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22.04.2026 à 11:54

La frontière, épicentre historique du conflit entre l’Afghanistan et le Pakistan

Romélien Colavitti, Professeur des universités en droit public, Université de Tours

À la frontière afghano-pakistanaise, la guerre de 2026 ravive la mémoire de conflits intermittents, notamment depuis l'ère victorienne, au XIXᵉ siècle.
Texte intégral (3390 mots)
Coup de projecteur sur la frontière afghano-pakistanaise, où de nouveaux heurts se sont produits au début de l'année 2026. R. Colavitti, Fourni par l'auteur

La guerre qui a éclaté le 21 février 2026 entre l’Afghanistan et le Pakistan s’inscrit dans la continuité d’un conflit ancien, dont les principales racines remontent à l’époque coloniale et à la délimitation en 1893 de la frontière commune, la fameuse « ligne Durand ».


Au XIXᵉ siècle, le « Grand Jeu » oppose en Asie centrale l’Empire russe, dont le contrôle s’étend jusqu’à l’ancien Turkestan – en terres turkmènes, ouzbèkes et tadjikes – à la couronne britannique, dont la frontière occidentale du British Raj (les Indes britanniques) inclut le fleuve Indus, dans l’actuel Pakistan.

Entre ces deux zones, l’émirat d’Afghanistan était déjà un État souverain, en partie tribal, multi-ethnique à dominante pachtoune et multi-confessionnel à majorité musulmane sunnite.

Une zone tampon entre Empire russe et British Raj

Pour les Britanniques, l’Afghanistan représentait une zone tampon face au risque expansionniste russe. Ils cherchèrent donc à s’en emparer par la force à trois reprises : entre 1839 et 1842, entre 1878 et 1880, puis entre mai et août 1919.

La première guerre (1839-1842) fut remportée par les Afghans sous la direction de Dost Mohammed Khan à la suite de la bataille de Gandamak, en janvier 1842. Les troupes britanniques engagées, ainsi que leurs supplétifs indiens, furent décimés. Seul le docteur William Brydon, chirurgien des armées, survécut et parvint à s’enfuir à dos de cheval pour rapporter son récit aux autorités postées à Jalalabad, dans la province de Nangarhar.

Vestiges d’une armée, peint par Elizabeth Thompson en 1879, représente William Brydon, exténué, revenant du désastre de Gandamak.

La deuxième guerre (1878-1880) fut celle de la revanche. Le Congrès de Berlin de juillet 1878 a été marqué par un rapport de force diplomatique entre l’Empire russe et la couronne britannique pour contrôler les Balkans et l’accès oriental à la Méditerranée. À sa suite, en vue de maintenir une influence en Asie centrale, des émissaires russes furent envoyés à Kaboul auprès de Sher Ali Khan (le fils de Dost Mohammed Khan), ce qui suscita une réaction immédiate de Lord Lytton, vice-roi (britannique) des Indes, qui craignait une collusion russo-afghane. En septembre 1878, Lytton envoya sa propre mission diplomatique dirigée par Neville Bowles Chamberlain à Kaboul, mais celle-ci fut bloquée par les forces afghanes dans la passe de Khyber. L’émir, endeuillé par le décès récent de son jeune fils le prince Abdullah Jan, n’entendait pas faire affront aux Russes en accueillant une représentation britannique qu’il percevait comme colonialiste.

Lytton formula alors un ultimatum : l’Afghanistan devait accepter d’accueillir sa représentation avant novembre 1878, sans quoi il lancerait une offensive. Sans réponse dans ce délai, le conflit éclata et, cette fois, les Britanniques l’emportèrent. Ils obtinrent alors le contrôle de Peshawar (en zone pachtoune) et de Quetta (au Baloutchistan), aux confins des territoires respectifs des belligérants. Cet avantage fut officialisé par le traité de Gandamak, signé le 26 mai 1879 par Louis Cavagnari, représentant britannique, et Mohammad Yaqub Khan (le fils de Sher Ali Khan, décédé à Mazar-e-Sharif dans sa fuite vers la frontière russe).

