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15.03.2026 à 10:36

Quand les grandes communes écrasent les petites au sein des intercommunalités

Zineb Abidi Perier, Maitresse de Conférences, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Vincent Merlin, Directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Economie et Management, Université de Caen Normandie

Municipales 2026 : derrière le vote se cache une élection intercommunale où le poids de votre voix dépend de la taille de votre commune.
Texte intégral (1962 mots)
Au sein des conseils intercommunaux, les grandes villes ont plus de pouvoir que les petites. Besançon est présente dans 99,9 % des coalitions nécessaires pour prendre une décision au sein de la Communauté urbaine, au détriment des plus petites communes, telles que Chalèze, village rural d’environ 370 habitants, ici en photo. Hermine de Chalèze, CC BY-SA

En choisissant leur maire les 15 et 22 mars 2026, les électeurs désigneront aussi les conseils des intercommunalités. Bien que méconnus, ces conseils concentrent d’importants pouvoirs sans toutefois garantir une représentation équitable de toutes les communes et de leurs citoyens.


En mars 2026, les Français ne voteront pas seulement pour leurs maires. En effet, ces élections s’appellent officiellement élections municipales et communautaires. Une partie des conseillers municipaux qu’ils éliront siégera également au sein du conseil intercommunal auquel appartient leur commune, une instance souvent méconnue du grand public.

Mais, depuis la loi NOTRe de 2015, les intercommunalités prennent en charge de plus en plus de compétences : transport, développement économique, aménagement du territoire, gestion des déchets, fiscalité locale ou encore transition écologique. Pourtant, leur fonctionnement institutionnel reste largement absent du débat public car méconnu des citoyens.

Une question démocratique essentielle se pose alors : le pouvoir est-il équitablement réparti entre les communes et, surtout, entre les citoyens ?

Une architecture institutionnelle incontournable

Depuis 2014, toutes les communes françaises se doivent d’appartenir à l’une des 1 254 structures intercommunales françaises, appelées établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine ou métropole. La Métropole du Grand Paris, la Métropole de Lyon et la Métropole Aix-Marseille-Provence possèdent leurs propres statuts.

Le nombre de sièges attribués à chaque commune dépend principalement de sa population, selon la règle proportionnelle de la plus forte moyenne. Des ajustements garantissent ensuite que toute commune est au moins représentée par un délégué, et qu’aucune n’occupe plus de la moitié des sièges. Les communes disposent alors d’une petite marge pour modifier la répartition des sièges au sein du conseil, dans le respect du cadre légal.

Les électeurs ne votent pas directement pour les conseils intercommunaux ! Les délégués sont issus des conseils municipaux. Dans les villes de plus de 1 000 habitants, les premiers élus de chaque liste au conseil municipal siègent aussi au conseil intercommunal. La liste arrivée en tête du second tour (ou ayant obtenu 50 % au premier) remporte la moitié des sièges intercommunaux, l’autre moitié étant répartie entre toutes les listes à la proportionnelle. Dans les villes de moins de 1 000 habitants, le maire puis les adjoints dans l’ordre du tableau représentent la ville au conseil intercommunal.

À première vue, ces mécanismes reposent sur un principe simple. Une commune plus peuplée dispose d’un nombre plus élevé de représentants. Toutefois, cette logique démographique ne garantit pas nécessairement une répartition équilibrée du pouvoir décisionnel. Les écarts de population entre communes peuvent conduire à une concentration du pouvoir au sein de quelques communes, au détriment des communes les moins peuplées.

L’effet trompeur de la représentation proportionnelle

Récemment, une base de données originale, couvrant l’ensemble des 1 251 intercommunalités françaises (hors Paris, Lyon, Marseille) et reprenant les données issues des élections municipales de 2020, a permis d’analyser non seulement la répartition des sièges, mais aussi la capacité effective des communes à influencer les décisions collectives. Les résultats sont sans ambiguïté : les règles actuelles, bien qu’inspirées par la proportionnalité démographique, conduisent fréquemment à une surreprésentation structurelle des grandes villes dans les prises de décisions.

