11.06.2026 à 13:13
Sébastien Martin, Maître de conférences en droit public HDR, Université de Bordeaux
Élodie Annamayer, Docteure en droit de l'université de Bordeaux, Université de Bordeaux
Fin mai 2026, le Conseil constitutionnel a sauvé les zones à faibles émissions mobilité, les ZFE, en annulant leur suppression. Cette décision, qui intervient sur la forme plutôt que sur le fond, n’empêchera probablement pas un retour du sujet dans le débat politique. Une généralisation trop rapide pourrait expliquer en partie le sort tumultueux connu par le texte. Mais, en cas d’abandon définitif de la mesure, le risque de recadrage de la France par l’Union européenne – et, en particulier, de condamnation par la Cour de justice de l’UE – est réel.
Dans une décision du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel vient de donner un sursis aux zones à faibles émissions mobilité (ZFE). Il est revenu sur la suppression, qui avait été actée avec l’adoption de la loi dite de simplification de la vie économique, pour un motif d’ordre procédural.
Sur le fond, le juge constitutionnel ne s’est donc pas prononcé sur la compatibilité de la suppression avec les dispositions de la Charte de l’environnement, consacrant notamment le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ou avec le droit à la protection de la santé, garanti par le préambule de 1946.
Les ZFE n’en restent pas moins un dispositif clivant. Il y a donc fort à parier que leur suppression revienne d’ici peu en débat politique devant la représentation nationale.
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Lors de l’adoption de la loi d’orientation des mobilités en 2019, les ZFE avaient été présentées comme un dispositif phare de la transition écologique et énergétique. En visant à limiter l’utilisation de véhicules très polluants, elles devaient concourir au développement de nouvelles formes de mobilités moins émettrices de CO2.
Le débat autour de cette suppression est un signe majeur d’une rétrogradation de la protection de l’environnement par le droit, dont on ne saurait dire jusqu’où elle pourrait aller. Les avancées réalisées en faveur d’un droit de la mobilité durable, parfois sous l’influence du droit de l’Union européenne, sont aujourd’hui remises en cause. Cela s’inscrit dans une tendance globale au « backlash » écologique, très prégnante aux États-Unis en particulier.
Mais à l’heure où les institutions publiques en Europe ont été incitées à poursuivre les efforts réalisés pour renforcer le cadre juridique de la mobilité durable en zone urbaine, cette tentative de rétrogradation interroge.
L’histoire tumultueuse des ZFE précède l’adoption de la loi d’orientation des mobilités (LOM).
En 2010 déjà, la loi Grenelle II avait mis en place, à titre expérimental, des zones d’actions prioritaires pour l’air dans le but de lutter contre la pollution atmosphérique. Ce dispositif, jugé peu efficace, a été remplacé par une nouvelle loi en 2015 pour instituer, à titre facultatif, des « zones à circulation restreinte ».
Ce sont véritablement la LOM de 2019 puis la loi dite Climat et résilience de 2021 qui ont permis à ce dispositif, alors dénommé « zones à faibles émissions de mobilité », de s’ancrer dans la vie quotidienne des Français.
Au 1er janvier 2025, 25 agglomérations sur le territoire hexagonal avaient mis en place une ZFE dans lesquelles l’accès des véhicules les plus polluants est interdit. Pour assurer un contrôle efficace des véhicules circulant dans la ZFE, la LOM laissait la possibilité aux collectivités de déployer des systèmes de contrôle automatisé, autrement dit des « radars à ZFE ».
C’est précisément cette généralisation (trop rapide ?) qui a été au centre des critiques. De nombreuses agglomérations avaient fait part de difficultés d’ordres économique et technique pour le déploiement de ces solutions. En réponse à ces critiques, une mission flash parlementaire ainsi que des outils d’ingénierie territoriale à l’initiative de l’Agence de la transition, l’Ademe, avaient été développés.
La mise en place des ZFE s’est également heurtée aux critiques sur le manque d’accessibilité des ménages les plus précaires ou des usagers éloignés des zones urbaines, laissant craindre une accentuation des inégalités sociales et territoriales.
Pour contourner ces critiques, la loi prévoit une série d’exemptions et de dérogations. Sans doute, aurait-il fallu fixer des échéances plus longues aux collectivités territoriales pour penser et adapter ces mesures d’accompagnement aux réalités économiques, sociales et techniques de chaque zone.
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La volonté de supprimer les ZFE rappelle, en tout état de cause, le sort réservé au dispositif de l’écotaxe dans le milieu des années 2010. Présenté comme un engagement fort du gouvernement lors de l’adoption de la loi Grenelle I en 2009, son principe était celui du report modal. Il visait à inciter les opérateurs à recourir à d’autres formes de mobilité que la route pour les activités de transport de marchandises.
