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04.05.2026 à 14:28

Vie et mort du Front de libération nationale corse

Thierry Dominici, Maître de conférence en science politique, Université de Bordeaux

À l’occasion des cinquante ans du FLNC, retour sur l’histoire d’un mouvement clandestin qui a marqué la vie politique corse et éclaire les évolutions du nationalisme insulaire.
Texte intégral (1904 mots)

À l’occasion de l’anniversaire de la création du FLNC il y a cinquante ans, retour sur la trajectoire singulière d’un mouvement clandestin qui a profondément marqué la vie politique corse. Entre revendication anticoloniale, structuration armée et recompositions internes, son histoire éclaire les transformations contemporaines du nationalisme insulaire.


En Corse, la première action violente contre l’État date de février 1973. Elle est revendiquée par le Front paysan corse de libération (FPCL). Composé d’agriculteurs, de commerçants et d’étudiants, ses credo sont la reconnaissance de la nation et de la langue corse, l’exclusion des colons, la corsisation des emplois, et le rapatriement des Corses de l’extérieur.

Puis, dès l’année 1974, apparaît une seconde organisation clandestine : la Ghjustizia Paolina (GP), constituée de jeunes militants pour la plupart étudiants. Elle revendique des attentats d’envergures contre des cibles définies comme colonialistes.

Le 24 avril 1974, le FPCL annonce sa fusion avec la GP et en mai 1974, ils diffusent un manifeste qui officialise un passage à la lutte de libération nationale et donc à la création d’un Front de libération de type mouvement de décolonisation. C’est dans ce contexte, suite à une vague de 22 attentats, durant la nuit du 4 au 5 mai 1976, qu’apparaît le FLNC.

Une inscription parmi les luttes anticoloniales

Dans sa première conférence de presse en juillet 1976, le FLNC menace directement l’État au nom du peuple corse et rappelle que ses membres « n’ont pas d’attachement ni avec l’extrême droite ni avec les socialistes et autres révolutionnaires de gauche : ses membres sont, avant toute chose, nationalistes corses ». Ainsi, le FLNC expose un projet d’indépendance dont le point nodal est le choix des Corses à déterminer par la voie référendaire la souveraineté de l’île. Très critique envers les actions des autonomistes, il rappelle aussi que seule une lutte armée contre l’État dit colonial permettrait « de sauvegarder ce qu’il reste du peuple corse ». Le FLNC propose également l’extension du domaine de la revendication anticoloniale à la lutte de libération nationale :

« Corses, reprenons la voie de nos ancêtres, le fusil à la main, pour libérer notre patrie. Nous n’avons plus le choix. »

S’inspirant des situations des autres luttes de décolonisation, il précise que seule « cette période de désaliénation permettra [au] peuple de choisir démocratiquement son destin avec ou sans la France ».

Sur le plan de la production de la violence contre l’État, à l’inverse de ses homologues européens (ETA ou IRA), le FLNC propose alors une violence ciblée et mesurée, pour ne pas dire contrôlée. Pour les insulaires, ses actions sont perçues comme légitimes tant qu’elles restent au service de la défense et de la sauvegarde des intérêts des Corses.

Le manifeste de 1977 du FLNC « La liberté ou la mort » propose un programme d’actions « de légitime défense » du peuple corse contre un État jugé « comme colonial », car « d’occupation ». Il s’articule autour de cinq points :

  • la destruction de tous les instruments du colonialisme français : armée, administrations, etc. ;

  • l’instauration d’un pouvoir populaire démocratique, expression de tous les patriotes corses ;

  • la confiscation des grandes propriétés coloniales et des trusts touristiques ;

  • la réalisation d’un pouvoir agraire pour assurer les aspirations des paysans, des ouvriers, des intellectuels et débarrasser le pays de toutes les formes d’exploitation ;

  • le droit à l’autodétermination après une période transitoire de trois ans, durant laquelle l’administration se fera à égalité entre forces nationalistes et forces d’occupation.

Phénomène classique des bras armés européens, le FLNC a en réalité un caractère plus pragmatique que révolutionnaire. Des stratégies personnelles traversent le mouvement, en faisant une organisation floue aux dérives parfois affairistes. Mais le FLNC cherche à soigner son image et à occuper l’espace public. Au-delà d’une présence dans chaque secteur de l’île, dès 1980, il crée une vitrine publique, la CCN (A Cunsulta di i Cumitati Nazionalisti : littéralement Rassemblement ou Assemblée des comités nationalistes), qui endosse le rôle symbolique de porte-parole de la lutte de libération nationale du peuple corse.

Son discours tourné sur l’indépendance (mais aussi la révolution et le marxisme) parle à une jeunesse qui ne se retrouve pas dans le projet d’autonomie proposé par les autonomistes depuis les années 1960 (des compétences et pouvoirs élargis pour la Corse, tout en restant au sein de la France dont l’État conserve le régalien).

L’interdiction de l’indépendantisme corse

Le FLNC est néanmoins dissout par les pouvoirs publics le 5 janvier 1983. À partir de cette date, le front et ses officines sont assimilés à des organisations illégales et terroristes.

Le 28 septembre 1983, la CCN est également dissoute par le gouvernement, qui empêche ainsi l’indépendantisme corse d’exister légalement.

Néanmoins, ces dissolutions entraînent auprès de l’opinion locale un soutien populaire qui pousse le FLNC à s’engager sur la voie de la légalité, le 3 octobre 1983, en créant un parti politique, le Mouvement corse pour l’autodétermination (MCA) qui entend être plus proche de la société civile. Avant le MCA, seuls les autonomistes proposaient une opposition politique (par exemple en participant aux élections locales).

Avec le MCA comme vitrine politique, le FLNC peut désormais prétendre concurrencer dans l’espace public les partis politiques autonomistes. Il assoit ainsi sur le plan idéologique et doctrinal un discours reliant le combat anticolonial à l’action institutionnelle. Mais en janvier 1986, en raison d’une trop grande proximité idéologique avec l’officine clandestine, le MCA se voit interdit à son tour.

Les guerres fratricides

Paradoxalement, cette période se traduit par une rupture de l’unicité de la lutte armée et fragmentera, en 1989-91, le FLNC en trois nébuleuses distinctes mais très proches sur le plan idéologique : le Canal historique, le Canal habituel et Resistenza.

Ces FLNC se plongent alors à corps perdu dans une guerre fratricide de légitimité, sorte d’indépendantisme anthropophage, qui se soldera par une vingtaine de morts et une perte de sens idéologique pour les militants de base. En effet, de 1989 à 1997, ces trois nébuleuses produisent des actions violentes, mais celle-ci représentent des surmarquages territoriaux plus qu’une réelle volonté politique. Subséquemment, elles poussent les activistes de l’époque à suivre des voies contradictoires avec l’idéologie de base du FLNC originel.

En 1997, le Canal habituel s’autodissout, Resistenza se met en sommeil et le Canal historique, tout en étant considérablement affaibli, sort vainqueur de cette quête pour la légitimité de la lutte de libération nationale. Néanmoins, on observe également l’apparition de nouvelles nébuleuses dissidentes agissant comme un moyen de pression au Canal Historique au sein ou à l’extérieur de celui-ci. Certaines ont des origines troubles à l’image du Sans Sigle (commando à l’origine de l’assassinat du préfet Claude Érignac en février 1998).

