de la protection des données personnelles contenues dans ces fichiers.

En résumé, l’article 3 du projet de loi gave les fichiers de police de toujours plus de données sensibles tout en ouvrant leur accès à des personnels de moins en moins formés et encadrés. Le projet de loi SURE sera examiné prochainement à l’Assemblée nationale. De nombreuses organisations se sont mobilisées pour exiger son retrait et nous nous joignons à leurs revendications pour appeler les député·es à le rejeter. Pour nous permettre de continuer notre travail contre les lois liberticides, vous pouvez nous aider en nous faisant un don.

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References
1 Les séquences enregistrées dans le fichier portent uniquement sur les marqueurs non codants de l’ADN, c’est-à-dire les segments d’ADN qui organisent le génome et qui ne sont pas censés révéler les caractéristiques les plus sensibles d’une personne, comme son ethnie ou son état de santé, à l’exception du marqueur du sexe qui lui peut apparaître dans le fichier. À noter que la distinction entre ADN codant et non codant tend aujourd’hui à être remise en question à l’aune des nouvelles découvertes scientifiques, ce qui interroge sur la nature des informations inscrites au FNAEG.
2 La génétique constitutionnelle désigne l’ensemble des informations sur un patrimoine génétique transmis par la voie héréditaire, par opposition à un patrimoine modifié au cours de la vie, en présence de tumeurs cancéreuses par exemple.
3 Exemple : « Au mois de juin dernier, l’entreprise américaine 23andMe a brisé un tabou dans l’utilisation commerciale de ses données en permettant à Airbnb d’afficher des publicités ciblées, proposant des voyages correspondant à l’“héritage” génétique des internautes ciblés ».
4 L’Union des Jeunes Avocats de Paris relève ainsi : « Ce dispositif présente également un risque de biais social, certaines populations étant surreprésentées dans les bases de données et susceptibles d’être davantage surveillées, ce qui accentuerait les inégalités et les discriminations existantes. L’exploitation de données étrangères soulève par ailleurs des problèmes de régulation et de souveraineté juridique, tandis que la limitation annoncée aux seules affaires anciennes et plus graves apparaît largement illusoire. Une fois introduite, cette technique pourrait facilement être détournée à d’autres enquêtes, ouvrant la voie à une surveillance génétique généralisée. »
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07.05.2026 à 16:20

Projet de loi Fraudes : le Parlement élargit l’accès aux comptes bancaires pour le contrôle du RSA

bastien

Le 5 mai 2026, l’Assemblée nationale a voté une version durcie du projet de loi « relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Le Sénat devrait également voter ce texte la semaine prochaine.…
Texte intégral (5282 mots)

Le 5 mai 2026, l’Assemblée nationale a voté une version durcie du projet de loi « relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Le Sénat devrait également voter ce texte la semaine prochaine. En plus d’avoir validé les principales mesures de surveillance que nous dénoncions lors de l’examen du texte au Sénat, les député·es ont voté l’extension du droit de communication aux agents de contrôles RSA des départements1Amendement AS483, disponible ici.. Ce pouvoir extrêmement large permettra notamment aux départements d’accéder aux relevés bancaires des allocataires du RSA à des fins de contrôle. Cette mesure, votée alors que la contestation monte contre les pratiques de contrôles RSA par les départements, représente un cap en termes de contrôle social, en particulier au vu des risques d’instrumentalisation politique de ces contrôles par les président·es des conseils départementaux.