Pour comprendre ce décalage, il faut distinguer représentation et pouvoir. Dans une assemblée, avoir des sièges ne suffit pas : encore faut-il être en position de faire basculer une décision. Une commune peut tout à fait avoir un représentant sans jamais être décisive tandis qu’une autre peut se retrouver presque systématiquement nécessaire pour former une coalition gagnante. Le pouvoir dépend donc moins du nombre de sièges que de leur capacité à influencer l’issue des votes.

En effet, dans la Communauté urbaine du Grand Besançon, contrôle 55 sièges sur 123 quand la seconde plus grande ville, Saint-Vit est seulement représenté par 2 délégués. De fait, Besançon regroupe 60 % des 198 250 habitants de la communauté urbaine, quand Saint Vit n’a que 4 945 habitants. Mais la commune de Besançon est présente dans 99,9 % des coalitions nécessaires pour prendre une décision. Il est donc quasiment impossible pour les autres communes de créer une majorité pour prendre une décision sans l’aval des délégués de Besançon.

En théorie des jeux, cette idée est reprise dans le concept d’électeur pivot. C’est l’électeur capable de faire basculer le scrutin en changeant son vote. L’indice de Banzhaf mesure le nombre de fois ou un électeur est pivot sur le nombre de coalitions que l’on peut former. Ainsi, à partir de la répartition des poids de chaque commune, on peut calculer un indicateur de sa capacité réelle à influencer le vote dans le conseil.

Des citoyens inégaux face aux décisions locales

Ces écarts entre pouvoir et représentation, comme dans l’exemple de Besançon, sont fréquents. Dans de nombreux EPCI, les citoyens des communes les plus peuplées ont une probabilité nettement supérieure d’être décisifs lors des votes.

Dans le cas des EPCI regroupant au moins 50 communes, le graphique ci-dessous montre que le pouvoir d’un grande ville peut s’envoler dès qu’elle contrôle au moins 20 % des délégués. De fait, dans un récent rapport du Sénat, plusieurs maires de petites villes témoignent ainsi de leur sentiment de dépossession.

Les accords locaux dans la répartition des sièges que la loi autorise au sein des EPCI permettent parfois d’atténuer les déséquilibres observés. Mais si les accords entre communes ont amélioré la répartition du pouvoir dans 618 cas, ils l’ont dégradé dans 233 conseils intercommunaux.

Selon la même étude, les représentants de certaines petites communes peuvent même n’avoir a priori aucun pouvoir ! Ainsi dans la Communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (Guadeloupe) la commune de La Désirade ne dispose que d’un délégué quand Le Gosier, Sainte-Anne et Saint-François disposent respectivement de 17, 15 et 8 représentants. Il suffit donc que les représentants de deux grandes villes s’allient pour obtenir la majorité, sans que le vote de La Désirade ne soit jamais décisif ! Neuf cas similaires ont été dénombrés sur les 1 251 EPCI étudiés. La présence de ces communes dans les conseils devient alors essentiellement symbolique, malgré l’impact concret des décisions prises sur leurs habitants.

Des alternatives pour une représentation plus équitable

Cette situation n’est pas une fatalité. Des méthodes alternatives de répartition des sièges, bien identifiées en science politique, permettraient de réduire sensiblement ces inégalités de représentation :

  • Il faudrait d’abord s’assurer dans la répartition finale des sièges qu’aucune ville n’ait un indice de Banzhaf égal à zéro.

  • Appliquer une autre méthode pour répartir les délégués entre communes ou encore abaisser de 30 % ou même de 40 % la part de sièges de la grande commune réduirait drastiquement le pouvoir des grandes villes dans les conseils.

  • Alternativement, demander que les décisions dans les conseils intercommunaux passent avec une majorité de 60 % ou plus. Cela obligerait les grandes villes à bâtir des coalitions plus larges pour diriger les EPCI, au bénéfice de tous. C’est la solution qui a été retenue dans l’Union européenne, où une décision doit être soutenue par 55 % des pays représentant 65 % de la population.