Par la suite, de 1997 à 2014, la lutte de libération nationale semble n’être plus du tout au service de la cause indépendantiste. La guerre fratricide pour la quête de la légitimité de la lutte armée fait que la cloison entre violence politique et organisation criminelle est devenue très mince. Les deux phénomènes semblent s’imbriquer l’un dans l’autre, au point que cette évolution de la violence conduira inexorablement le FLNC à se démilitariser en juin 2014.

Aujourd’hui, l’imaginaire collectif est toujours imprégné d’une vision de la Corse comme lieu de violence endémique. Pourtant, la démilitarisation du FLNC a permis un rapprochement des forces partisanes autonomistes et indépendantistes. En décembre 2015, cela a donné lieu pour la première fois dans l’histoire politique de l’île à la victoire à l’élection régionale d’une alliance entre autonomistes et indépendantistes, ouvrant sur une solution politique et une probable évolution du statut de l’île. Plusieurs cadres du FLNC sont désormais des membres importants de la société civile sur le plan économique, social ou politique (élus, collectifs et association d’anciens prisonniers).

Néanmoins, l’esprit du FLNC prédémilitarisation plane encore en partie sur la société insulaire : des néo-groupuscules se revendiquent héritiers de la structure et quelques jeunes activistes rêvent d’un retour de la lutte armée. Objectif ? Obtenir l’indépendance de l’île et, surtout, bénéficier d’un capital guerrier.

The Conversation

Thierry Dominici ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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04.05.2026 à 14:28

Après le départ des Émirats arabes unis, assiste-t-on à la fin de l’Opep ? Et faudra-t-il la regretter ?

Patrice Geoffron, Professeur d'Economie, Université Paris Dauphine – PSL

Le départ des Émirats arabes unis de l’Opep remet en question le rôle et l’efficacité de cette organisation qui a régulé les prix des produits pétroliers pendant presque soixante-six ans.
Texte intégral (2459 mots)

En annonçant qu’ils quittaient l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, Opep, les Émirats arabes unis ont-ils porté le coup de grâce à cette structure née en septembre 1960 ? Ou n’ont-ils fait qu’entériner un changement de cadre géopolitique, rendant ce cartel moins efficient que par le passé ? Cette décision intervient dans un contexte où le marché pétrolier est ébranlé par les attaques des États-Unis et d’Israël sur l’Iran, et où la circulation par le détroit d’Ormuz reste incertaine…


Le 28 avril 2026, les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé leur retrait de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avec effet dès le 1er mai. Ce départ est le plus lourd de conséquences depuis la création du cartel en 1960. Cette décision invite aussi à creuser une problématique qui monte en intensité depuis une décennie : l’Opep est-elle encore viable comme instrument de régulation collective du marché pétrolier mondial ?

Membres de l’Opep depuis 1967, les Émirats ont longtemps compté parmi les piliers de l’organisation. En annonçant leur retrait, les autorités émiriennes ont invoqué une vision de long terme et l’évolution de leur profil énergétique.

Le résultat d’années de friction

Derrière cette justification se lit cependant une frustration ancienne, nourrie par des années de frictions sur la marge de manœuvre laissée à Abou Dhabi dans sa politique pétrolière. Cette tension tient au décalage entre les capacités de production des EAU et les contraintes imposées par le cartel. Les Émirats ont massivement investi dans l’amont afin de porter leur capacité de production de 4 à 5 millions de barils par jour d’ici à 2027. Or, l’Opep a continué à privilégier les coupes, limitant la capacité du pays à valoriser pleinement ces investissements. Du point de vue émirien, la sortie de l’Opep vise donc à réaligne donc les intérêts économiques nationaux en redonnant au pays la liberté de mobiliser pleinement ses capacités.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée au début de 2026, a servi de détonateur à une rupture que la logique économique préparait depuis longtemps. Les EAU nourrissaient déjà un ressentiment envers leurs partenaires régionaux, jugés trop passifs au moment où Abou Dhabi supportait l’essentiel du choc provoqué par les attaques iraniennes et pro-iraniennes, dans le prolongement d’épisodes intervenus dès 2022. Cette séquence a mis en lumière l’écart entre les discours de solidarité et la faiblesse du soutien apporté par les États arabes et du Golfe.

Les fondements du cartel

Pour mesurer la portée du départ des EAU, il faut revenir aux fondements économiques du cartel. L’Opep vise à maximiser la rente collective en régulant l’offre mondiale, afin de maintenir les prix à un niveau supérieur à celui qui résulterait d’une concurrence non coordonnée. Deux conditions sont nécessaires à cet objectif :

  • des capacités de production excédentaires mobilisables, les spare capacities,

  • et l’acceptation, par les membres, de sacrifices de court terme au profit de recettes plus prévisibles à moyen terme.


À lire aussi : Après la COP28, fin de partie pour les énergies fossiles ?


Sur le plan technique, les Émirats faisaient partie, avec l’Arabie saoudite, des très rares membres disposant de capacités excédentaires substantielles. Leur départ affaiblit donc mécaniquement la crédibilité opérationnelle de l’Opep. Libéré de la contrainte des quotas, Abou Dhabi pourra désormais se comporter comme n’importe quel producteur hors Opep, en maximisant son extraction. Cette production supplémentaire, potentiellement de 500 000 à 800 000 barils par jour à moyen terme, pourrait peser sur les prix et contraindre les membres restants à des arbitrages encore plus délicats entre discipline collective et intérêts nationaux.

Un atout nommé oléoduc de Habshan-Fujairah

Le contexte géopolitique rend cette défection plus problématique encore. Le conflit déclenché fin février 2026 entre Israël, les États-Unis et l’Iran a partiellement fermé le détroit d’Ormuz, par lequel transitaient habituellement près de 20 % des flux mondiaux de pétrole (et par ailleurs de gaz naturel liquéfié). Cela a mécaniquement accru la valeur stratégique des approvisionnements capables de contourner ce goulot d’étranglement.

Dans ce contexte, les Émirats disposent d’un atout important avec l’oléoduc Habshan-Fujairah, qui permet d’exporter une partie substantielle de leur brut hors Ormuz via le port de Fujairah, sur le golfe d’Oman. La demande en brut exportable sans astreinte à un passage via le détroit s’en trouve renforcée, ce qui rend d’autant plus attractif, pour Abou Dhabi, le choix d’une production libérée des astreintes de l’Opep. Cet avantage pourrait d’ailleurs perdurer au-delà du conflit, si une prime de risque durable continuait de peser sur le golfe Persique.

La fin d’une emprise de l’Opep

Il serait toutefois inexact de voir dans le retrait des EAU l’événement fondateur d’une crise entièrement nouvelle. La fragilisation de l’Opep est un processus ancien, perceptible depuis le contre-choc pétrolier du milieu des années 1980 et accéléré dans les années 2010 par la révolution du pétrole de schiste américain.