Le 15 juin prochain, le président du conseil départemental du Finistère comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour répondre aux accusations de « harcèlement moral institutionnel »2L’action en justice vise Maël de Calan et son directeur de l’emploi. Voir notamment ce communiqué de la CGT 29 et les articles de Splann, L’Humanité, Mediapart et Libération.. L’accusation est portée par six allocataires du RSA, avec le soutien de la CGT. Tous·tes ont en commun d’avoir subi un contrôle RSA initié par le département du Finistère3Les allocataires du RSA peuvent faire l’objet de contrôles de la part de la CAF, de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou des départements. Par ailleurs, depuis la loi Plein Emploi et leur inscription obligatoire à France Travail, des contrôles peuvent également être menés par France Travail.. Demandes abusives, remarques déplacées et logique de suspicion : leurs témoignages, appuyés par ceux d’une trentaine d’autres allocataires du département, dressent un tableau glaçant des pratiques de contrôle dans ce département, et des abus que le système actuel permet déjà et que le projet de loi Fraudes accentuera.

L’accès aux comptes bancaires : un outil d’humiliation et de répression sociale

Au centre du récit des victimes se trouvent les demandes systématiques de transmission des relevés bancaires par le conseil départemental, sur une période allant de deux mois à plusieurs années4D’après les témoignages, un premier courrier demande l’envoi des relevés sur les deux derniers mois. Il est généralement suivi par un second étendant la période à une ou deux années, mais un allocataire s’est même vu demander trois années de relevés bancaires.. Les courriers précisent qu’en cas de refus, le RSA sera suspendu.

Ces demandes sont un pilier du harcèlement administratif qu’ils et elles ont subi. Les relevés sont minutieusement analysés par les équipes de contrôle qui exigent, pour chaque rentrée d’argent, une explication et une attestation sur l’honneur de la personne ayant versé l’argent. Le but semble clair : humilier, tout en imposant une charge administrative démesurée jusqu’à ce que les allocataires renoncent à leurs droits.

Parmi les exemples remontés : le remboursement d’une plante détruite par le chat d’une amie, des cagnottes organisées lors d’anniversaires, un remboursement suite à une sortie en week-end, ou des factures médicales pour une allocataire ayant été aidée par ses proches pour une opération. Les montants importent peu, des justificatifs étant demandés pour des virements parfois inférieurs à 10 euros.

À cela s’ajoute un sentiment d’humiliation via l’incursion dans l’intimité de la personne contrôlée. Rappelons que, si les demandes de justificatifs portent principalement sur les entrées d’argent, les contrôleur·ses ont aussi accès aux dépenses des allocataires. Or, ces dernières renseignent tant sur les problèmes médicaux, les orientations sexuelles, les pratiques religieuses que les habitudes alimentaires ou les loisirs.

Tous·tes racontent comment la charge administrative démesurée que représente la production des pièces justificatives, associée aux menaces de suspension et à des délais de réponse très courts, les a plongé·es dans une situation de stress intense s’accompagnant de syndrômes dépressifs nécessitant un suivi médical.

Départements : des contrôles politiques ouverts à l’arbitraire

Le Finistère n’est pas un cas isolé. Des campagnes de contrôle similaires ont notamment été documentées dans les départements du Nord, du Vaucluse, du Bas-Rhin ou de l’Eure5Pour le Vaucluse, voir notamment cet article de Mediapart, cet article de Michel Abhervé et celui-ci de La Provence pour les chiffres récents de ce département. Pour le département du Nord, voir cet article de Michel Abhervé recensant des articles sur le sujet, en particulier le travail du journal La Brique. Sur le Bas-Rhin, voir cet article de Rue89 Strasbourg. Cet article de Libération évoque des demandes de relevés dans l’Eure, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin..

Partout le même scénario : un·e président·e de conseil départemental décide d’instrumentaliser la « lutte contre l’assistanat » à des fins politiques. Un mot d’ordre qui se traduit par un renforcement des politiques de contrôle via la mobilisation d’équipes de contrôleur·ses placé·es sous son autorité. À chaque fois, ces équipes envoient des demandes de relevés bancaires à des milliers d’allocataires en leur demandant de justifier leurs rentrées d’argent en échange du maintien de leur allocation.