Là encore, la complexité tant juridique que technique, comme les réticences au dispositif, avait conduit à son report puis à sa suspension entre 2009 et 2014 et enfin à sa suppression en 2017.
La suppression des ZFE devrait avoir des conséquences notables pour ce qui est de la relation de la France avec l’Union européenne.
Sans être une obligation pour les villes européennes, la mise en place de Low Emission Zones connaît pourtant un certain succès. Ainsi, on dénombrait en 2022 315 zones en Europe dans 14 États membres. Ces divers exemples européens ont, d’ailleurs, démontré leur efficacité sur le plan sanitaire.
En revanche, le droit européen impose de ne pas dépasser, dans l’ensemble des zones et agglomérations, certaines valeurs limites de polluants atmosphériques. Dans les cas où il subsisterait un risque de dépassement de ces seuils, les autorités nationales sont tenues de mettre en place des mesures et des plans d’action à court terme, ce qui peut correspondre à la réduction de la circulation de certains véhicules. Autrement dit, à certaines mesures prévues par les ZFE.
On soulignera que la France a déjà fait l’objet de condamnations à plusieurs reprises par la Cour de justice de l’UE pour inaction climatique. Le juge a, en effet, estimé qu’elle « a dépassé de manière systématique et persistante » la valeur limite de polluants, comme le dioxyde d’azote, émis par les véhicules diesel.
Très récemment, le Conseil d’État a admis que l’instauration d’une ZFE comptait parmi les différentes mesures considérées comme suffisantes pour garantir le respect des valeurs limites de concentration de dioxyde d’azote dans l’agglomération parisienne. Cet arrêt a sonné la fin d’une saga contentieuse débutée en 2017, où l’État avait été enjoint de prendre des mesures pour se conformer aux obligations tirées du droit de l’Union.
On l’aura compris, si la volonté politique de supprimer les ZFE réapparaît, le risque de condamnation de la France n’est pas à éluder.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
11.06.2026 à 13:11
Raisul Islam Sourav, PhD Candidate in Legal Analytics, University of Galway

Au Royaume-Uni, des directives suggèrent que les juges pourraient utiliser l’IA pour des travaux préparatoires. L’Estonie utilise un système d’IA semi-automatisé pour les recouvrement de petites créances. En Allemagne, un système est testé pour des litiges relatifs aux droits des passagers aériens. À Taïwan, l’IA aide les tribunaux dans des affaires de conduite en état d’ivresse ou de fraudes. Pourtant, les arguments en défaveur d’une utilisation de l’IA par la justice sont nombreux et doivent être pris en considération.
En quelques années seulement, l’intelligence artificielle générative a entraîné des changements significatifs dans de nombreux secteurs, de la santé à l’éducation, du divertissement à la finance, et même dans le domaine du droit.
L’utilisation de l’IA dans les décisions judiciaires pose des risques importants pour la justice. Des résultats erronés issus d’informations « hallucinées », des décisions discriminatoires et un manque de transparence font partie des préoccupations liées à l’introduction de cette technologie dans les tribunaux.
Pourtant, un certain nombre de juges à travers le monde l’ont déjà utilisée dans la prise de décision et la rédaction de jugements. C’est pourquoi certaines juridictions, dont le Royaume-Uni, ont publié des lignes directrices à l’intention des juges concernant l’usage de l’IA.
De manière générale, ces directives suggèrent que les juges peuvent utiliser l’IA comme un outil pour effectuer des travaux préparatoires, tels que la rédaction de résumés de documents longs, la traduction de documents juridiques, l’identification de précédents juridiques ou l’amélioration de la lisibilité des documents. Elles déconseillent son utilisation pour les fonctions judiciaires essentielles, notamment la prise de décision.
Récemment, certains hauts responsables judiciaires ont estimé que l’IA pourrait être utilisée pour trancher des affaires « à faible enjeu » ou moins complexes, à condition de prendre des précautions adéquates, comme maintenir un juge humain dans le processus.
Dans un discours prononcé en novembre 2024, le deuxième juge le plus haut placé du Royaume-Uni, Geoffrey Vos, a évoqué un « spectre » de décisions juridiques que l’IA pourrait bientôt prendre, ou contribuer à prendre.
Vos a déclaré que l’utilisation de l’IA pour des « décisions largement mécaniques, comme celles concernant le montant d’une pension ou de prestations, ou le calcul des dommages corporels et des pertes de revenus » permettrait probablement d’économiser du temps et de l’argent. Mais il a appelé à une réflexion sur la question de savoir si une telle utilisation violerait des droits humains fondamentaux.