  • Une solution radicale serait enfin d’organiser un scrutin à part pour l’élection du conseil, à l’échelle de l’intercommunalité. C’est la solution choisie pour la Métropole du Grand Lyon, pour laquelle des élections communautaires à part auront aussi lieu en mars 2026.

  • Une autre solution proposée par le Sénat est de renforcer le rôle, pour l’instant consultatif, de la conférence des maires au sein des EPCI.

Un débat démocratique à ouvrir ?

S’il est trop tard pour modifier les règles pour les élections municipales et communautaires de 2026, interroger la manière dont le pouvoir est distribué au sein de ces structures revient donc à poser une question démocratique centrale : qui décide réellement au niveau local, et au nom de qui ?

Mettre en lumière ces mécanismes et en débattre publiquement est une condition essentielle pour renforcer la démocratie locale, à l’heure où une part croissante des décisions se joue au-delà du seul cadre communal.

The Conversation

Zineb ABIDI PERIER a reçu des financements de CITIZENS - ANR-22-CE26-0019.

Vincent MERLIN a reçu des financements de CITIZENS-ANR-22-CE26-0019

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14.03.2026 à 18:06

Le référendum local, un outil de démocratie directe qui suscite l’intérêt

Raul Magni-Berton, Professeur de sciences politiques, AnthropoLab - Ethics, Institut catholique de Lille (ICL)

Christophe Premat, Professor, Canadian and Cultural Studies, Stockholm University

Le référendum local est le seul outil qui permette aux citoyens, à l’échelle locale, de prendre des décisions politiques contraignantes pour leurs représentants.
Texte intégral (1977 mots)

Le référendum local est le seul outil qui permette aux citoyens, à l’échelle locale, de prendre des décisions politiques contraignantes pour leurs représentants. Longtemps marginal, il connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, porté par une demande croissante de démocratie directe.


Dans le cadre des élections municipales de 2026, la participation citoyenne s’impose de nouveau comme un thème du débat local. Les candidats promettent d’associer davantage les habitants aux décisions qui concernent leur cadre de vie. Budgets participatifs, réunions publiques et plates-formes numériques font désormais partie du paysage municipal. Dans cet ensemble de dispositifs, le référendum local occupe une place singulière.

Il s’agit tout d’abord du seul outil prévu par la loi, avec une forme d’initiative indirecte, qui organise la participation citoyenne en dehors des élections. Son existence est non seulement détaillée dans le code des collectivités territoriales, mais il est même sacralisé dans la Constitution depuis 2003. En outre, le référendum local est le seul outil en France qui permet aux citoyens d’avoir un pouvoir de décision capable de contraindre le conseil municipal, ou les autres assemblées locales.

Le fonctionnement du référendum local est simple : il s’agit d’un vote organisé par une collectivité territoriale pour permettre aux habitants de se prononcer sur des décisions relevant de sa compétence.

Un outil de gouvernance traditionnellement peu utilisé

L’usage du référendum local est traditionnellement très rare. Plusieurs raisons expliquent le manque d’attrait de ce dispositif.

Tout d’abord, l’appel au vote des électeurs est utilisé lorsqu’il y a un conflit institutionnel. Par exemple, les conflits entre le président de la République et l’Assemblée nationale ou le Sénat sont à l’origine des référendums initiés par Charles de Gaulle. Or, au niveau local, les maires et leur majorité n’ont pas en face suffisamment de contre-pouvoirs pour qu’il y ait un conflit institutionnel.

Deuxièmement, le coût de l’organisation du référendum revient entièrement à la collectivité qui l’organise. Ce coût pourrait être minimisé en l’organisant en même temps qu’une élection, comme le font les États américains, mais la loi française l’interdit. Pour des collectivités à la marge de manœuvre financière très réduite, l’organisation d’un référendum local peut être très dissuasive.