Deux mois plus tard, en juillet 1879, Cavagnari était installé comme représentant permanent à Kaboul. Mais le Bala Hissar (« Château d’en haut »), siège de l’ambassade britannique, fut rapidement assiégé puis incendié par des mutins afghans réclamant leur solde, le 3 septembre 1879. Cavagnari et l’ensemble de sa représentation furent assassinés.

La réaction de Lytton ne se fit pas attendre. Les troupes britanniques, dirigées par Frederick Roberts, prirent alors Kaboul. Mohammad Yaqub Khan abdiqua le 12 octobre 1879 et s’exila en Inde.

Une guerre civile sous occupation militaire s’ensuivit et les Britanniques soutinrent l’avènement au pouvoir d’Abdur Rahman Khan (neveu de Sher Ali Khan). Celui-ci acceptait, en effet, d’abandonner sa politique extérieure en échange du retrait des troupes et de garanties de conserver le contrôle des affaires intérieures. C’est dans ce contexte que l’Afghanistan et le British Raj furent séparés par une frontière de 2 430 kilomètres, en vertu de l’accord bilatéral du 12 novembre 1893 conclu entre l’émir et Sir Henry Mortimer Durand : la fameuse « ligne Durand », qui sépare encore aujourd’hui l’Afghanistan du Pakistan, était établie. Elle coupait durablement en deux les populations pachtounes au nord et, dans une moindre mesure, baloutches au sud.

La ligne Durand (1893). National Geographic

La troisième guerre anglo-afghane, entre mai et août 1919, fut déclenchée par le projet afghan de reprise du contrôle territorial des régions tribales. D’abord limité au village de Bagh (dans la région d’Abbottabad), ce projet menaçait de s’étendre rapidement à Peshawar où Amanullah Khan, qui dirigeait alors l’Afghanistan, espérait un soulèvement populaire.

Les Britanniques reprirent le contrôle étendu de la frontière et bombardèrent Kaboul mais, craignant un nouvel enlisement au lendemain du premier conflit mondial, ils conclurent rapidement le traité d’armistice de Rawalpindi, le 8 août 1919, et l’amendèrent le 22 novembre 1921. Ils reconnurent alors la souveraineté afghane dans les limites de la ligne Durand et renoncèrent à étendre leur contrôle territorial. Un soulèvement populaire au Waziristan (côté britannique) n’y fit rien : la frontière était désormais intangible.

Elle survivra à la partition des Indes en 1947 ainsi qu’à la proclamation de la République du Pakistan en 1956, et s’imposera à la reconnaissance internationale. De cette histoire douloureuse naîtront deux conceptions diamétralement opposées de la frontière.

Pour l’Afghanistan, une « frontière-passage »

Du point de vue afghan, les zones tribales pachtounes sous administration fédérale pakistanaise Federally Administered Tribal Areas (FATA), regroupées autour de sept « agences » (Bajaur, Khyber, Kurram, Mohmand, Oraksai, Waziristan du Nord et Waziristan du Sud) et rattachées depuis 2018 à la province de Khyber Pakhtunkhwa, se situent dans le prolongement naturel du territoire national et constituent un passage obligé sur l’axe Kaboul-Jalalabad-Peshawar.

Zones tribales sous administration fédérale (FATA) en 2018/Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires. OCHA

Malgré la longueur de la frontière, les points de passage officiels sont rares, le transit de personnes étant souvent informel (comme à Ghulam Khan dans le Waziristan du Nord, Angoor Adda dans le Waziristan du Sud ou Karlachi dans l’agence de Kurram). Au Baloutchistan, les grandes villes sont peu nombreuses et les territoires relativement arides : Chaman (au Pakistan), ville voisine de Spin Boldak (côté afghan, dans la province de Kandahar) est le principal poste-frontière de cette zone.

Mais c’est Torkham, au nord, dans la passe de Khyber, qui est de loin le plus fréquenté par les camions et les voyageurs. C’est ainsi une route commerciale vitale pour l’Afghanistan. La région y est montagneuse : la voie de circulation routière est sinueuse, tandis que le passage pédestre des caravanes traditionnelles s’opère à proximité. Le franchissement de la frontière par transport ferroviaire n’est plus permis, la ligne, désormais vétuste, datant de 1925.