Au fil de la dernière décennie, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, devant l’Arabie saoudite et la Russie, portant leur production à plus de 13 millions de barils par jour en 2025. Cette évolution a réduit la capacité de l’Opep à contrôler les prix, car toute baisse de production du cartel peut être partiellement compensée par une hausse de l’offre américaine, non soumise à quotas. C’est précisément pourquoi l’organisation a dû former en 2016, avec la Russie et neuf autres pays, une alliance élargie, qualifiée d’Opep+, actant qu’elle ne disposait plus d’une emprise suffisante sur le marché, à elle seule.

La série des défections intervenues depuis confirme toutefois une érosion : Qatar en 2019, Équateur en 2020, puis Angola en 2024. À chaque départ, l’organisation a conservé sa structure formelle, mais sa capacité effective de coordination s’est réduite. En outre, sur les vingt-deux membres de l’Opep+, trois (l’Iran, le Venezuela et la Libye) étaient déjà exemptés de quotas en raison de leurs contraintes géopolitiques, ce qui limitait encore la portée des règles communes.

La variable Trump et la recomposition des alliances

À ces facteurs économiques et structurels s’ajoute une pression politique américaine renouvelée. Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, a activement cherché à fragiliser l’Opep par une stratégie combinant rhétorique anti-cartel et conditionnalité sécuritaire. La logique affichée par Trump dès son retour était simple : puisque les États-Unis assurent le parapluie militaire des monarchies du Golfe, celles-ci devraient en retour adopter une politique pétrolière favorable aux consommateurs américains, c’est-à-dire des prix bas.

Cette équation géopolitique résonne particulièrement aux Émirats. Le retrait de l’Opep peut ainsi être lu comme un signal adressé à Washington : Abou Dhabi choisit le camp de ses partenaires stratégiques plutôt que la solidarité du cartel sous leadership saoudien. Ce départ peut, de ce point de vue, être interprété comme une victoire diplomatique pour l’administration Trump dans sa guerre d’intimidation contre l’Opep. Donald Trump n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette décision sur Truth Social.

Cette recomposition reflète aussi la profondeur des frictions entre Mohammed ben Zayed, (président des Émirats arabes unis et émir d’Abou Dhabi) et Mohammed ben Salmane (prince héritier et premier ministre d’Arabie saoudite). Les désaccords se sont accumulés depuis 2019 sur la guerre au Yémen, la normalisation avec Israël, les stratégies de diversification économique et le rapport à Téhéran.

Que reste-t-il de l’Opep ?

Après le départ des EAU, l’Opep ne compte plus que onze membres. Son poids dans la production mondiale a fortement décliné, passant de 55 % dans les années 1970 à environ 30 % aujourd’hui. Même si l’Opep+ constitue un cénacle élargi et conserve une cohésion formelle, la crédibilité de ses engagements dépend désormais plus encore de la capacité et de la volonté de l’Arabie saoudite à assumer seule le rôle de swing producer. Ce qui constitue une charge considérable pour un pays dont les besoins budgétaires ont été relevés à mesure que s’affirmaient les ambitions de Vision 2030 et qui ne sortira pas indemne du choc du conflit en cours.

Si d’autres membres suivaient l’exemple des Émirats, la structure de l’Opep pourrait s’affaiblir au point de perdre une grande partie de sa pertinence opérationnelle. Le regard se tourne notamment vers le Koweït et l’Irak, qui pourraient à leur tour s’interroger sur les bénéfices de leur participation.

Il serait néanmoins prématuré d’annoncer la disparition du cartel. L’Opep a montré, à plusieurs reprises, une capacité de résilience que les observateurs ont souvent sous-estimée. Chaque grande crise a jusqu’ici débouché sur une adaptation plutôt que sur une dissolution. Pour ses membres africains (Nigeria, Libye, Gabon, Congo, Guinée équatoriale) sa valeur n’est d’ailleurs pas seulement économique. L’organisation leur offre aussi une visibilité internationale, un accès partagé aux données de marché et une plate-forme de coordination diplomatique qu’aucun autre forum ne pourrait aisément remplacer.

Vers un marché post-cartel ?

Le véritable enjeu dépasse la seule survie institutionnelle de l’Opep. Il concerne la gouvernance du marché pétrolier dans un monde plus fracturé, plus conflictuel et placé sous la pression de la transition énergétique. Dans un marché post-cartel, les prix seraient davantage déterminés par les fondamentaux de l’offre et de la demande, mais aussi par les décisions souveraines de grands producteurs non coordonnés comme les États-Unis, le Canada ou le Brésil, rejoints par les Émirats arabes unis.

Lumni, 2025.

Cela ouvrirait sur un marché plus volatil, marqué par des cycles d’investissement plus heurtés et une vulnérabilité accrue aux chocs. Cette volatilité aurait des effets asymétriques. À court terme, elle pourrait être favorable à certains producteurs hors cartel et à certains consommateurs industriels, tout en déstabilisant les économies les plus dépendantes des revenus pétroliers, c’est-à-dire le cœur résiduel de l’Opep.

Quel avenir à l’ère de la décarbonation ?

Dans un monde qui vise la neutralité carbone à l’horizon 2050, chaque producteur est incité à valoriser ses réserves avant qu’elles ne soient déclassées par la montée des renouvelables et de l’électromobilité. Les Émirats inscrivent aussi leur retrait dans cette logique : produire davantage aujourd’hui, tout en accélérant les investissements dans le solaire, le nucléaire et l’hydrogène décarboné. Cette course à la valorisation des actifs fossiles, sorte de paradoxe vert, est structurellement peu compatible avec une logique de restriction collective de la production.

Si l’Opep n’est pas morte le 28 avril 2026, le retrait des Émirats arabes unis marque une inflexion décisive dans l’histoire d’une organisation fondée à Bagdad en 1960 pour permettre aux pays du Sud de reprendre le contrôle de leurs ressources. Soumise aux pressions géopolitiques américaines, minée par les divergences d’intérêts entre ses membres et de moins en moins capable de discipliner les producteurs les plus ambitieux, elle entre dans une phase de vulnérabilité accrue.

L’institution d’un monde ancien ?

Dans un monde où chaque grand producteur est tenté de maximiser sa rente pétrolière avant que la transition énergétique n’en réduise la valeur, l’idée même d’une discipline collective paraît de plus en plus fragile. Cette fragilité est d’autant plus visible que le désordre stratégique entretenu par Donald Trump, par ses guerres commerciales, ses pressions sur ses partenaires et son imprévisibilité, accélère la recomposition du système international au lieu de le stabiliser.

Or, cette recomposition ne profite pas seulement aux producteurs désireux de s’affranchir des cadres collectifs : elle favorise aussi la Chine, vers laquelle de nombreux États se tournent davantage à mesure qu’ils recherchent des débouchés, des partenaires et des règles du jeu plus prévisibles, des sources énergétiques moins hystérisées que les hydrocarbures, face à l’instabilité américaine.

Dans ce nouvel environnement, l’Opep n’apparaît plus comme l’instrument central d’un Sud pétrolier organisé, mais comme une structure défensive, contestée de l’intérieur et débordée par une redistribution plus large des rapports de force économiques et géopolitiques. Elle n’est donc pas encore morte, mais elle risque de devenir, plus vite que prévu, l’institution d’un monde ancien.