Si les chiffres disponibles ne permettent pas d’établir avec précision l’impact de ces politiques, plusieurs éléments indiquent qu’elles renforcent les difficultés d’accès aux droits. Ainsi, le Vaucluse et le Finistère – deux des départements dont les politiques de contrôle sont les plus critiquées – ont vu leur nombre d’allocataires du RSA baisser respectivement de 13,9 % et 9,6 % en 2024, alors qu’à l’échelon national le nombre d’allocataires au RSA augmentait de 0,2 %. Une tendance vérifiée sur la période 2021-20256Pour les chiffres 2024, voir cet article de Michel Abhervé. Entre 2021 et 2025, les baisses du nombre d’allocataires sont respectivement de 32%, 32% et 17% dans le Vaucluse, les Alpes Maritimes ou le Finistère alors qu’elle s’établit à 4% au niveau national. Voir notamment cette carte produite par Ouest-France. Pour le Finistère, voir les chiffres de radiations de cet article de Michel Abhervé. Pour le Vaucluse voir cet article et cet article de Michel Abhervé.. Une enquête de Ouest-France portant sur ces mêmes départements documente que cette baisse s’explique notamment par l’incapacité des allocataires à répondre aux innombrables demandes de justificatifs, se soldant par leurs radiations.

Ces résultats sont annoncés sur un ton triomphaliste par les responsables politiques locaux qui mettent en avant le succès de leurs politiques « de retour à l’emploi » – et les gains financiers pour le département, financeur du RSA – tout en taisant la réalité des mécanismes répressifs7Voir notamment cet interview de Dominique Santoni pour le Vaucluse ou la page « plan RSA » du Finistère..

Des contrôles réalisés en toute illégalité

Mais il est une seconde chose que taisent les conseils départementaux : les demandes de communication des relevés bancaires sont en réalité faites dans l’illégalité la plus totale. Une preuve supplémentaire de l’arbitraire dans lequel sont réalisés ces contrôles.

Car les textes sont clairs, comme le rappelle la Défenseure des Droits dans un récent rapport. Les politiques de contrôle des allocataires du RSA sont de la responsabilité des CAF et non des départements. À ce titre, les agents des CAF disposent de pouvoirs étendus, dont le droit de communication, qui leur permet d’accéder aux relevés des allocataires directement auprès des banques.

Les prérogatives de contrôle des départements se limitent à la possibilité de demander des informations sur les allocataires du RSA auprès des administrations publiques (par exemple l’administration fiscale ou France Travail), et non directement auprès des bénéficiaires8Article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.. À cela s’ajoute la possibilité de déclencher «  une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie » sur la base d’éléments se limitant au patrimoine et à certaines dépenses (personnels « domestiques », voyages, …), sans que jamais ne soit évoquée la possibilité de demander l’accès aux comptes bancaires9Article L. 262-41 et les articles R. 262-74 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce type d’enquête ne peut être enclenché que sur demande de la CAF ou après consultation de cette dernière, et l’allocataire doit en être informé·e..

Le Parlement sécurise des procédures aujourd’hui illégales

Comme le souligne la Défenseure des droits dans son rapport, le code de l’action social et des familles ne prévoit absolument pas qu’un département puisse, sous couvert d’opérations de contrôle, demander des pièces justificatives arbitraires aux allocataires, a fortiori des informations aussi intrusives que les relevés bancaires, le tout sous la menace de suspension du RSA. Mais, continue le rapport, « il ressort des observations effectuées par le Défenseur des droits que certains conseils départementaux adressent directement aux allocataires du RSA des demandes de justificatifs […] dans le cadre de contrôles globaux de leur situation ». Une pratique illégale que le projet de loi Fraudes veut corriger.

L’objectif de l’octroi du droit de communication aux conseils départementaux est donc double. À court terme, il servira à protéger contre les poursuites juridiques les président·es de conseils départementaux qui organisent, en toute connaissance de cause, des politiques de contrôles aujourd’hui illégales. À moyen terme, il donnera les mains libres aux présidents de conseils départementaux qui le souhaitent pour mener les politiques répressives de leur choix.