Le col de Khyber. James Mollison/Wikipédia, CC BY-ND

Dans L’Usage du monde (1963), l’écrivain-voyageur genevois Nicolas Bouvier relate ainsi son passage en ces lieux, le 5 décembre 1954 :

« Après un an et demi de voyage, j’ai atteint le pied de la passe. La lumière touchait la base des monts Suleiman et le fortin de la douane afghane noyé dans un bouquet de saules qui brillaient comme écailles au soleil. Pas d’uniformes sur la route barrée par un léger portail de bois. Monté jusqu’au bureau. J’ai enjambé les chèvres étendues sur le seuil et passé la porte. Le poste sentait le thym, l’arnica, et bourdonnait de guêpes. L’éclat bleu des revolvers accrochés contre le mur avait beaucoup de gaieté. Assis droit à une table derrière une bouteille d’encre violette, un officier me faisait face. Ses yeux […] étaient clos. À chaque inspiration j’entendais craquer le cuir neuf de son ceinturon. Il dormait. Sans doute un ouzbek de Bactriane, aussi étranger que moi ici. J’ai laissé mon passeport sur la table et suis allé déjeuner. Je n’étais pas pressé. On ne l’est pas quand il s’agit de quitter un pays pareil. »

Depuis lors, et tout le long de la frontière, le transport routier de marchandises s’est déployé quotidiennement, l’économie afghane étant particulièrement dépendante du commerce avec son voisin.

Pour le Pakistan, une « frontière-barrière »

Côté pakistanais, la frontière a fait l’objet de contrôles accrus et de fermetures périodiques (à l’occasion de la rupture des relations diplomatiques entre les deux États dans les années 1960 ou lors de l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique dans les années 1980) ainsi que de réouvertures temporaires (lors de la première prise de pouvoir des talibans en Afghanistan dans les années 1990), jusqu’à devenir une barrière de plus en plus difficilement franchissable.

Au lendemain du 11 septembre 2001, le gouvernement pakistanais a ainsi entendu empêcher l’infiltration sur son territoire des combattants d’Al-Qaida et des talibans fuyant l’offensive de la coalition occidentale. En 2003, puis en 2006-2007 et en 2008, des tensions diplomatiques bilatérales accompagnées d’affrontements endémiques ont conduit à la fermeture temporaire des postes-frontières stratégiques de Chaman et de Torkham, à la mise en place de contrôles biométriques et à la construction de tronçons de barrières contrôlées militairement.

Si la lutte contre le terrorisme était présentée comme l’objectif principal, il s’agissait aussi pour Islamabad d’empêcher le narcotrafic et, de manière moins assumée, de stopper l’afflux de déplacés afghans fuyant la guerre entre la coalition occidentale et les talibans, voire de faciliter leur retour forcé.

Après le retrait des troupes occidentales d’Afghanistan et la reprise du pouvoir par les talibans durant l’été 2021, la tension n’a cessé de croître jusqu’à la déclaration d’une « guerre ouverte » par Khawaja Asif, le ministre pakistanais de la défense, le 26 février 2026. En cause, les talibans pakistanais du mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), soutenus par les talibans afghans et les terroristes de l’État islamique au Khorassan, EI-K. Un attentat suicide revendiqué par l’État islamique (EI) puis imputé par le Pakistan au TTP et à l’EI-K, le 6 février 2026, avait visé la mosquée chiite Khadija Tul Kubra de Tarlai Kalan, au sud-est d’Islamabad, et fait plus d’une trentaine de morts.

En représailles, à compter du 21 février 2026, le Pakistan a bombardé plusieurs sites réputés abriter des factions terroristes, notamment dans la province de Nangarhar. Après que l’Afghanistan eut à son tour attaqué des postes-frontières, le Pakistan a alors lancé, le 26 février 2026, l’opération « Ghazab Lil-Haq » (« Fureur juste »), frappé Kaboul le lendemain, par la voie aérienne, ainsi que Kandahar, lieu de résidence du chef spirituel des talibans, le mollah Haibatullah Akhundzada, et les provinces de Nangarhar, Paktia, Paktika ou Laghman. Depuis lors, les échanges de tirs n’ont pas cessé.

