18.08.2026 à 15:06
Marlène Dulaurans, Professeure des Universités en Sciences de l'Information et de la Communication, spécialisée en criminologie appliquée au numérique, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)
L’ESSENTIEL
Le 5 août, la justice a condamné les streameurs Naruto et Safine à des peines de prison avec sursis pour « violences en réunion et provocation à la haine ».
Est-ce une décision laxiste, alors que leur souffre-douleur Jean Pormanove est mort en direct lors de leur émission de streaming ?
Dans les affaires médiatisées, le public attend une punition exemplaire tandis que la justice ne condamne qu’en fonction des règles de droit.
Le 5 août 2026, le tribunal correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes) a rendu son jugement dans l’affaire Pormanove : les streameurs Owen Cenazandotti, dit « Naruto », 27 ans, et Safine Hamadi, dit « Safine », 24 ans, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et à un bannissement numérique inédit de six mois. Un verdict qui n’a pas apaisé les débats. Bien au contraire, il les a ravivés sur les réseaux sociaux.
Plusieurs internautes y dénoncent des sanctions dérisoires, appliquées par une justice trop clémente, « laxiste » et « déconnectée », incapable de répondre à la gravité des faits reprochés. Beaucoup espéraient que ce procès apporte une réponse au drame qui a conduit à la mort du streameur Raphaël Graven, dit « Jean Pormanove ». Pourtant, ce jour-là, il n’avait pas à répondre à cette question.
Le sentiment d’incompréhension qui entoure aujourd’hui le verdict tient peut-être moins à la décision elle-même qu’au décalage entre l’histoire que l’opinion publique croyait voir jugée et celle que le tribunal était juridiquement chargé d’examiner.
Pour beaucoup, l’affaire Pormanove tient en une scène tragique : celle d’un homme immobile, à qui l’on jette une bouteille d’eau et qui ne réagit pas, filmé par une caméra qui continue de tourner alors que rien ne se passe. Ce corps allongé est celui de l’influenceur Raphaël Graven, retrouvé sans vie, après 298 heures de diffusion ininterrompue sur la plateforme Kick. Des milliers de spectateurs assistent à cette séquence en temps réel, sans véritablement comprendre tout de suite ce qui est en train de se dérouler. C’est cette image, plus que le dossier lui-même, qui a fixé le récit collectif de l’affaire.
Comme l’ont mis en exergue Élisabeth Claverie et Luc Boltanski (2007) à travers la notion de « forme affaire », un fait divers fortement médiatisé dépasse son seul objet judiciaire pour devenir alors une affaire publique réinterprétée et réappropriée par une pluralité d’acteurs, bien au-delà du prétoire auquel il aurait dû se cantonner. L’affaire Pormanove n’a pas échappé à cette trajectoire, devenant dans l’espace public celle du « streameur mort en direct ».
Pourtant, ce n’était pas l’objet du procès jugé le 5 août. L’enquête ouverte sur les causes du décès avait été classée sans suite dès février, l’autopsie ayant conclu à une cause médicale. Le tribunal correctionnel de Nice était appelé à juger un autre dossier, celui des violences en réunion, de la diffusion d’images violentes et de la provocation à la haine commises sur Jean Pormanove, mais pas seulement. Une autre victime, Stéphane G., dit « Coudoux », quadragénaire placé sous curatelle, a subi les mêmes sévices de la part des deux mêmes hommes, entre 2023 et 2025.
Ce décalage se joue en miroir, car la mort omniprésente dans l’imaginaire collectif est absente du dossier judiciaire tandis que Coudoux, absent du récit public, est pour sa part au cœur des poursuites. Sa présence rappelle que les faits jugés ne se limitaient pas à Jean Pormanove. Ils s’inscrivaient, au contraire, dans un système répété sur plusieurs années.
Le grand public s’est en réalité trompé de procès ou, plutôt, il n’a vu qu’un seul épisode d’une affaire qui s’est jugée en plusieurs temps, devant plusieurs juridictions, sur des fondements chaque fois différents. La mort, elle, a échappé à toute juridiction, car l’enquête a été classée avant même l’ouverture du procès.
Les violences infligées à Jean Pormanove et à Coudoux étaient jugées à Nice ce 5 août. La plateforme Kick, elle, fait l’objet d’une enquête pénale distincte, ouverte à Paris fin août 2025 et toujours en cours, ainsi que d’une action civile de l’État, jugée dès décembre, soit quatre mois avant le verdict de Nice.
