05.04.2025 à 16:53
Jean-Baptiste Meyer, Directeur de recherche (Centre Population et Développement), Institut de recherche pour le développement (IRD)
Alors que l’immigration nord-africaine est souvent associée à des images négatives - pauvreté, délinquance, radicalisation - par une partie de la classe politique et des médias, plusieurs études montrent que les enfants et petits-enfants d'immigrés algériens réussissent aussi bien - voire mieux - que l’ensemble de la population française au plan scolaire et professionnel.
L’intégration entre les populations de l’hexagone et celle de son ancienne colonie n’a jamais été aussi forte. Près de deux millions de migrants nés en Algérie sont enregistrés en France au début du XXIᵉ siècle) alors qu’au moment de l’indépendance, seuls 400 000 d’entre eux résidaient dans l’hexagone.
Outre les deux millions de migrants algériens, il faut ajouter les descendants de ces personnes migrantes et celles issues d’unions mixtes, qui le multiplient plusieurs fois. Selon le chercheur Azize Nafa, les estimations varient thèse, les estimations varient mais concordent sur le fait qu’au moins six millions de personnes constituent cette population transnationale et que dix à douze millions de personnes ont un lien passé et/ou présent avec l’Algérie, en France – soit entre un et deux Français sur dix.
Ainsi, les deux pays se révèlent être démographiquement et socialement imbriqués. Ils conforment un continuum sociétal bien éloigné d’une représentation, politique et imaginaire, de séparation.
Le cas est exceptionnel dans le monde. Seuls les États-Unis d’Amérique et le Mexique peuvent être comparés au binôme franco-algérien. Ainsi, 9 personnes sur 10 émigrées d’Algérie choisissent la France pour destination, et 9 mexicains sur 10 choisissent les États-Unis. Ni l’Allemagne et la Turquie (56 % des personnes immigrées de ce dernier pays choisissent le premier), ni le Royaume-Uni et l’Inde (18 % seulement), ou l’Australie avec ses voisins asiatiques ne montrent une telle intensité/exclusivité de la relation migratoire.
Ces situations d’exception sont dues à plusieurs facteurs : la proximité géographique, liée à un différentiel de développement socio-économique important et l’existence de réseaux sociomigratoires transfrontaliers.
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La phase historique génératrice de cette transnationalisation est surtout consécutive à la période coloniale. C’est la croissance économique au nord, couplée à la croissance démographique au sud, qui a induit ces flux et poussé à cette intégration. Il s’agit d’une forme traditionnelle d’immigration de main-d’œuvre qui ne va pas sans soubresauts entre les États d’accueil et d’origine. Mais elle façonne durablement une société dont les clivages antérieurs – coloniaux ou guerriers – sont parfois reproduits mais aussi éventuellement transformés par la migration.
C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner à l’accord de 1968 tant décrié aujourd’hui, car supposé injustifié. Il venait stabiliser les flux d’une libre circulation instituée par les accords d’Évian. Ce régime d’exception n’est pas un privilège gratuit accordé par la France à l’Algérie : il s’agit d’une adaptation mutuelle à des conditions postcoloniales de coopération. Selon [Hocine Zeghbib], l’accord représente « un compromis entre les intérêts mouvants » des deux pays. Il a sans aucun doute permis à la France de disposer d’une main-d’œuvre extrêmement utile pour son développement économique durant la deuxième moitié des trente glorieuses.
Entre 1962 et 1982, la population algérienne en France a doublé comme le rappelle Gérard Noiriel. Les films télévisés de Yamina Benguigui et de Mehdi Lallaoui, soigneusement documentés et abondamment nourris de travaux d’historiens, ont popularisé une représentation durable de cette immigration, essentiellement constituée de travailleurs, venus soutenir l’économie française en expansion de l’après-guerre.
Main-d’œuvre masculine, peu qualifiée, dans des logements précaires et des quartiers défavorisés, la vision s’impose d’une population différente et distincte de celle de bon nombre de natifs. Les catégories socioprofessionnelles dont elle relève sont celles des employés et des ouvriers à un moment où l’avènement de la tertiarisation post-industrielle fait la part belle aux emplois en cols blancs. Ces derniers supplantent les premiers qui deviennent minoritaires à partir de 1975, sur les plans économiques, sociaux et symboliques. Mais ces catégories restent pourtant majoritaires chez les travailleurs immigrés dans les premières années de la migration.
Au-delà d’un apport passager et ancien au marché du travail, est-on désormais confronté à ce que certains pourraient décrire comme un « fardeau » socioculturel ?
Les constats empiriques – notamment ceux de Norbert Alter – démontrent le contraire. Ils révèlent la combativité et la créativité accrues des jeunes issus de l’immigration, et leurs réalisations effectives et reconnues, dans divers domaines, notamment socio-économiques.
Les recherches qualitatives que nous avons pu mener font état, depuis plusieurs décennies déjà, de réussites exemplaires de personnes issues de l’immigration, algérienne, maghrébine et autre. Nombreux sont les cas d’entrepreneurs, artistes, chercheurs, journalistes et autres dont les parcours de vie professionnelle s’offrent en référence positive. Mais ce ne sont pas des exceptions qui confirmeraient une supposée règle du passif, du négatif, migratoire. Ces cas n’ont rien d’anecdotique ou d’exceptionnel. Les statistiques disent la même chose.
Plusieurs enquêtes récentes comme Trajectoires et Origines TeO2 menée par l’INED en 2020 ainsi que l’enquête emploi de l’Insee, font état d’une réussite éducative et socioprofessionnelle des descendants de l’immigration maghrébine en France.
Catégories socioprofessionnelles des actifs occupés (2020)
Pour les deuxièmes et troisièmes générations, cette réussite s’avère statistiquement comparable, équivalente et même parfois supérieure, à l’ensemble de la population française. Ainsi les catégories « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » de même que celle des « cadres et professions intellectuelles supérieures » sont mieux représentées (29 %) dans les populations issues de l’immigration maghrébine que pour la moyenne des Français (26 %).