Si les cibles officielles sont des camps retranchés du TTP, la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) et les organisations non gouvernementales (notamment Amnesty International) ont recensé plusieurs centaines de morts (combattants et civils) et des milliers de déplacés. Une frappe sur un centre de réhabilitation pour toxicomanes (dans l’enceinte de l’ancien camp Phoenix) à Kaboul, le 16 mars 2026, aurait ainsi fait 143 morts auxquels s’ajoutent les 76 victimes civiles déjà répertoriées en Afghanistan. Cette frappe aurait été effectuée en réaction au décès de quatre civils, la veille, dans le district de Bajaur, et d’un enfant, le 8 mars, dans le Waziristan du Nord, après des tirs de mortier en provenance d’Afghanistan.

La médiation chinoise ouverte à Urumqi (Xinjiang) début avril, après celle diligentée par le Qatar, la Turquie et l’Arabie saoudite, laisse entrevoir un possible dialogue, malgré la fragilité de la situation sur le terrain. En attendant, ce conflit frontalier, aux racines historiques profondes, continue de plonger les civils afghans dans la grave crise humanitaire qu’ils subissent depuis le retour au pouvoir des talibans.

The Conversation

Romélien Colavitti est assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Les propos tenus dans cet article sont personnels et n'engagent pas l'institution.

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21.04.2026 à 16:18

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la guerre en Iran : que dit le droit international ?

Louis Perez, Chercheur post-doctorant en droit international, Université Paris-Panthéon-Assas

L’IA accélère le ciblage militaire, mais entraîne des erreurs graves, comme le bombardement d’une école à Minab, en Iran, le 28 février 2026, ce qui soulève des enjeux juridiques majeurs.
Texte intégral (2425 mots)

Le conflit en cours en Iran montre la dépendance avancée des armées états-unienne et israélienne à l’IA militaire, notamment pour le ciblage et la planification des frappes. Le bombardement d’une école à Minab, le 28 févier, présenté comme une erreur de ciblage et ayant causé la mort de 168 civils, principalement des enfants, met en lumière les risques juridiques, les failles des systèmes et les problèmes de responsabilité.


Le conflit armé contre l’Iran lancé le 28 février dernier par Washington et Tel-Aviv a été rapidement qualifié de « première guerre de l’IA ». Une assertion en réalité trompeuse à divers égards. Non seulement l’IA a-t-elle déjà été utilisée de façon intensive dans des conflits récents, notamment par Israël à Gaza, mais, plus largement, l’IA, en tant que moyen numérique de traitement et d’analyse de données, entretient une longue histoire avec les conflits armés, dont les fondements techniques remontent à la Seconde Guerre mondiale.

Certes, la situation iranienne se distingue par le niveau de sophistication sans précédent de ces moyens et par la dépendance inédite des armées à leur égard. Elle diffère également du conflit à Gaza en ce que, cette fois, l’IA a été déployée contre un adversaire étatique dans le cadre d’une guerre de haute intensité. Enfin, jamais les États n’avaient aussi ouvertement communiqué sur leur recours à ces systèmes. C’est cette communication conjuguée aux conséquences dramatiques de certaines frappes qui invite à s’interroger sur la compatibilité de ces pratiques avec le droit international.

Les faits : l’utilisation de l’IA dans la guerre en Iran

L’utilisation de l’IA par Israël dans sa guerre contre le Hamas avait été révélée par le journal +972. Ce média avait exposé ce que bon nombre de spécialistes soupçonnaient depuis quelques années. Dans le cadre du conflit en Iran, en revanche, ce sont les autorités américaines elles-mêmes qui ont annoncé leur emploi de l’IA.

Effectivement, les forces militaires américaines ont admis avoir recouru à des systèmes d’IA pour établir et trier la liste des objectifs à une vitesse fulgurante. Ce procédé aurait entraîné plus de 1 000 frappes, qualifiées de très précises, durant les vingt-quatre premières heures du conflit. Elles se seraient notamment servies du système Maven Smart System, un projet conjoint utilisant un logiciel d’IA de surveillance et de collecte de données de Palantir, couplé au système d’IA générative Claude, développé par Anthropic.