Quatre volets, quatre calendriers, deux juridictions… Aucune salle d’audience ne pouvait contenir à elle seule toute la complexité d’une affaire aussi tentaculaire.
Mais connaître cette fragmentation ne suffit pas à apaiser le sentiment d’inachevé. Ce que le public attendait, c’était un jugement unique, capable de répondre à un système global – les humiliations, les violences répétées ou la diffusion permanente de ce spectacle en ligne durant douze jours –, dont Jean Pormanove ne serait peut-être jamais sorti vivant. Mais le droit pénal ne raisonne pas de cette manière-là. Il juge des faits un par un, et exige pour chacun la preuve d’un lien de cause à effet. C’est cette différence de méthode qui explique le sentiment d’incompréhension.
Ce jugement rendu le 5 août en est la parfaite illustration. Si Owen Cenazandotti, dit Naruto, a été reconnu coupable de violences en réunion et de provocation à la haine, les chefs d’abus de faiblesse et de diffusion de contenus violents n’ont pas été retenus. Cette relaxe partielle ne signifie pas que l’emprise décrite n’a pas existé. Elle signifie seulement que le droit, pour condamner, a besoin de preuves précises que l’enquête n’a pas permis de réunir sur ces deux points.
Reste une question que ce raisonnement juridique, aussi rigoureux soit-il, ne résout pas : pourquoi le public attend-il autre chose d’un procès que la seule application du droit ?
Denis Salas, dans la Volonté de punir. Essai sur le populisme pénal (2005), montre que l’opinion dans les affaires les plus médiatisées, attend du droit pénal une fonction qu’il n’a jamais eue, à savoir canaliser une indignation collective par une sanction à la hauteur du traumatisme vécu. Cette attente rejoint ce que l’anthropologue René Girard décrivait déjà dès les années 1970, comme la nécessité pour toute société de désigner une victime sacrificielle dont la punition restaure symboliquement l’ordre trahi. Le sursis, bien que juridiquement fondé, ne peut remplir ici cette fonction. Il n’offre pas la sanction que l’émotion collective réclame, car à la différence du droit, elle est difficilement réductible aux frontières d’une procédure.
Ce jugement du 5 août a condamné Naruto à deux ans d’emprisonnement avec sursis et Safine à dix-huit mois avec sursis, des peines qui ont concentré l’essentiel des réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes les assimilent à une absence de sanction, leur donnant l’impression qu’ils échappent aux conséquences de leurs actes.
Pourtant, le sursis est une peine à part entière inscrite au casier judiciaire. Et réduire ce verdict au seul débat sur le sursis ferait passer à côté de sa principale innovation : l’interdiction de diffusion.
En effet, en appliquant la nouvelle peine complémentaire créée par la loi visant à « sécuriser et à réguler l’espace numérique » (SREN) du 21 mai 2024, le tribunal a également interdit aux condamnés d’utiliser les comptes ayant servi à commettre les infractions sur la plateforme Kick, sans les priver pour autant de tout accès à Internet. La mesure ne bannit donc pas les individus du numérique, elle les empêche de publier sur les services concernés. Elle vise l’acte de publication, et non de consultation. Avec une durée de six mois, le tribunal a d’ailleurs retenu la peine maximale que prévoit le texte du Code pénal (en dehors des cas de récidive).
Or, cette évolution traduit une adaptabilité de la philosophie de la peine. Jusque-là, le droit pénal sanctionnait principalement l’auteur de l’infraction, indépendamment du support par lequel elle avait été commise. Une agression restait une agression, qu’elle se déroule dans la rue ou derrière un écran. Avec cette nouvelle loi, il commence aussi à agir sur l’environnement dans lequel les faits ont été commis. Il ne s’agit plus de punir celui qui a frappé, mais de lui retirer, au moins temporairement, l’espace même qui rendait ces violences visibles et monétisables. C’est une différence de nature, pas seulement de degré. La peine ne vise plus uniquement l’acte, mais les conditions qui l’ont rendu possible et rentable.
Cette logique rejoint les travaux du criminologue Ronald Clarke, sur la prévention situationnelle, qui soulignait dès les années 1980 que, au-delà de la sanction des auteurs, il était nécessaire de réduire également les opportunités offertes par l’environnement ayant facilité le passage à l’acte.