Pire encore : s’il est principalement utilisé pour obtenir l’accès aux relevés bancaires, le droit de communication a un champ d’application potentiellement bien plus large. Il s’agit d’une sorte de pouvoir de réquisition, similaire à celui dont disposent les forces de police, qui permet aux contrôleur·ses d’obtenir les documents et renseignements de leur choix auprès d’un très grand nombre d’acteurs publics et privés10Voir l’article L. 114-19 du code de sécurité sociale et l’article 115 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 qui l’introduit pour les organismes de protection sociale.. Outre les demandes adressées aux banques, ce droit est mobilisable auprès des opérateurs de téléphonie, des fournisseurs d’énergie, des associations, des organismes de formation, des professionnels de santé ou encore des employeurs11À titre d’exemple, voir le rapport annuel 2024 de lutte contre les fraudes de l’assurance maladie, détaillant les organismes auprès de qui ce droit a été exercé..

Le droit de communication : une extension continue

Cette mesure s’inscrit dans un processus d’extension continue du droit de communication à des fins de « lutte contre la fraude sociale ». Dans un contexte de radicalisation toujours plus à droite du discours politique, notamment sur les questions sociales, les limites à ce droit de communication et les garanties associées sont peu à peu supprimées.

Accordé en 2008 aux agent·es de contrôle des organismes de sécurité sociale (CAF, CNAM, CNAV), il a depuis fait l’objet d’une dizaine de modifications, afin d’étendre tant les organismes pouvant l’utiliser – notamment, depuis 2021, aux agent·es de lutte contre la fraude de France Travail – que les informations communicables ou les sanctions en cas de non-réponse12La loi de finances 2021 l’a étendu aux agents chargés de la lutte contre la fraude à France Travail en modifiant l’article L. 5312-13-2 du code du travail..

Ici, outre les agents départementaux, rappelons que le projet de loi prévoit, comme nous le détaillions ici, son élargissement à des agent·es des CAF et des CPAM qui ne sont ni agréé·es ni assermenté·es, une garantie dont la CNIL avait pourtant rappelé l’importance en 201713Délibération n° 2017-053 du 9 mars 2017, disponible ici.. Notons enfin qu’en 2021, alors que le Parlement discutait de la loi « 3DS »14Acronyme pour « Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »., le Sénat avait déjà tenté d’obtenir cette extension du droit de communication pour les départements. Et c’est grâce à un rapporteur macroniste à l’Assemblée que cette extension n’a finalement pas eu lieu, puisque, pour s’y opposer, il a fait voter, avec succès, un amendement supprimant cette extension introduite au Sénat15Cette mesure avait été introduite au Sénat en 2021 par un amendement de la droite créant un nouvel article au projet de loi 3DS. Cet article a finalement été supprimé en commission des affaires sociales, par un amendement du rapporteur qui rappelait la disproportion de l’atteinte créée au droits fondamentaux..

Un espoir européen

Une décision récente de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ouvre des perspectives juridiques intéressantes. Dans un arrêt du 8 janvier dernier16CEDH, 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c. Italie, nos 40607/19 et 34583/20., la CEDH a condamné l’Italie pour violation de la vie privée en raison d’un droit de communication octroyé au fisc italien similaire au droit de communication français. Pour la CEDH, ce pouvoir n’est pas suffisamment encadré par la législation italienne, ce qui laisse la porte ouverte aux demandes de communication abusives. Et alors que le droit de communication italien est plus strict que ce qui est prévu en droit français pour les administrations sociales.