L’image d’une population immigrée globalement ségréguée et défavorisée mérite donc quelques corrections fondamentales.
Concernant les marocains de l’extérieur, l’enquête emploi de l’Insee analysée par Thomas Lacroix montre que la première génération demeure moins favorisée, avec une catégorie ouvrière surreprésentée par rapport à la population générale. En revanche, pour les Algériens, la proportion des ouvriers y est à peine supérieure à celle de l’ensemble tandis que celle des cadres et professions intellectuelles a même un point de pourcentage au-dessus. Le paysage social a donc significativement évolué depuis l’indépendance.
Cela est dû en partie à l’éducation qui permet des rattrapages rapides des populations immigrées vis-à-vis des natifs. De ce point de vue, les résultats de l’enquête Trajectoire et origines de l’INED confirment les statistiques de l’Insee, montrant qu’après deux générations, les niveaux de performance dans l’enseignement supérieur sont équivalents entre les deux populations – ce rattrapage se réalise même dès la première génération lorsque ses ressortissants viennent de couples mixtes.
Le brassage apparaît ainsi comme un facteur significatif d’intégration et d’égalité. Toutefois, selon cette enquête et à la différence de celle de l’Insee, le débouché sur le marché du travail est un peu moins favorable pour les personnes issues de l’immigration que pour les natifs. Les auteurs expliquent cette différence par une discrimination persistante envers les populations d’origine étrangère, maghrébine en particulier, en s’appuyant sur les travaux de Dominique Meurs.
Cette persistance de formes de discrimination, ainsi que les situations sociales désavantageuses dont souffre la première génération immigrée ne sont pas sans conséquences. Cette situation nuit bien sûr à cette population, mais nourrit également du ressentiment. C’est dans ce contexte que germent des discours haineux à son égard ou, à l’inverse, vis-à-vis de la France. D’un côté, on opère l’amalgame entre immigration et délinquance au vu de conditions sociales dégradées ; de l’autre s’expriment d’acerbes dénonciations à propos de la méfiance subie par les migrants d’Algérie. Pourtant, ces discours ne reflètent pas la totalité des liens, pour beaucoup indissolubles et féconds, que le temps a tissés entre ce pays et la France.
Les constats précédents nous invitent à reconnaître ce que les circulations trans – méditerranéennes ont produit : une société qui déborde chacune de ses parties et dont l’intégration s’avère globalement positive. Certes, des inégalités perdurent ainsi que des souffrances et des acrimonies. Mais ces difficultés demeurent limitées et ne devraient guère constituer la référence majeure de politiques, de part et d’autre de la Méditerranée, qui abîmeraient le lien social entre des populations mêlées, sur des territoires souvent partagés.
Jean-Baptiste Meyer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
03.04.2025 à 17:50
Audrey Darsonville, Professeur de droit pénal, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
S’appuyant sur un rapport de la Délégation des droits des femmes, un texte de loi transpartisan préconise d’intégrer le non-consentement dans la définition du viol. Cette proposition a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 1er avril et doit être examinée au Sénat.
Selon le Code pénal, le viol est défini comme un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour condamner un agresseur, les juges doivent donc démontrer que ce dernier a commis l’acte sexuel en recourant à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. L’usage d’un de ces quatre modes d’action démontre l’absence de consentement de la victime. Or, par un curieux paradoxe, l’incrimination du viol est donc tournée vers le défaut de consentement de la victime mais occulte soigneusement de le nommer.
C’est à cette lacune que se propose de répondre la proposition de loi déposée le 21 janvier 2025. Elle énonce que le consentement suppose d’avoir été donné librement, qu’il est spécifique et qu’il peut être retiré à tout moment. Elle décrit des situations dans lesquelles il n’y a pas de consentement, violence, menace, surprise ou contrainte, mais aussi en cas d’exploitation de la vulnérabilité de la victime. La proposition souligne aussi que le consentement de la victime ne peut se déduire du silence ou de l’absence de résistance de la victime. Le célèbre adage « qui ne dit mot consent » serait enfin banni, qui ne dit ne consent pas nécessairement à un acte sexuel.
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La proposition s’inscrit dans un double objectif, s’aligner avec le contexte européen qui tend à une telle inscription du consentement dans la loi pénale et lutter contre les classements sans suite massifs des plaintes déposées pour des faits de viol ou d’agression sexuelle, comme l’explique la Commission nationale consultative des droits de l’homme le 18 mars 2025 : « Alors que, selon la dernière enquête VRS (vécu et ressenti en matière de sécurité) de l’Insee parue fin 2023, 270 000 femmes affirment avoir été victimes de violences sexuelles, seules 6 % d’entre elles ont déposé plainte. Le taux de classement sans suite est, quant à lui, extrêmement élevé : 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols ».), principalement en raison du caractère insuffisamment caractérisé des faits dénoncés.
Jusqu’à présent, la France ne s’était pas mise en conformité à la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, signée en 2011 (et ratifiée par la France en 2014).
Cette Convention traite de la question du consentement dans le viol en ces termes : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». Le GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), organe de contrôle de l’application de la convention d’Istanbul, a rendu un rapport relatif à la France en 2019. Ce dernier pointe les lacunes de la législation française du fait de son refus d’intégration de la notion de libre consentement.
Enfin, plus d’une quinzaine de pays européens (l’Allemagne, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse) ont changé leur législation dont des pays au système judiciaire proches du notre comme la Belgique.
En outre, la France ne peut occulter ses obligations relatives à la jurisprudence de la Cour européenne. En effet, depuis l’arrêt de la Cour européenne M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, les juges de Strasbourg ont imposé aux États une obligation positive de promulguer une législation pénale permettant de punir effectivement le viol par une appréciation de la notion de consentement qui ne soit pas fondée uniquement sur l’exigence d’une violence ou d’une opposition physique de la victime.