Le bannissement numérique s’inscrit dans cette lignée, mais à une échelle restreinte. Il neutralise provisoirement l’usage que deux hommes faisaient du numérique, sans toucher à la plateforme elle-même, qui continue d’exister telle quelle pour d’autres créateurs.
Toutefois, cette adaptation demeure incomplète et ne règle qu’une partie du problème, car si le bannissement frappe deux streameurs, il ne touche en rien aujourd’hui la plateforme qui a hébergé, monétisé et algorithmiquement favorisé cette économie du sadisme pendant des mois, sans que sa responsabilité n’ait été examinée dans ce procès. Le tribunal a condamné aujourd’hui des individus. Il n’a pas, et ne pouvait pas, requalifier le modèle économique, non par choix mais par compétence.
En effet, un tribunal correctionnel juge des personnes physiques pour des infractions précises, pas des entreprises pour la manière dont elles organisent leurs revenus. Pour cela, il faut un autre fondement juridique, une autre procédure et souvent une autre juridiction. Ce n’est donc pas que la justice ignore la plateforme, c’est qu’elle ne pouvait pas l’atteindre par ce biais-là.
Cette voie n’est pas la seule empruntée par la justice, car, dès le 25 août 2025, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire visant directement Kick pour « fourniture de plateforme en ligne illicite », aggravée par la circonstance de « bande organisée », avant de la transformer, le 27 janvier 2026, en information judiciaire pour « blanchiment et non-assistance à personne en danger », après le silence de ses dirigeants face aux convocations. En parallèle, l’État avait déjà obtenu, le 19 décembre 2025, la suppression judiciaire de la chaîne « Jean Pormanove » et l’interdiction de toute republication des contenus.
Trois procédures, trois calendriers, un seul constat : la responsabilité de la plateforme est bien engagée, mais jamais au même rythme ni devant la même juridiction que celle des deux hommes condamnés à Nice.
Le 5 août n’a donc pas soldé l’affaire Pormanove. Il n’en a refermé qu’un chapitre, celui de deux hommes qui ont fait de la souffrance d’autrui un spectacle rentable. Le reste – la plateforme, les profits, les responsabilités – continue de s’écrire ailleurs, à un autre rythme, devant d’autres juges.
Le droit, contrairement à l’opinion publique, ne compose jamais un récit d’un seul tenant. Il la juge par fragments et laisse au temps le soin d’en assembler les morceaux. L’affaire Pormanove l’aura rappelé une nouvelle fois : le droit pénal dit le droit, mais il ne raconte pas toute l’histoire.
Marlène Dulaurans ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.08.2026 à 10:37
Hélène Ducourant, Sociologue, Laboratoire Territoires Techniques et Sociétés, CNRS, Ecole des ponts, Université Gustave Eiffel
L’ESSENTIEL
L’allocation de rentrée scolaire, ARS, est versée aux familles modestes ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie de 426 à 466 euros.
Cette allocation fait parfois l’objet de polémiques : que font les familles modestes de cet argent ?
Une enquête menée auprès de parents vivant sous le seuil de pauvreté nous renseigne sur l’usage de cette allocation.
Le 18 août 2026, près de trois millions de familles recevront l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Créée en 1974, cette prestation est versée sous condition de ressources aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Son montant varie, cette année, de 426 à 466 euros par enfant selon l’âge. Pour les familles modestes, cette somme constitue un apport important dans un budget contraint tout au long de l’année et son versement donne le signal de départ des courses de rentrée.
Mais cette allocation fait aussi, rituellement, l’objet de controverses. Les figures du soupçon ont évolué : au parent autrefois accusé de boire l’allocation au bistrot a succédé celui qui achèterait un magnétoscope, un écran plat, puis un smartphone ou encore une console de jeux. À ces procès en mauvais usage s’ajoute un autre débat, portant sur l’écart entre le montant de l’aide et le coût réel de la rentrée. Après tout, quelques cahiers, une trousse et un agenda ne devraient pas coûter si cher !
Avec l’Observatoire Emmaüs des budgets contraints et les associations SOS Familles Emmaüs, nous avons réalisé une enquête par entretiens auprès de 20 parents vivant sous le seuil de pauvreté. Dix-neuf enquêté·es sont des femmes et 12 élèvent seul·es leurs enfants. L’objectif : comprendre comment se prépare la rentrée lorsque le budget est contraint toute l’année et comment l’ARS est utilisée.