La CEDH exige notamment qu’un tel droit de communication soit entouré de nombreuses garanties tout au long de son utilisation : une notification des personnes pour leur permettre de contester l’usage de ce droit, y compris avant que les données communiquées n’aient été utilisées dans le cadre d’un contrôle, et y compris si le résultat du contrôle n’a pas conduit à une sanction ; une motivation précise par l’administration expliquant pourquoi elle a besoin d’accéder à ces données ; un contrôle indépendant de la demande pour que le droit de communication ne puisse pas être utilisé systématiquement et s’assurer de la nécessité de l’accès. L’absence de ces garanties dans la loi française est criante et le projet de loi Fraudes ne corrige absolument pas cela17Pour une analyse plus complète, voir notre note d’analyse envoyée aux députés..

Il est donc nécessaire de lutter collectivement. Face à une violence administrative institutionnalisée et encouragée par le législateur, il est plus que nécessaire de trouver les manières d’y répondre ensemble. Nous appelons celles et ceux qui souhaitent discuter de cette lutte à nous écrire à algos@laquadrature.net. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez faire aussi nous faire un don.

References[+]

References
1 Amendement AS483, disponible ici.
2 L’action en justice vise Maël de Calan et son directeur de l’emploi. Voir notamment ce communiqué de la CGT 29 et les articles de Splann, L’Humanité, Mediapart et Libération.
3 Les allocataires du RSA peuvent faire l’objet de contrôles de la part de la CAF, de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou des départements. Par ailleurs, depuis la loi Plein Emploi et leur inscription obligatoire à France Travail, des contrôles peuvent également être menés par France Travail.
4 D’après les témoignages, un premier courrier demande l’envoi des relevés sur les deux derniers mois. Il est généralement suivi par un second étendant la période à une ou deux années, mais un allocataire s’est même vu demander trois années de relevés bancaires.
5 Pour le Vaucluse, voir notamment cet article de Mediapart, cet article de Michel Abhervé et celui-ci de La Provence pour les chiffres récents de ce département. Pour le département du Nord, voir cet article de Michel Abhervé recensant des articles sur le sujet, en particulier le travail du journal La Brique. Sur le Bas-Rhin, voir cet article de Rue89 Strasbourg. Cet article de Libération évoque des demandes de relevés dans l’Eure, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.
6 Pour les chiffres 2024, voir cet article de Michel Abhervé. Entre 2021 et 2025, les baisses du nombre d’allocataires sont respectivement de 32%, 32% et 17% dans le Vaucluse, les Alpes Maritimes ou le Finistère alors qu’elle s’établit à 4% au niveau national. Voir notamment cette carte produite par Ouest-France. Pour le Finistère, voir les chiffres de radiations de cet article de Michel Abhervé. Pour le Vaucluse voir cet article et cet article de Michel Abhervé.
7 Voir notamment cet interview de Dominique Santoni pour le Vaucluse ou la page « plan RSA » du Finistère.
8 Article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles.
9 Article L. 262-41 et les articles R. 262-74 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ce type d’enquête ne peut être enclenché que sur demande de la CAF ou après consultation de cette dernière, et l’allocataire doit en être informé·e.
10 Voir l’article L. 114-19 du code de sécurité sociale et l’article 115 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 qui l’introduit pour les organismes de protection sociale.
11 À titre d’exemple, voir le rapport annuel 2024 de lutte contre les fraudes de l’assurance maladie, détaillant les organismes auprès de qui ce droit a été exercé.
12 La loi de finances 2021 l’a étendu aux agents chargés de la lutte contre la fraude à France Travail en modifiant l’article L. 5312-13-2 du code du travail.
13 Délibération n° 2017-053 du 9 mars 2017, disponible ici.
14 Acronyme pour « Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
15 Cette mesure avait été introduite au Sénat en 2021 par un amendement de la droite créant un nouvel article au projet de loi 3DS. Cet article a finalement été supprimé en commission des affaires sociales, par un amendement du rapporteur qui rappelait la disproportion de l’atteinte créée au droits fondamentaux.
16 CEDH, 8 janvier 2026, Ferrieri et Bonassisa c. Italie, nos 40607/19 et 34583/20.
17 Pour une analyse plus complète, voir notre note d’analyse envoyée aux députés.
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04.05.2026 à 14:47

