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19.02.2026 à 17:01

Sans partage de la valeur, pas de justice sociale

Huysentruyt Marieke, Professeur Associé, Directrice Académique de l’Impact Company Lab, HEC Paris Business School

À l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale le 20 février 2026, notre rapport analyse les mécanismes du partage de la valeur en entreprise. Alors, comment éviter les conflits sociaux ?
Texte intégral (1891 mots)
Vendredi 20 février 2026, la journée mondiale de la justice sociale reconnaît la nécessité de promouvoir et de mettre en valeur la justice sociale. Ricochet64/Shutterstock

À l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, le 20 février 2026, notre rapport « Value Sharing Mechanisms: From Optional to Indispensable? » analyse les principaux mécanismes du partage de la valeur en entreprise. Celle-ci est une actrice de premier plan dans la construction ou l’érosion de la justice sociale.


Le 20 février, Journée mondiale de la justice sociale, nous avons tendance à considérer que la justice relève avant tout des lois, des institutions et des grandes décisions politiques. Pourtant, une part croissante des injustices contemporaines se fabrique – ou se corrige – beaucoup plus près de nous : dans la manière dont les entreprises choisissent de partager la valeur qu’elles créent.

Dans les pays de l’OCDE, la part des revenus du travail dans le revenu national diminue au profit des détenteurs de capital. Selon un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT), au niveau mondial (incluant les pays OCDE), cette part a baissé de 1,6 point de pourcentage depuis 2004, atteignant 52,3 % en 2024, ce qui représente un manque à gagner de 2 400 milliards de dollars pour les travailleurs cette année-là.

Les inégalités de revenus – et plus encore de patrimoine – se sont accentuées : les plus hauts revenus creusent l’écart tandis que les plus modestes voient leurs conditions se détériorer. Le World Inequality Report 2026 indique que, globalement en 2025, les 10 % les plus riches captent 53 % des revenus totaux (contre 8 % pour les 50 % les plus pauvres), tandis que pour la richesse, les 10 % les plus riches détiennent 75 % (contre 2 % pour les 50 % les plus pauvres).

En France, le taux de pauvreté atteint le taux record de 15,4 %, illustrant l’érosion progressive de la cohésion sociale sous l’effet de ces dynamiques macroéconomiques.

Dans ce contexte, les mécanismes de partage de la valeur au sein des entreprises – intéressement, actionnariat salarié, formation, programmes de bien-être, gouvernance plus démocratique deviennent des leviers indispensables de justice sociale.

De facto, une question centrale se pose : même si une entreprise peut garder l’essentiel de la valeur créée, doit-elle le faire – et avec qui la partager ?

Risque de conflits et de réputation

Le rapport « Value Sharing Mechanisms: From Optional to Indispensable? », que nous avons réalisé avec Nil Aydin, diplômée d’HEC Paris 2024, dresse un constat préoccupant des conséquences d’un défaut de partage de la valeur. Il revient sur des controverses impliquant des entreprises mondialement connues comme Amazon, Walmart, McDonald’s, Uber ou Tesla – critiquées pour leurs bas salaires, des conditions de travail dangereuses ou le recours à des statuts précaires privant les travailleurs de protections sociales élémentaires.

Il ne s’agit pas d’incidents isolés de communication de crise. Ces situations révèlent un schéma structurel : lorsque le travail est traité comme un simple coût à minimiser – et que les salariés doivent absorber seuls des chocs comme l’inflation ou des pressions accrues de productivité – l’entreprise s’expose à des conflits sociaux, à des risques réputationnels et à des réactions réglementaires.

Des recherches citées montrent que remplacer des salariés désengagés peut coûter jusqu’à 150 % d’un salaire annuel. À l’inverse, des approches fondées sur le partage de la valeur, qui renforcent la loyauté et l’engagement, stabilisent la main-d’œuvre et la performance globale.

Ce qui semble être une stratégie « économique » – compression des salaires et des avantages – devient rapidement coûteux lorsque grèves, contentieux et boycotts s’enchaînent.