Cette décision a été rendue il y a plus de 20 ans et, depuis, la Cour a toujours maintenu cette position comme encore récemment lors de l’arrêt du 12 décembre 2024, affaire Y. c. République tchèque. Le couperet se rapproche cette fois-ci de la France puisque sept requêtes sont actuellement pendantes devant la CEDH concernant le traitement judiciaire français du viol. Sans faire de droit fiction, il est probable que la France soit condamnée en 2025 au regard de la jurisprudence européenne.
Sans attendre cette probable condamnation, La France s’est engagée sur la voie d’une réforme. La proposition de loi déposée en janvier dernier a fait l’objet d’un avis consultatif du Conseil d’État, rendu le 11 mars. Dans cet avis, le Conseil d’État retient que l’inscription du consentement dans la loi sur le viol est opportune car « l’objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi en recourant à cette rédaction était de renforcer la répression de l’infraction dans les situations de vulnérabilité organisées ou exploitées par l’auteur, notamment celles nées d’un état de sidération ou d’emprise, pour contraindre la victime à un acte sexuel ». Ainsi, la loi permettra de consolider les avancées de la jurisprudence en énonçant des dispositions claires.
Le Conseil d’État critique en revanche certaines formulations de la proposition et a énoncé une nouvelle définition du consentement. Cette formulation a été intégrée par voie d’amendements devant la commission des lois et le texte adopté le 1er avril en première lecture à l’Assemblée nationale retient donc cette définition résultant de l’avis du Conseil d’État.
Le texte adopté expose qu’est une atteinte sexuelle « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ; « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé́, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié́ au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
La proposition de loi ne fait pas l’unanimité et, d’ailleurs, elle a été adoptée par 161 voix pour et 56 contre. Le texte fait l’objet de critiques, notamment au regard de la présomption d’innocence de la personne mise en cause. Cet argument a été écarté par le Conseil d’État de même que l’inquiétude relative au fait d’exposer encore davantage la victime dans les poursuites pour viol. C’est même l’inverse qui est postulé par cette réforme dont la finalité est de déplacer le curseur de la victime vers le mis en cause afin de l’interroger sur le fait de savoir s’il s’est assuré du consentement de l’autre.
L’avenir de la loi est désormais entre les mains du Sénat qui adoptera ou non la proposition. Cependant, quelle que soit l’issue du travail parlementaire, cette proposition aura eu le mérite de mettre au cœur du débat sociétal la question du consentement en matière de violence sexuelle. Le procès de Mazan aura éclairé de façon particulièrement cruelle à quel point le consentement de l’autre, et particulièrement celui de la femme, était indifférent pour beaucoup. Combien de fois au cours de ce procès les accusés ont-ils tenu des propos tels que « je pensais qu’elle était d’accord » (en présence d’une femme sous sédation chimique et donc dans l’incapacité de parler pour manifester un accord) ou encore, « son mari était d’accord donc cela suffisait » (en négation absolue du fait que l’épouse n’avait elle pas donné son consentement).
De tels propos trahissent bien que, comme le Conseil d’État l’a rappelé, les viols et les agressions sexuelles sont « avant tout, un viol du consentement ». La loi, si elle est votée définitivement, sera une première étape importante qui devra, pour produire effet, être accompagnée de moyens humains et matériels pour changer l’appréhension judiciaire du viol.
Audrey Darsonville ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
02.04.2025 à 16:55
Alain Somat, Professeur de psychologie sociale, Université Rennes 2
Fabien Girandola, Professeur de Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Stéphane Amato, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Toulon
Droits de douane exorbitants, volonté d’annexer certains pays voisins, humiliation du président ukrainien… La tactique incendiaire de Donald Trump choque et déstabilise la scène internationale. Mais ses techniques de négociation et de manipulation sont bien connues des chercheurs en psychologie sociale.
Traiter le président Volodymyr Zelensky de « dictateur », avancer qu’« il joue avec la troisième guerre mondiale », menacer de taxer de 200 % le champagne français et les vins européens, vouloir « annexer » le Canada un jour puis le Groenland le lendemain et poursuivre avec le canal de Panama pour prétendre ensuite que la bande de Gaza sera la future « Riviera du Proche-Orient ». Autant de déclarations, en première analyse, qui peuvent apparaître plus insensées les unes que les autres. Il reste qu’elles permettent au 47e président des États-Unis d’envahir, jour après jour, semaine après semaine, l’espace médiatique national et international.
Pour les observateurs occidentaux les plus avisés, Donald Trump recourt, ce faisant, à un rapport de force permanent, contrastant avec les traditions diplomatiques entre États souverains. Certains analystes politiques ont qualifié cette stratégie de « carpet bombing » : envoyer d’abord un tapis de bombes pour mieux négocier par la suite.
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La question n’est pas tant de savoir si cette méthode a été arrêtée de façon unilatérale par le président Trump ou si elle a été le fruit d’une concertation avec ses conseillers et son administration. L’interrogation est tout autre : cette stratégie présente-t-elle un bénéfice quelconque ?
Sur la base des travaux réalisés par les psychologues sociaux (Joule et Beauvois, 2024), nous pouvons légitimement penser – qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse – que cette « brutalité assumée » est redoutablement efficace. Regardons de plus près pour se donner les moyens de l’analyse.
Dans un premier temps, on formule une demande totalement inacceptable, en montrant « ses muscles » dans un double but : premièrement, mettre la barre très, très haut ; deuxièmement, effrayer ainsi la partie adverse. Pensons, par exemple, à la demande initiale adressée par le président Trump au sujet de l’accès des États-Unis aux terres rares ukrainiennes en compensation de l’aide militaire et financière versée depuis trois ans, demande exorbitante, comportant la mention d’un montant de 500 milliards de dollars !
Puis, dans un second temps, on formule une demande moins déraisonnable, 300 milliards – un « deal » restant très avantageux pour les États-Unis – dans un climat plus apaisé, en affirmant avoir « beaucoup de respect » pour celui qu’on avait, la veille, qualifié de dictateur. Tel est, pour le président Trump, la meilleure manière d’arriver à ses fins sur le terrain de la négociation.