L’affaire du « 8 décembre » de retour devant la justice

noemie

Ce lundi 4 mai, débute à Paris le procès en appel de l’affaire dite du « 8 décembre ». Celle-ci concerne sept personnes poursuivies pour « association de malfaiteurs terroristes » supposément liées à une « idéologie » d’extrême gauche. Six…
Texte intégral (2538 mots)

Ce lundi 4 mai, débute à Paris le procès en appel de l’affaire dite du « 8 décembre ». Celle-ci concerne sept personnes poursuivies pour « association de malfaiteurs terroristes » supposément liées à une « idéologie » d’extrême gauche. Six d’entre elles ont fait appel de leur condamnation en première instance. En 2023, La Quadrature du Net s’était mobilisée pour dénoncer les amalgames dangereux et malhonnêtes faits par la justice, qui assimilait l’utilisation de communications chiffrées à une preuve de comportement clandestin ou répréhensible.

À l’heure où les débats vont recommencer, il est nécessaire de rappeler que c’est l’ensemble de la judiciarisation de l’affaire qui doit être critiquée. Alors qu’aucun acte terroriste n’a été commis ni même envisagé, l’accusation repose sur une pure et simple criminalisation des idées politiques, nourrie par une surveillance intrusive et propice à la surinterprétation.

Tout commence en 2020 quand les services de renseignement, puis de police antiterroriste, surveillent puis interpellent neuf personnes, au motif qu’elles prépareraient un attentat. Au centre des arrestations se trouve un homme qui avait passé plusieurs mois au Rojava (Kurdistan) pour combattre Daech et qui était alors suspecté d’avoir transmis, à son retour en France, des « intentions violentes » à plusieurs personnes. Après la clôture de l’enquête, sept personnes sont poursuivies, puis condamnées en 2023. Pourtant, la lecture du dossier a rapidement révélé qu’aucun élément matériel ne permettait de caractériser un quelconque projet terroriste.

Pour construire les poursuites, les autorités ont utilisé un faisceau d’indices qui mêlent des comportements individuels pénalement répréhensibles (détention d’arme sans permis, fabrique d’éléments explosifs dans un contexte ludique) et d’autres éléments complètement anodins (pratique de l’airsoft, protection numérique de la vie privée), en les englobant dans un prétendu endoctrinement politique d’extrême gauche. De là, le juge d’instruction, le procureur puis le tribunal ont estimé que ces éléments étaient bel et bien constitutifs d’une association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction terroriste.

Surveiller et prévenir

Pour comprendre comment des personnes ont pu être condamné⋅es pour terrorisme sans avoir aucun projet d’attentat, il faut se pencher sur la manière de fonctionner de la justice antiterroriste. Celle-ci n’est pas une justice comme les autres1Pour approfondir, voir notamment Julie Alix et Olivier Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017. Disponible ici.. Elle ne cherche pas uniquement à enquêter sur des attentats qui auraient d’ores et déjà été commis, en essayant de retrouver leurs auteurs. Elle vise également depuis les année 1980 à prévenir et empêcher des attentats qui pourraient être organisés. Avec cette logique de prévention et d’anticipation, le but est d’identifier et arrêter les personnes avant tout passage à l’acte. Or, prévenir c’est vouloir deviner, et pour deviner il faut nécessairement surveiller. La surveillance joue donc un rôle crucial puisqu’elle doit permettre de prouver que « quelque chose » va arriver.

Cette logique d’anticipation vise à poursuivre des personnes qui auraient eu l’intention ou même seulement les moyens d’un projet terroriste. Il ne s’agit plus uniquement de rapporter des faits mais de matérialiser le soupçon que l’action risque d’avoir lieu. La justice antiterroriste cherche donc à caractériser l’hypothèse d’agir et s’appuie pour cela sur des techniques très intrusives, notamment des écoutes (appelées « sonorisations »). Elles sont d’autant plus nécessaires pour l’État quand les preuves matérielles manquent cruellement, comme cela est le cas dans l’affaire du 8 décembre. Dès lors, des paroles échangées ont valeur de preuve pour l’accusation.