Dix fois plus de patrimoines pour les actionnaires salariés

Le partage de la valeur s’appuie sur un ensemble croissant d’outils que des organisations à travers le monde commencent à adopter.

Premièrement, l’intéressement aux bénéfices. Les dispositifs de partage des profits allouent une partie des résultats aux salariés, sous forme de primes ou de contributions à l’épargne retraite. Des études menées aux États-Unis montrent que ces mécanismes sont associés à des gains de productivité de 3,5 % à 5 %, en particulier dans les petites entreprises – preuve que partager le gâteau peut aussi le faire croître.

Deuxièmement, l’actionnariat salarié (Employee stock ownership plans (ESOPs)). Ces dispositifs permettent aux salariés de devenir copropriétaires. Selon les travaux cités dans notre rapport, aux États-Unis, les salariés proches de la retraite dans des entreprises dotées d’ESOP détiennent en moyenne dix fois plus de patrimoine que ceux d’entreprises comparables sans actionnariat salarié. Ces entreprises sont également trois à cinq fois moins susceptibles de procéder à des licenciements en période de crise.

Troisièmement, les mécanismes non monétaires. Développement des compétences, programmes de bien-être, dispositifs de reconnaissance : autant de formes puissantes – et souvent sous-estimées – de partage de la valeur. Investir dans la formation élargit les capacités et les opportunités futures des salariés, rejoignant la conception du développement d’Amartya Sen comme expansion des libertés humaines. Des politiques complètes de bien-être, comme celles de Google, incluant soutien à la santé mentale et infrastructures sportives, améliorent à la fois le bien-être et la productivité, comme le suggèrent les recherches sur le lien entre bonheur et performance économique.

Le partage de la valeur peut aussi concerner l’ensemble de la chaîne : contrats plus équitables avec les fournisseurs, recrutement local, initiatives communautaires ou tarification inclusive.

Gouvernance : qui décide ?

Au fond, le partage de la valeur soulève une question profondément politique : qui détient l’autorité pour décider de la répartition des fruits de l’activité économique ?

Pendant plus d’un demi-siècle, la doctrine de Milton Friedman, « The social responsibility of business is to increase its profits », selon laquelle la seule responsabilité sociale de l’entreprise est d’augmenter ses profits, a apporté une réponse claire. Dans cette perspective, la gouvernance d’entreprise est orientée principalement vers les intérêts des actionnaires, dès lors que l’entreprise respecte la loi.


À lire aussi : Deux conceptions de l’entreprise « responsable » : Friedman contre Freeman


Aujourd’hui, cette vision apparaît de plus en plus intenable. La théorie contemporaine des parties prenantes de Edward Freeman, « Stakeholder capitalism », affirme que, puisque la valeur est co-créée par de multiples acteurs, les structures de gouvernance doivent intégrer leurs voix dans la prise de décision.

Parmi les pistes concrètes : la représentation des salariés au conseil d’administration, comme dans les modèles européens de codétermination ; des conseils consultatifs de parties prenantes ; ou des sièges réservés à des ONG environnementales pour représenter les intérêts de la nature et des générations futures. Il ne s’agit pas d’exclure les actionnaires, mais de rééquilibrer leur rôle au sein d’une communauté élargie de bénéficiaires légitimes.

Parallèlement, des innovations en matière de propriété gagnent en visibilité. Au Danemark, des fondations actionnaires détiennent des participations significatives dans des entreprises comme Carlsberg, utilisant les dividendes pour financer des initiatives scientifiques et culturelles tout en assurant une gestion stable de long terme.

En Espagne, le groupe Mondragon fonctionne comme une fédération de coopératives de travailleurs où les salariés sont à la fois propriétaires et décideurs, bénéficiant d’une plus grande sécurité de l’emploi et de salaires plus élevés que dans des entreprises comparables.

Vers un nouveau contrat social

La réglementation accélère ce mouvement. Avec la CSRD et d’autres cadres, la durabilité devient un enjeu de transparence, de gestion des risques et de responsabilité. Publier des indicateurs carbone ou diversité ne suffira plus : la prochaine frontière pourrait être la capacité à partager la valeur de manière plus équitable, plus transparente et plus innovante que ses concurrents.