Le comble : en acceptant, ses interlocuteurs auraient, en prime, le sentiment d’avoir échappé au pire ! Pensons à la manière dont ont été négociés les accords de libre-échange sous l’administration Trump en 2017 en justifiant, par des raisonnements biaisés, des augmentations très significatives des droits de douane (se référer aux négociations sur l’Alena entre le Mexique, le Canada et les États-Unis).
Les volte-face du président états-unien – souffler le chaud et le froid – pour imprévisibles qu’elles puissent paraître, sont sous-tendues par une option stratégique exposée, dès 1987, dans son ouvrage autobiographique The Art of the Deal (co-signé avec le journaliste Tony Schwarz) :
« Je vise très haut, et je continue à pousser, pousser et pousser pour obtenir ce que je veux. »
À y regarder de près, Trump recourt à deux techniques d’influence – pour ne pas dire de « manipulation » – décrites et explicitées par Joule et Beauvois dans leur célèbre best-seller Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens(2024).
L’efficacité de chacune de ces techniques, prises isolément, est expérimentalement démontrée, ce qui signifie qu’en recourant à l’une ou à l’autre de ces procédés, on augmente significativement ses chances de parvenir à ses fins.
La première, la technique dite de la « porte-au-nez », consiste à formuler une requête exorbitante (demander à quelqu’un de s’arrêter de fumer pendant un mois) avant de faire une proposition plus acceptable néanmoins encore coûteuse (demander de s’arrêter de fumer pendant vingt-quatre heures). Cette technique s’apparente aux pratiques de marchandage : on part d’une position extrême en vue de parvenir durant la transaction à l’accord le plus avantageux possible.
On doit à Cialdini et à ses collègues la première démonstration expérimentale du phénomène de « porte-au-nez ». Il s’agissait d’obtenir d’étudiants qu’ils veuillent bien accompagner durant deux heures de jeunes délinquants en visite au zoo. En formulant directement cette requête (groupe contrôle), les chercheurs obtinrent un taux d’acceptation de 16,7 %. En utilisant la technique de la « porte-au-nez », ils obtinrent un taux d’acceptation de 50 %.
Cette fois, ils formulèrent, d’abord, une demande démesurée :
« Nous sommes en train de recruter des étudiants qui accepteraient de travailler comme conseillers bénévoles au centre de détention pour jeunes délinquants de la région. Ce travail exige que vous leur consacriez deux heures hebdomadaires pendant au moins deux ans. Vous seriez amenés à tenir le rôle du grand frère de l’un des garçons du centre de détention. Seriez-vous intéressé ? »
Évidemment, tous les étudiants sollicités refusèrent.
La seconde requête était présentée différemment :
« Nous recrutons également des étudiants pour accompagner un groupe de jeunes du centre de détention lors d’une visite au zoo. Ici encore nous avons besoin de bénévoles et cela vous prendrait environ deux heures dans l’après-midi ou la soirée. Seriez-vous intéressé ? »
La technique de la « porte-au-nez » permit donc de tripler le nombre de personnes qui acceptèrent d’accompagner des délinquants en visite au zoo.
La seconde technique, dite de « la crainte-puis-soulagement », consiste d’abord à faire peur voire très peur (en informant les participants d’une expérience scientifique, alors qu’ils ne s’y attendaient pas, qu’ils vont devoir recevoir des chocs électriques), puis à se montrer rassurant (en leur faisant savoir qu’ils n’auront finalement pas à endurer ces chocs). En procédant ainsi, les chercheurs ont observé que les personnes acceptaient ensuite plus facilement de faire ce qu’on souhaitait les voir faire, même avec des demandes coûteuses (collecter pendant plusieurs heures de l’argent dans la rue).
Dolinsky et Nawrat) furent les premiers à étudier expérimentalement la technique de la « crainte-puis-soulagement ».
Une de leur recherche concerne des automobilistes s’étant garés à un endroit interdit. En revenant, ils trouvaient sous l’essuie-glace du véhicule, un papier paraissant être un PV. Dans un cas, il s’agissait d’une simple publicité, dans l’autre, d’une injonction les enjoignant à se présenter au poste de police pour stationnement illicite. L’expérimentatrice, cachée pour l’occasion, laissait l’automobiliste lire le message, puis elle se présentait :
« Bonjour, je suis étudiante… Voudriez-vous remplir un questionnaire pour me rendre service ? Cela ne prendra que quinze minutes. »
Le taux d’acceptation fut de 32 % dans le groupe contrôle, groupe dans lequel les automobilistes n’avaient trouvé aucun papier sur leur pare-brise, contre 62 % dans la condition de « crainte-puis-soulagement » (chez les personnes ayant été confrontées à la publicité). Du simple au double donc.
Ce taux est très différent pour les personnes assignées à comparaître au commissariat : 8 % seulement. C’est donc bien sur la spécificité du couple « crainte-soulagement », et non pas sur la peur en tant que telle, que repose la performance de ce procédé.
Quand on sait que l’articulation de ces deux techniques de manipulation permet encore de gagner en efficacité et considérant la manière dont Donald Trump les esquisse dans son ouvrage The Art of the Deal, nous sommes en droit de nous poser une question essentielle.
Le président des États-Unis, plutôt qu’un bateleur de foire, ne serait-il pas un habile stratège, qui utiliserait, à escient, ces mécanismes dont l’efficience est démontrée, depuis plusieurs décennies, lors de recherches de laboratoire et de terrain ?
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
01.04.2025 à 16:14
Jean-François Loudcher, Professeur des universités en sciences historiques et sociales, Université de Bordeaux
Le 18 février, une proposition de loi LR, adoptée par le Sénat, a marqué une étape importante en direction d’une interdiction du port du voile islamique dans les compétitions sportives. Poussé par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, le premier ministre François Bayrou a promis d’accompagner la démarche des LR en proposant une loi à l’Assemblée nationale. Cette interdiction est-elle justifiée ? Le sport est-il soumis à l’entrisme islamiste comme l’affirment la droite et l’extrême droite et le voile en est-il son cheval de troie ?