Sonder les coeurs et les pensées

C’est cette logique qu’illustre parfaitement l’affaire du 8 décembre. Dans leur délibéré de première instance, les juges du tribunal judiciaire de Paris expliquent que pour caractériser la participation à une association de malfaiteurs terroristes, il suffit que « le mis en cause participe aux activités du groupe en connaissance de cause de sa nature terroriste […] ou qu’il ou elle adhère à l’idéologie du groupe terroriste », même s’il n’a pas accompli d’action précise. En d’autre termes, « Il ne s’agit donc pas de rapporter la preuve d’un projet abouti, mais celle de l’intention des membres de cette association ». Les juges expliquent également que, selon la jurisprudence, « il importe peu que les crimes ou délits auxquels tend l’association soient déterminés ou qu’ils demeurent imprécis ». Ainsi, selon le raisonnement adopté par le tribunal, on peut participer à une association de malfaiteurs terroristes sans avoir réalisé aucun acte préparatoire concret, mais uniquement si la personne a potentiellement pu en avoir l’idée. La justice antiterroriste en vient donc à essayer de sonder les cerveaux et les coeurs.

Ici, pour démontrer que les personnes inculpées avaient pour but de « troubler gravement l’ordre public », le jugement s’appuie quasi intégralement sur des propos prononcés à titre privé et obtenus grâce à la surveillance. Cela souligne tout le risque que la justice antiterroriste fait porter sur nos libertés individuelles et politiques. Peut-on vraiment faire émerger une « conscience » terroriste à partir de paroles prononcées dans le cadre de discussions entre amis et en dehors de tout contexte politique ? Est-ce qu’extraire une phrase toutes les trente minutes sur une conversation de 3 heures pour constituer un ensemble cohérent est un procédé judiciaire loyal ? Peut-on parler « d’adhésion à une idéologie terroriste » pour des conversations parfois alcoolisées de fin de soirée ?

Si les réponses nous semblent évidentes, nous espérons en revanche que la cour d’appel se les posera sérieusement.

Signaux faibles, surveillance et construction de l’ennemi intérieur

Le jugement de première instance est également empreint des logiques de détection de « l’ennemi intérieur » que l’État met en place dans toute la société, au-delà des tribunaux. Si ces pratiques de surveillance ont toujours existé, elles ont pris une nature particulière depuis les vagues d’attentats islamistes qui ont eu lieu dans les pays occidentaux ces deux dernières décennies. Les politiques antiterroristes ont mis au centre le concept de « radicalisation »2Voir Caroline Guibet Lafaye, Ami-Jacques Rapin,« La « radicalisation » : individualisation et dépolitisation d’une notion », Politiques de communication, 2017, disponible ici., alors compris comme un processus individuel et idéologique qui mènerait inévitablement à une action violente. Le rôle de l’État serait alors d’identifier, dans toutes les sphères sociales, les personnes qui seraient en train de se « radicaliser ».

Pour cela, les gouvernements successifs ont alimenté une croyance : qu’en détectant et combinant des caractéristiques comportementales en apparence anodines, on pourrait faire émerger le profil-type de quelqu’un en voie de « radicalisation ». Les administrations, écoles, hôpitaux et autres institutions sont alors chargées de repérer des « signaux faibles » présentés par l’État comme des indices objectifs d’une avancée vers le djihadisme3On se souvient notamment du visuel gouvernemental « Radicalisation djihadiste, les premiers signes qui peuvent alerter » accessible ici.. En réalité, ils incarnent une vision fondamentalement subjective, stigmatisante et islamophobe des personnes musulman⋅es et justifient de leur faire subir nombre de mesures coercitives (comme les assignations à résidence ou les perquisitions) au nom de cette « prévention »4Voir l’émission que nous avons consacré sur le sujet « L’état d’urgence sans fin contre les musulman·es » avec Mathilde Dabed, Rayan Freschi et Nicolas Klausser, disponible sur notre chaine Peertube..