L’ARS n’est pas une prestation affectée, son usage n’est pas contrôlé, et les familles peuvent en disposer comme elles le souhaitent. Pourtant, sa destination ne fait guère de doute. Dimitry, ancien magasinier-cariste aujourd’hui sans emploi et père seul de deux enfants, le dit spontanément :
« Ah oui, c’est pour les enfants ! Dès que ça arrive, c’est “ça” pour les vêtements, “ça” les affaires scolaires (…). »
Cette séparation fait écho aux travaux de la sociologue états-unienne Viviana Zelizer sur le « marquage » de l’argent : toutes les sommes d’un ménage ne sont pas pensées comme fongibles ou interchangeables. Ici, l’ARS est d’abord de l’argent fléché vers les enfants.
Un résultat frappant de l’enquête concerne la « tenue de rentrée ». Pour les familles qui recourent autant que possible à la seconde main ou à la récupération, l’ARS permet d’acheter du neuf. Fatima, agente de service hôtelier en clinique et mère de trois enfants, explique :
« Je suis sur Vinted, mais pas pour la rentrée. Pour le premier jour de la rentrée, voilà, je lui fais plaisir. »
Il s’agit aussi d’éviter que les enfants se sentent en décalage avec leurs camarades. Samia, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) en arrêt maladie de longue durée et mère célibataire de trois enfants, résume :
« Presque la même chose que tout le monde, c’est pas plus bas, c’est pas plus haut, mais voilà, je reste raisonnable. »
Cette préoccupation s’accentue avec l’âge. Au collège et au lycée, vêtements, baskets ou cartable participent à la possibilité d’être « comme les autres ».
La sociologue états-unienne Patricia Berhau souligne que deux adolescents peuvent porter des baskets comparables alors que, pour l’un, l’achat a été banal et sans enjeu et que, pour l’autre, il a fallu économiser, arbitrer et trouver la bonne affaire. Dans les familles enquêtées, il a souvent fallu attendre l’ARS.
Ces dépenses n’ont rien d’un achat compulsif. La rentrée suppose de trier, de récupérer, d’établir des listes, de comparer les enseignes, de repérer les promotions et de parcourir plusieurs magasins.
Les travaux d’Ana Perrin-Heredia sur les budgets populaires ont montré l’importance au quotidien de ces compétences budgétaires, très souvent mises en œuvre par les femmes. On les retrouve activées à propos du choix des fournitures, par exemple. Dominique, inventoriste de nuit à mi-temps et mère de deux enfants, sait par exemple que certains crayons d’une grande enseigne de loisirs créatifs s’usent trop vite. Les produits des marques distributeurs des hypermarchés sont particulièrement recherchées par les enquêté·es.
L’achat de baskets revient dans plusieurs entretiens. Mélanie, infirmière scolaire en mi-temps thérapeutique et maman solo de deux garçons adolescents, explique :
« Ils sont super raisonnables. Ils aiment bien avoir une bonne paire de baskets, sinon le reste ils s’en foutent. Je les ai élevés comme ça. »
Le prix élevé des baskets de marque est aussi parfois au cœur des controverses sur les usages de l’ARS. La sociologue Lindsay DuBois l’a observé en Argentine au sujet de l’Asignación Universal por Hijo, une allocation destinée aux familles pauvres créée en 2009. Cette dernière est souvent utilisée pour acheter des baskets et entraîne bien des discussions, elles peuvent être vues par les familles comme participant à la dignité et à l’intégration des enfants, mais par les détracteurs comme la preuve d’un mauvais usage de l’argent public.
L’enquête met enfin en évidence une anxiété budgétaire liée à l’avancée dans la scolarité. Elle existe aussi dans les classes moyennes ou supérieures, mais se concentre souvent plus tard sur la période des études supérieures : logement, frais de scolarité, mobilité. Dans les familles rencontrées, elle apparaît dès l’école primaire ou le collège. Mariam, employée de ménage et maman solo de quatre enfants, explique :
« Je vois un peu plus loin, je vois que les enfants, ils vont grandir (…) de temps en temps, je me dis : “Est-ce que j’arriverai à être prête pour acheter les choses que, eux, veulent ou non ?” »
Les poussées de croissance rendent cette inquiétude très concrète. Daniela, qui effectue ponctuellement des missions d’intérim et élève quatre enfants, plaisante :
« Ah oui, je sais pas comment ils font pour grandir comme ça ! Surtout aussi les pieds. (…) j’ai dit [à mon fils] : “Mais arrête s’il te plaît, s’il te plaît arrête, j’en peux plus !” »
Ainsi, les dépenses de rentrée ne se réduisent pas aux seules fournitures scolaires, parfois prises en charge par les municipalités. Les usages de l’ARS décrits ici montrent comment les familles profitent du desserrement ponctuel de la contrainte budgétaire pour faire plaisir aux enfants, mais aussi pour atténuer les écarts matériels qui les séparent de leurs camarades.