À lire aussi : CSRD : quand la comptabilité devient géopolitique…


Le 20 février, il est tentant d’attendre des gouvernements qu’ils corrigent les inégalités. Mais si l’on prend la justice sociale au sérieux, il faut plutôt regarder du côté des entreprises qui structurent l’emploi, les revenus, la consommation et la cohésion sociale. Qu’elles le veuillent ou non, elles sont désormais en première ligne d’un nouveau contrat social.

Dans un monde marqué par la baisse de la part du travail, la hausse du coût de la vie et l’érosion de la confiance, le partage de la valeur devrait être au centre du débat. C’est l’un des tests les plus clairs de la capacité de nos économies à construire une prospérité qui s’accompagne de justice.

The Conversation

Schneider Electric est partenaire de HEC Paris Inclusive Economy Center.

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19.02.2026 à 16:59

Quand la commémoration entre en piste : la neutralité olympique à l’épreuve

Carine Duteil, Maître de Conférences en linguistique et sciences de l'information & de la communication, Université de Limoges

Arnaud Richard, Professeur des universités en sciences du langage, Université de Toulon

Plusieurs épisodes survenus lors des JO de Milan-Cortina remettent en avant l’éternelle tension entre liberté d’expression et neutralité des événements sportifs.
Texte intégral (2712 mots)

La libre expression est normalement garantie à chaque individu, mais le Comité international olympique (CIO) limite les manifestations d’idéologie politique par les sportifs durant les compétitions. Mais représenter des compatriotes tués durant une guerre en cours, comme l’a fait durant les Jeux olympiques actuels l’Ukrainien Vladyslav Heraskevych, ce qui lui a valu d’être disqualifié, relève-t-il d’une « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale », comme l’a décidé le CIO ? Derrière ces questionnements casuistiques, il y a une interrogation constante, qui revient régulièrement dans le monde du sport : qu’est-ce que la neutralité dont se prévalent les institutions sportives internationales ?


Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, l’un des épisodes les plus commentés n’a pas eu lieu sur la glace, mais autour d’un casque.

Le skeletoneur ukrainien Vladyslav Heraskevych, 27 ans, a été disqualifié après avoir refusé de concourir avec un autre équipement que son « helmet of remembrance », un casque portant les visages et noms de quelques-uns des nombreux sportifs et entraîneurs ukrainiens morts depuis l’invasion russe. Le Comité international olympique (CIO) a considéré que ce casque constituait une violation de la règle 50 de la Charte olympique, qui interdit toute « démonstration ou propagande politique, religieuse ou raciale » sur les lieux de compétition.

Le 11 février, le CIO propose un compromis : l’athlète peut montrer le casque avant ou après la course et porter un brassard noir pendant l’épreuve. Heraskevych refuse, déclarant qu’« une médaille ne vaut rien comparée aux vies et à la mémoire de ces athlètes ».

Le 12 février, la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF) le retire de la liste de départ.

Le 13 février, sa requête devant la chambre ad hoc du Tribunal arbitral du sport (CAS) est rejetée.

Le communiqué du CAS est central : il reconnaît la légitimité de l’hommage, mais rappelle que la liberté d’expression, bien que protégée, est limitée sur le field of play. D’autres espaces – zone mixte, conférences de presse, réseaux sociaux – restent davantage ouverts à l’expression des opinions personnelles des sportifs.

Cette phrase du porte-parole du CIO, Mark Adams résume la doctrine : « It’s not the message, it’s the place that counts. » : ce n’est pas le message qui est en cause, mais l’endroit où il apparaît.

Une neutralité territoriale

La version 2026 de la règle 50 consolide la logique interprétative issue des Athlete Expression Guidelines adoptées après les controverses de 2020–2021. La règle 50.2 avait déjà été assouplie avant les JO de Tokyo 2020 (organisés en 2021 pour cause de Covid), ouvrant une porte encadrée à l’expression hors podium.