The Conversation

Patrice Geoffron est membre fondateur de l'Alliance pour la Décarbonation de la Route. Il siège dans différents conseils scientifiques: CEA, CRE, Engie.

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04.05.2026 à 11:18

L’intelligence artificielle va-t-elle mettre fin à la recherche en sciences sociales ?

Dejan Glavas, Professeur associé en finance, ESSCA School of Management, ESSCA School of Management; École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)

L’impact de l’intelligence artificielle générative sur les sciences de gestion peut être compris à travers la métaphore du roman « Things Fall Apart », de Chinua Achebe.
Texte intégral (1332 mots)

L’impact de l’intelligence artificielle générative sur les sciences sociales peut être compris à travers la métaphore du roman Things Fall Apart de Chinua Achebe. Ce livre retrace les bouleversements de la société nigériane face à l’intrusion coloniale. Il offre une approche pertinente pour comprendre les tensions actuelles du monde académique.


Il y a quelques mois maintenant, un collègue m’a envoyé son article pour avoir une seconde lecture. Tout y était : problématique ciselée, revue de littérature exhaustive, méthodologie rigoureuse. Trop, justement. En y regardant de plus près, certaines formulations m’ont alerté : « crucial », « dans le monde dynamique de », « il est impératif de noter que ». Le vocabulaire typique de ChatGPT. J’ai demandé des explications. Réponse gênée : « Oui, j’ai utilisé l’IA pour rédiger certaines parties, mais j’ai relu, évidemment. »

Ce malaise révèle une vérité qui dérange : nous, chercheurs en sciences sociales, sommes en train de perdre le contrôle de notre métier. Et nous faisons semblant de ne pas le voir. Cette réflexion m’a amené à proposer un article à la Revue française de gestion à l’occasion du numéro de son 50ᵉ anniversaire.

Quelques chiffres illustratifs du changement de paradigme

Environ 13,5 % des résumés d’articles biomédicaux publiés en 2024 contiennent des traces d’utilisation d’intelligence artificielle (IA) générative selon une étude parue dans Science Advances. Plus inquiétant encore : une étude de chercheurs de Stanford révèle que jusqu’à 17 % du texte des évaluations d’articles dans les grandes conférences sur l’IA pourrait avoir été substantiellement modifié par l’IA elle-même. Nous sommes entrés dans une boucle où l’IA évalue l’IA.

Par ailleurs, des équipes de recherche analysent en quelques semaines des corpus qui auraient nécessité des années de travail. En sociologie numérique, par exemple, une étude publiée dans Science a examiné la diffusion de près de 126 000 informations vraies et fausses partagées par environ trois millions d’utilisateurs sur Twitter, soit plus de 4,5 millions de partages, un volume inimaginable sans outils d’analyse automatisés.

Ruptures dans les sciences sociales

Mais au-delà de ces gains de productivité, quelque chose se fissure. L’IA ne bouleverse pas seulement nos méthodes de travail. Elle remet en question ce que signifie « faire de la recherche ».

Comment valider des résultats produits par un algorithme dont les rouages internes restent opaques ? Comment garantir la rigueur scientifique quand l’IA peut « halluciner » et inventer des références bibliographiques qui n’existent pas ? Comment protéger notre pensée critique dans ce contexte ?


À lire aussi : Les sciences de gestion : une médecine pour soigner les organisations


Nous sommes actuellement confrontés au même dilemme que les personnages du roman de l’écrivain nigérian Chinua Achebe, intitulé Tout s’effondre (Things Fall Apart, en anglais). Dans ce récit, une société africaine traditionnelle se retrouve confrontée aux missionnaires européens qui viennent imposer de nouvelles croyances. Certains membres de cette société traditionnelle s’adaptent à cette arrivée, d’autres résistent. Tous comprennent que rien ne sera plus comme avant.

Technophiles contre traditionalistes

La communauté scientifique connaît aujourd’hui des divisions. Certains, les « technophiles », accueillent l’IA avec enthousiasme, convaincus qu’elle va accélérer les découvertes et ouvrir la recherche au monde en développement. D’autres, les « traditionalistes », dénoncent une course à la productivité aux dépens de la profondeur de pensée.

Cette fracture ne se limite pas aux questions techniques et technologiques, elle touche aussi à notre identité, collective et individuelle, de chercheurs. Sommes-nous en train de devenir de simples opérateurs validant des productions issues d’algorithmes ? Notre expertise se réduit-elle à savoir poser les bonnes questions à un modèle d’IA ?

Les jeunes chercheurs sont les premiers exposés. Ils jonglent entre la pression de publier rapidement et l’injonction implicite à ne pas trop utiliser l’IA. Résultat : beaucoup l’utilisent en cachette, créant une culture du secret qui a des conséquences pour la transparence scientifique.

Quelles solutions ?

Nous avons trop longtemps préféré détourner le regard. L’intelligence artificielle est là, et ignorer sa présence n’est plus tenable. Il nous faut repenser notre manière de faire de la science. Imaginer un nouveau cadre.

Trois grands principes pourraient nous servir de boussole.

Le premier, c’est la transparence. Chaque recours à l’IA devrait être précisé noir sur blanc dans nos publications : quels outils ont été utilisés, pour quels usages, et dans quelles limites. Certaines revues, comme Nature, commencent déjà à l’imposer.

Ensuite, la responsabilité. L’IA peut analyser des données, suggérer des pistes, rédiger des brouillons. Mais c’est au chercheur qu’il revient d’interpréter et de valider avec un esprit critique. Cette ligne rouge ne doit jamais être franchie. Une étude récente le rappelle cruellement : 52 % des réponses générées par l’IA à des questions de programmation contiennent des erreurs, et la supervision humaine échoue à les corriger dans 39 % des cas.

Enfin, le pluralisme. Il devient nécessaire d’accepter que certains chercheurs intègrent l’IA dans leur travail tandis que d’autres la refusent. Cette diversité peut devenir une richesse, si les débats ont lieu au grand jour, dans les conférences et les séminaires qui constituent la tradition scientifique.

Un nouveau paradigme scientifique

L’intelligence artificielle va continuer de gagner en puissance et en omniprésence.

Nous sommes à l’aube d’un tournant dans le monde de la recherche où l’intelligence humaine devient une « des » formes d’intelligences. Il semble clair que cette cohabitation ne portera ses fruits que si elle s’appuie sur des règles mises en place par les chercheurs eux-mêmes.

Le vrai risque ne provient pas de l’intelligence artificielle, mais de notre inertie. Notre envie de profiter de ce qu’elle offre sans trop s’interroger. D’accepter, sans résister, une facilité qui pourrait, à terme, nous échapper. Chinua Achebe raconte comment une société s’effondre lorsqu’elle perd le contrôle de son destin. Nous, chercheurs, avons encore le choix. Nous pouvons décider comment intégrer l’intelligence artificielle, à quelles conditions, mais aussi avec quelles limites.