L’étude a été réalisée par Hélène Ducourant, Fanta Koné, Nicolas Boisard, Léonie Clarac-Dutillieux, Margot Klein, Gwenaëlle Vincelle.
Hélène Ducourant ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
17.08.2026 à 15:12
Thierry Toutin, Chercheur associé en criminologie, Centre de recherche de la police nationale
L’ESSENTIEL
Plus de 400 incendiaires ont été interpellés en France à la suite des incendies de juillet 2026.
Quels sont les profils des personnes mises en cause ?
Pyromanes et psychopathes, incendiaires par vengeance, pour motifs économiques ou politiques : que dit la criminologie ?
En 1938, le philosophe Gaston Bachelard écrivait :
« Œuvre de jouissance, le feu est aussi œuvre de destruction, le feu se dématérialise, se déréalise, il devient esprit. Un incendie détermine un incendiaire presque aussi fatalement qu’un incendiaire allume un incendie. Le feu couve dans une âme plus sûrement que sous les cendres, et l’incendiaire est le plus dissimulé des criminels. »
Criminel mystérieux et difficile à appréhender pour l’entendement commun, l’incendiaire – communément appelé « pyromane » – intrigue. Qui est-il ?
Les profils sont en fait nombreux, de l’individu indemne du moindre trouble mental jusqu’à la personne au discernement aboli, au sens pénal du terme. L’homme incendiaire, la femme incendiaire, les adolescents et les enfants incendiaires, agissent tous, chacun en ce qui les concerne, pour des motifs variés et parfois obscurs. Très peu étudié par la criminologie française, l’incendiaire reste dans l’ombre.
Les incendiaires sont désignés généralement sous le terme de « pyromanes », par la sphère médiatico-politique. Or, il n’est pas certain que toutes les personnes arrêtées soient des « pyromanes ». La prudence indique que le diagnostic de pyromanie ne peut être dressé que par un expert psychiatre qui a examiné le suspect. Parmi les quelque 400 individus incendiaires qui ont été interpellés,, nous ne savons pas encore quelle est la part précise qu’occupent les « pyromanes », ni celles des « négligents », ni celle des individus alcoolisés. Nous connaissons juste la proportion de mineurs – 156 au total – sans savoir s’ils avaient agi par pulsions pyromaniaques, par ludisme, par vengeance ou par mimétisme.
Lorsque l’on étudie l’incendie criminel et l’incendiaire, il est très difficile de donner un aperçu statistique de la situation en France.
Comme le rappelait une proposition de loi de 2022 visant à combattre la pyromanie, il y aurait environ 300 000 incendies par an en France, toutes origines confondues, dont 10 % seraient d’origine criminelle. Ce qui signifie qu’il y aurait environ 30 000 incendies criminels commis chaque année dans notre pays.
Du côté des sanctions pénales, les sources officielles indiquent entre 900 et 1 000 condamnations par an d’incendiaires (dont la proportion de pyromanes au sens strict du terme n’est pas connue). Ce qui peut paraître peu par rapport au nombre d’incendies criminels estimés (environ 30 000). Mais, il convient de noter que plusieurs incendies peuvent être attribués à un seul et même auteur, que tous les incendies volontaires ne sont pas élucidés et que toutes les affaires élucidées ne débouchent pas forcément sur une condamnation.
Enfin, en ce qui concerne le taux d’élucidation des incendies, s’il est généralement faible par rapport à d’autres infractions graves, c’est parce que le feu détruit souvent tous les indices matériels, privant les enquêteurs de preuves. Dans ce cas, faute d’avoir pu prouver l’origine criminelle de l’incendie en question, ce dernier ira grossir les chiffres des incendies pour causes « suspectes », « douteuses » ou « indéterminées »…
Il n’existe pas de classifications officielles récentes des divers types d’incendiaires. En France, les classifications sont rares et anciennes, l’une datant de 1947 et l’autre de 1979.