Cependant, lors du premier jour de guerre, l’une des frappes américaines a visé une école de Minab, causant la mort d’environ 170 victimes civiles, principalement des enfants. Les États-Unis ont reconnu leur responsabilité dans cette frappe, présentée comme une erreur. L’école était en effet située à proximité d’une base navale des Gardiens de la révolution. Elle faisait autrefois partie intégrante du même complexe, avant d’en être séparée. C’est donc une information non actualisée qui aurait conduit à autoriser la frappe.

Une telle méprise n’est pas anodine. De nombreux médias et ONG ont rapidement établi le lien entre l’école et la base navale. Il a ainsi été avancé que l’armée américaine aurait probablement ciblé ce bâtiment sur la base de données obsolètes en suivant aveuglément une recommandation issue d’un système d’IA sans procéder à la vérification qui s’imposait.

La licéité de l’utilisation de l’IA

Dans quelle mesure l’utilisation de l’IA pour mener ces frappes, et l’erreur commise, sont-elles licites au regard du droit international ?

Il convient d’abord de préciser que l’IA n’est pas interdite en tant que telle par le droit des conflits armés (DCA, également appelé droit international humanitaire). Pour l’heure, aucune règle juridique n’envisage spécifiquement la question de sa licéité. Pour autant, la question n’évolue pas dans un vide juridique. Les règles générales du DCA s’appliquent à la conduite des hostilités, quels que soient les moyens et méthodes déployés.

L’une de ces règles est le principe de distinction selon lequel seules les cibles militaires peuvent faire l’objet d’attaques, les personnes civiles et les biens civils devant être préservés. Viser directement une école, comme celle de Minab, en l’absence de tout objectif militaire en son sein, constitue donc une violation manifeste de ce principe. Il est toutefois peu probable que l’armée américaine ait eu l’intention délibérée de détruire l’école en tant que telle. Comme indiqué, il s’agit plus vraisemblablement d’une erreur d’identification de la cible, possiblement liée à un système d’IA entraîné sur des données obsolètes, datant de l’époque où le bâtiment était encore rattaché à la base navale.

En conséquence, la violation est plutôt relative au principe de précaution. Ce dernier prescrit notamment que les parties au conflit doivent faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont bien des objectifs militaires. En l’espèce, l’armée américaine ne semble pas avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer que la cible était une école. Une vérification élémentaire, comme celle effectuée par certains médias, aurait pu rapidement dissiper le moindre doute.

Il faut rappeler que, lors de la guerre à Gaza, il avait été rapporté que des soldats israéliens ne disposaient parfois que de vingt secondes pour valider une cible, ce qui interroge sur la possibilité matérielle de respecter effectivement ce principe. Les préoccupations relatives à l’IA militaire se cristallisent souvent autour de la question de l’autonomie et du risque qu’un système désigne et engage seul une cible ; c’est l’enjeu des systèmes d’armes létales autonomes. Cet exemple démontre toutefois qu’un contrôle humain formellement maintenu peut n’être que fictif si l’opérateur ne dispose ni du temps ni de l’esprit critique nécessaires pour évaluer une recommandation algorithmique.

Du côté iranien, il y a lieu de relever que le principe de précaution n’a pas davantage été respecté. Ce principe impose non seulement des obligations à l’attaquant, mais requiert également de l’attaqué qu’il prenne certaines précautions passives : les parties doivent notamment éloigner les personnes civiles et les biens de caractère civil des objectifs militaires. En l’espèce, transformer un bâtiment d’une base navale en école, tout en la maintenant à proximité immédiate du reste du complexe militaire, exposait délibérément cette installation civile aux risques liés à la conduite des hostilités.

Quelles responsabilités juridiques, politiques et morales ?

La responsabilité individuelle. L’attaque ne constitue pas un crime de guerre.

Si l’attaque constitue une violation du DCA, il est probable qu’aucun militaire américain ne soit condamné pour de tels faits. Outre les questions de compétence juridictionnelle, le principal obstacle tient à ce que ni la violation du principe de précaution ni les erreurs conduisant à des violations du DCA ne constituent des crimes de guerre au sens du droit international pénal.