Comme nous l’indiquions alors à FrancsJeux : « Nous ne sommes plus au temps de Pierre de Coubertin, où les athlètes devaient s’exprimer par leurs gestes sportifs. »

Cette territorialisation ne surgit pas ex nihilo. Aux Jeux de Tokyo 2020, le CIO avait déjà assoupli la règle 50, autorisant certaines formes d’expression sur le terrain, tout en maintenant l’interdiction stricte sur les podiums et lors des cérémonies protocolaires. Des genoux posés à terre, des gestes symboliques ou des signes portés par des athlètes avaient alors suscité un débat mondial.

Ce moment a marqué un tournant : la neutralité olympique n’apparaît plus comme une interdiction absolue, mais comme un équilibre délicat entre liberté d’expression et protection de la scène cérémonielle. La règle 50 s’est progressivement transformée, passant d’un régime disciplinaire à une logique d’encadrement différencié selon les espaces.

L’affaire Heraskevych s’inscrit dans cette évolution. Elle ne signale pas un retour à l’interdit total, mais révèle la persistance d’une frontière : celle qui sépare l’expression tolérée de la visibilité prohibée sur l’aire de compétition.

Le cœur normatif est désormais spatial : l’expression est possible, mais pas sur l’aire de compétition. La neutralité olympique ne se définit plus comme absence de politique, mais comme gestion organisée de la visibilité, reposant sur une distinction nette entre la scène compétitive et les espaces périphériques.

Lors de ces mêmes Jeux, le skieur Gus Kenworthy a publié sur Instagram une image formant le slogan « FUCK ICE », visant la politique migratoire des États-Unis. Aucun rappel à l’ordre n’a suivi, ni par son comité olympique britannique, ni par le CIO. Le message, clairement politique, et pourtant provocateur sur sa mise en forme, circulait hors de l’aire de compétition et avant le début des épreuves.

Cette territorialisation a été justifiée par le CIO au nom d’un possible « effet domino » : « Avec 130 conflits dans le monde, nous ne pouvons pas permettre à chaque athlète d’envoyer des messages politiques pendant leurs épreuves » (Mark Adams, cité dans FrancsJeux, 12 février 2026). La neutralité devient ainsi un dispositif de gouvernement des surfaces.

Mémoire, commémoration ou propagande ?

La controverse tient à la qualification même du geste. Un slogan revendicatif entre sans ambiguïté dans la catégorie de la protestation. Mais un hommage aux morts relève-t-il d’une propagande ?

Le casque d’Heraskevych ne formulait pas de demande politique explicite. Il présentait des visages, des noms. Il matérialisait une mémoire dans un espace conçu pour n’accueillir que la performance.

Or la règle 50 ne distingue pas entre revendication et commémoration. Toute inscription visible susceptible d’être interprétée comme politique relève de l’interdit. La neutralité protège la cohérence formelle du spectacle. Mais elle se heurte ici à l’irruption d’une vulnérabilité historique.

Une controverse internationale

L’épisode a suscité une vive polémique. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a tenté personnellement de convaincre l’athlète de changer de casque, s’expliquant ensuite devant les médias les larmes aux yeux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement soutenu Heraskevych, dénonçant une décision incompréhensible dans un contexte de guerre. Des voix critiques se sont fait entendre, soulignant que les Jeux excluent ou encadrent strictement la participation russe et biélorusse – décisions déjà éminemment politiques – tout en qualifiant un hommage mémoriel de geste politique interdit, mesure jugée incohérente.

Sur les réseaux sociaux, l’image du casque a massivement circulé, accompagnée de hashtags comme #RemembranceIsNotAViolation (#LaCommémorationN’EstPasUneViolation) ou #HelmetOfDignity (#CasqueDeLaDignité). Des athlètes ukrainiens ont réagi par des micro-gestes de solidarité : Olena Smaha (luge) montrant un gant portant l’inscription « remembrance is not a violation », Dmytro Shepiuk brandissant un message « UKR heroes with us ».