L’enjeu n’est pas de résister au changement. Il est de le guider vers une science plus rigoureuse, plus transparente, plus consciente d’elle-même. Une science qui utilise l’IA sans s’y soumettre. Une science qui reste, avant tout, une aventure humaine.

The Conversation

Dejan Glavas ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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04.05.2026 à 11:17

Preuves illicites, déloyales, et témoignages anonymes en droit du travail

Stéphane Lamaire, Professeur associé au CNAM en droit du travail, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Des preuves obtenues par des moyens illicites, déloyaux ou anonymes peuvent désormais être acceptées mais sous condition dans une procédure prud’homale. Quels sont les changements concrets ?
Texte intégral (1920 mots)

*Un tournant jurisprudentiel ? La Cour de cassation a récemment modifié les règles de recevabilité des preuves devant un tribunal. Si, désormais, même des preuves obtenues par des moyens illicites, déloyaux ou anonymes sont malgré tout acceptés par le juge, il convient toutefois de ne pas faire n’importe quoi. *


Enregistrements, photos, témoignages, comptes rendus d’entretiens, rapports, expertises, données comptables, courriers classiques ou électroniques, tous les moyens de preuve sont, en principe, recevables sauf ceux obtenus par des procédés illicites, déloyaux ou fondés sur des témoignages anonymes.

Toutefois, la Cour de cassation admet désormais ces derniers éléments s’ils sont indispensables à la découverte des faits, au respect de l’équité du procès et si l’atteinte aux droits est strictement proportionnée au but poursuivi.

Il s’avère que, en droit, la charge de la preuve est théoriquement répartie, car le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, en formant sa conviction au vu des « éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ». Cela signifie que la partie qui forme des reproches doit s’appuyer sur des éléments objectifs, précis, vérifiables, ainsi qu’imputables à celui qui est mis en cause. Par la suite, ce dernier dispose de la possibilité de présenter en retour ses propres moyens de preuves. En pratique, la responsabilité principale en la matière revient généralement à l’employeur, notamment dans le cadre du contentieux du licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié. De surcroît, si un doute subsiste, il profite au salarié.


À lire aussi : Harcèlement moral institutionnel à France Télécom : quand la politique dysfonctionnelle de l’entreprise devient un délit pénal


Des dispositifs de surveillance très encadrés

Par ailleurs, l’employeur peut mettre en place des dispositifs de surveillance de l’activité des salariés sous réserve que ceux-ci soient légitimes, proportionnés et respectueux de leur vie privée. Ils doivent être déclarés, et portés à la connaissance des salariés ainsi que des représentants du personnel.

Dès lors, leurs mises en place, à l’insu des salariés et du comité social et économique, ou détournés de leur finalité, constituant des intrusions dans la vie privée, sont jugées illicites et, par voie de conséquence, irrecevables en justice. Il en ressort que les filatures ou les stratagèmes, constituant des pièges destinés à confondre un salarié que l’on suspecte de faute, sont considérés comme des moyens de preuves irrecevables. Toutefois, les fouilles, les perquisitions, les tests d’alcoolémie, les dépistages de drogues constituent des méthodes licites mais dont les modalités déterminées par le règlement intérieur, strictement encadrées par la Loi, doivent être proportionnées au but poursuivi.

De surcroît, propriétaire du matériel ou du réseau informatique, l’employeur a un libre accès aux informations qui s’y trouvent, sauf pour les documents que le salarié a clairement identifiés comme étant personnels. En outre, il ne peut pas en principe se prévaloir de propos tenus ou de photos publiées par le salarié sur des réseaux sociaux non accessibles au public. En effet, si le salarié en a limité l’accès, les informations diffusées sur son compte à des groupes publics relèvent de la sphère privée.

Le statut du témoignage anonyme

En matière prud’homale, la preuve étant libre, toute personne ayant été en rapport avec le salarié dans son activité professionnelle peut témoigner. De surcroît, tous ses collègues, sans exception, peuvent également apporter leurs attestations. Néanmoins, il existe quelques limites à la liberté de formation des témoignages. En effet, leur recueil ne doit pas avoir fait l’objet de pressions, car la subornation de témoins constitue un délit. Par conséquent, il est généralement nécessaire de recueillir des témoignages écrits et signés. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le témoignage « anonyme » peut être admis à la condition de ne pas constituer la seule et unique preuve à charge.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, le témoignage « anonyme » n’est recevable que s’il consolide d’autres éléments allant dans le même sens.

Au cas par cas

Il s’avère que le juge civil a longtemps considéré que les moyens de preuve illicites, obtenus au mépris d’une disposition légale, ou constituant une atteinte à la vie privée, ainsi que déloyaux car procurés au moyen d’un stratagème, étaient irrecevables. Or, deux arrêts de la Cour de cassation en date du 22 décembre 2023, ont bouleversé les règles en la matière, en affirmant un droit à la preuve.

En effet, le juge détermine, désormais, les conditions de production des moyens de preuve illicites ou déloyaux à l’issue d’un examen de proportionnalité. À l’occasion de cet exercice, il doit apprécier si ceux-ci portent atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Par la suite, il met en balance le droit à la preuve et le droit ou la liberté auquel il porte atteinte. À ce titre, le droit à la preuve ne peut pas leur porter préjudice de manière disproportionnée, l’atteinte devant strictement être proportionnée au but poursuivi. Enfin, leur production doit s’avérer indispensable. En effet, il ne doit pas exister d’autres moyens de faire la démonstration de ce qui est reproché.

À titre d’illustration, une pharmacie avait installé dans ses locaux un système de vidéosurveillance afin de prévenir les vols et agressions de la clientèle. À l’occasion de deux inventaires, elle constate des écarts de stocks importants sur des produits de puériculture. Les enregistrements vidéo révèlent la culpabilité d’une des caissières. Toutefois, ni le comité social et économique ni le personnel n’ayant été informés que le dispositif de surveillance pouvait servir à contrôler ses employés, la caissière se prévaut du caractère illicite de l’enregistrement. Or, après contrôle de proportionnalité, le juge conclut que les conditions permettent la production de la preuve illicite.

En outre, la Cour de cassation tolère désormais les témoignages « anonymisés », dont l’identité est connue et pourra éventuellement être révélée au juge, correspondant à la situation selon laquelle le nom est retiré de l’attestation afin de protéger son auteur d’éventuelles représailles. Ainsi, le juge a franchi un cap, en admettant qu’un employeur puisse établir le comportement fautif d’un salarié en produisant exclusivement des témoignages anonymisés par un huissier, non étayés par d’autres éléments de preuve, dès lors que leur production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits et libertés du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, comme en matière de preuve illicite ou déloyale, le juge civil doit réaliser un contrôle de proportionnalité mettant en balance les intérêts en présence, et estimer le caractère indispensable de la présentation du témoignage « anonymisé ».

Des méthodes déloyales acceptées sous condition

Au bout du compte, les évolutions récentes du droit à la preuve ont donc conduit le juge à admettre comme recevables des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite, ainsi que des témoignages « anonymisés », sous réserve d’un strict contrôle dit de « proportionnalité ». Pour autant, il ne faudrait pas tirer rapidement la conviction que l’employeur peut désormais faire ce qu’il souhaite des règles qui protègent les données personnelles du salarié, de son droit au respect de sa vie privée ou encore de la nécessité de l’informer des moyens mis en place pour surveiller son activité.