L’acte matériel est bien caractérisé, mais l’élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de commettre l’infraction, fait défaut. Le régime de responsabilité pénale internationale actuel ne reconnaît pas la responsabilité pour négligence dans ce contexte. Cette approche pragmatique pourrait néanmoins évoluer. D’une part, si les erreurs algorithmiques de ciblage se multiplient, le caractère « raisonnable » de l’erreur sera de plus en plus difficile à invoquer et l’utilisation consciente d’un système connu pour ses défaillances pourrait induire une forme d’intention indirecte de cibler des civils. D’autre part, le droit pourrait à l’avenir se développer pour sanctionner les militaires qui, par leur négligence, causent la mort de civils.

La responsabilité des entreprises d’IA. Un bras de fer entre puissances économique et politique.

Un autre point de vigilance tient au rôle des entreprises privées spécialisées en IA qui détiennent aujourd’hui la majeure partie des compétences technologiques mobilisées sur le champ de bataille. Ces entreprises pourraient être tenues responsables lorsqu’elles développent des systèmes défaillants, mais, au-delà de cette responsabilité, une question morale et politique fondamentale se pose au regard de la vente de technologies d’IA à des fins militaires.

Juste avant l’entrée en guerre des États-Unis, Anthropic, qui produit le système Claude, s’était opposé à une coopération sans limite avec le Pentagone, notamment sur les armes autonomes, en invoquant ses engagements éthiques et les limites de fiabilité technique de ses systèmes pour les usages envisagés. Le Pentagone avait alors accusé Anthropic de trahison, bien que ses systèmes continuent d’être utilisés par l’armée.

D’autres entreprises du secteur, comme OpenAI, Google, Amazon ou Microsoft, semblent, quant à elles, collaborer sans réserve avec les armées, s’imposant de facto comme de véritables entreprises de défense. Il est intéressant de noter que des entreprises, normalement guidées par le profit, ont parfois plus d’états d’âme en la matière que certains États pourtant garants de l’intérêt général.

La responsabilité étatique. Répondre de ses actes et prévenir les prochaines violations.

Les États qui développent et utilisent l’IA militaire portent une responsabilité particulière. En l’espèce, les États-Unis engagent leur responsabilité internationale pour la commission d’un fait internationalement illicite. Cette responsabilité sera, certes, difficile à mettre en œuvre dans la pratique. Mais au-delà, il émerge une responsabilité tant juridique que politique. Aux termes de l’article 1 commun aux conventions de Genève, les États ont en effet l’obligation de respecter et de faire respecter le DCA. Or, le développement de l’IA militaire tend à miner ce respect, voire à favoriser et à dissimuler les violations du droit.

Divers mécanismes pourraient endiguer ce phénomène, comme la formation des militaires aux spécificités des systèmes d’IA, l’élaboration de règles d’engagement propres à l’IA, des garanties techniques de fiabilité et de transparence des systèmes ainsi que des tests et évaluations réguliers. Plusieurs initiatives internationales appellent à intégrer de telles mesures au sein de nouveaux instruments juridiques. Pourtant, la volonté politique fait défaut, notamment chez les États à l’avant-garde du développement et de l’utilisation de l’IA militaire.

Ainsi, Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis, semble en réalité agir dans le sens contraire. Il a récemment limogé des conseillers juridiques militaires qu’il considérait comme des entraves à la bonne conduite des hostilités et a qualifié les règles d’engagement de stupides. Plus largement, les États-Unis s’opposent à toute réglementation juridique internationale de l’IA militaire. L’IA apparaît ainsi comme à la fois l’un des moteurs et le révélateur d’une érosion profonde du DCA.

Jacques Lacan disait : « Le réel, c’est quand on se cogne. » L’accident de Minab constitue un évènement dramatique qui confirme les risques sur lesquels les experts en IA militaire alertent depuis plusieurs années et qui aurait dû susciter bien davantage de réactions.