Cette mécanique consistant à croire que l’on peut, d’une part, dessiner le portrait-robot d’une personne « dangereuse » et d’autre part, fixer des éléments qui permettraient de l’identifier, dépasse la répression des personnes musulmanes et irrigue la manière dont les jugements anti-terroristes sont formés.

Criminalisation politique

L’affaire du 8 décembre est en effet construite sur ce type de raisonnement dangereux. Ce que l’on y apprend, en creux, c’est la manière dont est perçu un potentiel « terroriste de gauche », et avec lui les « signaux faibles » caractéristiques qui permettraient de le reconnaître. Si l’État considère comme « inquiétant » le fait chez les musulman⋅es, d’être « trop » pratiquant, à gauche, c’est la critique de l’État qui constitue un élément décisif pour caractériser le profil terroriste des inculpé·es.

Ceci est clairement établi dans le jugement rendu en première instance. En l’absence de projet établi, la condamnation se fonde sur deux piliers particulièrement inquiétants. Le premier est la détention de livres et documents constitutifs d’une culture politique « de gauche » . Le second des propos politiques critiquant, à titre privé, l’État et ses outils répressifs, au premier rang desquels la police nationale.

Les juges de première instance indiquent ainsi que « le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur trouve en abondance ses illustrations […] dans divers documents écrits retrouvés lors des perquisitions » : parmi ces « documents écrits » sont cités un écrit d’Auguste Blanqui (mort en 1881) et un livre d’Alfred Bonnano (anarchiste italien et braqueur de banques né dans les années 1930 et poursuivi par l’État italien jusqu’à sa mort à l’age de 86 ans). Soit deux écrits historiques, dont le simple fait qu’ils soient mobilisés par l’institution judiciaire pourrait faire sourire, si les circonstances étaient moins graves.

Quant aux écoutes, les juges mobilisent des conversations, captées par les écoutes, et des expressions aussi variées que « chiens de garde » ou « violence d’État », ou bien une expression de colère proférée en passant à côté d’une voiture de police (fantasme de la voir brûler), ou encore une conversation anodine où un⋅e inculpée, au téléphone avec une proche, s’emporte contre sa banque.

Rendez-vous au procès

À l’heure où s’ouvre ce procès en appel, nous observons avec inquiétude l’expansion toujours plus loin des logiques antiterroristes. Après des décennies de jurisprudences liberticides sur les populations musulmanes, établies dans une certaine indifférence, ces logiques s’étendent aujourd’hui aux militant·es de gauche et à la criminalisation de leurs idées politiques.

Les audiences auront lieu du 4 mai au 7 mai, du 11 au 13 mai, du 20 au 22 mai, sur des journées entières à partir de 9h à la Cour d’appel de Paris.

Soyons nombreux·ses pour afficher notre soutien. Retrouvez les informations et comptes rendus sur le blog des comités de soutien.

References[+]

References
1 Pour approfondir, voir notamment Julie Alix et Olivier Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017. Disponible ici.
2 Voir Caroline Guibet Lafaye, Ami-Jacques Rapin,« La « radicalisation » : individualisation et dépolitisation d’une notion », Politiques de communication, 2017, disponible ici.
3 On se souvient notamment du visuel gouvernemental « Radicalisation djihadiste, les premiers signes qui peuvent alerter » accessible ici.
4 Voir l’émission que nous avons consacré sur le sujet « L’état d’urgence sans fin contre les musulman·es » avec Mathilde Dabed, Rayan Freschi et Nicolas Klausser, disponible sur notre chaine Peertube.
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