Olena Smaha montrant le message inscrit sur son gant. Compte X de Unitedmedia24

Ces gestes épousent précisément la frontière tracée par le CIO : expression hors du field of play, sans inscription directe sur l’équipement en course. La neutralité est contournée, sans être frontalement violée.

L’illusion d’équivalence

Au-delà du cas individuel, la controverse met en lumière une asymétrie plus profonde. Les Jeux reposent sur une fiction d’équivalence : tous les athlètes entrent dans l’arène sous les mêmes règles. Mais la guerre introduit une dissymétrie radicale : certains concourent pendant que d’autres meurent.

Exiger que cette dissymétrie reste invisible revient à préserver l’eurythmie du spectacle – cette harmonie réglée des corps, des signes et des surfaces qui garantit la lisibilité de l’événement – au prix d’un lissage de la vulnérabilité. La neutralité olympique protège la continuité narrative de l’événement. Mais lorsque la mémoire entre sur la piste, elle révèle un angle mort normatif : l’olympisme sait encadrer la propagande ; il peine à penser le deuil.

En 2024, lors des Jeux olympiques de Paris 2024, deux athlètes afghanes ont connu des sorts différents après avoir exprimé leur soutien aux droits des femmes en référence à leur pays. Le 2 août, la sprinteuse Kimia Yousofi retourne son dossard pour laisser apparaître un message manuscrit : « Education, Sports, Our rights ». Aucune sanction n’est prononcée. Le 9 août, la danseuse Manizha Talash dévoile un tissu, une cape, portant l’inscription « Free Afghan Women » lors de la compétition de breaking : elle est disqualifiée le lendemain.

Comme dans l’affaire Heraskevych, la question ne porte pas tant sur la cause défendue que sur la visibilité qu’elle prend sur la scène compétitive.

La différence ne tient pas uniquement au contenu des messages, mais à leur intensité et à leur scène d’apparition. Dans le cas des deux sportives afghanes, le premier message énonce des valeurs ; le second formule une injonction explicite. Dans les deux cas, la cause défendue est la même. Mais sur la scène compétitive, l’expression directe d’une revendication est considérée comme une rupture de la grammaire symbolique des Jeux.

La neutralité olympique ne supprime pas le politique. Elle en régule les formes, les degrés et les lieux d’apparition.

Une question qui dépasse le skeleton

L’affaire Heraskevych ne remet pas seulement en cause l’interprétation d’une règle. Elle interroge la capacité du modèle olympique à intégrer des vulnérabilités historiques dans un espace conçu comme harmonisé.

L’olympisme ne s’est pas seulement construit par des textes normatifs, mais aussi par des énoncés performatifs. Le serment olympique, dont la formulation a évolué au fil du XXe siècle, engage les athlètes dans une scène ritualisée où l’honneur, la loyauté et désormais l’inclusion sont proclamés collectivement. L’olympisme ne se contente pas d’interdire : il met en forme une parole et une visibilité communes.

La règle 50 participe de cette même logique. Elle ne vise pas uniquement à empêcher des messages politiques ; elle protège une cohérence symbolique, une continuité des signes sur l’aire de compétition. Elle contribue à préserver une scène centrée sur la performance, où les corps sont censés se rencontrer dans une forme d’équivalence symbolique.

L’apparition d’un « casque de la mémoire » ne rompt donc pas seulement une règle. Elle introduit un signe qui n’appartient pas à la grammaire cérémonielle habituelle des Jeux.

La règle 50 interdit toute « propagande » politique. Or le terme n’est pas neutre dans l’histoire olympique. Dans ses écrits fondateurs, Pierre de Coubertin revendiquait explicitement une « propagande pour l’idée de la paix » et concevait la diffusion du néo-olympisme comme une entreprise pédagogique destinée à transformer les mentalités. L’olympisme n’a jamais été indifférent : il a toujours été porteur d’un projet normatif.

La neutralité contemporaine ne correspond donc pas à une absence d’idéologie. Elle constitue une modalité particulière de cette ambition. Elle organise la visibilité afin de préserver une scène commune.