En réalité, cette information semble avoir été éclipsée par d’autres considérations perçues comme plus urgentes et plus visibles dans le cadre de cette guerre, à commencer par le risque nucléaire. L’accident de Minab n’aura pas été l’électrochoc attendu pour inciter les États à s’entendre sur un cadre juridique spécifique applicable à l’IA militaire. Il reste à savoir si un tel électrochoc est encore possible ou même souhaitable.

The Conversation

Louis Perez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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21.04.2026 à 16:15

Le Liban n’arrive toujours pas à résorber le trou abyssal de son système bancaire

Nizar Atrissi, Professeur associé, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Près de 70 milliards de dollars états-uniens, soit plus de 59,4 milliards d’euros, c’est le montant du trou bancaire libanais. Alors, comment retrouver la confiance indispensable pour dessiner un avenir au pays du Cèdre ?
Texte intégral (2283 mots)
La singularité de la « Gap Law » : la garantie de l’argent placé sur un compte en banque ne s’effectue pas par établissement mais par déposant, à l’échelle du système bancaire. TexBr/Shutterstock

Le Liban traverse une crise bancaire sans précédent avec des dépôts bloqués, une baisse de 98 % de la valeur de la livre libanaise et un trou financier de 70 milliards de dollars états-uniens, soit plus de 59,4 milliards d’euros. Un projet de loi « Gap Law » vise à établir un nouveau cadre pour organiser la répartition entre l’État, la banque centrale, les banques commerciales et les déposants. Avec quels perdants ? Au cœur des débats : la confiance dans l’avenir du pays.


Le Liban traverse l’une des crises financières les plus graves observées au niveau mondial depuis plusieurs décennies. Avec l’effondrement de son système financier en 2019, les dépôts (dont les fonds peuvent être retirés partiellement ou totalement à tout instant) sont largement bloqués, la monnaie nationale a perdu l’essentiel de sa valeur et l’économie fonctionne sous un régime de restrictions informelles en l’absence de cadre légal.

Dans ce contexte, l’adoption par le gouvernement d’un projet de loi « Gap Law » visant à organiser la répartition des pertes bancaires le 26 décembre 2025, constitue une étape longtemps attendue, mais soulève de profondes questions quant à sa capacité à restaurer la confiance.

Alors comment le Liban peut restaurer cette confiance dans son système bancaire ?

Trou financier équivalent à trois fois le PIB du Liban

La crise financière libanaise est le résultat de déséquilibres économiques profonds accumulés pendant plusieurs décennies.

Le modèle économique reposait sur un endettement massif de l’État auprès des banques, elles-mêmes fortement exposées à la banque centrale, ou Banque du Liban. Ce système dépendait d’entrées continues de capitaux, notamment de la diaspora, facilitées par un régime de change maintenu « artificiellement » fixe entre la livre libanaise et le dollar – 1 507 livres libanaises pour un dollar états-unien de 1997 à octobre 2019.

Il favorisait de facto la circulation des flux de capitaux. Lorsque ces flux se sont taris, l’insolvabilité conjointe de l’État, de la Banque du Liban et du secteur bancaire est apparue, conduisant au défaut souverain de mars 2020.

Taux de change de la livre libanaise avec le dollar états-unien de 1960 à 2024. En 2024, 1 dollar états-unien = 89 500 livres libanaises. Université de Sherbrooke

Depuis, la crise est gérée sans cadre légal de résolution bancaire ni contrôle des capitaux. Des restrictions sur les dépôts ont été imposées par des circulaires de la Banque du Liban. Parallèlement, la livre s’est effondrée sur le marché parallèle, perdant plus de 98 % de sa valeur, détruisant le pouvoir d’achat des Libanais et des Libanaises. Selon le FMI et d’autres organismes internationaux, le « trou financier » actuel du système bancaire dépasse 70 milliards de dollars, soit plus de trois fois le PIB annuel du pays.

« Gap Law » sur le « trou financier »

Le projet de loi « Gap Law » de la régularité financière et de la restitution des dépôts vise à établir un cadre légal pour traiter les pertes financières accumulées en devises. Il organise leur répartition entre l’État, la Banque du Liban, les banques commerciales et les déposants.

Il prévoit la protection des dépôts jusqu’à 100 000 dollars états-unien par déposant, avec remboursement sur quatre années. Ce plafond s’applique de manière consolidée à l’ensemble des comptes détenus par un même déposant dans le système bancaire, indépendamment du nombre d’établissements concernés.