Depuis la proposition de loi du LR Michel Savin sur l’interdiction du voile dans les compétitions sportives pour les fédérations ayant une délégation de service publique, le débat enflamme la classe politique et les réseaux sociaux. Si la droite considère que la neutralité s’impose dans le sport, la gauche dénonce une stigmatisation des sportives musulmanes et un dévoiement de la loi de 1905. Or, ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement l’examen de quelques articles de loi, mais plusieurs décennies de polémiques et de discussions autour d’une position particulière de la laïcité que la proposition LR cristallise.
Au sein du gouvernement, les clivages sont explosifs. La ministre des sports, Marie Barsacq, a mis en garde « contre les « confusions » et les « amalgames » entre port du voile et « radicalisation dans le sport ». Bruno Retailleau, ministre de l’intérieur, s’est dit en « désaccord radical » avec la ministre des sports. Gérard Darmanin, ministre de la justice, favorable à l’interdiction du voile dans le sport, a fait pression sur le premier ministre, mettant sa démission dans la balance. François Bayrou inscrira bien cette interdiction dans un futur projet de loi.
La proposition de Michel Savin est la quatrième tentative du groupe LR. Il est l’aboutissment d’une longue offensive.
Dès 2019, Les Républicains ciblent la lutte contre le séparatisme et la « radicalisation islamiste » dans le sport suite à l’attentat de la Préfecture de police et l’assassinat de Samuel Patty l’année suivante en 2020. Ceci à travers la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et celle du 2 mars 2022 « visant à démocratiser le sport en France ».
LR souhaite déjà interdire le voile dans les compétitions sportives mais l’opposition de Roxana Maracineanu, socialiste et ministre des sports de 2018 à 2022 (gouvernements d’Edouard Philippe et de Jean Castex) permet de repousser leurs offensives. La ministre propose le CER Contrat d’Engagement Républicain qui oblige les associations demandant des subventions à respecter certains principes de laïcité.
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Par ailleurs, les enquêtes initiées par la ministre relativisent la menace d’entrisme islamique. Sur 592 contrôles effectués par le biais des cellules de lutte contre l’islamisme radical et le repli communautaire (CLIR), seules 9 fermetures de clubs ont eu lieu.
Pourtant, en 2024, avec le soutien du gouvernement Attal, le groupe Les Républicains a l’opportunité de déposer une première proposition de loi en mars 2024, puis une seconde en juin. Le rapporteur, le sénateur LR Stéphane Piednoir, s’appuie sur les enquêtes de Roxana Maracineanu auxquelles il ajoute le résultat de 100 contrôles réalisés par le ministère des sports en 2022-2023. Ce dernier n’évoque pourtant que 6 cas de séparatisme.
Après la dissolution de l’AN de juin 2024, les députés d’Ensemble pour la république (EPR) tentent de récupérer l’initiative en déposant une troisième proposition de loi (le 29 octobre 2024) – sans succès.
Sous le gouvernement Bayrou, Les Républicains reviennent à la charge et déposent leur quatrième proposition de loi en février 2025.
Dans la foulée, le député Rassemblement national Julien Odoul prend l’initiative avec une « mission flash » qu’il co-dirige aux côtés de la députée EPR Caroline Yadan.
Le rapport est à charge, utilisant des informations parcellaires et orientées. Ainsi, il n’est pas mentionné la conclusion de l’enquête rendue par l’Institut des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur qui précise que « les données collectées ne permettent pas de soutenir un rôle déterminé de la pratique sportive en soi ou de l’association sportive dans la radicalisation ».
Finalement, la mission flash envoie un message saturé de nombreux exemples et chiffres qui, mis bout à bout, font figure de démonstration. L’analyse du phénomène voile/entrisme est limitée mais la référence confuse au principe de laïcité fait figure de boussole.
Cette référence à la laïcité, régulièrement assénée dans les débats parlementaires et face aux associations défendant le port du voile, repose sur l’idée d’une neutralité existant en soi, inscrite dans le marbre de la loi de 1905. Or, l’analyse de cette loi montre une dynamique complexe. Cette législation se forme à partir de la proposition de Ferdinand Buisson, intransigeante, étendant la laïcité à tous les citoyens mais aussi avec celle d’Aristide Briand, plus tempérée, qui permet aux associations cultuelles (patronages, clubs de sport…) de fonctionner selon les règles de leur culte.
La laïcité « à la française » s’est construite sur un équilibre dynamique entre plusieurs tendances. On peut considérer qu’elle est désormais menacée par l’expression d’une neutralité plus radicale. En effet, la volonté de conciliation promue dans la loi de 2004, encore perpétuée dans la note de service sur l’abaya de 2023, ainsi que dans la proposition de l’Assemblée nationale d’octobre 2024 consistant à « saisir les organes disciplinaires compétents » à l’issue d’un « dialogue avec les intéressés », disparaît dans la proposition LR de Michel Savin.
Finalement, la proposition de loi de février 2025 manque la cible de l’entrisme religieux pour deux raisons. D’une part, parce que, contrairement à la loi scolaire de 2004 dont elle s’inspire, la laïcité est à construire dans le sport, elle n’existe pas d’emblée. Il faut donc envisager la mise en œuvre de procédures pour y accéder sur le modèle du Contrat d’Engagement Républicain. D’autre part, la formulation de la proposition de loi est discutable. En effet, la notion de « signe » religieux renvoie à une « tenue » donc, et non à des attitudes ou démarches répréhensibles.
Le port seul du voile peut difficilement mettre en péril la République tant qu’il est du même ordre que « servir des repas sans porc dans les cantines aux élèves […] qui ne constitue évidemment pas une entrave au vivre ensemble dans le respect de règles de droit communes » selon les termes de Jean-Fabien Spitz. C’est bien l’intention de son affichage, par provocation, par choix personnel, par inadvertance ou par entrisme, dont on doit se saisir. Dès lors, la République doit montrer qu’elle sait faire ces différences et défendre les particularités.