Troisièmement, le résultat n’est juridiquement valide que si la participation atteint au moins 50 % des électeurs inscrits. Autrement, il reste simplement consultatif. Pour comprendre à quel point cette contrainte est rédhibitoire, il suffit de rappeler que le dernier président de la République élu avec plus de 50 % d’électeurs inscrits était Jacques Chirac en 2002.

Une pratique en hausse depuis 2018

Malgré ces contraintes, la dynamique s’est nettement renforcée après 2018, avec le mouvement des gilets jaunes et sa revendication du Référendum d’initiative citoyenne, ou RIC permettant aux citoyens de proposer, abroger ou soumettre une loi au vote populaire sans passer par l’initiative des autorités politiques.

En 2022, 74 consultations et référendums locaux ont été recensés. En 2023, 55 scrutins ont encore été organisés. Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, car ils ne couvrent pas nécessairement l’ensemble des initiatives locales et n’identifient pas avec précision les référendums locaux. Ils témoignent néanmoins d’une intensification nette par rapport aux années précédentes, même si, rapporté aux 34 875 communes françaises, le phénomène demeure toujours minoritaire.

Le profil des communes qui recourent au référendum local est relativement stable. Les consultations sont plus fréquentes dans les petites et moyennes communes, souvent rurales ou périurbaines, où la proximité entre élus et habitants est plus forte. Dans ces contextes, la participation dépasse parfois celle observée dans les grandes villes.

Les sujets soumis au vote sont généralement très concrets. Il peut s’agir de l’implantation d’éoliennes, de projets commerciaux, d’aménagements routiers, de la création d’équipements publics ou encore de changements d’intercommunalité. Les électeurs sont appelés à se prononcer sur des décisions qui affectent directement leur environnement immédiat.

L’usage du référendum local est par ailleurs transpartisan. Des maires sans étiquette y ont recours aussi bien que des élus issus de partis nationaux. L’instrument ne correspond donc pas à une orientation politique particulière. Il est mobilisé avant tout comme un outil de gestion, de légitimation ou d’arbitrage.

Un rouage dans une demande de démocratie directe

L’usage croissant des référendums est aussi lié à une demande croissante de démocratie directe. La popularité du référendum d’initiative citoyenne (RIC), qui permettrait aux citoyens de soumettre une proposition à référendum dès lors qu’elle recueille le soutien d’un nombre suffisant de signataires, a relancé le débat sur les instruments de démocratie directe en France. Mais le RIC n’est pas reconnu légalement dans l’architecture institutionnelle française.

Dans ce contexte, le guide du RIC local, initialement commandé par la ville de Grenoble, suggère de combiner le référendum local – légalement initié par le maire – avec le droit de pétition, pour simuler un RIC : le maire s’engagerait ainsi à organiser un référendum local toutes les fois qu’un seuil de signature a été atteint.

Sur la base de ce rapport, la ville de Grenoble a ainsi expérimenté en 2016 une votation citoyenne portant sur la tarification des parkings. La municipalité avait toutefois choisi de recourir à une consultation informelle plutôt qu’au référendum local prévu par la loi, dont l’organisation est plus coûteuse et juridiquement plus contraignante. Ce choix a été également celui du dispositif mis en place par le département de la Gironde. À l’inverse, les villes de Poitiers ou de Nancy, se sont engagées sur le déclenchement d’un référendum local suite à des pétitions soutenues, respectivement, par 8 % et 10 % des habitants. Avec ces seuils étant très élevés, toutefois, aucun référendum n’a vu le jour.