Les dépôts consolidés excédant ce seuil seraient convertis en instruments financiers de long terme, essentiellement des obligations zéro-coupon (pas d’intérêts jusqu’à la fin de durée de l’obligation), émises par la Banque du Liban, avec des maturités de dix à vingt ans selon le montant.


À lire aussi : La crise économique au Liban en 1966 a-t-elle été provoquée par les États-Unis ?


Le Conseil central de la Banque du Liban aurait un pouvoir étendu pour déterminer les modalités de remboursement, y compris la possibilité d’accélérer les échéances, sans critères prédéfinis, alors que le Conseil des ministres pourrait les rééchelonner en fonction de l’évolution de la situation économique.

Le texte évoque une restructuration du secteur bancaire, sans préciser les critères de viabilité des établissements, les modalités de recapitalisation, ni la séquence de mise en œuvre, renvoyés à des textes d’application ultérieurs.

Les déposants en première ligne

L’un des aspects les plus singuliers du dispositif réside dans la manière dont les pertes sont consolidées. Contrairement aux pratiques généralement observées, la garantie des dépôts et la répartition des pertes ne s’effectuent pas par établissement, mais par déposant, à l’échelle du système bancaire. Lors de la crise chypriote ou en Islande, les pertes ont été rapidement reconnues, explicitement chiffrées et appliquées dans un cadre institutionnel clair visant à restaurer la confiance.

Les mécanismes de résolution bancaire reposent principalement sur une hiérarchie claire des pertes, où les actionnaires et créanciers absorbent les chocs avant toute atteinte aux dépôts, et ce banque par banque.

En agrégeant les pertes, le projet ne procède à aucune différenciation entre banques, indépendamment de leur contribution à l’effondrement financier. Celui-ci a été largement alimenté par des opérations d’ingénierie financière complexes ayant encouragé une prise de risque démesurée. Sans critères économiques conditionnant la répartition des pertes, le dispositif privilégie une stabilisation globale du système sans traitement préalable de l’aléa moral issu de ces pratiques.

Un engagement au présent sans fondement

L’enjeu ne réside pas seulement dans la manière dont les pertes sont réparties ou différées. La crédibilité des engagements repose sur la capacité future de l’économie à générer des ressources suffisantes pour les honorer, largement incertaine. En l’absence de sources de financement identifiées ou de trajectoire macroéconomique crédible, les promesses de remboursement s’apparentent davantage à des engagements conditionnels qu’à des obligations fermes.

Produit intérieur brut (PIB) du Liban, de 1989 à 2023. Banque Mondiale

L’expérience internationale montre que ce type de dispositifs – obligations issues de restructurations ou instruments indexés sur la croissance – ne peut fonctionner que s’il est adossé à des règles claires, une gouvernance crédible et une visibilité minimale sur les flux futurs. En Grèce, Argentine ou Chypre, la valeur réelle de ces instruments dépendait moins de leur valeur faciale que de la confiance dans les institutions et le cadre macroéconomique sous-jacent.

Les instruments de la loi risquent donc d’incarner une forme de dette différée, dont la soutenabilité dépend d’une reprise hypothétique et de décisions politiques incertaines.

Faire reposer sur l’épargne privée

Sans mécanismes clairs de responsabilisation, de hiérarchisation des pertes, de recapitalisation bancaire substantielle et de collatéraux définis, le projet fait reposer une part majeure de l’ajustement sur l’épargne privée.

Cette socialisation ex post des pertes érode la richesse des ménages, réduit leur capacité d’épargne future et contribue peu à restaurer la confiance. Or, la confiance est au cœur du fonctionnement bancaire et de l’intermédiation, indispensable à la reprise de l’investissement et de l’activité économique.

Le projet de loi rompt avec des années d’inaction, mais l’enjeu dépasse la simple répartition comptable des pertes, profondément arbitraire et opaque : il touche au cœur du contrat de confiance entre l’État, le système bancaire et les citoyens, condition indispensable à toute reprise économique durable.

The Conversation

Nizar Atrissi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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