Plutôt que d’interdire, il serait intéressant de légiférer sur les conditions d’autorisation du port du voile afin de construire cette « laïcité », laissant « saisir les organes disciplinaires compétents », autrement dit des structures spécialisées, « à l’issue d’un dialogue avec les intéressés » pour en juger la portée symbolique.
Rappelons enfin qu’en choisissant une interdiction du voile dans les compétitions sportives, la France serait particulièrement isolée parmi les nations du monde et d’Europe. Selon Amnesty International, il s’agirait du seul pays parmi 38 pays européens à le faire.
La proposition Savin liant port du voile et entrisme islamique et politique est à revoir. Indéniablement, des phénomènes de séparatisme et d’atteinte à la laïcité existent. Progressent-ils et dans quelle mesure sont-ils liés au sport ? Des études indépendantes fiables sur ce sujet doivent être menées.
Jean-François Loudcher ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
31.03.2025 à 19:44
Luc Rouban, Directeur de recherche CNRS, Sciences Po
Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à quatre ans de prison et cinq ans d’inéligibilité avec application immédiate. Malgré sa décision de faire appel, cette décision de justice l’élimine probablement de la course à la présidentielle en 2027. Le politiste Luc Rouban nous livre une analyse de ce fait politique majeur. Entretien.
The Conversation : La condamnation de Marine Le Pen à une peine d’inéligibilité avec application immédiate est une surprise et un choc. Certains juristes imaginaient une lourde peine mais doutaient que le juge, sous la pression, aille au bout de la logique d’inéligibilité – pourtant inscrite dans la loi…
Luc Rouban : Oui c’est une surprise et je crois que le RN ne s’attendait pas à cette décision. C’est une forme de revanche de l’État de droit sur un certain style de vie politique qui fonctionnait à l’arrangement, à l’entre-soi pendant des décennies. C’est ce à quoi nous avaient habitués la période chiraquienne et la période mitterrandienne, faites de liaisons dangereuses entre le politique et certains membres de la classe économique. On pense aussi – bien sûr – à l’affaire Nicolas Sarkozy, plus récemment. Nous assistons aujourd’hui à un retournement historique. Marine Le Pen s’attendait sans doute à du sursis, à des peines un peu symboliques. Or cette condamnation n’est pas symbolique du tout. Elle ne s’inscrit plus dans cette vie politique à l’ancienne où l’on « s’arrange ».
Pour la démocratie, ce jugement est-il une bonne chose, avec une juge qui applique la loi sans trembler ? Ou est-ce un problème comme le disent Jordan Bardella, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Elon Musk, Viktor Orban, Geert Wilders, Matteo Salvini ou le Kremlin ?
L.R. : Ce jugement représente un effort pour que la démocratie aille mieux. La réaffirmation de l’État de droit est tout à fait indispensable et légitime. Le système démocratique français est très fragilisé, bien plus que dans d’autres pays européens. Le niveau de confiance des citoyens envers la classe politique et dans la justice est très bas, il doit être restauré. Cela passe notamment par le fait que la justice s’applique à des personnalités qui détournent des millions d’euros, et pas uniquement à des caissières de supermarché qui se font licencier et sont poursuivies au pénal pour le vol d’une barre chocolatée. Marine Le Pen condamnée, c’est un progrès indéniable de notre démocratie : c’est le signe que le rapport au politique change, que la politique est devenue une activité professionnelle comme une autre, soumise à des réglementations, à des lois.
Bien sûr, il y aura des attaques concernant la justice, on aura l’argument trumpiste du « gouvernement des juges ». Mais il faut rappeler que le juge n’a fait qu’appliquer la loi. Il faut aussi rappeler que ceux, dont Marine Le Pen, qui critiquent les peines d’inéligibilité avaient applaudi la loi Sapin 2, votée à l’unanimité en 2016 à la suite de l’affaire Cahuzac.
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Quel est l’avenir de Marine Le Pen et du RN ? Jordan Bardella est-il en capacité de remplacer Marine Le Pen ?
L.R. : Hors scénario incertain d’un jugement favorable en appel avant l’élection présidentielle, Marine Le Pen va certainement céder sa place de candidate du RN à Jordan Bardella. Mais Jordan Bardella est-il capable de remplacer Marine Le Pen ? C’est toute la question.
En interne, ce dernier n’a pas vraiment réussi à s’imposer vraiment au sein du parti, notamment pour renouveler les cadres et structurer le mouvement. Dès que Marine Le Pen s’est absentée – ce qui était le cas après le décès de son père – le parti semblait s’affaisser.
Par ailleurs, Jordan Bardella, c’est le dauphin et l’héritier de Marine Le Pen. Or la « normalisation » du parti pourrait passer par une forme de « délepénisation ». La famille Le Pen a totalement structuré ce parti, qui est très vertical, très organisé autour de sa personne, de son entourage immédiat. Il va y avoir une interrogation sur ce modèle oligarchique et sur cette verticalité, évidemment. Est-ce que Bardella va en faire les frais ? D’autres leaders du RN, comme Sébastien Chenu ou Jean-Philippe Tanguy, qui se sont imposés sur la scène médiatique, peuvent tenter de le devancer dans la course à la présidentielle. Cela supposerait pourtant une rupture avec Marine Le Pen dans un parti où les dissidents sont vite exclus. La probabilité d’une telle contestation reste donc faible.
Quid de Marion Maréchal ? Pourrait-elle prendre la relève ?
L.R. : Je n’y crois pas car elle joue la carte du trumpisme, elle met mal à l’aise au RN. L’électorat RN est trop attaché à la souveraineté de la France, il a évolué vers une forme de droite sociale éloignée du libéralisme pur et dur. L’électorat de Reconquête ! est plus bourgeois, plus âgé, plus diplômé, plus fortuné que celui du RN.
Le RN va-t-il tirer un bénéfice de ce procès ou perdre des électeurs ?