Une promesse de campagne sous contrainte

La place de la démocratie directe et du référendum local dans la campagne des municipales de 2026 semble encore plus importante qu’en 2020 grâce non seulement à son succès populaire après les revendications liées au mouvement des gilets jaunes, mais aussi à quelques mouvements qui en font la promotion. Ainsi, l’organisation Solution démocratique, fondée par l’un des coauteurs de cet article, a initié une série de vidéos qui interviewent les maires sortants et des candidats pour mieux connaître leurs intentions en matière de démocratie directe. De son côté, le Portail municipal démocrate apporte une charte et un recensement des communes mettant déjà en place des principes de démocratie directe. Aussi, l’association Clic-Ric pousse les candidats à inscrire dans leur programme des formes de consultations d’initiative citoyenne et le collectif Espoir-Ric pousse même à organiser des « Ric sauvages ». Du côté des partis politiques traditionnels, la France Insoumise considère le référendum d’initiative citoyenne comme une promesse commune de ses candidats, sans pour autant en préciser la portée et les modalités. De même, sans en faire une condition programmatique, de nombreuses listes, notamment écologistes ou socialistes, mais surtout « citoyennes », portent aussi cette revendication.

La démocratie directe est aujourd’hui perçue comme un moyen de dépasser les limites de la gouvernance démocratique actuelle. Bien qu’au niveau municipal, surtout dans un pays centralisé comme la France, elle ne peut exprimer pleinement ses potentialités, les élections locales sont aussi celles où il est le plus facile, pour chaque citoyen, de s’investir en tant que candidat. Le prochain mandat pourrait être l’occasion d’explorer ces pratiques bien connues chez nos voisins suisses ou allemands.

Dans ces pays, les instruments de démocratie directe locale sont depuis longtemps beaucoup plus institutionnalisés. En Suisse, les référendums et initiatives populaires font partie du fonctionnement ordinaire des communes. En Allemagne, plusieurs Länder permettent également aux citoyens de déclencher des référendums locaux à partir d’initiatives populaires.

The Conversation

Raul Magni-Berton a co-fondé les mouvements Solution démocratique et Espoir-RIC. Il a conseillé certaines villes comme Poitiers et Grenoble, ainsi que des députés sur la façon d'introduire la démocratie directe dans la Constitution. Il a reçu des financements de la Commission européenne, en tant que membre de l'Horizon Europe Twin4dem, pour étudier les phénomènes de recul démocratique. Il est membre de l'ANR Plutobias, qui étudie l'influence de l'argent en politique.

Christophe Premat a donné des interviews à l'association objectif RIC en 2020. Il a été membre de l'association Mehr Demokratie en Allemagne de 2006 à 2016 qui promeut l'initiative populaire et le référendum.

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14.03.2026 à 10:56

Réguler l’accès des mineurs aux réseaux sociaux : le cadre juridique au défi d’une application réelle

Tanja Petelin, Maître de conférences en droit privé, Université de Poitiers

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce une solution pour les protéger des risques numériques ? L’analyse du cadre juridique fait ressortir les défis d’une mise en œuvre effective.
Texte intégral (2318 mots)

Si le règlement européen sur les services numériques impose aux réseaux sociaux de mettre en place des mesures pour protéger les mineurs, ces derniers restent encore largement exposés à divers risques. Une loi nationale visant à interdire l’accès à TikTok, Facebook ou encore Instagram, aux moins de 15 ans peut-elle changer la donne ? L’analyse juridique fait ressortir les défis d’une mise en œuvre effective.


Le 26 janvier 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, avec une disposition les interdisant aux moins de 15 ans. Ce texte fait suite aux conclusions de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, constatant à la fois ses effets délétères sur la santé mentale des jeunes et établissant qu’il n’existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d’« éthique ». D’autres pays européens s’engagent dans cette même voie.

Cette dynamique révèle un certain désenchantement à l’égard du cadre juridique européen qui, à travers l’article 28 du règlement européen sur les services numériques (DSA), impose aux fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs (y compris les réseaux sociaux), une obligation de mettre en place « des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leurs services ».


À lire aussi : Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?


Dans ses lignes directrices du 14 juillet 2025, la Commission européenne a traduit cette obligation en une série des bonnes pratiques concernant les paramètres par défaut, la conception des interfaces, le fonctionnement des algorithmes de recommandation, les pratiques commerciales ou encore la modération.