Mais cette équivalence est fragile. Lorsque des athlètes sont directement affectés par une guerre en cours, lorsque des noms et des visages de disparus entrent sur la piste, la séparation entre le sport et le monde devient plus difficile à maintenir.

L’affaire du casque de Milan-Cortina ne contredit pas l’idéal olympique ; elle en révèle la tension constitutive. L’olympisme cherche à produire une unité symbolique. Reste à savoir comment cette unité peut coexister avec la visibilité de fractures qui ne relèvent pas d’une opinion, mais d’une expérience vécue.

La question n’est plus simplement de savoir si le sport est politique.

Elle consiste à déterminer jusqu’où peut aller la neutralité lorsque la mémoire est rendue visible – et si l’eurythmie des surfaces peut intégrer la vulnérabilité des corps qui les traversent.

The Conversation

Carine Duteil est membre élue de l'Académie Nationale Olympique Française (ANOF) et du Comité Français Pierre de Coubertin.

Arnaud Richard est président de l'Association francophone des académies olympiques.

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19.02.2026 à 16:58

La Cour suprême des États-Unis est-elle « trumpiste » ?

Michael Nafi, Enseignant-chercheur, philosophie, droit, science politique, Université Paris Cité

Si la Cour suprême des États-Unis est dominée par les juges conservateurs, dont trois nommés par Donald Trump durant son premier mandat, elle n’est pas pour autant inféodée au locataire de la Maison-Blanche.
Texte intégral (2371 mots)

La Cour suprême, dont le jugement sur la légalité des tarifs douaniers imposés par l’actuel président des États-Unis est très attendu, est souvent vue comme étant pleinement acquise au trumpisme (parce que six des neuf juges nommés à vie qui la composent sont conservateurs et parce que trois d’entre eux ont été personnellement nommés par Trump durant son premier mandat). Pourtant, cette lecture largement politique fait abstraction des contraintes institutionnelles et procédurales qui encadrent les décisions de la Cour – des contraintes fondées sur des arguments et des doctrines juridiques bien éloignés des controverses.


Depuis le début du second mandat de Trump, l’administration américaine a déposé des requêtes d’urgence auprès de la Cour suprême bien plus fréquemment que celles qui l’ont précédée. Selon un décompte effectué en juin dernier, l’administration Trump 2 avait alors, en quelques mois, déjà déposé autant de requêtes (19) que l’administration Biden en quatre ans et largement dépassé les chiffres cumulés des administrations Obama et George W. Bush sur seize ans (8 au total).

L’urgence devant la Cour suprême : un problème structurel, pas un biais trumpiste

Contrairement aux affaires jugées au fond, les requêtes d’urgence ne nécessitent généralement ni dossiers exhaustifs ni plaidoiries. Lorsqu’elles portent sur la suspension d’une décision d’une juridiction inférieure, elles sont adressées au juge chargé du circuit fédéral concerné (région relevant d’une cour d’appel donnée), qui peut statuer seul ou saisir la formation collégiale. La Cour n’accompagne généralement pas ses décisions d’une opinion motivée ; lorsqu’elle le fait, les motivations sont brèves et les positions dissidentes rarement explicitées, même si certains juges signalent parfois leur désaccord.

Ainsi, lors de la paralysie du gouvernement fédéral entre le 1er octobre et le 12 novembre 2025, une cour du district de Rhode Island avait enjoint à l’administration de verser les subventions promises au programme d’aide alimentaire fédéral Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), destiné aux ménages à faibles revenus. C’est la juge « progressiste » Ketanji Brown Jackson, en charge du district, qui a accordé une suspension administrative temporaire à cette décision, donc favorable à l’administration Trump, en attendant l’avis de la cour d’appel. Cet exemple montre bien que les réponses de la Cour aux requêtes d’urgence traduisent moins une orientation idéologique qu’une logique conservatoire conforme aux règles de procédure.