L.R. : Il est possible que certains abstentionnistes dont la sociologie est proche des électeurs du RN expriment leur mécontentement face à la condamnation de Marine Le Pen en choisissant de voter pour le futur candidat du Rassemblement national.
Mais du côté des catégories moyennes diplômées supérieures de droite qui ont voté RN au législatives de 2024, le vote pourrait se reporter sur Les Républicains.
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Par ailleurs, quel que soit le candidat futur du RN, va se poser un problème de soutiens. Pour gagner une élection présidentielle, il faut avoir des appuis dans le monde économique. Or traîner un parti dont les principaux dirigeants ont été condamnés au pénal n’est pas une bonne carte de visite. Au fond, le RN était déjà isolé des élites sociales. Il pourrait l’être encore plus demain.
Comment l’opinion pourrait réagir à cet événement majeur qui prive des millions d’électeurs de leur candidate ? Doit-on s’attendre à des réactions populaires, éventuellement violentes ?
L.R. : Du côté de la société en général, il y aura peut-être des réactions épidermiques pendant un temps, des incidents isolés, mais je ne pense pas qu’il y ait des mouvements de masse comme dans les années 30. Le manque d’enthousiasme pour la vie politique est patent : qui va prendre des risques physiques et s’engager dans des actions violentes pour défendre un parti politique et sa représentante ? Pas grand monde je pense.
Entretien réalisé par David Bornstein.
Luc Rouban ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
28.03.2025 à 18:46
Camille Aynès, Maître de conférence en droit public, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Lundi 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement dans l’affaire dite des « assistants parlementaires du FN ». Outre une peine principale d’emprisonnement et une amende, Marine Le Pen risque une peine complémentaire d’inéligibilité dont le parquet a requis qu’elle soit d’effet immédiat. Si le tribunal suivait ces réquisitions, Marine Le Pen ne pourrait alors pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ce scénario est-il crédible ? Est-ce une « atteinte à la démocratie » comme le clame la principale intéressée ?
« Vache à lait » des activités politiques du Front national : c’est en ces termes prosaïques que, le 13 novembre 2024, le procureur de la République a décrit l’utilisation que le parti, présidé de 2011 à 2021 par Marine Le Pen, a faite du Parlement européen dans l’affaire des emplois supposés fictifs des assistants des eurodéputés du FN. Mise en examen pour « détournement de fonds publics », commis entre 2004 et 2016, le parquet a requis contre celle-ci une peine de cinq ans d’emprisonnement (dont trois avec sursis), 300 000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans assortie de l’exécution provisoire. À supposer que, lundi 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris suive les réquisitions sur ce dernier point, la prochaine présidentielle risquerait d’être fermée à l’actuelle cheffe de file des députés du RN.
« Atteinte à la démocratie », martèle la prévenue depuis que les réquisitions sont connues, arguant de la supériorité de la légitimité des urnes sur celle de juges qu’elle accuse de gouverner. Si cette rhétorique du « gouvernement des juges » est bien connue outre-Atlantique, où elle est née, c’est là oublier que la puissance de la figure du juge aux États-Unis n’a nullement son pareil en France.
Opposer ainsi les urnes, c’est-à-dire le peuple, et la justice, c’est par ailleurs faire fi de ce que la justice est précisément rendue… « au nom du peuple français ». C’est également omettre que, quand bien même ils n’en seraient pas la simple « bouche », les juges font application de la loi adoptée par les représentants du peuple concerné.
En matière d’inéligibilité, du reste, loin de toute velléité d’« usurpation » du pouvoir ou de volonté de gouverner, il a été observé, à l’inverse, une grande réticence des juges français à prononcer traditionnellement ce type de peine. Pour quel motif ? La décision d’écarter un responsable public de la vie politique appartient aux seuls électeurs, selon ces derniers.
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Fort du constat de juridictions qui ne faisaient donc que très rarement usage de leur faculté de déclarer des responsables inéligibles et confronté, au même moment, à une multiplication des scandales politiques et à une crise de confiance des citoyens envers leurs gouvernants, le législateur a décidé d’« obliger » les juges à prononcer l’inéligibilité de façon beaucoup plus systématique. À cet effet, la loi Sapin II, entrée en vigueur au 11 décembre 2016, a prévu que, pour les infractions de manquement au devoir de probité – parmi lesquelles le détournement de fonds publics –, la peine d’inéligibilité ne constituerait plus une simple faculté, mais une obligation.
Que l’on ne s’y méprenne cependant : parler de peine obligatoire ne signifie point que, pour ce type d’infractions trahissant une violation de l’exigence d’exemplarité, l’inéligibilité s’appliquerait dorénavant « obligatoirement », au sens d’« automatiquement ». Cette automaticité contreviendrait en effet au principe constitutionnel d’« individualisation de la peine ». L’adjectif « obligatoire » indique bien plutôt que l’inéligibilité devient désormais la règle pour les magistrats, ces derniers ne pouvant l’écarter que par une décision dûment motivée. Les juges conservent, autrement dit, la possibilité de ne pas prononcer cette mesure s’ils retiennent que les « circonstances de l’infraction » ou la « personnalité de son auteur » le justifient.
S’il était établi que les faits reprochés à Mme Le Pen ont perduré après le 11 décembre 2016 et que la loi Sapin II, ce faisant, est applicable, serait-il concevable que le tribunal correctionnel de Paris décide que la « personnalité » politique de premier rang de Mme Le Pen, qualifiée par deux fois au second tour des présidentielles, motive qu’elle reste éligible ?
S’il est juridiquement possible, ce scénario est peu probable. Les données du ministère de la justice révèlent en effet que, depuis 2017 et jusqu’à l’année 2022 incluse, dans aucun des cas de détournement de fonds publics qui leur ont été soumis, les tribunaux n’ont jugé nécessaire d’ « écarter la peine d’inéligibilité ».