Les moyens de preuve illicites, déloyaux ou « anonymisés » restent prohibés, sauf s’ils représentent le seul moyen permettant de parvenir à la démonstration de ses reproches. Malgré tout, si ces évolutions permettent aux uns et aux autres de mieux se défendre, elles induisent de profonds bouleversements des comportements au sein de l’entreprise.

The Conversation

Stéphane Lamaire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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04.05.2026 à 11:17

Au travail, la répétition nous tue-t-elle à petit feu ?

Thomas Simon, Assistant Professor, Montpellier Business School

Du travail à la chaîne aux open spaces, la répétition professionnelle épuise autant le corps que l’esprit en devenant aliénante. Des échappées existent néanmoins, comme la littérature.
Texte intégral (2202 mots)

La répétition au travail use-t-elle seulement les corps ou ronge-t-elle aussi les esprits ? Des chaînes d’usine décrites par la philosophe Simone Weil aux open spaces contemporains, la routine professionnelle peut devenir une mécanique aliénante. Mais l’écriture et la littérature offrent peut-être une voie inattendue pour rompre avec cet enfermement quotidien.


« Un manœuvre spécialisé n’a en partage que la répétition automatique des mouvements, pendant que la machine qu’il sert enferme, imprimée et cristallisée dans le métal, toute la part de combinaison et d’intelligence que comporte la fabrication en cours. Un tel renversement est contre-nature ; c’est un crime. »

C’est par ces mots que la philosophe Simone Weil décrit le quotidien de travail d’un « manœuvre sur la machine » au début du XXᵉ siècle dans les usines françaises.

De 1934 à 1935, Weil est en immersion dans le monde ouvrier chez Alstom à Paris, aux forges de Basse-Indre puis chez Renault à Boulogne-Billancourt (dans les Hauts-de-Seine actuelles, ndlr). Ces journées passées sur les chaînes de production ont donné naissance à plusieurs écrits rassemblés en 1951 sous le titre la Condition ouvrière. Weil y dépeint avec une grande acuité les tâches répétitives, abrutissantes et l’enfermement toxique de ses journées de travail.

20 Minutes, 2024.

La tyrannie des horloges

C’est à cette même période que Charlie Chaplin dénonce la répétitivité du travail à la chaîne dans son film les Temps modernes. Il y fustige notamment la réduction de l’ouvrier à un geste mécanique, mais dénonce avant tout la tyrannie des horloges qui imposent une cadence et un rythme effrénés dans l’usine.

En somme, Chaplin fait de la répétition, de l’automatisme et de la déshumanisation du geste quotidien les signes d’un travail désormais réduit à une succession de mouvements machinaux, vidés de toute conscience.

BAFS – Old School, 2017.

On retrouve cette toute-puissance de la routine sous la plume d’Albert Camus dans son essai le Mythe de Sisyphe (1942). Il évoque spécifiquement la cyclicité des journées de travail :

« Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d’usine, repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. »

Par cette accumulation d’actions quotidiennes et l’énumération des jours de la semaine, Camus met en scène la monotonie d’une vie répétitive et mortifère. Le rythme régulier souligne l’enfermement dans une routine qui finit par faire surgir le sentiment de l’absurde.

Avec Camus, la routine se mue en questionnement existentiel. On n’est plus seulement dans l’organisation d’un travail machinal, mais dans une répétition de l’existence elle-même. Cette répétitivité des tâches dénoncée par Weil ou par Chaplin a-t-elle pour autant disparu de nos emplois du XXIᵉ siècle ?


À lire aussi : « Métro, boulot, dodo » : de l’absurdité de la routine à l’émergence du sens


Quand la répétitivité meurtrit les corps

Dans le secteur secondaire, où dominent les activités industrielles et manufacturières, la répétition incessante des gestes use le corps en profondeur. Visser, soulever, assembler ou porter des charges lourdes pendant des heures expose les travailleurs à une fatigue constante. À long terme, la répétitivité provoque des troubles musculo-squelettiques (TMS), comme les tendinites, les lombalgies ou le syndrome du canal carpien, transformant des douleurs passagères en souffrances chroniques.

Dans le secteur tertiaire, la pénibilité physique demeure souvent invisible, mais ses effets sont loin d’être négligeables. Derrière l’apparente sédentarité des emplois de bureau se cache une sollicitation continue du corps, soumise à la répétition incessante des mêmes gestes et au maintien prolongé de postures statiques. À terme, cette accumulation silencieuse de contraintes favorise l’apparition de TMS et installe une fatigue musculaire profonde et durable.

ASMT, 2022.

Standardisation relationnelle

Dans les centres d’appels, le professeur Laerte Idal Sznelwar et ses collègues établissent un lien évident entre empêchement au travail et apparition de TMS. Au-delà des gestes répétitifs, les TMS trouvent leur origine dans l’effort constant pour réprimer ses propres mouvements, pensées et émotions. L’organisation rigide du travail impose une immobilité physique et une standardisation relationnelle qui bloquent le développement du sujet.

Qu’il s’agisse de l’ouvrier à la chaîne ou de l’employé de bureau, la répétitivité des gestes révèle une même réalité : le travail imprime sa marque sur les corps. Pour le formateur Corentin Chasles, il est essentiel de prévenir les TMS en proposant des solutions concrètes applicables au quotidien. Tandis que l’ergonomie permet d’aménager le poste de travail, la formation aux bons gestes et aux postures adaptées aide à prévenir les douleurs musculaires.

L’impact psychique de la répétition

Dans le cadre de ma thèse en sciences de gestion consacrée aux situations absurdes en entreprise, certains jeunes diplômés interrogés ont insisté sur les conséquences psychiques de la répétition au travail. Jules* en a fait un obstacle au désir et à l’engagement :

« Ce qui est difficile, c’est de motiver les gens à faire un travail routinier. »

La répétition produit alors une forme d’usure intérieure. Julia* était, par exemple, épuisée par les petites situations absurdes au point qu’elle était devenue complètement désabusée :

« Le problème, c’est que moi, tous mes jobs, (…) je trouvais que c’était tellement absurde que, de toute façon au fond, je m’en foutais mais grave en fait. (…) C’était vraiment pourri ma vie. »

Et si on parlait du blasement

Ce qui conduit au blasement et au désengagement, c’est une forme d’usure par accumulation, une répétition du minuscule. Dès lors, la routine n’est pas seulement formelle, elle a un effet psychique éminemment corrosif.


À lire aussi : Le « blasé » en entreprise, une victime de la routine ?


Les jeunes diplômés interrogés mettent finalement en évidence que la répétitivité au travail ne se limite pas à une cyclicité des tâches, mais se déploie comme une répétition du temps vécu, des trajets, des gestes et des interactions, produisant un sentiment d’enfermement, de fatigue et de perte de sens.