Cependant, ces requêtes suscitent des inquiétudes légitimes. En 2015, l’éminent constitutionnaliste William Baude a forgé l’expression « rôle de l’ombre » (shadow docket) pour désigner collectivement ces dossiers, même s’ils ne sont pas consignés dans un rôle ou registre distinct. Il mettait ainsi en lumière une part occultée mais structurante de l’activité de la Cour, indispensable pour comprendre sa pratique réelle au-delà des seuls arrêts au fond. Depuis 2020, Stephen Vladeck a prolongé cette critique. Selon lui, à travers ces requêtes, la Cour n’agirait plus comme une juridiction de dernier ressort statuant après maturation des litiges, mais souvent comme un arbitre d’urgence. Plus récemment, Erwin Chemerinsky a souligné qu’un contrôle insuffisamment exigeant des critères du sursis fait courir le risque de transformer des décisions provisoires en précédents.

Mais ce phénomène n’est pas nouveau. En 2006, dans l’affaire Purcell vs Gonzalez, par un arrêt de suspension à l’unanimité – incluant la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg – dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Cour a posé un principe contre la modification des règles électorales à l’approche d’un scrutin. Ce principe, dit « de Purcell », fait jurisprudence auprès des cours inférieures. À titre d’exemple, il a été récemment appliqué au Texas au bénéfice des républicains, mais également, en août 2020, pour refuser la suspension de l’assouplissement des conditions du vote par correspondance dans le Rhode Island, au détriment du Parti républicain.

De nombreuses requêtes en urgence sont aujourd’hui traitées par le biais de la règle 22 des règles et procédures de la Cour suprême. Cette règle, remontant aux réformes de 1925, comporte deux zones de fragilité : d’une part, une appréciation élastique des « chances de succès au fond », souvent réduites à la simple existence d’une question juridique « non dénuée de sérieux » ; d’autre part, une tendance à confondre l’intérêt public avec l’intérêt de l’exécutif lorsque celui-ci est partie au litige, ce qui incline structurellement la balance en sa faveur.


À lire aussi : Vers la fin du droit à l’avortement aux États-Unis ?


Dernièrement, la Cour suprême a peut-être réagi aux critiques visant le contentieux d’urgence en ajustant ses pratiques. Dans Trump vs Wilcox (2025), elle a autorisé provisoirement la mise à l’écart de responsables d’agences indépendantes (Conseil national des relations du travail, NLRB ; Conseil de protection du système de mérite, MSPB), tout en prenant soin de préciser, dans l’opinion accompagnant cette décision, que la Réserve fédérale constitue un cas institutionnel distinct.

Une telle pratique est inhabituelle en procédure d’urgence. Elle a été lue comme un indice destiné à borner l’extension de la logique présidentielle de révocation, au-delà des seules agences en cause dans le litige. La Cour a également franchi un pas supplémentaire en organisant des audiences publiques dans des affaires relevant de la procédure d’urgence (notamment affaire Trump vs Cook, gouverneure de la Réserve fédérale), ou en faisant basculer une demande de sursis vers un examen au fond accéléré (affaire Trump vs Slaughter, commissaire au sein de la Commission fédérale du commerce, FTC).

Une Cour conservatrice : une convergence morale avec le trumpisme ?

La Cour suprême est aujourd’hui dominée, à six contre trois, par des juges qualifiés de conservateurs. Pour autant, est-elle acquise au président actuel du pays et le soutient-elles dans toutes ses initiatives ?

Rien ne permet de l’affirmer. Certes, les effets sociaux de Dobbs vs Jackson (2022), qui a renversé Roe vs Wade en jugeant que la Constitution fédérale ne protégeait pas un droit à l’avortement, sont considérables. Cependant, comme l’a rappelé le sociologue Éric Fassin, l’histoire de l’avortement aux États-Unis est complexe et ne saurait se réduire à un récit de progrès brutalement interrompu.

Même Ruth Bader Ginsburg, pourtant défenseure du droit à l’avortement, jugeait Roe juridiquement fragile, car la décision rattachait la protection de l’avortement à un droit implicite à la vie privée, faiblement ancré dans le texte constitutionnel. Elle regrettait que la Cour n’ait pas plutôt été conduite à se prononcer dans l’affaire Struck vs Secretary of Defense – Susan Struck était une militaire contrainte en 1970 de choisir entre sa grossesse et sa carrière – qui aurait permis de poser la question en termes d’égalité constitutionnelle et de contraintes disproportionnées pesant sur les femmes.