Par ailleurs, les articles 34 et 35 du DSA imposent aux fournisseurs de « très grandes plateformes en ligne » d’évaluer tout effet négatif réel ou prévisible lié à l’exercice des droits de l’enfant, à leur protection et aux conséquences négatives graves sur leur bien-être physique et mental. C’est sur ce fondement que la Commission européenne a récemment conclu, à titre préliminaire, au non-respect du DSA par TikTok, demandant à la société de modifier la conception de son service, en désactivant progressivement des fonctionnalités les plus addictives.

En théorie, ce cadre offre donc à la Commission européenne et aux régulateurs nationaux des moyens pour responsabiliser les plateformes à l’égard de leurs jeunes utilisateurs. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du DSA en 2024, la Commission européenne a ouvert des procédures formelles à l’encontre de TikTok et de Meta (concernant Facebook et Instagram). Pourtant, ces procédures s’avèrent longues et donnent le sentiment d’une loi qui reste lettre morte.

Si, comme le rappelle la députée Laure Miller dans son rapport, les mesures actuellement mises en œuvre sont loin d’être à la hauteur de l’urgence, une loi nationale visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs est-elle la bonne réponse au problème de leur protection en ligne ?

Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, majorité numérique : de quoi parle-t-on ?

La notion de la « majorité » fait généralement allusion à l’acquisition d’une certaine autonomie. En France, l’âge de la majorité, fixée à 18 ans, conditionne en principe la capacité du mineur d’exercer ses droits.

Depuis la modification de la loi informatique et libertés en vue de sa mise en conformité avec le RGPD, l’âge de la « majorité numérique » est généralement associé en France au seuil de 15 ans. Cependant, l’utilisation du terme en lien avec ce texte peut induire en erreur. En effet, cette loi reconnaît uniquement la capacité aux mineurs de plus de 15 ans de consentir seuls au traitement de leurs données personnelles sur Internet. Elle n’a donc aucun impact sur leur capacité d’accomplir d’autres actes en ligne, par exemple, d’accepter les conditions générales d’utilisation d’un réseau social, comme l’explique la CNIL.

Outre cette « majorité civile », des seuils d’âge sont également posés, notamment en droit pénal, pour accorder aux mineurs une protection renforcée ou pour interdire leur exposition à certains contenus ou produits préjudiciables. La démarche du législateur français concernant la régulation de l’accès aux réseaux sociaux semble davantage s’inscrire dans ce cadre.

Ainsi, la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, imposant aux fournisseurs de réseaux sociaux de refuser l’inscription à leurs services aux enfants de moins de 15 ans en l’absence d’une autorisation parentale, n’a pas vraiment pour objet l’instauration d’une majorité numérique. Outre sa portée limitée à l’inscription aux réseaux sociaux, aucune de ses dispositions ne prévoit explicitement la capacité des mineurs âgés de plus de 15 ans d’accomplir seuls les actes juridiques dans ce cadre. Cette loi n’est d’ailleurs jamais entrée en vigueur en raison de sa non-conformité au droit de l’Union européenne.

Quant à la proposition de loi votée le 26 janvier 2026, elle ne reprend pas le terme de majorité numérique et prévoit une interdiction pure et simple, ne pouvant être levée par l’autorisation des parents.

Réactions face à l’annonce d’une possible interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans (France 3 Nouvelle-Aquitaine, 2026).

Aussi, à la différence de la loi du 7 juillet 2023, aucune nouvelle obligation n’est explicitement instaurée à la charge des fournisseurs de réseaux sociaux : son article 1er prévoit simplement que « l’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans ». Si la disposition semble ainsi faire peser le respect de l’interdiction sur les mineurs, cette formulation s’explique par une nécessaire articulation avec le droit de l’Union européenne.

Articulation avec le cadre juridique de l’Union européenne

Dans son avis sur une première version de la proposition de loi, le Conseil d’État a justement remarqué que, en faisant peser l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne, la loi pourrait soulever des difficultés au regard du DSA.