Sortir de la boucle par la littérature

À première vue, le développement des robots et de l’intelligence artificielle (IA) est une solution adéquate aux problématiques de répétitivité au travail. Les cobots et autres algorithmes assurent une automatisation des tâches physiques et répétitives tout en réduisant la fatigue et les erreurs, mais ce n’est pas la voie que nous retenons ici pour sortir de l’enfermement mécanique.

C’est plutôt l’écriture et la littérature qui apparaissent comme l’un des principaux moyens de rompre avec la répétitivité du travail, non pas en supprimant matériellement la routine, mais en la transformant en objet de pensée, de mise à distance et parfois de réinvention de soi.

Mettre en pause les automatismes

Le premier effet de l’écriture, c’est qu’elle brise l’automatisme du quotidien. La répétitivité au travail fonctionne comme une suite de gestes enchaînés : métro, bureau, tâches, retour, fatigue et recommencement. Cette cadence donne une impression d’engloutissement, comme nous le rappelle Guillaume* dans un de ses entretiens :

« Tu es noyé dedans. »

Écrire, au contraire, oblige à arrêter le flux. C’est ce que souligne à merveille Joseph Ponthus dans son roman autobiographique À la ligne (2019) qui est une véritable cantate en vers libres dans laquelle il inventorie avec précision les gestes du travail à la chaîne,

« la fatigue, les rêves confisqués [et] la souffrance [des] corps ».

Librairie Mollat, Bordeaux (Gironde), 2019.

Si Ponthus est convaincu que la littérature lui a sauvé la vie, c’est parce qu’il vit ses journées de travail à travers les textes de Dumas, les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet.

« C’est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. »

L’écriture de soi comme planche de salut

Mettre en mots les actions quotidiennes, c’est finalement suspendre le mouvement répétitif pour le regarder. Dès lors, le geste scriptural convertit le vécu subi en vécu observé puis en vécu interprété et donc réapproprié. C’est déjà une première sortie de la répétition, car ce qui revenait inlassablement et machinalement devient pensable.

Dans notre article récemment paru dans European Management Journal et co-écrit avec Ghislain Deslandes, nous invitons les jeunes diplômés à tenir un journal de bord pour jeter pêle-mêle leurs impressions, leurs observations et leurs déceptions sur leur quotidien en entreprise. Écrire, c’est ici reprendre possession de son expérience. Tandis que le quotidien répétitif impose un temps extérieur (horaires, réunions, deadlines, trajets…), le journal de bord crée au contraire un temps à soi, un temps pour soi. Le salarié n’est plus enfermé dans le train-train quotidien, il devient narrateur de la routine, et c’est à cette condition seulement que la catharsis peut exprimer toutes ses potentialités.

L’écriture permet finalement une évacuation symbolique de ce qui pèse. Si le quotidien routinier accumule (fatigue, frustration et absurdité), l’écriture assure une exhumation et offre une planche de salut pour le corps et pour l’esprit. En parvenant à nommer ce qui semblait informe, le geste de l’écrivain donne une forme au chaos du quotidien tout comme le geste du potier transforme la glaise en objet de fierté.


*Les prénoms ont été changés.

The Conversation

Thomas Simon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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03.05.2026 à 16:15

Aux obsèques aussi, la musique a un prix

Jordy Bony, Docteur et Professeur en droit à l'EM Lyon, EM Lyon Business School

Annika Romano, Professor of practice, Droit du numérique, propriété intellectuelle et contrats internationaux, EM Lyon Business School

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la diffusion de musique lors des cérémonies d’obsèques constituait bien « une communication au public ».
Texte intégral (2361 mots)

Si, intuitivement, nous pensons les cérémonies funéraires comme des moments qui ne concernent que le cercle des proches et relèvent de l’intimité, le droit considère que la diffusion de musique dans ce cadre doit donner lieu à la rétribution des droits d’auteur. Une question juridique complexe qui s’impose dans un moment de grande vulnérabilité et qui mérite d’être mieux comprise.


Entre hommage personnalisé et cadre réglementaire une décision rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris invite à reconsidérer les pratiques du secteur funéraire en jugeant que la diffusion de musique lors des cérémonies funéraires constitue un acte de communication au public au sens du Code de la propriété intellectuelle, ce qui entraîne la rémunération des auteurs par l’intermédiaire de la Societé des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).

Cette évolution soulève toutefois plusieurs questions quant à la conciliation entre le respect des droits d’auteur et le caractère sensible et intime des funérailles.

C’est l’occasion de revenir sur les fondements juridiques du droit d’auteur, du cas particulier des cérémonies funéraires et sur les questions que tout cela pose pour l’avenir juridique de ce secteur.

Fondements juridiques du droit d’auteur

Le droit d’auteur regroupe les droits dont dispose un auteur sur ses œuvres de l’esprit, c’est-à-dire des créations originales, telles que les œuvres littéraires, plastiques, photographiques, logicielles ou musicales. En matière musicale, les droits d’auteur protègent à la fois le compositeur et le parolier, c’est-à-dire l’auteur du texte.

Afin d’être protégées, toutefois, ces œuvres de l’esprit doivent présenter un caractère « original ». Autrement dit, l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ou refléter un apport intellectuel ou un effort créatif. La jurisprudence a progressivement permis de définir plus clairement cet élément de l’originalité. En particulier, dans l’arrêt Painer du 1ᵉʳ décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne renforce la reconnaissance de la personnalité créative de l’auteur, en affirmant que l’originalité d’une œuvre est définie comme le reflet de sa personnalité qui se manifeste à travers des choix libres et créatifs.

De surcroît, l’originalité d’une œuvre musicale possède des éléments qui lui sont propres, notamment sa nature. Selon la Cour de cassation, en effet, l’originalité de l’œuvre musicale s’apprécie à l’écoute de l’ensemble de l’œuvre, au regard de ses éléments constitutifs que sont la mélodie, l’harmonie et le rythme.

De manière plus générale, le droit d’auteur repose sur un ensemble de principes, clairement énoncés dans le Code de la propriété intellectuelle, qui définissent le cadre de protection des œuvres artistiques et littéraires, dont les œuvres musicales, les enregistrements et les reproductions Notamment, l’article L. 111-1 consacre le droit exclusif de l’auteur du seul fait de la création, la protection de l’œuvre ne nécessite aucune formalité. Par conséquent, aucun dépôt constitutif n’est, en théorie, nécessaire afin d’acquérir ce droit exclusif sur sa musique.

Malgré ce principe, en cas de litige sur la paternité, l’auteur devra être en mesure de donner la preuve de la date de création de l’œuvre. À cette fin, il pourra déposer une enveloppe Soleau auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) afin d’horodater la création ou déposer l’œuvre chez un notaire, un huissier de justice ou faire appel à une société d’auteurs.

Ce droit exclusif de l’auteur, qui est en théorie opposable à tous, compte des attributs d’ordre patrimonial, à savoir les droits sur l’exploitation de l’œuvre, mais aussi des droits moraux, notamment le droit à la paternité de l’œuvre, à sa divulgation et son respect.