Les tribunaux pourraient être d’autant moins enclins à exclure cette peine que les faits que l’on reproche à Marine Le Pen correspondent, par définition, à une trahison de la confiance reçue des concitoyens. Loin de représenter un élément jouant en la faveur des prévenus, être membre du gouvernement ou titulaire d’un mandat électif public au moment des faits constitue un facteur aggravant. De fait, en 2013, le législateur a doublé la durée maximale de la peine d’inéligibilité encourue par ceux qui, au moment de la commission du délit, se trouvaient occuper l’une de ces fonctions.
Au regard de ce qui précède, suivre les réquisitions du ministère public en prononçant, ce lundi, l’inéligibilité de Marine Le Pen ne reviendrait, pour le tribunal judiciaire, qu’à s’inscrire dans la droite ligne de sa jurisprudence. Concernant le ministère public lui-même, il eût été loisible, pour ce dernier, d’être plus sévère qu’il ne l’a été en requérant une inéligibilité de cinq ans. Dans la mesure où Mme Le Pen siégeait au Parlement européen au moment des faits, la durée maximum de l’interdiction requise eût pu légalement être portée de cinq à dix ans. De ce point de vue, les allégations de « procès politique » ne paraissent guère fondées.
Pour autant, quelle qu’en soit la nature (facultative ou obligatoire) et la durée, l’inéligibilité à laquelle pourrait être condamnée Mme Le Pen en première instance ne viendrait contrecarrer ses ambitions présidentielles qu’à condition d’être assortie de l’exécution provisoire. Qu’est-ce à dire ?
En vertu du principe cardinal de la présomption d’innocence, une condamnation pénale ne devient applicable que lorsque la décision est devenue définitive, ce qui n’advient qu’après que le justiciable a exercé toutes les voies de recours que la procédure prévoit.
En l’espèce, on peut légitimement s’attendre à ce qu’en cas d’inéligibilité prononcée, Marine Le Pen fasse appel de ce jugement voire, s’il y a lieu, se pourvoie en cassation. Les délais de la justice étant très longs, il y a fort à parier que l’ancienne présidente du Rassemblement national imaginait que l’issue finale de ce contentieux n’interviendrait qu’après l’élection. C’est vraisemblablement ce qui explique que cette dernière n’ait jamais véritablement répondu aux sollicitations judiciaires et qu’elle ne se soit guère inquiétée d’une éventuelle peine d’inéligibilité.
Mais cela était sans compter sur l’exception qui offre la possibilité aux juges de décider d’assortir le prononcé de certaines sanctions pénales de l’« exécution provisoire », ce qui a pour effet de rendre leur application immédiate.
Dans l’esprit du législateur, cette exception devait venir pallier les difficultés liées à la lenteur de la justice évoquée : elle devait permettre d’éviter la récidive et favoriser l’efficacité de la peine.
De fait, attendre qu’une décision devienne définitive pour l’exécuter revient parfois à n’appliquer la condamnation que de nombreuses années après les faits. C’est là, sinon courir le risque d’une récidive, du moins priver la peine à la fois de son sens et de son efficacité. On comprend, dès lors, que l’exécution provisoire soit de plus en plus fréquemment utilisée. En 2023, 58 % des peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels ont été mises à exécution immédiatement. Ce constat vaut également pour les peines d’inéligibilité – les exemples, pour la seule année 2024, étant légion. Ces chiffres nuancent de nouveau, s’il le fallait, les accusations d’« acharnement » portées par le RN.
Si, au nom de l’efficacité de la peine, les magistrats venaient ce lundi à assortir la mesure de l’exécution provisoire, Mme Le Pen deviendrait concrètement inéligible à compter du 1er avril.
Cette seconde hypothèse, de fait, priverait des millions d’électeurs français de leur choix en 2027. Ne serait-elle pas alors disproportionnée au regard du principe constitutionnel qui protège le droit d’éligibilité et la liberté de l’électeur ? Les dix millions de voix obtenues lors des dernières législatives constitueraient-elles, à cet égard, une sorte de « totem d’immunité judiciaire » ?
C’est, en substance, l’interprétation que le RN semble avoir fait ces dernières semaines de la question qu’un élu local mahorais, condamné à cette même sanction et démis d’office de son mandat de conseiller municipal, a eu l’opportunité de poser au Conseil constitutionnel le 18 mars dernier.
La lecture selon laquelle l’élu de Mayotte et Marine Le Pen eussent été dans une situation semblable était certes erronée. D’une part, les faits ne concernaient pas un aspirant à des élections nationales, mais un élu local. D’autre part, ce dernier ne contestait pas son inéligibilité à des mandats futurs, mais le fait que celle-ci ait entraîné la démission de ses mandats en cours. Le verdict rendu pour le premier n’aurait donc pu, quelle qu’en soit l’issue, avoir de conséquences directes sur la possibilité même du tribunal correctionnel de Paris de prononcer la peine requise par le parquet.
Il n’empêche que, dans sa décision rendue vendredi 28 mars, défavorable à l’ancien conseiller municipal, le Conseil constitutionnel a émis une « réserve » que d’aucuns pourraient interpréter comme un signal positif en direction de Marine Le Pen. Les « sages » ont en l’espèce indiqué que ne pas évaluer le caractère éventuellement disproportionné de l’atteinte qu’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire pourrait porter « à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » serait, pour le juge, contrevenir à la Constitution.
S’il n’est fait de référence explicite qu’aux « mandats en cours » ; si, en outre, cette réserve paraît avant tout exiger des magistrats qu’ils justifient le fait d’assortir la peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire, la formulation retenue est suffisamment ambiguë pour laisser planer un doute.
En tout état de cause, c’est, selon nous, une autre explication encore qui pourrait conduire le tribunal, ce lundi, à renoncer à user de l’« arme létale » de l’exécution provisoire. Cette explication n’est autre que la responsabilité énorme qu’elle ferait reposer sur les épaules de juges qui doivent faire face à une question et à une pression politique, populaire et médiatique sans précédent.
Camille Aynès ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.