En effet, en adoptant le DSA, le législateur de l’Union européenne a procédé à une harmonisation exhaustive des règles applicables aux plateformes en ligne. Par conséquent, les États membres ne peuvent adopter des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d’application, sauf si celui-ci le prévoit expressément.

Or, selon l’article 28 du DSA, les plateformes en ligne accessibles aux mineurs ont déjà l’obligation de mettre en place des mesures pour protéger les mineurs. Les lignes directrices de la Commission apportent d’ailleurs des précisions sur l’utilisation des outils de vérification de l’âge et précisent les situations dans lesquelles le recours à des restrictions d’accès fondées sur celles-ci est approprié. Outre les hypothèses classiques (vente d’alcool, de tabac ou des stupéfiants, contenus pornographiques, jeux d’argent et de hasard), elles citent l’hypothèse suivante :

« Lorsque le droit de l’Union ou le droit national, conformément au droit de l’Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services proposés et/ou présentés de quelque manière que ce soit sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne. »

Un porte-parole de la Commission a ainsi déclaré que la France avait le droit de fixer l’âge de la « majorité numérique » pour ses citoyens, tout en précisant que la mise en œuvre doit être conforme au DSA.

Les défis d’une mise en œuvre effective

Pour que l’interdiction légale puisse atteindre son objectif, encore faut-il relever les défis relatifs à sa mise en œuvre effective.

D’abord, comme en témoigne l’exemple australien, une telle interdiction se confronte nécessairement au risque de contournement par les mineurs : utilisation de l’identité d’un tiers, recours au VPN… Certains mineurs risquent ainsi de se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité, accédant au réseau social sans accompagnement parental et sans que leur âge réel soit pris en compte dans leur parcours d’utilisateur. Les obligations des plateformes à leur égard méritent donc d’être interrogées.

L’Australie interdit les réseaux sociaux aux adolescents (France 24, décembre 2025).

D’autre part, dans la mesure où le respect de l’interdiction s’inscrit dans le cadre du DSA, c’est également ce règlement qui définit les autorités compétentes pour surveiller sa mise en œuvre. Or cette compétence revient en principe à la Commission européenne pour les réseaux sociaux qualifiés de très grandes plateformes, voire, pour les autres réseaux sociaux, au régulateur de l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services.

La compétence du régulateur français est ainsi limitée aux seuls réseaux sociaux établis en France, situation rare dans les faits. Se pose alors de nouveau le problème de délais des procédures menées par la Commission ou impliquant les régulateurs d’autres États membres, susceptible de compromettre l’effectivité du dispositif.

Cependant, la Commission européenne envisage désormais l’élaboration d’une approche commune concernant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. Dans une résolution du 26 novembre 2025, le Parlement européen a également demandé la mise en place d’une « limite d’âge numérique européenne harmonisée » de 16 ans pour l’accès aux réseaux sociaux sans l’accord des parents ou tuteurs, et d’un seuil de 13 ans en dessous duquel aucun mineur ne peut y accéder.

Si une solution européenne commune peut être plus efficace face aux grands acteurs du numérique, encore faut-il se donner les moyens de l’imposer, conjointement aux autres mesures visant à protéger les mineurs et leurs droits. Par ailleurs, le dispositif préconisé par le Parlement européen, privilégiant l’accompagnement parental entre 13 et 16 ans à une interdiction pure et simple, offre davantage de souplesse.

Il est important que les jeunes puissent découvrir progressivement Internet et les réseaux sociaux, en fonction de leur maturité, tout en évoluant dans un environnement qui n’exploite pas leurs vulnérabilités. La définition des « limites d’âge numérique » n’est ainsi qu’une brique dans la construction d’un environnement numérique respectueux des droits des mineurs.


Le projet Encadrer les activités numériques du mineur : une recherche interdisciplinaire centrée sur le processus d’autonomisation – ENUMINE est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

The Conversation

Tanja Petelin a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR).

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