Un an plus tard, Vos a de nouveau appelé à un « débat sérieux » sur les droits qui devraient être protégés pour les humains dans ce contexte. Il a également insisté sur le fait que l’IA devait être « utilisée de manière responsable, efficace et sûre dans les systèmes et processus juridiques ».
Plusieurs juridictions testent ou utilisent déjà l’IA dans ce type d’affaires « mécaniques ». L’Estonie utilise un système de petites créances semi-automatisé dans les procédures civiles pour des demandes pécuniaires allant jusqu’à 7 000 euros, avec des greffiers humains supervisant le processus.
Le tribunal de district de Francfort, en Allemagne, a testé un système d’IA nommé Frauke pour traiter les litiges relatifs aux droits des passagers aériens. Frauke analyse des affaires et décisions antérieures afin de produire des projets de jugements préconfigurés. Les juges assemblent ensuite les verdicts finaux à partir de ces textes après avoir statué, ce qui réduit considérablement le temps consacré à la rédaction.
Taïwan a expérimenté un outil basé sur l’IA pour aider les tribunaux, notamment en produisant des notifications de décision dans des affaires de conduite en état d’ivresse ou de complicité dans des fraudes. Le système d’IA génère un projet complet de décision comprenant les faits, le raisonnement juridique, les citations et le verdict final. Le juge examine ce projet et, après approbation, peut l’émettre comme jugement officiel, avec ou sans modifications.
Ces exemples montrent clairement que la principale motivation pour remplacer les juges humains dans certaines catégories d’affaires est l’efficacité. Par conséquent, d’autres juridictions explorent également la possibilité d’intégrer l’IA générative afin de statuer sur certains litiges sans intervention de juges humains.
Les tribunaux sont surchargés, et des technologies comme l’IA générative promettent cohérence et efficacité. Mais cela représenterait un changement majeur par rapport à des pratiques vieilles de plusieurs siècles. Et cela risque de saper ce que certains juristes considèrent comme un principe fondamental de la justice : le droit d’être jugé par un être humain.
Le jugement d’une affaire ne consiste pas uniquement à parvenir à une décision. Il s’agit d’un processus global et équitable qui inclut le droit d’être entendu – présenter sa défense, mettre en balance des récits contradictoires et exercer un jugement à la lumière du droit et de l’équité.
Les outils algorithmiques, aussi avancés soient-ils, n’entendent ni ne « comprennent » même pas leurs propres productions, encore moins les valeurs humaines ou les contextes sociaux changeants. L’IA générative ne peut pas reconnaître la souffrance, la crédibilité, le remords ou la vulnérabilité comme le ferait un humain. Cela seul la rend inapte à occuper le siège d’un juge.
Classer les affaires comme simples ou complexes peut sembler pragmatique, mais c’est à la fois juridiquement et moralement dangereux. Ce qui constitue une affaire « simple, routinière ou mécanique » est en soi une décision humaine. Les litiges relatifs à des indemnisations ou à des prestations peuvent paraître simples sur le papier, mais elles peuvent avoir des conséquences importantes pour la personne qui saisit la justice.
Attribuer ces affaires à une adjudication algorithmique risque de créer un système judiciaire à deux vitesses – dans lequel un groupe de citoyens peut présenter son affaire devant un juge humain, tandis que d’autres sont traités par des machines. Seuls les premiers, à mon sens, exercent pleinement leur droit à une audience et à un procès équitables devant un tribunal indépendant et impartial, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De plus, l’argument de l’efficacité pourrait s’avérer illusoire. Les systèmes algorithmiques comme l’IA générative nécessitent une supervision humaine continue, des audits et des corrections. Les hallucinations ou erreurs, qu’elles résultent d’une conception défaillante ou de données d’entraînement biaisées, peuvent totalement annuler les bénéfices annoncés.
La confiance du public est essentielle dans tout système juridique. Si les citoyens perdent confiance dans les décisions automatisées, les recours augmenteront – aggravant encore l’arriéré déjà existant des affaires.
Les technologies émergentes comme l’IA générative peuvent être utiles pour gérer l’administration des tribunaux et réduire les charges administratives. Mais remplacer les juges humains, même dans des affaires supposément à faible enjeu, porte atteinte aux principes fondamentaux de la justice. L’efficacité ne devrait pas se faire au détriment des valeurs que le système judiciaire est censé protéger.