Dans l’étude de 1947 (celle de Raymond Faralicq), cinq types d’incendiaires sont identifiés :
Dans la catégorie des « détraqués cérébraux », Raymond Faralicq évoque le cas d’un incendiaire reflétant l’époque. Ce dernier fut arrêté après la commission de « 41 incendies d’urinoirs, [de] kiosques à journaux, [d’]édicules de marchés, 20 incendies de voitures de paille et 11 incendies de magasins à fourrage… ». Dans cette affaire, l’auteur des faits sera arrêté et « interné dans un asile d’aliénés » après avoir été reconnu irresponsable de ses actes.
Dans l’étude de 1979, la classification (Pierre Grapin, Les Incendies, Collection « Que Sais-je ? », PUF) repose sur quatre catégories d’incendiaires :
Ces classifications anciennes nécessitaient une mise à jour que nous avons proposée en 2025. Les auteurs d’incendies volontaires y sont regroupés en quatre groupes : incendiaires conflictuels, économiques, idéologiques et pathologiques.
Incendiaires par motivations conflictuelles (conflits de voisinage, vengeances conjugales, vandalisme urbain). On y trouve également les incendiaires agissant par règlement de comptes, notamment dans le cadre du narcotrafic dont la mise à mort d’un individu brûlé constitue un avertissement aux rivaux et aux témoins gênants.
Incendiaires par motivations économiques. Ce groupe concerne les incendiaires « fraudeurs » au préjudice des compagnies d’assurance ou visant l’appât du gain.
Incendiaires par motivations idéologiques et politiques.
Incendiaires à connotation pathologique. Dans ce groupe, on distingue les profils pathologiques et les pyromanes.
Si les psychotiques sont généralement reconnus irresponsables pénalement en raison de l’abolition de leurs facultés psychiques ou neuropsychiques (article 122-1 du Code pénal), pour les pyromanes – incendiaires à répétition – la responsabilité pénale est généralement engagée. La pyromanie relève du trouble du contrôle des impulsions, selon la Classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS). Il s’agit de l’impossibilité de résister à l’impulsion d’allumer de manière compulsive des incendies. Ce trouble s’accompagne d’une fascination et d’un plaisir intense, pour ne pas dire jouissif, à contempler les incendies, comme l’ensemble des évènements en résultant.
Après le diagnostic des psychiatres experts judiciaires, il sera tenu compte de l’état des facultés psychiques ou neuropsychiques des individus mis en cause, considérées altérées au sens de l’article 122-1, al.2 du Code pénal. Ceux-ci sont donc tenus pour responsables de leurs actes, mais leur comportement semi-pathologique sera pris en compte lors du prononcé de la peine et de son exécution.
Au XIXᵉ siècle la pyromanie était désignée sous le terme de « monomanies incendiaires », par les aliénistes de l’époque, tels que Jean-Étienne Esquirol (1772-1840) et Valentin Magnan (1835-1916).
« Les auteurs classiques européens considéraient la pyromanie comme une obsession-impulsion consciente, une impulsion obsédante appartenant plus ou moins au registre de la névrose obsessionnelle. »
– selon le psychiatre Michel Bénézech.
Progressivement le terme de « pyromanie » s’est imposé au cours du XXᵉ siècle.
Si l’on s’intéresse uniquement aux individus qui mettent le feu dans les bois et les forêts françaises, on observe (mais il n’existe aucune statistique précise) que deux types de profils dominent en particulier : ceux des « incendiaires pyromanes » et ceux des « incendiaires négligents » (l’individu qui connaît les risques et qui ne respecte pas les règles de sécurité).
Sont-ils les seuls ? Ce n’est pas certain, dans la mesure ou l’on aurait tendance à oublier les mineurs incendiaires qui agissent par mimétisme, provocation et surenchère, à la faveur du retentissement médiatique qui en est fait, et les individus sous imprégnation alcoolique, qui agissent par désœuvrement, par vengeance ou pour nuire.
Quid des fameux pompiers pyromanes ? ll n’existe pas de statistiques fondées sur la catégorie professionnelle des auteurs d’incendies volontaires. Ce qui ne permet pas d’affirmer que les pompiers pyromanes sont nombreux ni plus nombreux que dans toutes autres professions. Parmi les quelques cas recensés, il s’agit essentiellement de « pyromanes » attirés par le feu, qui sont ensuite devenus pompiers et non l’inverse, celui de pompiers devenus pyromanes.
Thierry Toutin est l’auteur d’ Incendies volontaires et profilage criminel, éditions Eska, 2025.
Thierry Toutin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.