Si le droit moral est perpétuel et incessible, les droits patrimoniaux ont une durée limitée à la vie de l’auteur et durent soixante-dix ans après sa mort. Parmi ces droits patrimoniaux figure le droit de représentation et de communication au public des œuvres musicales, défini aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Ces dispositions imposent notamment que toute diffusion d’une œuvre en dehors du cercle strictement privé, entendu comme un groupe composé d’un nombre restreint de proches, fasse l’objet d’une autorisation préalable et surtout d’une rémunération de l’auteur. C’est là que le bât blesse en ce qui concerne les cérémonies funéraires. Ne sont-elles pas organisées dans le cadre privé, avec un groupe restreint de proches ?

Le cas particulier des cérémonies funéraires

C’est ici que le sujet devient délicat. En apparence, les funérailles relèvent de l’intime : elles réunissent famille, proches et quelques connaissances dans un moment de recueillement. Beaucoup seraient donc tentés de voir dans la diffusion d’une chanson un acte relevant naturellement du cadre privé. Pourtant, en droit d’auteur, cette intuition ne suffit pas. Le Code de la propriété intellectuelle cité ci-dessus ne vise pas toute situation simplement « privée » au sens courant, mais uniquement les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Cette exception est d’interprétation stricte.

C’est précisément sur ce point qu’est intervenue la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, le 31 janvier 2024. Saisi d’un litige opposant notamment la Sacem à des fédérations du secteur funéraire, le tribunal a jugé que la diffusion de musique lors des cérémonies d’obsèques constituait bien « une communication au public ». Il a donc écarté l’argument selon lequel ces diffusions relèveraient automatiquement du cercle de famille. Autrement dit, le caractère solennel, émotionnel ou même familial d’une cérémonie funéraire ne suffit pas, à lui seul, à la faire échapper au droit d’auteur.

Cela peut sembler assez logique : la qualification de « communication au public » repose sur des critères objectifs, tenant notamment à la nature de la diffusion et au cercle des personnes qui y ont accès. Or, le caractère solennel, émotionnel ou même familial d’une cérémonie funéraire n’a pas, en lui-même, pour effet de soustraire cette diffusion au droit d’auteur.

D’un point de vue très pragmatique, la solution peut toutefois sembler contre-intuitive. Dans le langage courant, les obsèques sont souvent perçues comme un événement privé. Mais le droit raisonne autrement. Ce qui compte, ce n’est pas seulement l’intimité ressentie par les participants, mais aussi le cadre dans lequel la musique est diffusée. Lorsqu’une œuvre musicale est intégrée à une cérémonie organisée par un opérateur funéraire, dans le cadre d’une prestation de services, avec des moyens techniques de diffusion mis à disposition de plusieurs personnes, les juges peuvent y voir un acte de communication au public. La cérémonie demeure un moment personnel pour les proches, sans pour autant relever nécessairement, au sens juridique, du cercle de famille.

Il faut d’ailleurs souligner un point important : la question ne revient pas à demander si une famille endeuillée devra elle-même régler des droits d’auteur pour chaque morceau choisi. En pratique, le débat concerne surtout les opérateurs funéraires, c’est-à-dire les professionnels qui organisent la cérémonie et assurent la diffusion de musique dans le cadre de leur activité. C’est à ce niveau que s’organise la relation avec la Sacem et que se pose la question de la rémunération des auteurs. Cette précision compte, car elle montre que la controverse vise moins les familles que l’encadrement juridique d’une prestation professionnelle intégrant des œuvres protégées. Dernier élément rassurant : cela ne change quasiment rien sur la facture. En effet, la redevance coûte entre 1,6 et 3 euros par cérémonie aux opérateurs.

Reste que la solution suscite un malaise compréhensible. Les funérailles ne sont ni un spectacle ni un simple service marchand comme un autre. La musique y joue souvent un rôle symbolique fort : elle accompagne le deuil, rappelle la personnalité du défunt et participe à la singularité de l’hommage. C’est pourquoi la soumission de ces diffusions au droit d’auteur peut apparaître, pour certains, comme une intrusion de la logique patrimoniale dans un moment de grande vulnérabilité humaine.

À l’inverse, on peut aussi soutenir qu’il n’existe pas, en principe, de raison de priver les auteurs de rémunération au seul motif que leurs œuvres sont utilisées dans un contexte funéraire. Le véritable enjeu est donc moins d’opposer brutalement les familles aux titulaires de droits que de trouver un équilibre entre la dignité des cérémonies et le respect des règles de propriété intellectuelle.

Quoi qu’il en soit, tout cela a donné naissance à la signature d’un compromis sectoriel en 2025 entre la Sacem et les opérateurs du funéraires. Cet accord a permis d’abaisser les coûts et de simplifier les modalités déclaratives pour les professionnels. Sur le plan pratique, il constitue donc une réponse utile. Il ne tranche toutefois pas, à lui seul, la question de fond. La réduction des tarifs et l’organisation administrative du dispositif n’effacent ni le débat sur la qualification juridique des cérémonies, ni l’inconfort symbolique que suscite l’application du droit d’auteur à un moment de deuil.

Le compromis apaise la pratique, sans nécessairement clore la réflexion, laquelle peut d’ailleurs s’étendre au-delà du seul secteur funéraire.

Repenser les rapports entre pratiques funéraires et catégories juridiques établies

Dès lors, plusieurs questions peuvent être posées pour mieux envisager l’avenir et anticiper les litiges.

D’abord, la notion de « cercle de famille » est-elle encore adaptée aux rituels contemporains du deuil ? Le contentieux relatif à la musique diffusée lors des obsèques révèle peut-être les limites de cette notion juridique ancienne. En refusant d’assimiler automatiquement les cérémonies funéraires à cette exception, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le droit d’auteur retient une conception étroite de la représentation privée. Mais cette rigueur interroge : les formes contemporaines du deuil, souvent plus ouvertes, plus personnalisées et parfois organisées par des opérateurs funéraires, entrent-elles encore dans les catégories classiques du droit de la propriété intellectuelle ?

Plus largement, cela revient à se demander jusqu’où la cérémonie funéraire peut être assimilée à une prestation de services comme une autre. Le raisonnement des juges repose en partie sur le fait que la diffusion musicale s’insère dans une prestation organisée par un professionnel. Cette logique est juridiquement cohérente, mais elle soulève une question plus large : la cérémonie funéraire doit-elle être analysée comme une simple prestation de services comportant un fond musical ou comme un rituel social et humain si particulier qu’il appelle un traitement distinct ? En d’autres termes, la qualification juridique actuelle rend peut-être compte du fonctionnement économique du secteur, sans épouser pleinement la singularité sociale des obsèques. Le compromis sectoriel de 2025 précité, par exemple, ne permet pas de répondre à cette question.

Pour finir, cette affaire montre combien certaines catégories du droit peuvent paraître contre-intuitives au grand public. Dans le langage courant, les funérailles sont perçues comme un moment intime ; en droit d’auteur, cela ne suffit pas à relever du cercle de famille. L’écart entre ces deux perceptions explique une grande part de l’émotion suscitée par le sujet. Peut-être faut-il donc, au-delà du débat de fond, mieux expliquer la logique du droit positif : non pour éteindre la critique, mais pour permettre qu’elle se formule sur des bases plus précises et mieux comprises.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

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