Raisul Islam Sourav ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
10.06.2026 à 16:07
Laurent Willemez, Professeur de sociologie, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Une partie de la classe politique accuse la justice de défaillance après la mort de la jeune Lyhanna, 11 ans, et la découverte du parcours judiciaire de l’homme suspecté de son meurtre. Manque de communication entre les tribunaux, personnels débordés, explosion des plaintes pour violences sexuelles : le sociologue Laurent Willemez nous propose un état des lieux de l’institution judiciaire et une réflexion sur les réponses à apporter.
Depuis la découverte du parcours judiciaire de l’homme suspecté du meurtre de la jeune Lyhanna à Fleurance (Gers), certains acteurs politiques lancent des accusations virulentes contre la magistrature et pointent les dysfonctionnements de la justice. La prise de position la plus forte est sans doute celle de Bruno Retailleau, président des Républicains, qui remet en cause, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, « l’indépendance » de la justice et le « corporatisme » des magistrats. L’attaque contre les acteurs de l’institution judiciaire vient du ministre de la justice lui-même, Gérald Darmanin, qui met en scène son volontarisme en convoquant les procureurs généraux. Au-delà de ces postures politiques, ce drame permet de revenir sur quelques spécificités propres à l’institution judiciaire française.
Dans cette affaire, on constate une tonalité différente des critiques habituelles envers les « juges », souvent répétées après un fait divers dramatique. En effet, ce ne sont pas les magistrats du siège (qui prennent les décisions) qui sont en cause, mais bien leurs collègues parquetiers et parquetières, qui ont en charge l’exercice de l’action publique et la direction de l’enquête, en collaboration avec les forces de l’ordre (police et gendarmerie).
Le statut des membres du parquet est d’ailleurs bien spécifique dans la mesure où ceux-ci sont subordonnés à l’exécutif, en l’occurrence au garde des sceaux, ministre de la justice. Si celui-ci ne peut plus imposer des décisions sur des individus, il continue de rédiger des circulaires de politique pénale à l’intention des procureurs généraux (dirigeant les différents parquets des ressorts au sein de leur cour d’appel), qui les font appliquer par les procureurs des tribunaux judiciaires, dont le rôle est central dans le fonctionnement de la justice française.
Les multiples interventions du ministre de la justice semblent d’abord avoir pour fonction de se défausser d’une inaction dans le domaine des violences conjugales et sexuelles. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la « chaîne pénale », dont les dysfonctionnements semblent avoir conduit au drame, intègre les forces de l’ordre : ici la gendarmerie, ce qui est assez peu relevé. En bref, ce n’est pas un juge d’instruction ou une juge d’application des peines qui sont ici accusés, mais bien le cœur de l’appareil répressif de l’État.
Dans l’affaire Lyhanna, qu’en est-il des dysfonctionnements de la chaîne pénale et plus largement de l’institution judiciaire ? Ni les différentes brigades de gendarmerie ni les différents parquets, et en particulier celui d’Auch, ne semblent avoir agi face aux faits antérieurement reprochés à la personne soupçonnée du viol et du meurtre de l’enfant, ou même n’en ont pas été informés. La question posée est donc d’abord celle de faiblesse des outils de communication entre les différents acteurs.
Ce qui est notamment en cause, c’est le « retard » du ministère de la justice en termes de communication numérique sur les alertes et les pièces des dossiers. Les plans de « transformation numérique de la justice » se sont pourtant multipliés avec la « procédure pénale numérique » (PPN), censée être déployée dans toutes les juridictions françaises, au moins pour les délits. Les difficultés constatées sont pourtant nombreuses, notamment dans les petites juridictions, dans la transmission des dossiers. À cet égard, le Gers fait pourtant figure de « bon élève » de la procédure numérique avec des taux importants de « dématérialisation » des procédures, comme le montrent des données issues de notre enquête en cours sur la « transformation numérique de la justice »
Quoi qu’il en soit, il est assez rare que les enjeux du déploiement des outils numériques au sein de l’État s’invitent dans le débat public, et l’on peut imaginer que l’affaire Lyhanna pourrait avoir pour conséquence une accélération de cette politique au sein du ministère de la justice. Une accélération qui nécessitera incontestablement plus de moyens (en achat de matériel, en formation, etc.).
Ces difficultés organisationnelles s’accompagnent d’un enjeu beaucoup plus fort, celui des faibles moyens en personnel et de la surcharge de travail, comme j’ai pu l’exposer dans Sociologie de la magistrature, coécrit avec Yoann Demoli. Cette surcharge de travail est vraie pour l’ensemble de la magistrature, siège et parquet réunis.
Les parquets sont souvent des organisations de petite taille, composés d’agents, et pas seulement des magistrats, qui travaillent à flux tendu dans une urgence perpétuelle, quelle que soit la taille de la juridiction (même si, bien entendu, du fait de sa taille et du niveau de criminalité en Seine-Saint-Denis, le parquet de Bobigny connaît une situation particulière.