Inversement, la Cour n’a pas remis en cause le mariage homosexuel, protégé constitutionnellement depuis le cas Obergefell vs Hodges, 2015, malgré les attentes de certains milieux conservateurs du mouvement MAGA (Miller vs Davis du district de l’est du Kentucky, rejeté en appel). Il est plausible que le principe de reliance interest – la protection d’attentes durablement et contractuellement établies – ait joué ici un rôle déterminant.

Ces exemples rappellent que la Cour ne tranche pas des débats de société, mais des questions de compétence et de normes constitutionnelles encadrant l’action publique.

À titre d’illustration récente, la Cour a entendu, en janvier 2026, deux affaires distinctes relatives à la participation d’athlètes transgenres dans les équipes féminines (fondées sur le Titre IX, la loi fédérale relative à la non-discrimination dans l’éducation, et sur la clause constitutionnelle d’égalité de protection du 14ᵉ amendement) – des litiges dont l’issue devra être lue, là encore, non comme un arbitrage moral, mais comme une interprétation de normes constitutionnelles et législatives.

Pouvoir présidentiel : le test décisif des affaires en cours

La décision de juillet 2024 sur l’immunité dont peut jouir un président des États-Unis (Trump vs United States) a souvent été lue comme ayant consacré un privilège personnel. En réalité, elle formalise surtout une architecture déjà admise : distinction entre actes officiels (protégés par une immunité fonctionnelle) et actes privés (justiciables) ; poursuites possibles après le mandat ; centralité de l’impeachment. Comparée à d’autres systèmes constitutionnels, cette protection n’a rien d’exorbitant.

D’autres dossiers encore pendants, examinés seulement en audiences au fond, offrent toutefois un terrain d’observation plus révélateur.

Le plus emblématique concerne les droits de douane fondés sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale) (audience du 5 novembre 2025). L’enjeu n’est pas l’opportunité économique de ces droits de douane, mais la nature exacte de la délégation consentie par le Congrès : peut-on lire cette loi comme autorisant, sans mandat explicite, des mesures assimilables à des prélèvements fiscaux, domaine traditionnellement réservé au législateur ?

Une telle lecture entrerait en tension avec la lettre et l’histoire du texte, mais aussi avec des doctrines et méthodes revendiquées par la majorité conservatrice elle-même – major questions doctrine, textualisme, originalisme – qui constituent autant de contraintes que de leviers. La Cour devra ainsi arbitrer un équilibre classique entre pouvoirs exécutif et législatif, tel qu’il découle de la répartition constitutionnelle des compétences (article I et article II). Un rejet de cette interprétation n’épuiserait d’ailleurs pas les moyens juridiques du président en matière tarifaire.

Les échanges ont enfin porté sur le sort des droits déjà perçus : des solutions pragmatiques sont envisageables, mais sans pouvoir s’appuyer sur un reliance interest, inapplicable à l’État. Une option intermédiaire consisterait à limiter d’éventuels remboursements aux seules parties au litige.

Le second dossier porte sur la question de savoir si le président peut révoquer librement les dirigeants d’agences indépendantes (audience du 8 décembre 2025) ou si le Congrès peut subordonner de telles révocations à un motif valable. Lors des débats, les juges ont exprimé une inquiétude structurelle : la multiplication d’agences indépendantes dotées de pouvoirs normatifs, exécutifs et quasi juridictionnels pourrait permettre au Congrès de contourner l’exécutif, au risque d’une fragmentation administrative de l’exécutif fédéral.

Si, dans ces deux affaires, la Cour devait retenir l’argumentation du gouvernement, la question d’un renforcement excessif de l’exécutif se poserait. À défaut, l’image demeurerait celle d’une Cour conservatrice, mais encore arrimée à ses contraintes doctrinales et institutionnelles.

The Conversation

Michael Nafi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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