Un des dispositifs organisationnels centraux des parquets est la permanence, dans laquelle se succèdent les parquetiers et parquetières et qui, souvent pendant une semaine, répondent jour et nuit aux sollicitations des forces de l’ordre en prenant des décisions très rapidement. Ce qui est appelé « traitement en temps réel » (TTR) des affaires conduit à un travail extrêmement intense et émotionnellement très coûteux. De nombreux magistrats vivent des conditions de travail difficiles liées à la fois au débordement du travail sur le reste de leur vie et au sentiment de « travail empêché ».
Ces formes de souffrance au travail ont pu conduire à des suicides ou à des décès de magistrates pendant l’audience ; l’ensemble a donné lieu à des prises de position des syndicats de magistrats et même, en 2021, à une « tribune des 3 000 » alertant sur ces difficultés. Et si ces dernières ne sont pas documentées officiellement, c’est peut-être parce que le ministère de la justice peine à admettre ces réalités de burn out que j’ai pu rencontrer dans mes enquêtes.
De la même manière, les réflexions sur la charge de travail des magistrats semblent finalement très peu nombreuses, et le colloque de 2023 organisé à la Cour de cassation sur cette question fait figure de moment exceptionnel de réflexion de la justice sur ses propres pratiques.
Ainsi, au-delà même du parquet, on constate que l’ensemble de la magistrature française est sous pression depuis de nombreuses années, du fait de la faiblesse des effectifs. La comparaison est souvent faite avec les pays européens tels qu’ils sont mesurés au niveau du Conseil de l’Europe (et non pas, comme il est souvent indiqué par erreur, au niveau de l’Union européenne), par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice.
En 2022, la France a ainsi dépensé 77 euros par habitant quand l’Allemagne en a dépensé 136, et la Pologne 138. On compte par ailleurs 11,3 juges pour 100 000 habitants (et 3,2 parquetiers) en France contre 24,7 juges pour 100 000 habitants (et 7,7 parquetiers) en Allemagne. L’effort important annoncé par l’ancien ministre, Éric Dupont-Moretti, en 2023 d’augmenter le nombre de postes de magistrats de 1 500 et celui de greffiers de 1 800 sur cinq ans, mettra du temps à faire sentir ses effets. Par ailleurs, il ne suffira pas à résorber l’écart avec les autres pays européens.
Si la question des moyens ne constitue pas la seule variable explicative, elle est donc un des éléments importants de l’équation que doivent résoudre, au sein des juridictions, les autorités judiciaires. Le drame pose aussi une question cruciale du traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes.
Depuis les années 2000 et les différents #MeToo depuis 2017, de plus en plus de victimes portent plainte et la justice doit juger de plus en plus d’infractions de ce type. Les violences sexuelles, qu’elles soient ou non intrafamiliales, sont ainsi devenues un contentieux de masse.
Selon les chiffres publiés en 2023 par le ministère de la justice, on constate une augmentation de 14 % des condamnations pour violences sexuelles entre 2017 et 2022. Ce sont en particulier les condamnations pour harcèlement sexuel qui se multiplient, avec une augmentation de presque 100 %.
Le directeur général de la gendarmerie nationale, déclarant que l’affaire Lyhanna est « est un échec pour nous », a rappelé l’augmentation vertigineuse de cas à traiter par ses services. En 2019, « nous avions, pour l’ensemble de la gendarmerie, 28 000 plaintes annuelles pour des violences sexuelles et sexistes et des viols, 65 % concernant des mineurs ». Six ans plus tard, en 2025, avec 50 000 plaintes enregistrées « on a quasiment multiplié par deux les plaintes pour violences sexuelles et sexistes et pour viols ».
Si tous les chiffres ne sont pas disponibles, les entretiens avec des magistrats, qu’ils soient parquetiers, juges d’instruction ou présidents d’audiences correctionnelles, montrent l’importance croissante de ce contentieux, devenu massif et qui renforce encore la saturation des tribunaux. On peut alors se demander, à l’instar du Syndicat de la magistrature et de l’Union syndicale des magistrats, si la transformation de la législation ou l’accroissement de l’arsenal répressif sont des solutions viables, la seule réponse possible semblant d’abord passer par l’accroissement des effectifs de magistrats et de greffiers, seule mesure à même d’apporter une réponse pénale rapide et systématique aux violences sexuelles que notre société n’accepte plus.
Willemez Laurent a reçu des financements de l'Institut Robert Badinter (IRB)